Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 29 septembre 2022, n° 21/02362
AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10 octobre 2017, M. [R] [S] s'est porté caution solidaire de tous engagements contractés par la SAS Destock Outlet, dont il était le gérant, à l'égard de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC), dans la limite de la somme de 6.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans. Par jugement du 19 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Destock Outlet. La SA BPALC a déclaré une créance de 47.215,75 euros le 30 juillet 2018. Par courrier du 30 juillet 2018, la SA BPALC a mis en demeure M. [S] de satisfaire à son engagement de caution au regard du solde débiteur du compte courant n°31521813332 s'élevant à 16.414,84 euros. En l'absence de paiement, la SA BPALC l'a assigné devant le tribunal d'instance de Sarreguemines par acte d'huissier du 6 février 2019 aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de son engagement de caution. Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, le tribunal d'instance de Sarreguemines a débouté la SA BPALC de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la SA BPALC ne rapportait la preuve ni de l'obligation contractée par la SAS Destock Outlet à son égard, ni du défaut de paiement qu'elle lui imputait. Il a notamment relevé, à ce titre, que la banque ne produisait pas la convention de compte et que les autres pièces produites émanaient d'elle et constituaient des preuves insuffisantes. La SA BPALC a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2019 aux fins d'infirmation du jugement et a visé chacune de ses dispositions. Elle a conclu à l'infirmation du jugement et a demandé à la cour de : - déclarer son appel recevable - condamner M. [S] à lui payer la somme de 6.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2018 - le débouter de toutes ses demandes - le condamner au paiement des sommes de 800 euros et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en appel, outre les dépens d'instance et d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] par acte remis à l'étude le 26 août 2019. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Par arrêt du 12 novembre 2020 rendu par défaut, la cour d'appel de Metz a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BPALC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; - condamné M. [S] à payer à la SA BPALC la somme de 6.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 ; Y ajoutant, - condamné M. [S] à payer à la SA BPALC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens de première instance et d'appel. Par déclaration déposée le 27 novembre 2020, M. [S] a formé opposition à cet arrêt. Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Metz a fait droit à la demande de retrait de l'affaire du rôle sollicité par les parties. Par déclaration déposée le 21 septembre 2021, la SA BPALC a sollicité le rétablissement de l'instance. Par conclusions du 27 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de : - recevoir son opposition - rétracter l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz - confirmer le jugement entrepris - lui réserver le droit de conclure plus amplement après la communication par la SA BPALC des éléments et pièces justifiant sa demande - condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SA BPALC aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [S] reprend les termes de la motivation du juge de première instance. Il fait valoir que la SA BPALC admet ne pas être en mesure de produire aux débats une convention écrite d'ouverture de compte courant souscrite par la SAS Destock Outlet et qu'il ne peut être référé uniquement aux seules pièces internes émanant de la banque pour justifier de l'obligation contractée par le débiteur principal. Il ajoute que le jugement a été rendu par défaut et qu'aucune pièce n'est visée dans le cadre des conclusions d'appel. Il conclut qu'il doit être fait droit à son opposition à l'arrêt. Par conclusions déposées le 21 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de : - rejeter l'opposition de M. [S] - maintenir l'arrêt du 13 novembre 2020 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : condamné M. [S] à lui payer la somme de 6.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 ; - condamné M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens En tout état de cause, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance d'opposition - condamner M. [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'opposition. Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC expose que les arguments invoqués par M. [S] à l'appui de son acte d'opposition ne sont pas fondés et qu'elle a bien visé les pièces à l'appui de ses écritures. Elle indique que la SAS Destock Outlet était une entreprise commerciale agissant pour ses besoins professionnels de sorte que la preuve du contrat est libre et peut être rapportée par tout moyen. Elle admet ne pas pouvoir produire le carton d'ouverture du compte bancaire mais affirme produire des éléments confirmant l'existence du contrat : les conditions générales affectées à la convention de compte courant, l'historique du compte courant, un mandat de prélèvement SEPA et la déclaration de créance. Elle souligne que l'extrait de compte laisse apparaître que le compte était actif et que le prélèvement automatique ne peut être mis en place que par le titulaire du compte. Elle ajoute que le contrat de prêt souscrit par la société et signé par son gérant mentionne ce compte courant et que la déclaration de créance, qui inclut le solde de ce compte courant, n'a souffert d'aucune contestation. Enfin, la SA BPALC précise qu'elle est en droit de poursuivre M. [S] au regard de la dette résultant du solde débiteur du compte courant mais également de celle résultant de l'exigibilité du prêt souscrit par la SAS Destock Outlet, le cautionnement souscrit par M. [S] l'étant en garantie de l'ensemble des engagements de la société. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposition formée par M. [S] L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant. Il résulte des dispositions des articles 571 et 572 du code de procédure civile que l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement par défaut. Elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Il convient de relever que la BPALC ne forme aucune demande tendant à remettre en cause la recevabilité de l'opposition formée par M. [S]. Dès lors son opposition sera déclarée recevable. Sur la demande de paiement L'article L110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il est constant que la SA BPALC ne produit pas de convention de compte courant. Toutefois, elle produit le contrat de prêt professionnel consenti le 16 janvier 2016 à la SAS Destock Outlet, qui comporte la signature de M. [S] en sa qualité de gérant et le tampon de cette société. Il ne peut donc être soutenu que ce document n'émane que de la banque, étant relevé que les paraphes portés sur chaque page, la signature et le tampon ne sont pas contestés. Ce contrat de prêt mentionne, en page 3, paraphée par M. [S] en sa qualité de gérant, que « l'emprunteur demande à la banque que les échéances de ce prêt soient perçues sur le compte n°31521813332 », soit le numéro du compte litigieux et mentionné sur l'historique versé aux débats. Les autres documents produits par la SA BPALC, bien qu'ils émanent d'elle seulement, constituent un faisceau d'indices propre à justifier du fait que la SAS Destock Outlet est bien la personne titulaire du compte-courant. Ainsi l'historique du compte n°31521813332, arrêté au 30 juillet 2018 fait apparaître, à la date du 24 mai 2018, un prélèvement « échéance prêt » pour un montant de 536,35 euros. Ce montant correspond au montant de l'échéance mensuelle du prêt accordé par la SA BPALC à la SAS Destock Outlet au regard du tableau d'amortissement accompagnant le contrat de prêt et paraphé par M. [S]. L'historique du compte n°31521813332 mentionne un solde débiteur de 16.414,84 euros. La BPALC justifie avoir déclaré sa créance auprès de M. [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Destock Outlet pour un total de 47.215,75 euros dont 16.414,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant et le solde, soit 30.800,91 euros au titre du prêt souscrit par la SAS Destock Outlet. M. [S] n'invoque aucune contestation à l'encontre de cette déclaration de créance ou ensuite contre l'état des créances. Par application des dispositions de l'article L624-3-1 du code de commerce, faute de contestation exercée dans le délai légal contre l'état des créances déposé au greffe, la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution, tant en ce qui concerne son existence que son montant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir le montant de la créance tel que déclaré par l'intimée, soit la somme de 47.215,75 euros. M. [S] ne conteste ni la validité, ni la portée de son engagement de caution qui est limité à la somme de 6.500 euros. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'opposition formée par M. [S] et de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 12 novembre 2020 de la cour d'appel de céans qui a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Sarreguemines du 2 avril 2019 en ce qu'il a débouté la BPALC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a infirmé pour le surplus, et a condamné M. [S] à payer à la BPALC la somme de 6.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. [S] aux dépens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens de l'instance sur opposition. Au regard de l'équité, M. [S] sera condamné à payer à la SA BPALC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cette instance sur opposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'opposition formée par M. [R] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 12 novembre 2020 recevable ; Rejette cette opposition ; Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt n°19/01255 rendu par la cour d'appel de Metz le 12 novembre 2020 entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et M. [R] [S] ; Condamne M. [R] [S] aux dépens de l'instance d'opposition ; Condamne M. [R] [S] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'opposition. Le GreffierLa Présidente de Chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02362 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSYJ Minute n° 22/00172 [S] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 02 Avril 2019, enregistrée sous le n° 11-19-0059 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A L'OPPOSITION : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022 L'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Septembre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10 octobre 2017, M. [R] [S] s'est porté caution solidaire de tous engagements contractés par la SAS Destock Outlet, dont il était le gérant, à l'égard de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC), dans la limite de la somme de 6.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de dix ans. Par jugement du 19 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Destock Outlet. La SA BPALC a déclaré une créance de 47.215,75 euros le 30 juillet 2018. Par courrier du 30 juillet 2018, la SA BPALC a mis en demeure M. [S] de satisfaire à son engagement de caution au regard du solde débiteur du compte courant n°31521813332 s'élevant à 16.414,84 euros. En l'absence de paiement, la SA BPALC l'a assigné devant le tribunal d'instance de Sarreguemines par acte d'huissier du 6 février 2019 aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de son engagement de caution. Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2019, le tribunal d'instance de Sarreguemines a débouté la SA BPALC de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la SA BPALC ne rapportait la preuve ni de l'obligation contractée par la SAS Destock Outlet à son égard, ni du défaut de paiement qu'elle lui imputait. Il a notamment relevé, à ce titre, que la banque ne produisait pas la convention de compte et que les autres pièces produites émanaient d'elle et constituaient des preuves insuffisantes. La SA BPALC a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2019 aux fins d'infirmation du jugement et a visé chacune de ses dispositions. Elle a conclu à l'infirmation du jugement et a demandé à la cour de : - déclarer son appel recevable - condamner M. [S] à lui payer la somme de 6.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2018 - le débouter de toutes ses demandes - le condamner au paiement des sommes de 800 euros et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en appel, outre les dépens d'instance et d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] par acte remis à l'étude le 26 août 2019. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Par arrêt du 12 novembre 2020 rendu par défaut, la cour d'appel de Metz a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BPALC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; - condamné M. [S] à payer à la SA BPALC la somme de 6.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 ; Y ajoutant, - condamné M. [S] à payer à la SA BPALC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens de première instance et d'appel. Par déclaration déposée le 27 novembre 2020, M. [S] a formé opposition à cet arrêt. Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Metz a fait droit à la demande de retrait de l'affaire du rôle sollicité par les parties. Par déclaration déposée le 21 septembre 2021, la SA BPALC a sollicité le rétablissement de l'instance. Par conclusions du 27 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de : - recevoir son opposition - rétracter l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz - confirmer le jugement entrepris - lui réserver le droit de conclure plus amplement après la communication par la SA BPALC des éléments et pièces justifiant sa demande - condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SA BPALC aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [S] reprend les termes de la motivation du juge de première instance. Il fait valoir que la SA BPALC admet ne pas être en mesure de produire aux débats une convention écrite d'ouverture de compte courant souscrite par la SAS Destock Outlet et qu'il ne peut être référé uniquement aux seules pièces internes émanant de la banque pour justifier de l'obligation contractée par le débiteur principal. Il ajoute que le jugement a été rendu par défaut et qu'aucune pièce n'est visée dans le cadre des conclusions d'appel. Il conclut qu'il doit être fait droit à son opposition à l'arrêt. Par conclusions déposées le 21 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de : - rejeter l'opposition de M. [S] - maintenir l'arrêt du 13 novembre 2020 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : condamné M. [S] à lui payer la somme de 6.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 ; - condamné M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [S] aux dépens En tout état de cause, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance d'opposition - condamner M. [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'opposition. Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC expose que les arguments invoqués par M. [S] à l'appui de son acte d'opposition ne sont pas fondés et qu'elle a bien visé les pièces à l'appui de ses écritures. Elle indique que la SAS Destock Outlet était une entreprise commerciale agissant pour ses besoins professionnels de sorte que la preuve du contrat est libre et peut être rapportée par tout moyen. Elle admet ne pas pouvoir produire le carton d'ouverture du compte bancaire mais affirme produire des éléments confirmant l'existence du contrat : les conditions générales affectées à la convention de compte courant, l'historique du compte courant, un mandat de prélèvement SEPA et la déclaration de créance. Elle souligne que l'extrait de compte laisse apparaître que le compte était actif et que le prélèvement automatique ne peut être mis en place que par le titulaire du compte. Elle ajoute que le contrat de prêt souscrit par la société et signé par son gérant mentionne ce compte courant et que la déclaration de créance, qui inclut le solde de ce compte courant, n'a souffert d'aucune contestation. Enfin, la SA BPALC précise qu'elle est en droit de poursuivre M. [S] au regard de la dette résultant du solde débiteur du compte courant mais également de celle résultant de l'exigibilité du prêt souscrit par la SAS Destock Outlet, le cautionnement souscrit par M. [S] l'étant en garantie de l'ensemble des engagements de la société. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposition formée par M. [S] L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant. Il résulte des dispositions des articles 571 et 572 du code de procédure civile que l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement par défaut. Elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Il convient de relever que la BPALC ne forme aucune demande tendant à remettre en cause la recevabilité de l'opposition formée par M. [S]. Dès lors son opposition sera déclarée recevable. Sur la demande de paiement L'article L110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il est constant que la SA BPALC ne produit pas de convention de compte courant. Toutefois, elle produit le contrat de prêt professionnel consenti le 16 janvier 2016 à la SAS Destock Outlet, qui comporte la signature de M. [S] en sa qualité de gérant et le tampon de cette société. Il ne peut donc être soutenu que ce document n'émane que de la banque, étant relevé que les paraphes portés sur chaque page, la signature et le tampon ne sont pas contestés. Ce contrat de prêt mentionne, en page 3, paraphée par M. [S] en sa qualité de gérant, que « l'emprunteur demande à la banque que les échéances de ce prêt soient perçues sur le compte n°31521813332 », soit le numéro du compte litigieux et mentionné sur l'historique versé aux débats. Les autres documents produits par la SA BPALC, bien qu'ils émanent d'elle seulement, constituent un faisceau d'indices propre à justifier du fait que la SAS Destock Outlet est bien la personne titulaire du compte-courant. Ainsi l'historique du compte n°31521813332, arrêté au 30 juillet 2018 fait apparaître, à la date du 24 mai 2018, un prélèvement « échéance prêt » pour un montant de 536,35 euros. Ce montant correspond au montant de l'échéance mensuelle du prêt accordé par la SA BPALC à la SAS Destock Outlet au regard du tableau d'amortissement accompagnant le contrat de prêt et paraphé par M. [S]. L'historique du compte n°31521813332 mentionne un solde débiteur de 16.414,84 euros. La BPALC justifie avoir déclaré sa créance auprès de M. [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Destock Outlet pour un total de 47.215,75 euros dont 16.414,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant et le solde, soit 30.800,91 euros au titre du prêt souscrit par la SAS Destock Outlet. M. [S] n'invoque aucune contestation à l'encontre de cette déclaration de créance ou ensuite contre l'état des créances. Par application des dispositions de l'article L624-3-1 du code de commerce, faute de contestation exercée dans le délai légal contre l'état des créances déposé au greffe, la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution, tant en ce qui concerne son existence que son montant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir le montant de la créance tel que déclaré par l'intimée, soit la somme de 47.215,75 euros. M. [S] ne conteste ni la validité, ni la portée de son engagement de caution qui est limité à la somme de 6.500 euros. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'opposition formée par M. [S] et de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 12 novembre 2020 de la cour d'appel de céans qui a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Sarreguemines du 2 avril 2019 en ce qu'il a débouté la BPALC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a infirmé pour le surplus, et a condamné M. [S] à payer à la BPALC la somme de 6.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. [S] aux dépens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens de l'instance sur opposition. Au regard de l'équité, M. [S] sera condamné à payer à la SA BPALC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cette instance sur opposition. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare l'opposition formée par M. [R] [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 12 novembre 2020 recevable ; Rejette cette opposition ; Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt n°19/01255 rendu par la cour d'appel de Metz le 12 novembre 2020 entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et M. [R] [S] ; Condamne M. [R] [S] aux dépens de l'instance d'opposition ; Condamne M. [R] [S] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'opposition. Le GreffierLa Présidente de Chambre
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Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.