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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 septembre 2022, n° 20/04121

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [Z] [H], née le 5 avril 1958, est entrée au service de la société Time Composite suivant contrat de travail à durée déterminée le 12 mai 1997 en qualité d'employée achats approvisionnements, niveau II, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes Alpes. 



Le contrat, renouvelé jusqu'au'30'septembre'1997, était suivi d'un second contrat de travail à durée déterminée du'1er'décembre 1997 au'31'mai'1998 au terme duquel la relation de travail s'est poursuivie.



Selon avenant du 1er octobre 2002 les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée au poste de «'secrétaire assistante approvisionnement logistique'». 



Mme [Z] [H] a évolué professionnellement pour se voir attribuer, le 1er août 2003, un poste de secrétaire, puis, à compter du 1er février 2014, un poste d'approvisionneuse, statut cadre, niveau I, coefficient 92.



Elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel le 18'décembre'2014.



La société Time Sport International, créée en 1986, développe une activité de recherche et développement, de fabrication, d'assemblage et de commercialisation de cycles ainsi qu'une activité de recherche et développement et de commercialisation de pédales. 



Le 21 mars 2016, la société Time Sport International a convoqué le comité d'entreprise pour consultation sur un projet de réorganisation et de restructuration impliquant la suppression de seize postes et la mutation de quarante postes sur le site Centr'Alp, par proposition de modifications des contrats de travail pour motif économique.



Le 21 avril 2016, la procédure d'information et de consultation s'est achevée par la remise d'un avis défavorable des membres de la délégation unique du personnel.



Le document unilatéral a été homologué par la DIRECCTE selon décision en date du 2 mai 2016. 



La suppression de l'unique poste de la catégorie professionnelle « approvisionneuse », à laquelle appartenait Mme [Z] [H], était envisagée.



Par courrier en date du 4 mai 2016, la société Time Sport International a adressé à Mme'[Z]'[H] une proposition d'un poste de reclassement interne, avec un questionnaire de mobilité préalable à d'éventuelles propositions de reclassement interne à l'étranger, et une liste des postes disponibles au sein des différentes entités des groupes Time et Rossignol. 



A l'expiration du délai de réflexion de la salariée, l'employeur a pris acte du refus de Mme'[Z] [H]. 



Par courrier du 3 juin 2016, l'employeur a notifié à Mme [Z] [H] l'exposé des motifs économiques conduisant à envisager son licenciement pour motif économique. 



Le 22 août 2016, une première demande d'autorisation du licenciement de Mme'[Z]'[H] a été refusée par décision de l'inspecteur du travail, refus confirmé par décision du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité en date du 2 mars 2017.



Par courriel du 15 mars 2017, l'employeur a informé Mme'[Z]'[H] de la reprise de la procédure de reclassement à son égard suite à la décision du ministre du travail en lui demandant de transmettre un curriculum vitae mis à jour.



Par courrier en date du 21 avril 2017, l'employeur lui a proposé deux postes de reclassement interne au sein de la société Time Sport International et de la société Look Fixations en lui transmettant une liste de l'ensemble des postes disponibles au sein de différentes entités. 



Par courriel du 29 avril 2017, Mme [Z] [H] a refusé ces deux offres de reclassement.



Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mai 2017, Mme [Z] [H] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 15 mai 2017, au cours duquel lui a été remis une note d'information concernant le motif envisagé de son licenciement ainsi que la proposition du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. 



Le 22 mai 2017, le comité d'entreprise a rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement de Mme [Z] [H].



Par lettre recommandée en date du 1er juin 2017, la société Time a sollicité auprès de l'inspecteur du travail de l'Isère l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [Z] [H].



Par décision en date du 12 juillet 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [Z] [H] pour motif économique.



Par lettre datée du 18 juillet 2017, Mme [Z] [H] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.



Suivant décision en date du'16'juillet'2018, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par requête de Mme [Z] [H] en date du 11 septembre 2017, a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement.



Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.



Contestant son licenciement, Mme [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 24 septembre 2018.



La société Time Sport International a changé de dénomination sociale pour devenir, le'28'juillet'2020, la société Felt Bicycles Europe.





Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':



Dit le licenciement de Mme [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SA Time Sport International à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes:

- 8 336,49 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 833,64 € au titre des congés payés afférents,

- 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 562,89 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Grenoble,

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de'2'561,46 €,

Débouté la SA Time Sport International de ses autres demandes,

Débouté la SA Time Sport International de sa demande reconventionnelle,

Condamné la SA Time Sport International aux dépens.





La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception, signé le'27 novembre 2020 par Mme [Z] [H], sans retour du courrier par la société Time Sport International SA.



Appel de la décision a été interjeté par la société Time Sport International SA, désormais dénommée Felt Bicycles Europe SAS, par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 décembre 2020. 



Mme [Z] [H] a formé appel incident par voie de conclusions le 10 juin 2021.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Felt Bicycles Europe SAS sollicite de la cour, au visa des articles L.2422-4, L.1233-4, L.1234-4-1, L.1233-67, L.1233-69 du code du travail, de':



Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : 

- dit le licenciement de Mme [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- condamné la SAS Time Sport International à payer à Mme [Z] [H] sommes suivantes: 

 - 8.336,49 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 833,64 € bruts au titre des congés payés afférents, 

- 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 5.562,89 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Grenoble, 

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

 - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-2 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2.561,46 €, 

- débouté la SAS Time Sport International de ses autres demandes, 

- débouté la SAS Time Sport International de sa demande reconventionnelle, 

- condamné la SAS Time Sport International aux dépens. 



Statuant à nouveau, 

 

A titre principal 

Limiter le montant de l'indemnisation de Mme [Z] [H] au titre de l'annulation de l'autorisation de son licenciement à 3.071,22 € bruts ; 

Déclarer que la société Felt Bicycles Europe a parfaitement et loyalement exécuté son obligation de reclassement de Mme [Z] [H], 

Déclarer que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, est parfaitement justifié et régulier, 

En conséquence, 

Débouter Mme [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes à ce titre. 

 

A titre subsidiaire : 

Déclarer que l'adhésion de Mme [Z] [H] au CSP est exclusive de toute indemnité compensatrice de préavis, 

En conséquence, 

Débouter Mme [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, 

Déclarer que Mme [Z] [H] ne justifie pas du montant de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

En conséquence, 

Limiter l'indemnisation de Mme [Z] [H] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit la somme de 15.488,16 € bruts. 





En tout état de cause, 



Condamner Mme [Z] [H] à verser à la société Felt Bicycles Europe la somme de'2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue prise en la personne de Maître'Alexis'Grimaud. 





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, Mme'[Z]'[H] sollicite de la cour de':



Vu les articles L. 2422-4, L.1233-4, L.1222-1, L.5213-9 du code du travail, ainsi que l'article L.1235-3 du même Code dans sa version applicable à la date du licenciement ; 



Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 26 novembre 2020 en ce qu'il a: 

- dit le licenciement de Mme [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- condamné la société Time Sport International à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes : 

- 8 336,49 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 833,64 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit sur les rémunérations dues,

- débouté la société Time Sport International de ses autres demandes et de sa demande reconventionnelle, 

- mis les dépens à la charge de la société Time Sport International.



L'infirmer pour le surplus : 

Statuant à nouveau et y ajoutant': 

Condamner la société Felt Bicycles Europe à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes: 

- 10 562,89 € nette à titre de dommages et intérêts résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le Tribunal administratif ;

- 38 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal ; 

Débouter la société Felt Bicycles Europe de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 

Condamner la société Felt Bicycles Europe au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues à ce titre en première instance ;

Condamner la même aux entiers dépens.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.



L'affaire fixée, pour être plaidée à l'audience du 22 juin 2022, a été mise en délibéré au'22'septembre'2022.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



1 ' Sur la demande de'dommages'et'intérêts'pour le préjudice en lien avec l'annulation de l'autorisation de licencier



L'article L. 2421-3 du code du travail'subordonne le licenciement d'un représentant du personnel à une autorisation administrative.



Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail':

Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.



L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit ainsi correspondre à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié et cette indemnité, qui ne présente pas un caractère forfaitaire, doit donc réparer l'intégralité du préjudice tant matériel que moral subi par le salarié.



En l'espèce, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2017 autorisant le licenciement de Mme'[Z]'[H] par jugement du'16'juillet 2018.



Mme [Z] [H] soutient qu'entre le 18 juillet 2017, date de son licenciement, et le'16 septembre 2018, date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, elle aurait dû percevoir au titre de ses salaires mensuels pendant quatorze mois la somme de 32'467,68 euros nets (14 x 2'319,12 euros nets). Déduction faite des allocations de sécurisation professionnelle et de sa pension de retraite de base et complémentaire perçues sur cette période, soit 26'904,79 euros, son préjudice matériel s'établit à 5'562,89 euros auquel elle ajoute un préjudice moral chiffré à 5'000 euros.



La société Felt Bicycles Europe soutient, pour sa part, que le droit à indemnisation de la salariée porte sur la période comprise entre le 19 juillet 2017 et le 16 septembre 2018 inclus, se calcule par référence au salaire net que la salariée aurait perçu si elle était restée dans l'entreprise, chiffré à'2'098,34'euros, et que la réparation du préjudice moral est comprise dans le calcul de cette indemnité forfaitaire.



La société appelante démontre que la moyenne des salaires nets perçus par Mme'[Z]'[H] entre août 2016 et juin 2017 s'établit à 2'098,34 euros, hors solde de tout compte, alors que la salariée qui ne justifie pas des modalités de calcul du salaire mensuel de'2'319,12 euros nets allégué se réfère à l'attestation Pôle Emploi détaillant la rémunération brute mensuelle perçue sur une autre période, entre juillet 2015 et juin 2016.



Il en résulte qu'elle aurait dû percevoir, au cours de la période écoulée entre le 18 juillet 2017 et le 16 septembre 2018, une rémunération de 29'376,76 euros (2'098,34 x 14).



Or, Mme [Z] [H] justifie avoir perçu sur cette période une somme nette de'26'305,53 euros au titre des allocations et de sa pension de retraite de base et complémentaire, de sorte que son préjudice matériel s'établit à 3'071,23 euros (29'376,76 ' 26'305,53).



En outre, ce montant, calculé que sur la base des rémunérations perdues, déduction faite des revenus de remplacement perçus par la salariée, ne répare pas le préjudice moral subi par la salariée évincée.



A ce titre, Mme [Z] [H] justifie d'un préjudice distinct du préjudice matériel précédemment calculé, en raison du tort particulier que lui a causé son licenciement. 



En effet, non seulement la salariée n'a pas pu poursuivre la relation de travail engagée depuis plus de 20 ans ni poursuivre l'exercice de son mandat, mais elle s'est également trouvé placée dans une situation anxiogène résultant de la procédure subséquente à l'autorisation de licenciement du'12'juillet 2017, de sorte qu'il convient d'évaluer la réparation de son préjudice moral à 3'000 euros.





Infirmant le jugement déféré, la société Felt Bicycles Europe est donc condamnée à verser à Mme'[Z] [H] une indemnité de 6'071,23 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif.





2 ' Sur la contestation du licenciement



L'article L. 1233-3 du code du travail'dispose que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.



Aux termes de'l'article L.1233-4 du code du travail, le'licenciement économique'd'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si son reclassement ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient. 



La'recherche de reclassement'doit être effective et sérieuse, le reclassement devant être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé jusqu'à sa notification.



En raison du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier ni les motifs ni la légalité de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail et il revient aux juridictions administratives de contrôler la légalité interne et externe de la décision administrative.



Si l'autorisation est annulée pour des raisons de forme, sans que l'autorité administrative ou le juge administratif ne se prononce sur le fond, alors le juge judiciaire a pleine compétence pour examiner la cause réelle et sérieuse du licenciement. Mais si l'autorisation est annulée parce que la cause du licenciement n'est pas fondée, cette appréciation a autorité de la chose jugée pour le juge judiciaire. 



En l'occurrence, par jugement désormais définitif du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a jugé :

«'Considérant que s'agissant de l'existence d'une recherche spécifique de reclassement, en se bornant à mentionner que «'l'entreprise a repris la procédure de reclassement concernant Mme [Z] [H]'», qu'elle a proposé deux emplois et fourni la liste des postes disponibles au sein des différentes entités du groupe Rossignol, et que «'Mme [Z] [H] a décliné ces offres de reclassement'», l'inspecteur du travail n'a pas exposé la raison pour laquelle les efforts de reclassement fournis par l'employeur devaient, cette fois, être regardés comme suffisantes, alors que cet élément d'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision'; qu'il en va spécialement ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'administration retient une appréciation différente de la précédente'; qu'ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions précitées de l'article R 2421-5 du code du travail';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme [H] est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2017'».



Le juge administratif a donc annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail pour un motif de légalité externe, s'agissant d'une insuffisance de motivation, quant aux efforts de reclassement fournis par l'employeur.



En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [H] et vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.



Il appartient à l'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié, de rechercher, dans l'entreprise ou, lorsque celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, le cas échéant, de catégorie inférieure. 



Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté loyalement et sérieusement de cette obligation, en justifiant des démarches concrètes accomplies dans sa recherche et, le cas échéant, de l'impossibilité de reclassement.



L'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d'une manière active et sérieuse, et les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées.



L'obligation de reclassement de l'employeur portant exclusivement sur les postes disponibles adaptés aux compétences du salarié, l'employeur est libéré de son obligation de faire des offres de reclassement lorsque l'entreprise ou le groupe de reclassement ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences.



Pour prouver qu'il a satisfait à cette obligation de reclassement, l'employeur peut dès lors justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes, mais aussi établir que le reclassement était impossible en l'absence de poste disponible.



La recherche de reclassement doit être faite au sein de l'entreprise et, quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l'ensemble de ceux-ci. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 



En l'espèce, la société Time Sport International appartenant aux groupes Time et Skis Rossignol, la recherche de reclassement devait être effectuée au sein de ces groupes, par les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel.



Par courrier du 21 avril 2017 la société Time Sport International a présenté à Mme'[Z]'[H] deux offres de reclassement,'à savoir un poste d'approvisionneuse au sein de la société Look Fixations et un poste d'assistante de réception, expédition et approvisionnement au sein de la société Time Sport International, en joignant une liste de l'ensemble des postes de reclassement interne disponibles au sein des entités des groupes Time et Rossignol en France.



La société, qui soutient que cette liste était complète et exhaustive, verse aux débats cinq courriels du 22 mars 2017 pour justifier qu'elle a interrogé les responsables opérationnels des sociétés Look Fixations, Skis Dynastar, Raidlight, Rossignol Apparel et Skis Rossignol et du groupe Rossignol sur l'existence de postes vacants dans le cadre de ses recherches de reclassement. Ces courriels sont accompagnés des réponses des sociétés Look Fixations, Skis Dynastar et Raidlight.



Toutefois, aucun des éléments produits par la société Felt Bicycles Europe ne permet d'identifier les éléments de fait qui ont permis d'établir cette liste de'15 postes de reclassement interne disponibles au sein des entités des groupes Time et Rossignol en France à la date du'21'avril 2017.



A défaut de s'expliquer sur les éléments qui ont permis l'établissement de cette liste, de justifier de l'exactitude de cette liste, la société Felt Bicycles Europe échoue à démontrer qu'elle a mis en 'uvre loyalement et sérieusement tous les efforts pour rechercher le reclassement de la salariée.



Partant, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés et relatifs à l'absence de précision et d'individualisation des propositions de reclassement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [Z] [H] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 



3 ' Sur les conséquences financières du licenciement



3.1 ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis



Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L 1233-67 du code du travail dans sa version applicable depuis le'8'août'2015':

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à'l'article L. 1234-9'et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de'l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.



Et, l'article L.1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.



Le licenciement étant jugé comme étant'sans cause réelle'et'sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est également sans cause de sorte de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents.



Il ne peut déduire les sommes équivalentes à l'indemnité compensatrice de préavis'versées à Pôle Emploi au titre de sa participation au financement du dispositif, ces sommes étant versées à l'institution nationale publique, seule créancière des montants versés et non au salarié ayant adhéré au contrat.



Il en résulte que Mme [Z] [H] sollicite à bon droit le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis'qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.



En l'occurence, du fait de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, Mme [Z] [H] n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis'de six mois définie par l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie au regard de son âge et de son ancienneté.



Si la société conteste le principe même du versement d'un préavis dans le cadre de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle, elle ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, le montant réclamé par Mme [Z] [H] à hauteur de 8'336,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre'833,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, calculé par référence à un salaire moyen mensuel de 2'778,83 euros.



Confirmant le jugement déféré, dans les limites des prétentions de Mme [H], il convient de condamner la société Felt Bicycles Europe venant aux droits de la société Time Sport International à verser à Mme [Z] [H] la somme de 8'336,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 833,64 euros bruts au titre des congés payés afférents.



3.2 ' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



En application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, Mme [Z] [H] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Au moment du licenciement, le 18 juillet 2017, Mme [Z] [H], âgée de 60 ans, avait plus de 20 ans d'ancienneté. 



Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à la suite de son licenciement jusqu'en juillet 2018, puis avoir liquidé ses droits à retraite par anticipation le 1er août 2018. 



C'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour adopte, que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la salariée à la somme de 25'000 euros. 



Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à verser à Mme [Z] [H] la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.





3.3 ' Sur le remboursement à Pôle Emploi



En application des'articles L. 1235-3,'L. 1235-4'et'L. 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et'sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.



Il convient donc d'ordonner le remboursement, par l'employeur, à Pôle emploi des indemnités chômage dans la limite de 6 mois.





4 ' Sur les demandes accessoires



La société Felt Bicycles Europe, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.



Elle est donc déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Z] [H] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Felt Bicycles Europe à lui verser une indemnité de 1'500 euros au titre des frais exposés en première instance et y ajoutant une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné la société Time Sport International à payer à Mme'[Z]'[H] la somme de 5 562,89 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Grenoble, 



L'INFIRME de ce chef et y ajoutant, 



CONSTATE que la société Felt Bicycles Europe SAS vient aux droits de la société Time Sport International SA, 





CONDAMNE la société Felt Bicycles Europe la société Felt Bicycles Europe SAS venant aux droits de la société Time Sport International SA à verser à Mme'[Z] [H] une indemnité de'6'071,23 euros (six mille soixante-et-onze euros et vingt-trois centimes) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif';



ORDONNE le remboursement par la société Felt Bicycles Europe SAS venant aux droits de la société Time Sport International SA à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme'[Z] [H] dans la limite de 6 mois ;



DIT que la présente décision sera notifiée à Pôle Emploi par les soins du greffe ;



CONDAMNE la société Felt Bicycles Europe SAS venant aux droits de la société Time Sport International SA à verser à Mme [Z] [H] une indemnité complémentaire de'1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';



CONDAMNE la société Felt Bicycles Europe SAS venant aux droits de la société Time Sport International SA aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
C2



N° RG 20/04121 



N° Portalis DBVM-V-B7E-KVJ4



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F18/01037)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 26 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020





APPELANTE :



Société FELT BICYCLES EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON





INTIMEE :



Madame [Z] [H]

née le 05 avril 1958 à [Localité 5] (38)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat plaidant au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 22 juin 2022,

Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Et l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



L'arrêt a été rendu le 29 septembre 2022.



EXPOSE DU LITIGE



Mme [Z] [H], née le 5 avril 1958, est entrée au service de la société Time Composite suivant contrat de travail à durée déterminée le 12 mai 1997 en qualité d'employée achats approvisionnements, niveau II, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes Alpes. 



Le contrat, renouvelé jusqu'au'30'septembre'1997, était suivi d'un second contrat de travail à durée déterminée du'1er'décembre 1997 au'31'mai'1998 au terme duquel la relation de travail s'est poursuivie.



Selon avenant du 1er octobre 2002 les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée au poste de «'secrétaire assistante approvisionnement logistique'». 



Mme [Z] [H] a évolué professionnellement pour se voir attribuer, le 1er août 2003, un poste de secrétaire, puis, à compter du 1er février 2014, un poste d'approvisionneuse, statut cadre, niveau I, coefficient 92.



Elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel le 18'décembre'2014.



La société Time Sport International, créée en 1986, développe une activité de recherche et développement, de fabrication, d'assemblage et de commercialisation de cycles ainsi qu'une activité de recherche et développement et de commercialisation de pédales. 



Le 21 mars 2016, la société Time Sport International a convoqué le comité d'entreprise pour consultation sur un projet de réorganisation et de restructuration impliquant la suppression de seize postes et la mutation de quarante postes sur le site Centr'Alp, par proposition de modifications des contrats de travail pour motif économique.



Le 21 avril 2016, la procédure d'information et de consultation s'est achevée par la remise d'un avis défavorable des membres de la délégation unique du personnel.



Le document unilatéral a été homologué par la DIRECCTE selon décision en date du 2 mai 2016. 



La suppression de l'unique poste de la catégorie professionnelle « approvisionneuse », à laquelle appartenait Mme [Z] [H], était envisagée.



Par courrier en date du 4 mai 2016, la société Time Sport International a adressé à Mme'[Z]'[H] une proposition d'un poste de reclassement interne, avec un questionnaire de mobilité préalable à d'éventuelles propositions de reclassement interne à l'étranger, et une liste des postes disponibles au sein des différentes entités des groupes Time et Rossignol. 



A l'expiration du délai de réflexion de la salariée, l'employeur a pris acte du refus de Mme'[Z] [H]. 



Par courrier du 3 juin 2016, l'employeur a notifié à Mme [Z] [H] l'exposé des motifs économiques conduisant à envisager son licenciement pour motif économique. 



Le 22 août 2016, une première demande d'autorisation du licenciement de Mme'[Z]'[H] a été refusée par décision de l'inspecteur du travail, refus confirmé par décision du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité en date du 2 mars 2017.



Par courriel du 15 mars 2017, l'employeur a informé Mme'[Z]'[H] de la reprise de la procédure de reclassement à son égard suite à la décision du ministre du travail en lui demandant de transmettre un curriculum vitae mis à jour.



Par courrier en date du 21 avril 2017, l'employeur lui a proposé deux postes de reclassement interne au sein de la société Time Sport International et de la société Look Fixations en lui transmettant une liste de l'ensemble des postes disponibles au sein de différentes entités. 



Par courriel du 29 avril 2017, Mme [Z] [H] a refusé ces deux offres de reclassement.



Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mai 2017, Mme [Z] [H] était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 15 mai 2017, au cours duquel lui a été remis une note d'information concernant le motif envisagé de son licenciement ainsi que la proposition du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. 



Le 22 mai 2017, le comité d'entreprise a rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement de Mme [Z] [H].



Par lettre recommandée en date du 1er juin 2017, la société Time a sollicité auprès de l'inspecteur du travail de l'Isère l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme [Z] [H].



Par décision en date du 12 juillet 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [Z] [H] pour motif économique.



Par lettre datée du 18 juillet 2017, Mme [Z] [H] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.



Suivant décision en date du'16'juillet'2018, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par requête de Mme [Z] [H] en date du 11 septembre 2017, a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement.



Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.



Contestant son licenciement, Mme [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 24 septembre 2018.



La société Time Sport International a changé de dénomination sociale pour devenir, le'28'juillet'2020, la société Felt Bicycles Europe.





Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':



Dit le licenciement de Mme [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SA Time Sport International à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes:

- 8 336,49 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 833,64 € au titre des congés payés afférents,

- 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 562,89 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Grenoble,

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de'2'561,46 €,

Débouté la SA Time Sport International de ses autres demandes,

Débouté la SA Time Sport International de sa demande reconventionnelle,

Condamné la SA Time Sport International aux dépens.





La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception, signé le'27 novembre 2020 par Mme [Z] [H], sans retour du courrier par la société Time Sport International SA.



Appel de la décision a été interjeté par la société Time Sport International SA, désormais dénommée Felt Bicycles Europe SAS, par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 décembre 2020. 



Mme [Z] [H] a formé appel incident par voie de conclusions le 10 juin 2021.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Felt Bicycles Europe SAS sollicite de la cour, au visa des articles L.2422-4, L.1233-4, L.1234-4-1, L.1233-67, L.1233-69 du code du travail, de':



Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : 

- dit le licenciement de Mme [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- condamné la SAS Time Sport International à payer à Mme [Z] [H] sommes suivantes: 

 - 8.336,49 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

- 833,64 € bruts au titre des congés payés afférents, 

- 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 5.562,89 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Grenoble, 

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

 - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-2 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2.561,46 €, 

- débouté la SAS Time Sport International de ses autres demandes, 

- débouté la SAS Time Sport International de sa demande reconventionnelle, 

- condamné la SAS Time Sport International aux dépens. 



Statuant à nouveau, 

 

A titre principal 

Limiter le montant de l'indemnisation de Mme [Z] [H] au titre de l'annulation de l'autorisation de son licenciement à 3.071,22 € bruts ; 

Déclarer que la société Felt Bicycles Europe a parfaitement et loyalement exécuté son obligation de reclassement de Mme [Z] [H], 

Déclarer que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, est parfaitement justifié et régulier, 

En conséquence, 

Débouter Mme [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes à ce titre. 

 

A titre subsidiaire : 

Déclarer que l'adhésion de Mme [Z] [H] au CSP est exclusive de toute indemnité compensatrice de préavis, 

En conséquence, 

Débouter Mme [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, 

Déclarer que Mme [Z] [H] ne justifie pas du montant de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

En conséquence, 

Limiter l'indemnisation de Mme [Z] [H] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit la somme de 15.488,16 € bruts. 





En tout état de cause, 



Condamner Mme [Z] [H] à verser à la société Felt Bicycles Europe la somme de'2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue prise en la personne de Maître'Alexis'Grimaud. 





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, Mme'[Z]'[H] sollicite de la cour de':



Vu les articles L. 2422-4, L.1233-4, L.1222-1, L.5213-9 du code du travail, ainsi que l'article L.1235-3 du même Code dans sa version applicable à la date du licenciement ; 



Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 26 novembre 2020 en ce qu'il a: 

- dit le licenciement de Mme [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- condamné la société Time Sport International à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes : 

- 8 336,49 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 833,64 € brut au titre des congés payés afférents, 

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit sur les rémunérations dues,

- débouté la société Time Sport International de ses autres demandes et de sa demande reconventionnelle, 

- mis les dépens à la charge de la société Time Sport International.



L'infirmer pour le surplus : 

Statuant à nouveau et y ajoutant': 

Condamner la société Felt Bicycles Europe à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes: 

- 10 562,89 € nette à titre de dommages et intérêts résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le Tribunal administratif ;

- 38 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal ; 

Débouter la société Felt Bicycles Europe de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 

Condamner la société Felt Bicycles Europe au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues à ce titre en première instance ;

Condamner la même aux entiers dépens.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.



L'affaire fixée, pour être plaidée à l'audience du 22 juin 2022, a été mise en délibéré au'22'septembre'2022. 





MOTIFS DE L'ARRÊT



1 ' Sur la demande de'dommages'et'intérêts'pour le préjudice en lien avec l'annulation de l'autorisation de licencier



L'article L. 2421-3 du code du travail'subordonne le licenciement d'un représentant du personnel à une autorisation administrative.



Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail':

Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.



L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit ainsi correspondre à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié et cette indemnité, qui ne présente pas un caractère forfaitaire, doit donc réparer l'intégralité du préjudice tant matériel que moral subi par le salarié.



En l'espèce, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2017 autorisant le licenciement de Mme'[Z]'[H] par jugement du'16'juillet 2018.



Mme [Z] [H] soutient qu'entre le 18 juillet 2017, date de son licenciement, et le'16 septembre 2018, date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, elle aurait dû percevoir au titre de ses salaires mensuels pendant quatorze mois la somme de 32'467,68 euros nets (14 x 2'319,12 euros nets). Déduction faite des allocations de sécurisation professionnelle et de sa pension de retraite de base et complémentaire perçues sur cette période, soit 26'904,79 euros, son préjudice matériel s'établit à 5'562,89 euros auquel elle ajoute un préjudice moral chiffré à 5'000 euros.



La société Felt Bicycles Europe soutient, pour sa part, que le droit à indemnisation de la salariée porte sur la période comprise entre le 19 juillet 2017 et le 16 septembre 2018 inclus, se calcule par référence au salaire net que la salariée aurait perçu si elle était restée dans l'entreprise, chiffré à'2'098,34'euros, et que la réparation du préjudice moral est comprise dans le calcul de cette indemnité forfaitaire.



La société appelante démontre que la moyenne des salaires nets perçus par Mme'[Z]'[H] entre août 2016 et juin 2017 s'établit à 2'098,34 euros, hors solde de tout compte, alors que la salariée qui ne justifie pas des modalités de calcul du salaire mensuel de'2'319,12 euros nets allégué se réfère à l'attestation Pôle Emploi détaillant la rémunération brute mensuelle perçue sur une autre période, entre juillet 2015 et juin 2016.



Il en résulte qu'elle aurait dû percevoir, au cours de la période écoulée entre le 18 juillet 2017 et le 16 septembre 2018, une rémunération de 29'376,76 euros (2'098,34 x 14).



Or, Mme [Z] [H] justifie avoir perçu sur cette période une somme nette de'26'305,53 euros au titre des allocations et de sa pension de retraite de base et complémentaire, de sorte que son préjudice matériel s'établit à 3'071,23 euros (29'376,76 ' 26'305,53).



En outre, ce montant, calculé que sur la base des rémunérations perdues, déduction faite des revenus de remplacement perçus par la salariée, ne répare pas le préjudice moral subi par la salariée évincée.



A ce titre, Mme [Z] [H] justifie d'un préjudice distinct du préjudice matériel précédemment calculé, en raison du tort particulier que lui a causé son licenciement. 



En effet, non seulement la salariée n'a pas pu poursuivre la relation de travail engagée depuis plus de 20 ans ni poursuivre l'exercice de son mandat, mais elle s'est également trouvé placée dans une situation anxiogène résultant de la procédure subséquente à l'autorisation de licenciement du'12'juillet 2017, de sorte qu'il convient d'évaluer la réparation de son préjudice moral à 3'000 euros.





Infirmant le jugement déféré, la société Felt Bicycles Europe est donc condamnée à verser à Mme'[Z] [H] une indemnité de 6'071,23 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif.





2 ' Sur la contestation du licenciement



L'article L. 1233-3 du code du travail'dispose que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.



Aux termes de'l'article L.1233-4 du code du travail, le'licenciement économique'd'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si son reclassement ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient. 



La'recherche de reclassement'doit être effective et sérieuse, le reclassement devant être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé jusqu'à sa notification.



En raison du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier ni les motifs ni la légalité de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail et il revient aux juridictions administratives de contrôler la légalité interne et externe de la décision administrative.



Si l'autorisation est annulée pour des raisons de forme, sans que l'autorité administrative ou le juge administratif ne se prononce sur le fond, alors le juge judiciaire a pleine compétence pour examiner la cause réelle et sérieuse du licenciement. Mais si l'autorisation est annulée parce que la cause du licenciement n'est pas fondée, cette appréciation a autorité de la chose jugée pour le juge judiciaire. 



En l'occurrence, par jugement désormais définitif du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a jugé :

«'Considérant que s'agissant de l'existence d'une recherche spécifique de reclassement, en se bornant à mentionner que «'l'entreprise a repris la procédure de reclassement concernant Mme [Z] [H]'», qu'elle a proposé deux emplois et fourni la liste des postes disponibles au sein des différentes entités du groupe Rossignol, et que «'Mme [Z] [H] a décliné ces offres de reclassement'», l'inspecteur du travail n'a pas exposé la raison pour laquelle les efforts de reclassement fournis par l'employeur devaient, cette fois, être regardés comme suffisantes, alors que cet élément d'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision'; qu'il en va spécialement ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'administration retient une appréciation différente de la précédente'; qu'ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions précitées de l'article R 2421-5 du code du travail';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme [H] est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2017'».



Le juge administratif a donc annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail pour un motif de légalité externe, s'agissant d'une insuffisance de motivation, quant aux efforts de reclassement fournis par l'employeur.



En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [H] et vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.



Il appartient à l'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié, de rechercher, dans l'entreprise ou, lorsque celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, le cas échéant, de catégorie inférieure. 



Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté loyalement et sérieusement de cette obligation, en justifiant des démarches concrètes accomplies dans sa recherche et, le cas échéant, de l'impossibilité de reclassement.



L'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement d'une manière active et sérieuse, et les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées.



L'obligation de reclassement de l'employeur portant exclusivement sur les postes disponibles adaptés aux compétences du salarié, l'employeur est libéré de son obligation de faire des offres de reclassement lorsque l'entreprise ou le groupe de reclassement ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences.



Pour prouver qu'il a satisfait à cette obligation de reclassement, l'employeur peut dès lors justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes, mais aussi établir que le reclassement était impossible en l'absence de poste disponible.



La recherche de reclassement doit être faite au sein de l'entreprise et, quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l'ensemble de ceux-ci. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 



En l'espèce, la société Time Sport International appartenant aux groupes Time et Skis Rossignol, la recherche de reclassement devait être effectuée au sein de ces groupes, par les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel.



Par courrier du 21 avril 2017 la société Time Sport International a présenté à Mme'[Z]'[H] deux offres de reclassement,'à savoir un poste d'approvisionneuse au sein de la société Look Fixations et un poste d'assistante de réception, expédition et approvisionnement au sein de la société Time Sport International, en joignant une liste de l'ensemble des postes de reclassement interne disponibles au sein des entités des groupes Time et Rossignol en France.



La société, qui soutient que cette liste était complète et exhaustive, verse aux débats cinq courriels du 22 mars 2017 pour justifier qu'elle a interrogé les responsables opérationnels des sociétés Look Fixations, Skis Dynastar, Raidlight, Rossignol Apparel et Skis Rossignol et du groupe Rossignol sur l'existence de postes vacants dans le cadre de ses recherches de reclassement. Ces courriels sont accompagnés des réponses des sociétés Look Fixations, Skis Dynastar et Raidlight.



Toutefois, aucun des éléments produits par la société Felt Bicycles Europe ne permet d'identifier les éléments de fait qui ont permis d'établir cette liste de'15 postes de reclassement interne disponibles au sein des entités des groupes Time et Rossignol en France à la date du'21'avril 2017.



A défaut de s'expliquer sur les éléments qui ont permis l'établissement de cette liste, de justifier de l'exactitude de cette liste, la société Felt Bicycles Europe échoue à démontrer qu'elle a mis en 'uvre loyalement et sérieusement tous les efforts pour rechercher le reclassement de la salariée.



Partant, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés et relatifs à l'absence de précision et d'individualisation des propositions de reclassement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [Z] [H] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 



3 ' Sur les conséquences financières du licenciement



3.1 ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis



Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L 1233-67 du code du travail dans sa version applicable depuis le'8'août'2015':

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à'l'article L. 1234-9'et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de'l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.



Et, l'article L.1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.



Le licenciement étant jugé comme étant'sans cause réelle'et'sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est également sans cause de sorte de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents.



Il ne peut déduire les sommes équivalentes à l'indemnité compensatrice de préavis'versées à Pôle Emploi au titre de sa participation au financement du dispositif, ces sommes étant versées à l'institution nationale publique, seule créancière des montants versés et non au salarié ayant adhéré au contrat.



Il en résulte que Mme [Z] [H] sollicite à bon droit le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis'qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.



En l'occurence, du fait de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, Mme [Z] [H] n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis'de six mois définie par l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie au regard de son âge et de son ancienneté.



Si la société conteste le principe même du versement d'un préavis dans le cadre de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle, elle ne remet pas en cause, à titre subsidiaire, le montant réclamé par Mme [Z] [H] à hauteur de 8'336,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre'833,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, calculé par référence à un salaire moyen mensuel de 2'778,83 euros.



Confirmant le jugement déféré, dans les limites des prétentions de Mme [H], il convient de condamner la société Felt Bicycles Europe venant aux droits de la société Time Sport International à verser à Mme [Z] [H] la somme de 8'336,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 833,64 euros bruts au titre des congés payés afférents.



3.2 ' Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



En application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, Mme [Z] [H] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Au moment du licenciement, le 18 juillet 2017, Mme [Z] [H], âgée de 60 ans, avait plus de 20 ans d'ancienneté. 



Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à la suite de son licenciement jusqu'en juillet 2018, puis avoir liquidé ses droits à retraite par anticipation le 1er août 2018. 



C'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour adopte, que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la salariée à la somme de 25'000 euros. 



Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à verser à Mme [Z] [H] la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.





3.3 ' Sur le remboursement à Pôle Emploi



En application des'articles L. 1235-3,'L. 1235-4'et'L. 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et'sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.



Il convient donc d'ordonner le remboursement, par l'employeur, à Pôle emploi des indemnités chômage dans la limite de 6 mois.





4 ' Sur les demandes accessoires



La société Felt Bicycles Europe, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.



Elle est donc déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [Z] [H] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Felt Bicycles Europe à lui verser une indemnité de 1'500 euros au titre des frais exposés en première instance et y ajoutant une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné la société Time Sport International à payer à Mme'[Z]'[H] la somme de 5 562,89 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Grenoble, 



L'INFIRME de ce chef et y ajoutant, 



CONSTATE que la société Felt Bicycles Europe SAS vient aux droits de la société Time Sport International SA, 





CONDAMNE la société Felt Bicycles Europe la société Felt Bicycles Europe SAS venant aux droits de la société Time Sport International SA à verser à Mme'[Z] [H] une indemnité de'6'071,23 euros (six mille soixante-et-onze euros et vingt-trois centimes) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le tribunal administratif';



ORDONNE le remboursement par la société Felt Bicycles Europe SAS venant aux droits de la société Time Sport International SA à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme'[Z] [H] dans la limite de 6 mois ;



DIT que la présente décision sera notifiée à Pôle Emploi par les soins du greffe ;



CONDAMNE la société Felt Bicycles Europe SAS venant aux droits de la société Time Sport International SA à verser à Mme [Z] [H] une indemnité complémentaire de'1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';



CONDAMNE la société Felt Bicycles Europe SAS venant aux droits de la société Time Sport International SA aux entiers dépens de la procédure d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.