Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 septembre 2022, n° 21/00298
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE': Mme [U] [G], née le 15 août 1989, a été embauchée le 11 novembre 2015 par la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Au dernier état des relations, elle occupait le poste de chef de rang, niveau III, coefficient 1 de la convention collective des hôtels cafés et restaurants et percevait un salaire mensuel moyen de'2'391,58 euros bruts. Le 1er décembre 2017 Mme [U] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Le 29 août 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'a informée de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. Le 15 novembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': « Inapte au poste de chef de rang. Rechercher un poste sans contraintes physiques pour le membre supérieur gauche': manutentions, gestes répétitifs, amplitudes au-delà du niveau de l'épaule. Le contact avec la clientèle, les tâches type bureautique, la station debout restent possibles. » Par courriel du 10 décembre 2018, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a sollicité l'avis du médecin du travail au sujet de deux postes susceptibles de correspondre à la salariée. Par courriel du 13 décembre 2018, le médecin du travail a répondu que le premier poste d'agent thermal n'était pas approprié alors que le second poste d'assistant administrateur des ventes internationales ne présentait pas de contre-indication. Par courrier du 20 décembre 2018, l'employeur a proposé à Mme [U] [G] le poste d'assistant administrateur des ventes export situé à [Localité 5]. Par courrier du 24 décembre 2018, Mme [U] [G] a répondu qu'elle manquait d'éléments pour se positionner sur le poste, et par correspondance du 14 janvier 2019, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a apporté à la salariée des informations complémentaires en lui proposant un entretien. Le 18 janvier 2019, Mme [U] [G] a rencontré la directrice des ressources humaines pour aborder l'éventuel reclassement sur le poste d'assistante administratrice des ventes export. Finalement par courrier du 24 janvier 2019, Mme [U] [G] a indiqué à son employeur qu'elle refusait le poste. Par lettre du 15 février 2019, la SAS Hôtels Restaurants les Terrasses d'Uriage a notifié à Mme'[U] [G] son licenciement pour inaptitude. Parallèlement, par courrier du 17 décembre 2018, le conseil de Mme [U] [G] avait mis en demeure l'employeur de reprendre le paiement des salaires. Par requête en date du 15 janvier 2019, Mme [U] [G] avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la reprise du paiement de son salaire. La société Hôtels Restaurant Les Terrasses d'Uriage a régularisé la situation à réception de la convocation, et par ordonnance du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a constaté la régularisation tardive et condamné l'employeur au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 30 avril 2019, Mme [U] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble, afin de contester son licenciement et revendiquer le paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnisation de son préjudice du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Suivant jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - Dit que la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a manqué à son obligation de sécurité, - Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [U] [G] par la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage est d'origine professionnelle, - Dit que le licenciement notifié à Mme [U] [G] est sans cause réelle et sérieuse faute pour la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage d'avoir respecté la procédure de consultations des délégués du personnel, - Condamné la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes : - 1 946,12 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - 4 056,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2019 - 7 000,00 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : - 8 113,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement - Débouté Mme [U] [G] du surplus de ses demandes - Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 391,58 euros. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit - Condamné la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 décembre 2020 par Mme [U] [G] et par la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage. Par déclaration en date du 12 janvier 2021, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS a interjeté appel à l'encontre de ladite décision. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société'Hôtels Restaurants les Terrasses d'Uriage SAS demande à la cour d'appel de': Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a manqué à son obligation de sécurité - Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [U] [G] par la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage est d'origine professionnelle - Dit que le licenciement notifié à Mme [U] [G] est sans cause réelle et sérieuse faute pour la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage d'avoir respecté la procédure de consultations des délégués du personnel - Condamné la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes : - 1 946,12 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - 4 056,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 7 000,00 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 8 113,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - Juger que la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a respecté à son obligation de sécurité; - Juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [U] [G] par la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'a pas d'origine professionnelle ; - Juger que le licenciement notifié à Mme [U] [G] est fondé'; - Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes'; A titre subsidiaire, - Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.024,31 euros, représentant un mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail. - Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme'[U] [G] demande à la cour d'appel de': Vu les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, Vu les dispositions des articles L 1226-2 et s. du code du travail, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2020 en ce qu'il : - Dit que la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a manqué à son obligation de sécurité - Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [U] [G] par la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage est d'origine professionnelle - Dit que le licenciement notifié à Mme [U] [G] est sans cause réelle et sérieuse faute pour la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage d'avoir respecté la procédure de consultations des délégués du personnel - Condamne la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes : - 1 946,12 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - 4 056,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2019 - 7 000,00 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2020 en ce qu'il : - Condamne la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes : - 8 113,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Déboute Mme [U] [G] du surplus de ses demandes, Statuer de nouveau, - Juger que la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires de Mme [G] - Juger que les relevés de pointage communiqués par la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'ont aucune valeur probante - Juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 1 506,74 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 150,67€ de congés payés afférents - 15 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6.2 mois de salaire) Condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à verser à Mme [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage aux dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article'455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 31 août 2022. La décision a été mise en délibérée au 29 septembre 2022. EXPOSE DES MOTIFS': 1 ' Sur les heures supplémentaires L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Au cas d'espèce, Mme [U] [G], qui chiffre 115,30 heures de travail non rémunérées, produit un premier tableau récapitulant les heures de travail effectuées entre le'19 janvier 2017 et le 1er juillet 2018 et précisant l'heure de début et de fin de chaque journée ainsi que la durée des temps de pause. Elle produit en cause d'appel un second décompte détaillant les heures effectuées et récapitulant les heures effectuées par jour et par semaine. Ces éléments sont donc suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'employeur, qui soutient que la salariée a été remplie de ses droits après régularisation, en cours de procédure, de 41 heures supplémentaires, produit un document intitulé «'journal de pointages complet'» en précisant que ce document reporte tantôt les horaires de pointage de la salariée, tantôt les horaires théoriques de travail. Toutefois, l'employeur, qui ne précise pas les modalités de calcul des'41'heures régularisées, ne justifie ni des données d'enregistrement d'une pointeuse ni d'aucun document interne de suivi des heures de travail. Et, même si Mme [U] [G] a intégré, dans son propre décompte, des éléments issus de ce «'journal de pointages'» qui lui étaient favorables, ce document est insuffisant à établir la réalité des heures de travail effectuées par la salariée. En conséquence, faute pour l'employeur de justifier des heures de travail effectivement réalisées par sa salariée, le principe des heures supplémentaires est acquis. La société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage conteste le sérieux des décomptes de la salariée par un moyen inopérant s'agissant de lui opposer l'évolution de sa demande en cours de procédure, pour avoir été réduits à 1'506,74 euros bruts alors que la demande initiale se chiffrait à'2'721,27'euros bruts. De même, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage conteste vainement la cohérence du dernier décompte de la salariée, au motif qu'il intègre des horaires du journal de pointage de l'employeur. La demande de rappel de salaire au titre de 115,30 heures de travail non rémunérées se révèle donc fondée. Partant, il convient de condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à'Mme'[U] [G] la somme de 1 506,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour'115,30'heures supplémentaires, outre la somme de 150,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant relevé que l'employeur ne développe pas de moyen quant aux modalités de calcul du rappel de salaire. Le jugement est donc infirmé de ce chef. 2 ' Sur l'obligation de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées, énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du'22 septembre 2017 prévoit que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L. 4161-1 du code du travail. L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article R. 4121-1 du code du travail dispose que': L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Au cas d'espèce, d'une première part, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'argue ni ne justifie d'aucune action prévention ou de formation proposée à la salariée sur les gestes et les postures adaptés à son emploi. D'une seconde part, elle ne produit aux débats ni le document unique d'évaluation des risques professionnels, ni la justification qu'elle a procédé à son actualisation annuelle. D'une troisième part, elle ne produit aucun élément justifiant du respect des durées maximales de travail autorisées alors qu'elle a la charge exclusive de la preuve qu'elle a respecté ces durées maximales garantissant le droit au repos et à la santé du salarié. Il résulte des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et qu'elle ne peut excéder quarante-quatre heures sur une période de 12 semaines consécutives. Or, il ressort tant du décompte établi par la salariée que du décompte produit par l'employeur que Mme [U] [G] dépassait régulièrement ces durées journalières et hebdomadaires maximales de travail. En conséquence, plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé sont établis. Etant rappelé que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour d'adopte, que les premiers juges ont évalué qu'il en est résulté pour Mme [U] [G] un préjudice justifiant l'allocation de la somme de'7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande. 3 ' Sur la contestation du licenciement 3.1 ' Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L. 1226-14 du même code énonce': La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [U] [G] est atteinte d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 29 août 2018 pour laquelle elle a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 1er décembre 2017, sans reprendre son emploi jusqu'au jour de son licenciement. La notification de prise en charge de cette maladie précise qu'il s'agit d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, relevant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Dans son avis d'inaptitude du 15 novembre 2018, le médecin du travail a émis des restrictions concernant la même épaule gauche en précisant «'rechercher un poste sans contraintes physiques pour le membre supérieur gauche': manutentions, gestes répétitifs, amplitudes au-delà du niveau de l'épaule'». Etant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, ces éléments suffisent à établir que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle dont souffre la salariée. Il est donc démontré que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle de sorte que Mme'[U] [G] est fondée à obtenir la régularisation des indemnités de rupture, soit'1'946,12 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 056,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant relevé que l'employeur ne développe pas de moyen concernant les modalités de calculs de ces montants. Confirmant le jugement entrepris, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage est donc condamnée à verser ces montants à Mme [U] [G]. 3.2 ' Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, précise que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'article L. 1226-15 du même code prévoit : Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. Au cas d'espèce, les éléments produits par la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage restent insuffisants à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de consultation du comité économique et social ou des délégués du personnel. En effet, l'employeur verse certes aux débats un courriel de consultation du 13 décembre 2018 adressé à M. [V] [B], ainsi que la réponse formalisée par ce délégué du personnel le'20'décembre 2018. Toutefois il ne produit aucun élément tendant à établir que les deux autres délégués du personnel de l'entreprise ont été consultés et qu'ils ont participé à l'établissement de l'avis communiqué le 20 décembre 2018 par M. [V] [B]. Or, si l'article L. 1226-10 du code du travail précité n'impose aucune forme particulière pour consulter le comité économique et social ou les délégués du personnel, l'employeur doit néanmoins fournir toutes les informations utiles au reclassement pour leur permettre d'émettre un avis. En l'occurrence, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'argue ni ne justifie leur avoir communiqué toutes ces informations, à savoir notamment, la liste des postes disponibles au sein de la société, les recherches de reclassement effectuées par la société, l'avis du médecin du travail suite à l'étude de poste. En conséquence, elle ne justifie pas leur avoir permis à chacun de disposer de toutes les informations nécessaires pour exprimer un avis en toute connaissance de cause. Partant, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens relatifs à l'insuffisance des recherches de reclassement, il convient de considérer que la société appelante n'a pas consulté de manière régulière les délégués du personnel de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré. L'inaptitude étant d'origine professionnelle, le non-respect de l'obligation de consulter le comité social et économique sur le reclassement expose l'employeur à devoir payer l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail, c'est-à-dire un minimum de six mois de salaires. Agée de 29 ans à la date de la rupture, Mme [U] [G] percevait un salaire mensuel moyen de 2 391 euros. Elle affirme que son état est reconnu consolidé avec des séquelles évaluées à 24%, et elle justifie avoir retrouvé un emploi par contrat à durée indéterminée en qualité de consultante, moins rémunérateur que le métier de chef de rang qu'elle exerçait. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à lui verser un montant de 15'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris quant au quantum. 4 ' Sur les demandes accessoires La société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. Elle est donc déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [U] [G] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à lui verser une indemnité de 1'200 euros au titre des frais exposés en première instance et de condamner la société appelante à lui verser une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a': - Débouté Mme [U] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, - Condamné la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS à payer à Mme'[U]'[G] la somme de 8 113,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS à payer à'Mme'[U]'[G] la somme de 1 506,74 euros (mille cinq cent six euros et soixante-quatorze centimes) bruts à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires, outre la somme de'150,67'euros (cent cinquante euros et soixante-sept centimes) bruts au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS à payer à'Mme'[U] [G] la somme de 15'000 euros (quinze mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS à payer à Mme [U] [G] une indemnité complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; CONDAMNE la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS aux entiers dépens d'appel.'' Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
C2 N° RG 21/00298 N° Portalis DBVM-V-B7F-KWPW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] - CHAMBERY Me Sylvain LATARGEZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 19/00391) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 15 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021 APPELANTE : S.A.S. HOTELS RESTAURANTS LES TERRASSES D'URIAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, Et par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [U] [G] Née le 15 août 1989 à Lyon 8ème [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 août 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 29 septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE': Mme [U] [G], née le 15 août 1989, a été embauchée le 11 novembre 2015 par la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Au dernier état des relations, elle occupait le poste de chef de rang, niveau III, coefficient 1 de la convention collective des hôtels cafés et restaurants et percevait un salaire mensuel moyen de'2'391,58 euros bruts. Le 1er décembre 2017 Mme [U] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Le 29 août 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'a informée de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. Le 15 novembre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': « Inapte au poste de chef de rang. Rechercher un poste sans contraintes physiques pour le membre supérieur gauche': manutentions, gestes répétitifs, amplitudes au-delà du niveau de l'épaule. Le contact avec la clientèle, les tâches type bureautique, la station debout restent possibles. » Par courriel du 10 décembre 2018, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a sollicité l'avis du médecin du travail au sujet de deux postes susceptibles de correspondre à la salariée. Par courriel du 13 décembre 2018, le médecin du travail a répondu que le premier poste d'agent thermal n'était pas approprié alors que le second poste d'assistant administrateur des ventes internationales ne présentait pas de contre-indication. Par courrier du 20 décembre 2018, l'employeur a proposé à Mme [U] [G] le poste d'assistant administrateur des ventes export situé à [Localité 5]. Par courrier du 24 décembre 2018, Mme [U] [G] a répondu qu'elle manquait d'éléments pour se positionner sur le poste, et par correspondance du 14 janvier 2019, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a apporté à la salariée des informations complémentaires en lui proposant un entretien. Le 18 janvier 2019, Mme [U] [G] a rencontré la directrice des ressources humaines pour aborder l'éventuel reclassement sur le poste d'assistante administratrice des ventes export. Finalement par courrier du 24 janvier 2019, Mme [U] [G] a indiqué à son employeur qu'elle refusait le poste. Par lettre du 15 février 2019, la SAS Hôtels Restaurants les Terrasses d'Uriage a notifié à Mme'[U] [G] son licenciement pour inaptitude. Parallèlement, par courrier du 17 décembre 2018, le conseil de Mme [U] [G] avait mis en demeure l'employeur de reprendre le paiement des salaires. Par requête en date du 15 janvier 2019, Mme [U] [G] avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la reprise du paiement de son salaire. La société Hôtels Restaurant Les Terrasses d'Uriage a régularisé la situation à réception de la convocation, et par ordonnance du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a constaté la régularisation tardive et condamné l'employeur au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 30 avril 2019, Mme [U] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble, afin de contester son licenciement et revendiquer le paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnisation de son préjudice du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Suivant jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - Dit que la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a manqué à son obligation de sécurité, - Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [U] [G] par la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage est d'origine professionnelle, - Dit que le licenciement notifié à Mme [U] [G] est sans cause réelle et sérieuse faute pour la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage d'avoir respecté la procédure de consultations des délégués du personnel, - Condamné la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes : - 1 946,12 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - 4 056,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2019 - 7 000,00 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : - 8 113,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement - Débouté Mme [U] [G] du surplus de ses demandes - Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2 391,58 euros. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit - Condamné la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 décembre 2020 par Mme [U] [G] et par la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage. Par déclaration en date du 12 janvier 2021, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS a interjeté appel à l'encontre de ladite décision. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société'Hôtels Restaurants les Terrasses d'Uriage SAS demande à la cour d'appel de': Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a manqué à son obligation de sécurité - Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [U] [G] par la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage est d'origine professionnelle - Dit que le licenciement notifié à Mme [U] [G] est sans cause réelle et sérieuse faute pour la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage d'avoir respecté la procédure de consultations des délégués du personnel - Condamné la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes : - 1 946,12 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - 4 056,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 7 000,00 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 8 113,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - Juger que la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a respecté à son obligation de sécurité; - Juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [U] [G] par la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'a pas d'origine professionnelle ; - Juger que le licenciement notifié à Mme [U] [G] est fondé'; - Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes'; A titre subsidiaire, - Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.024,31 euros, représentant un mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail. - Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme'[U] [G] demande à la cour d'appel de': Vu les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, Vu les dispositions des articles L 1226-2 et s. du code du travail, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2020 en ce qu'il : - Dit que la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage a manqué à son obligation de sécurité - Dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [U] [G] par la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage est d'origine professionnelle - Dit que le licenciement notifié à Mme [U] [G] est sans cause réelle et sérieuse faute pour la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage d'avoir respecté la procédure de consultations des délégués du personnel - Condamne la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes : - 1 946,12 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - 4 056,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2019 - 7 000,00 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2020 en ce qu'il : - Condamne la SAS Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à Mme [U] [G] les sommes suivantes : - 8 113,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Déboute Mme [U] [G] du surplus de ses demandes, Statuer de nouveau, - Juger que la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires de Mme [G] - Juger que les relevés de pointage communiqués par la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'ont aucune valeur probante - Juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 1 506,74 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 150,67€ de congés payés afférents - 15 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6.2 mois de salaire) Condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à verser à Mme [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage aux dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article'455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 31 août 2022. La décision a été mise en délibérée au 29 septembre 2022. EXPOSE DES MOTIFS': 1 ' Sur les heures supplémentaires L'article L.'3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.'3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes combinés des articles L.'3121-29 et L.'3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures. L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D. 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Au cas d'espèce, Mme [U] [G], qui chiffre 115,30 heures de travail non rémunérées, produit un premier tableau récapitulant les heures de travail effectuées entre le'19 janvier 2017 et le 1er juillet 2018 et précisant l'heure de début et de fin de chaque journée ainsi que la durée des temps de pause. Elle produit en cause d'appel un second décompte détaillant les heures effectuées et récapitulant les heures effectuées par jour et par semaine. Ces éléments sont donc suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, l'employeur, qui soutient que la salariée a été remplie de ses droits après régularisation, en cours de procédure, de 41 heures supplémentaires, produit un document intitulé «'journal de pointages complet'» en précisant que ce document reporte tantôt les horaires de pointage de la salariée, tantôt les horaires théoriques de travail. Toutefois, l'employeur, qui ne précise pas les modalités de calcul des'41'heures régularisées, ne justifie ni des données d'enregistrement d'une pointeuse ni d'aucun document interne de suivi des heures de travail. Et, même si Mme [U] [G] a intégré, dans son propre décompte, des éléments issus de ce «'journal de pointages'» qui lui étaient favorables, ce document est insuffisant à établir la réalité des heures de travail effectuées par la salariée. En conséquence, faute pour l'employeur de justifier des heures de travail effectivement réalisées par sa salariée, le principe des heures supplémentaires est acquis. La société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage conteste le sérieux des décomptes de la salariée par un moyen inopérant s'agissant de lui opposer l'évolution de sa demande en cours de procédure, pour avoir été réduits à 1'506,74 euros bruts alors que la demande initiale se chiffrait à'2'721,27'euros bruts. De même, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage conteste vainement la cohérence du dernier décompte de la salariée, au motif qu'il intègre des horaires du journal de pointage de l'employeur. La demande de rappel de salaire au titre de 115,30 heures de travail non rémunérées se révèle donc fondée. Partant, il convient de condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à payer à'Mme'[U] [G] la somme de 1 506,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour'115,30'heures supplémentaires, outre la somme de 150,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant relevé que l'employeur ne développe pas de moyen quant aux modalités de calcul du rappel de salaire. Le jugement est donc infirmé de ce chef. 2 ' Sur l'obligation de sécurité L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées, énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du'22 septembre 2017 prévoit que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A compter du 1er octobre 2017, la référence à la pénibilité a été remplacée par un renvoi à l'article L. 4161-1 du code du travail. L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article R. 4121-1 du code du travail dispose que': L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Au cas d'espèce, d'une première part, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'argue ni ne justifie d'aucune action prévention ou de formation proposée à la salariée sur les gestes et les postures adaptés à son emploi. D'une seconde part, elle ne produit aux débats ni le document unique d'évaluation des risques professionnels, ni la justification qu'elle a procédé à son actualisation annuelle. D'une troisième part, elle ne produit aucun élément justifiant du respect des durées maximales de travail autorisées alors qu'elle a la charge exclusive de la preuve qu'elle a respecté ces durées maximales garantissant le droit au repos et à la santé du salarié. Il résulte des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures et qu'elle ne peut excéder quarante-quatre heures sur une période de 12 semaines consécutives. Or, il ressort tant du décompte établi par la salariée que du décompte produit par l'employeur que Mme [U] [G] dépassait régulièrement ces durées journalières et hebdomadaires maximales de travail. En conséquence, plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé sont établis. Etant rappelé que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour d'adopte, que les premiers juges ont évalué qu'il en est résulté pour Mme [U] [G] un préjudice justifiant l'allocation de la somme de'7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande. 3 ' Sur la contestation du licenciement 3.1 ' Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L. 1226-14 du même code énonce': La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [U] [G] est atteinte d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 29 août 2018 pour laquelle elle a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 1er décembre 2017, sans reprendre son emploi jusqu'au jour de son licenciement. La notification de prise en charge de cette maladie précise qu'il s'agit d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, relevant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Dans son avis d'inaptitude du 15 novembre 2018, le médecin du travail a émis des restrictions concernant la même épaule gauche en précisant «'rechercher un poste sans contraintes physiques pour le membre supérieur gauche': manutentions, gestes répétitifs, amplitudes au-delà du niveau de l'épaule'». Etant rappelé que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, ces éléments suffisent à établir que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle dont souffre la salariée. Il est donc démontré que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle de sorte que Mme'[U] [G] est fondée à obtenir la régularisation des indemnités de rupture, soit'1'946,12 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 056,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, étant relevé que l'employeur ne développe pas de moyen concernant les modalités de calculs de ces montants. Confirmant le jugement entrepris, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage est donc condamnée à verser ces montants à Mme [U] [G]. 3.2 ' Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, précise que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. L'article L. 1226-15 du même code prévoit : Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. Au cas d'espèce, les éléments produits par la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage restent insuffisants à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de consultation du comité économique et social ou des délégués du personnel. En effet, l'employeur verse certes aux débats un courriel de consultation du 13 décembre 2018 adressé à M. [V] [B], ainsi que la réponse formalisée par ce délégué du personnel le'20'décembre 2018. Toutefois il ne produit aucun élément tendant à établir que les deux autres délégués du personnel de l'entreprise ont été consultés et qu'ils ont participé à l'établissement de l'avis communiqué le 20 décembre 2018 par M. [V] [B]. Or, si l'article L. 1226-10 du code du travail précité n'impose aucune forme particulière pour consulter le comité économique et social ou les délégués du personnel, l'employeur doit néanmoins fournir toutes les informations utiles au reclassement pour leur permettre d'émettre un avis. En l'occurrence, la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage n'argue ni ne justifie leur avoir communiqué toutes ces informations, à savoir notamment, la liste des postes disponibles au sein de la société, les recherches de reclassement effectuées par la société, l'avis du médecin du travail suite à l'étude de poste. En conséquence, elle ne justifie pas leur avoir permis à chacun de disposer de toutes les informations nécessaires pour exprimer un avis en toute connaissance de cause. Partant, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens relatifs à l'insuffisance des recherches de reclassement, il convient de considérer que la société appelante n'a pas consulté de manière régulière les délégués du personnel de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré. L'inaptitude étant d'origine professionnelle, le non-respect de l'obligation de consulter le comité social et économique sur le reclassement expose l'employeur à devoir payer l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail, c'est-à-dire un minimum de six mois de salaires. Agée de 29 ans à la date de la rupture, Mme [U] [G] percevait un salaire mensuel moyen de 2 391 euros. Elle affirme que son état est reconnu consolidé avec des séquelles évaluées à 24%, et elle justifie avoir retrouvé un emploi par contrat à durée indéterminée en qualité de consultante, moins rémunérateur que le métier de chef de rang qu'elle exerçait. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à lui verser un montant de 15'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris quant au quantum. 4 ' Sur les demandes accessoires La société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. Elle est donc déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [U] [G] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage à lui verser une indemnité de 1'200 euros au titre des frais exposés en première instance et de condamner la société appelante à lui verser une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a': - Débouté Mme [U] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, - Condamné la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS à payer à Mme'[U]'[G] la somme de 8 113,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS à payer à'Mme'[U]'[G] la somme de 1 506,74 euros (mille cinq cent six euros et soixante-quatorze centimes) bruts à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires, outre la somme de'150,67'euros (cent cinquante euros et soixante-sept centimes) bruts au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS à payer à'Mme'[U] [G] la somme de 15'000 euros (quinze mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS à payer à Mme [U] [G] une indemnité complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; CONDAMNE la société Hôtels Restaurants Les Terrasses d'Uriage SAS aux entiers dépens d'appel.'' Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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