notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 septembre 2022, n° 21/01868

AutreAction en responsabilité exercée contre les créanciers (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 492826417SIREN 775579501

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 21 décembre 2004, Mme [Z] [R], agissant ès qualités de gérante de la SCI Millénaire Aspic, a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole (la banque) un prêt d'un montant de 162 000 euros, à taux variable, remboursable sur 144 mois, à un taux d'intérêt indiqué sur le contrat de 3,90 % par an et garanti par le privilège du prêteur de deniers, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier.



Le 21 décembre 2004, l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] a été conclue entre M. [D] [M], époux de Mme [R] et la SCI Millénaire Aspic représentée par Mme [R], pour un montant de 150 000 euros. 



Suite au divorce des époux [M] confirmé le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes, certaines échéances du prêt ont fait l'objet d'un règlement tardif et la banque a notifié à la SCI Millénaire Aspic la déchéance du terme le 6 mai 2014.



Le 29 août 2014, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, réclamant la vente forcée de I'immeuble. Ce commandement a été publié le 14 octobre 2014 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le volume 2014 S n°43.



Le 9 avril 2015, le juge de l'exécution saisi par la banque a prononcé la nullité du commandement de payer au motif que sa signification était irrégulière. 



Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et ordonné la vente forcée du bien sis [Adresse 2].



Le 13 octobre 2016, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Millénaire Aspic.



Le 18 février 2016, la SCI Millénaire Aspic a été placée en redressement judiciaire. 



La banque a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2016 adressé à maître [O], mandataire judiciaire désigné en sollicitant l'inscription d'une créance sur la SCI Millénaire Aspic à hauteur de 189 194,96 euros à titre privilégié concernant le prêt et 620,41 euros à titre chirographaire s'agissant du solde débiteur du compte. La société Millénaire Aspic a contesté cette déclaration. 



Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a arrêté un plan de redressement sur dix ans et a nommé maître [O], commissaire à l'exécution dudit plan.



Selon ordonnance du 10 juillet 2017, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens avancés par les parties.



Par actes des 4 et 7 août 2017, la banque a assigné la Sci Millénaire Aspic et la Selarl BRMJ, représentée par maître [V] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI, devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir, à titre principal, l'inscription de ses créances à la procédure de redressement judiciaire de la société Millénaire Aspic et voir à titre subsidiaire, constater la prescription de l'action en contestation du TEG. 



Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- déclaré régulière l'assignation délivrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la SCI Millénaire Aspic le 7 août 2017 ;

- admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la procédure de redressement judiciaire de la Sci Millénaire Aspic à hauteur de 189 194,96 euros à titre privilégié au titre du prêt n°560698019PR ;

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande au titre du solde débiteur du compte n° 91226317001 ;

- débouté la SCI Millénaire Aspic de sa demande de réalisation et d'imputation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [D] [M] ;

- condamné la SCI Millénaire Aspic à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Millénaire Aspic aux dépens.



Par déclaration du 12 mai 2021, la SCI Millénaire Aspic a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la banque a saisi le conseiller de la mise en état, afin de voir juger irrecevable l'action en contestation du TEG du prêt conclu le 21 décembre 2004 par la SCI Millénaire Aspic comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, à juger irrecevable comme prescrite l'action en contestation du TEG du prêt conclu le 21 décembre 2004 par la SCI Millénaire Aspic.



Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

- dit qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 

- fixé l'affaire au fond à l'audience rapporteur du 1er septembre 2022 avec clôture de la procédure au 25 juillet 2022 ;

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, l'appelante demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande au titre du solde débiteur du compte n°912263117001 ; 

- juger irrégulière l'assignation délivrée à la SCI à une adresse que la banque savait ne pas être celle de la procédure et du siège social ;

- en tirer les conséquences de droit au regard du délai impératif de saisine du TGI, notamment en déclarant forclose et irrecevable la banque à contester la décision du juge-commissaire ;

Subsidiairement, réformer le jugement dont appel, 

- juger que l'exception de nullité soulevée est une défense à l'action principale de la banque et la déclarer recevable, 

- rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, 

- déclarer que l'assurance-vie souscrite et aujourd'hui réalisée comme venant en déduction de la créance de la CRCAM sur SCI Millénaire Aspic, 

- faire injonction à la CRCAM de produire la créance réactualisée avec le montant déduit du contrat assurance vie réalisé et cela sous astreinte comminatoire et non définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 

- juger que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, 

- juger que le contrat d'assurance n'est autre que l'accessoire du contrat de prêt, dont la déchéance du terme a été prononcée par la banque, 

- condamner la banque à rembourser les primes d'assurance à compter de la date de déchéance du terme soit le 6 mai 2004, assorties des intérêts portés par chaque échéance à compter de son prélèvement indu et ce jusqu'à son paiement avec capitalisation, 

- faire injonction à la CRCAM de produire la créance réactualisée avec le montant déduit des échéances indues des primes d'assurance à compter de la date de déchéance du terme soit le 6 mai 2004, assorti des intérêts portés par chaque échéance à compter de son prélèvement indu et ce jusqu'à la date de sa compensation avec capitalisation par application de 1343-2 du code civil, 

- juger nulle la stipulation d'intérêts et y substituer le taux légal, faire injonction à la CRCAM de produire un tableau d'amortissement régularisé avec application du taux d'intérêt légal, 

- juger les clause pénales manifestement excessives et les réduire au montant d'un euro, 

- juger que la créance de la CRCAM sera minorée en proportion, 

- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de créance au titre du solde débiteur du compte n° 91226317001, 

Statuant à nouveau sur la créance née du solde débiteur du compte n°91226317001 : 

- admettre sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Millénaire Aspic à hauteur de 620,41 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte n° 91226317001,

- débouter la SCI Millénaire Aspic de toutes ses autre demandes, fins et prétentions, 

Subsidiairement, sur la créance née du prêt n° 560698019PR : 

- déclarer irrecevable l'action en contestation du TEG comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ou comme étant prescrite, 

Très subsidiairement, 

- débouter la Sci Millénaire Aspic qui ne rapporte pas la preuve du TEG erroné, 

- juger le TEG régulier, 

En conséquence, 

- admettre sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la Sci Millénaire Aspic à hauteur de 189 194,96 euros et à titre privilégié au titre du prêt n° 560698019PR. 

A titre très subsidiaire, 

- la déchoir partiellement de son droit aux intérêts au taux conventionnel, 

- leur substituer quoi qu'il en soit le taux d'intérêt légal, 

En tout état de cause, 

- admettre comme frais privilégiés de procédure les frais irrépétibles de 1 500 euros et les dépens auxquels la SCI Millénaire Aspic a été condamnée en première instance, 

- condamner la SCI Millénaire Aspic au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.



Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Selarl BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Millénaire Aspic, intimée défaillant, par acte d'huissier remis à personne morale le 16 août 2021.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 septembre 2022. 



La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la régularité de l'assignation : 



L'appelante se prévaut de l'irrégularité de l'assignation délivrée par la banque le 7 août 2017 à une adresse erronée car ne correspondant pas à celle à laquelle la SCI avait élu domicile dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. 



C'est cependant à bon droit que le premier juge a déclaré l'assignation régulière sur le fondement des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile en l'absence de la preuve d'un grief subi par la SCI Millénaire qui avait été en mesure de participer aux débats et de faire valoir ses droits.



Ce texte dispose en effet que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 



Or, l'appelante ne justifie en l'espèce d'aucun grief puisqu'elle s'est constituée sur l'assignation délivrée à son encontre et ne rapporte pas la preuve d'une quelconque entrave à l'exercice de ses droits de la défense découlant directement de l'irrégularité de forme dont la seule matérialité n'est pas de nature à emporter la nullité de l'assignation. 



La décision sera donc confirmée sur ce point. 



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : 



L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté la contestation du quantum de la créance fondée sur l'irrégularité du TEG en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2015 ayant fixé la créance de la banque à la somme de 174557,23 euros au moyen de ce que les conditions posées par l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies. 



Elle considère que la décision litigieuse a été rendue dans un litige concernant la régularité de la signification d'un commandement de payer dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière qui ne portait pas sur le montant de la créance de la banque. 



Le litige soumis à la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 septembre 2015 porte sur l'appel du jugement d'orientation rendu le 9 avril 2015 par le juge de l'exécution. 



Dans le dispositif de cet arrêt infirmatif, a été ordonnée la vente forcée du bien immobilier et mentionnée le montant de la créance du poursuivant pour un montant de 174 557,23 euros en principal, intérêts et frais à la date du 10 juin 2015. 



L'emploi du terme 'mentionne' ne permet pas de considérer que la décision n'a pas tranché la question du montant de la créance dès lors qu'il entrait précisément dans les attributions de la cour, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation, de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant. 



Or, lorsque le dispositif du jugement d'orientation fixe précisément la créance de la banque, cette décision a autorité de la chose jugée et ce, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance. 



Il appartenait ainsi à la SCI Millénaire de présenter, dans le cadre de l'instance spécifique afférente à la procédure de saisie immobilière soumise au juge de l'orientation, tous les moyens relatifs à la contestation de la créance réclamée à son encontre. 



La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée telle que retenue par le premier juge est ainsi pleinement fondée et la décision sera également confirmée sur ce chef. 



Sur la créance de la banque au titre du prêt : 



- sur l'imputation du montant de l'assurance-vie



Le tribunal a rejeté la demande d'imputation du montant de l'assurance-vie souscrite par M. [M] de la créance réclamée par la banque aux motifs que ce contrat était attaché à la personne même du souscripteur qui n'était d'ailleurs pas dans la cause. 



L'appelante expose que le contrat a précisément été souscrit en garantie du prêt consenti à la SCI Millénaire au profit du créancier gagiste et demande que la somme qui sera tirée de la réalisation de ce contrat soit déduite de la créance de la banque. 



Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat assurance fonds opportunité souscrit par M. [M] le 18 octobre 2004 a été remis en gage à hauteur de 162 000 euros, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard en garantie du remboursement des sommes dues au titre du prêt 560698019 PR d'un montant de 162 000 euros.



Cet acte comporte la clause suivante : 



' En cas de défaillance de l'emprunteur, l'adhérent autorise le créancier gagiste à demander le rachat du contrat ci-dessus référencé, dans les limites contractuelles définies aux conditions générales du contrat remis en gage. La valeur de rachat sera alors versée au créancier gagiste à hauteur du montant de sa créance restant due'. 



Les parties s'accordent sur le fait que le contrat d'assurance-vie ait donné lieu à une réalisation dont il n'est cependant pas versé aux débats le justificatif afférent à la valeur de rachat du contrat.



C'est la valeur du contrat à la date du rachat et non à la date de la souscription qui doit être déduite du montant de la créance de la banque et l'appelante est ainsi mal fondée à exciper de la valorisation à hauteur de la somme de 49 870,64 euros correspondant à la valorisation au mois de décembre 2004. 





La banque produit un décompte de créance pour la période du 18 février 2016 au 20 octobre 2021 mentionnant la perception d'une somme de 49 457,52 euros à la date du 10 avril 2018, outre la somme de 968,60 euros le 28 juillet 2020 et expose dans ses écritures que ce décompte est précisément expurgé des sommes reçues suite à la réalisation du contrat d'assurance vie objet de la garantie souscrite. 



Ces sommes seront ainsi déduites de la créance réclamée par la banque. 



Celle-ci se prévaut d'une créance principale d'un montant de 189 194,96 euros arrêtée à la date du 18 février 2016, soit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Millénaire. 



Le montant de la créance de la banque a cependant été fixé à la somme de 174 557,23 euros en principal, intérêts et frais à la date du 10 juin 2015 par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2015 ayant autorité de chose jugée. 



C'est donc de cette somme que doivent être déduits les règlements figurant sur le décompte de créance actualisé produit par l'intimé. 



La créance de la banque sera ainsi admise à hauteur de la somme de 124 131,11 euros à titre privilégié au titre du prêt litigieux par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point. 

 

- sur le sort des cotisations d'assurance 



L'appelante sollicite la condamnation de la banque au remboursement des cotisations d'assurance mensuelles indûment prélevées à hauteur de 59,40 euros à compter de la date de déchéance du terme soit le 6 mai 2014 et jusqu'au mois de février 2016, date d'ouverture de la procédure collective. 



La banque s'oppose à cette demande au moyen que l'article 8 des conditions générales de l'assurance du prêt ne prévoit que l'arrêt des garanties du fait de la déchéance du terme mais pas de l'obligation de payer les primes. 



Aux termes de cet article 8, les garanties du contrat d'assurance cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme. 



Les stipulations contractuelles prévoyant que la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque avait également pour effet de mettre un terme au contrat d'assurance, c'est de manière indue que la banque a poursuivi le prélèvement des cotisations d'assurance sur la période litigieuse alors que ces paiements se trouvaient dès lors dépourvus de toute contrepartie.



La banque sera ainsi condamnée à restituer la somme de 1 247,40 euros à la SCI Millénaire au titre des 21 cotisations mensuelles indûment prélevées, cette somme portant intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle assortie de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 



 



- sur la demande de réduction des clauses pénales 



La demande de réduction des clauses pénales présentée par l'appelante ne peut prospérer au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 24 septembre 2015 ayant fixé le montant de la créance du créancier poursuivant dans lequel a précisément été incluse l'indemnité conventionnelle de 7 % réclamée par la banque. 



Sur la créance de la banque au titre du solde du compte bancaire : 



La banque est bien fondée en son appel incident en ce qu'elle verse aux débats le relevé de compte bancaire n°91226317001 du 29 février 2016 faisant apparaître un solde débiteur d'un montant de 620,41 euros. 



Sur ce relevé ainsi que sur ceux versés aux débats par l'appelante, apparaissent les prélèvements effectués par la banque au titre des cotisations mensuelles d'assurance qu'il n'y a pas lieu de déduire compte tenu de la condamnation prononcée ci-dessus à l'encontre de la banque. 



La décision sera donc infirmée sur ce point et la créance de la banque sera admise à titre chirographaire pour un montant de 620,41 euros. 

Sur les autres demandes : 



Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. 

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière l'assignation délivrée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la SCI Millénaire Aspic le 7 août 2017 ; 



Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ; 



Statuant à nouveau, 



Admet les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Millénaire Aspic comme suit :

- à hauteur de la somme de 124 131,11 euros à titre privilégié au titre du prêt n° 560698019PR;

- à hauteur de la somme de 620,41 euros à titre chirographaire au titre du solde bancaire du compte n°912263117001 ; 



Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à la SCI Millénaire Aspic la somme de 1 247,40 euros assortie des intérêts légaux à compter de chaque échéance indue au titre des cotisations d'assurance mensuelle prélevées entre le mois de mai 2014 et le mois de février 2016, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 



Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; 



Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01868 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IBL7 



SL-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 février 2021 RG:17/04480



SCI MILLENAIRE ASPIC



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

SELARL BRMJ



















Grosse délivrée

le 29/09/2022

à Me Jean paul CHABANNES

à Me Pascale COMTE









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Février 2021, N°17/04480



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère



GREFFIER :



Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 01 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



SCI MILLENAIRE ASPIC 

Représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉES :



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, 

Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, ayant son siège social [Adresse 8], agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège venant en suite d'opérations de fusion aux droits et obligations de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 775 579 501, ayant son siège social [Adresse 5] 

[Adresse 8]

[Localité 4]



Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Société BRMJ

[Adresse 7]

[Adresse 10]

[Localité 3]



assignée à personne le 17 juin 2021

sans avocat constitué



ARRÊT :



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 21 décembre 2004, Mme [Z] [R], agissant ès qualités de gérante de la SCI Millénaire Aspic, a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole (la banque) un prêt d'un montant de 162 000 euros, à taux variable, remboursable sur 144 mois, à un taux d'intérêt indiqué sur le contrat de 3,90 % par an et garanti par le privilège du prêteur de deniers, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier.



Le 21 décembre 2004, l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] a été conclue entre M. [D] [M], époux de Mme [R] et la SCI Millénaire Aspic représentée par Mme [R], pour un montant de 150 000 euros. 



Suite au divorce des époux [M] confirmé le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes, certaines échéances du prêt ont fait l'objet d'un règlement tardif et la banque a notifié à la SCI Millénaire Aspic la déchéance du terme le 6 mai 2014.



Le 29 août 2014, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, réclamant la vente forcée de I'immeuble. Ce commandement a été publié le 14 octobre 2014 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le volume 2014 S n°43.



Le 9 avril 2015, le juge de l'exécution saisi par la banque a prononcé la nullité du commandement de payer au motif que sa signification était irrégulière. 



Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et ordonné la vente forcée du bien sis [Adresse 2].



Le 13 octobre 2016, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Millénaire Aspic.



Le 18 février 2016, la SCI Millénaire Aspic a été placée en redressement judiciaire. 



La banque a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2016 adressé à maître [O], mandataire judiciaire désigné en sollicitant l'inscription d'une créance sur la SCI Millénaire Aspic à hauteur de 189 194,96 euros à titre privilégié concernant le prêt et 620,41 euros à titre chirographaire s'agissant du solde débiteur du compte. La société Millénaire Aspic a contesté cette déclaration. 



Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a arrêté un plan de redressement sur dix ans et a nommé maître [O], commissaire à l'exécution dudit plan.



Selon ordonnance du 10 juillet 2017, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens avancés par les parties.



Par actes des 4 et 7 août 2017, la banque a assigné la Sci Millénaire Aspic et la Selarl BRMJ, représentée par maître [V] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI, devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir, à titre principal, l'inscription de ses créances à la procédure de redressement judiciaire de la société Millénaire Aspic et voir à titre subsidiaire, constater la prescription de l'action en contestation du TEG. 



Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- déclaré régulière l'assignation délivrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la SCI Millénaire Aspic le 7 août 2017 ;

- admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la procédure de redressement judiciaire de la Sci Millénaire Aspic à hauteur de 189 194,96 euros à titre privilégié au titre du prêt n°560698019PR ;

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande au titre du solde débiteur du compte n° 91226317001 ;

- débouté la SCI Millénaire Aspic de sa demande de réalisation et d'imputation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [D] [M] ;

- condamné la SCI Millénaire Aspic à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Millénaire Aspic aux dépens.



Par déclaration du 12 mai 2021, la SCI Millénaire Aspic a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la banque a saisi le conseiller de la mise en état, afin de voir juger irrecevable l'action en contestation du TEG du prêt conclu le 21 décembre 2004 par la SCI Millénaire Aspic comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, à juger irrecevable comme prescrite l'action en contestation du TEG du prêt conclu le 21 décembre 2004 par la SCI Millénaire Aspic.



Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

- dit qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; 

- fixé l'affaire au fond à l'audience rapporteur du 1er septembre 2022 avec clôture de la procédure au 25 juillet 2022 ;

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, l'appelante demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande au titre du solde débiteur du compte n°912263117001 ; 

- juger irrégulière l'assignation délivrée à la SCI à une adresse que la banque savait ne pas être celle de la procédure et du siège social ;

- en tirer les conséquences de droit au regard du délai impératif de saisine du TGI, notamment en déclarant forclose et irrecevable la banque à contester la décision du juge-commissaire ;

Subsidiairement, réformer le jugement dont appel, 

- juger que l'exception de nullité soulevée est une défense à l'action principale de la banque et la déclarer recevable, 

- rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, 

- déclarer que l'assurance-vie souscrite et aujourd'hui réalisée comme venant en déduction de la créance de la CRCAM sur SCI Millénaire Aspic, 

- faire injonction à la CRCAM de produire la créance réactualisée avec le montant déduit du contrat assurance vie réalisé et cela sous astreinte comminatoire et non définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 

- juger que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, 

- juger que le contrat d'assurance n'est autre que l'accessoire du contrat de prêt, dont la déchéance du terme a été prononcée par la banque, 

- condamner la banque à rembourser les primes d'assurance à compter de la date de déchéance du terme soit le 6 mai 2004, assorties des intérêts portés par chaque échéance à compter de son prélèvement indu et ce jusqu'à son paiement avec capitalisation, 

- faire injonction à la CRCAM de produire la créance réactualisée avec le montant déduit des échéances indues des primes d'assurance à compter de la date de déchéance du terme soit le 6 mai 2004, assorti des intérêts portés par chaque échéance à compter de son prélèvement indu et ce jusqu'à la date de sa compensation avec capitalisation par application de 1343-2 du code civil, 

- juger nulle la stipulation d'intérêts et y substituer le taux légal, faire injonction à la CRCAM de produire un tableau d'amortissement régularisé avec application du taux d'intérêt légal, 

- juger les clause pénales manifestement excessives et les réduire au montant d'un euro, 

- juger que la créance de la CRCAM sera minorée en proportion, 

- condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, la banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de créance au titre du solde débiteur du compte n° 91226317001, 

Statuant à nouveau sur la créance née du solde débiteur du compte n°91226317001 : 

- admettre sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Millénaire Aspic à hauteur de 620,41 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte n° 91226317001,

- débouter la SCI Millénaire Aspic de toutes ses autre demandes, fins et prétentions, 

Subsidiairement, sur la créance née du prêt n° 560698019PR : 

- déclarer irrecevable l'action en contestation du TEG comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ou comme étant prescrite, 

Très subsidiairement, 

- débouter la Sci Millénaire Aspic qui ne rapporte pas la preuve du TEG erroné, 

- juger le TEG régulier, 

En conséquence, 

- admettre sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la Sci Millénaire Aspic à hauteur de 189 194,96 euros et à titre privilégié au titre du prêt n° 560698019PR. 

A titre très subsidiaire, 

- la déchoir partiellement de son droit aux intérêts au taux conventionnel, 

- leur substituer quoi qu'il en soit le taux d'intérêt légal, 

En tout état de cause, 

- admettre comme frais privilégiés de procédure les frais irrépétibles de 1 500 euros et les dépens auxquels la SCI Millénaire Aspic a été condamnée en première instance, 

- condamner la SCI Millénaire Aspic au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.



Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Selarl BRMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Millénaire Aspic, intimée défaillant, par acte d'huissier remis à personne morale le 16 août 2021.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 septembre 2022. 



La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la régularité de l'assignation : 



L'appelante se prévaut de l'irrégularité de l'assignation délivrée par la banque le 7 août 2017 à une adresse erronée car ne correspondant pas à celle à laquelle la SCI avait élu domicile dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard. 



C'est cependant à bon droit que le premier juge a déclaré l'assignation régulière sur le fondement des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile en l'absence de la preuve d'un grief subi par la SCI Millénaire qui avait été en mesure de participer aux débats et de faire valoir ses droits.



Ce texte dispose en effet que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 



Or, l'appelante ne justifie en l'espèce d'aucun grief puisqu'elle s'est constituée sur l'assignation délivrée à son encontre et ne rapporte pas la preuve d'une quelconque entrave à l'exercice de ses droits de la défense découlant directement de l'irrégularité de forme dont la seule matérialité n'est pas de nature à emporter la nullité de l'assignation. 



La décision sera donc confirmée sur ce point. 



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : 



L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté la contestation du quantum de la créance fondée sur l'irrégularité du TEG en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2015 ayant fixé la créance de la banque à la somme de 174557,23 euros au moyen de ce que les conditions posées par l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies. 



Elle considère que la décision litigieuse a été rendue dans un litige concernant la régularité de la signification d'un commandement de payer dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière qui ne portait pas sur le montant de la créance de la banque. 



Le litige soumis à la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 septembre 2015 porte sur l'appel du jugement d'orientation rendu le 9 avril 2015 par le juge de l'exécution. 



Dans le dispositif de cet arrêt infirmatif, a été ordonnée la vente forcée du bien immobilier et mentionnée le montant de la créance du poursuivant pour un montant de 174 557,23 euros en principal, intérêts et frais à la date du 10 juin 2015. 



L'emploi du terme 'mentionne' ne permet pas de considérer que la décision n'a pas tranché la question du montant de la créance dès lors qu'il entrait précisément dans les attributions de la cour, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation, de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant. 



Or, lorsque le dispositif du jugement d'orientation fixe précisément la créance de la banque, cette décision a autorité de la chose jugée et ce, même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance. 



Il appartenait ainsi à la SCI Millénaire de présenter, dans le cadre de l'instance spécifique afférente à la procédure de saisie immobilière soumise au juge de l'orientation, tous les moyens relatifs à la contestation de la créance réclamée à son encontre. 



La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée telle que retenue par le premier juge est ainsi pleinement fondée et la décision sera également confirmée sur ce chef. 



Sur la créance de la banque au titre du prêt : 



- sur l'imputation du montant de l'assurance-vie



Le tribunal a rejeté la demande d'imputation du montant de l'assurance-vie souscrite par M. [M] de la créance réclamée par la banque aux motifs que ce contrat était attaché à la personne même du souscripteur qui n'était d'ailleurs pas dans la cause. 



L'appelante expose que le contrat a précisément été souscrit en garantie du prêt consenti à la SCI Millénaire au profit du créancier gagiste et demande que la somme qui sera tirée de la réalisation de ce contrat soit déduite de la créance de la banque. 



Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat assurance fonds opportunité souscrit par M. [M] le 18 octobre 2004 a été remis en gage à hauteur de 162 000 euros, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard en garantie du remboursement des sommes dues au titre du prêt 560698019 PR d'un montant de 162 000 euros.



Cet acte comporte la clause suivante : 



' En cas de défaillance de l'emprunteur, l'adhérent autorise le créancier gagiste à demander le rachat du contrat ci-dessus référencé, dans les limites contractuelles définies aux conditions générales du contrat remis en gage. La valeur de rachat sera alors versée au créancier gagiste à hauteur du montant de sa créance restant due'. 



Les parties s'accordent sur le fait que le contrat d'assurance-vie ait donné lieu à une réalisation dont il n'est cependant pas versé aux débats le justificatif afférent à la valeur de rachat du contrat.



C'est la valeur du contrat à la date du rachat et non à la date de la souscription qui doit être déduite du montant de la créance de la banque et l'appelante est ainsi mal fondée à exciper de la valorisation à hauteur de la somme de 49 870,64 euros correspondant à la valorisation au mois de décembre 2004. 





La banque produit un décompte de créance pour la période du 18 février 2016 au 20 octobre 2021 mentionnant la perception d'une somme de 49 457,52 euros à la date du 10 avril 2018, outre la somme de 968,60 euros le 28 juillet 2020 et expose dans ses écritures que ce décompte est précisément expurgé des sommes reçues suite à la réalisation du contrat d'assurance vie objet de la garantie souscrite. 



Ces sommes seront ainsi déduites de la créance réclamée par la banque. 



Celle-ci se prévaut d'une créance principale d'un montant de 189 194,96 euros arrêtée à la date du 18 février 2016, soit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Millénaire. 



Le montant de la créance de la banque a cependant été fixé à la somme de 174 557,23 euros en principal, intérêts et frais à la date du 10 juin 2015 par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2015 ayant autorité de chose jugée. 



C'est donc de cette somme que doivent être déduits les règlements figurant sur le décompte de créance actualisé produit par l'intimé. 



La créance de la banque sera ainsi admise à hauteur de la somme de 124 131,11 euros à titre privilégié au titre du prêt litigieux par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point. 

 

- sur le sort des cotisations d'assurance 



L'appelante sollicite la condamnation de la banque au remboursement des cotisations d'assurance mensuelles indûment prélevées à hauteur de 59,40 euros à compter de la date de déchéance du terme soit le 6 mai 2014 et jusqu'au mois de février 2016, date d'ouverture de la procédure collective. 



La banque s'oppose à cette demande au moyen que l'article 8 des conditions générales de l'assurance du prêt ne prévoit que l'arrêt des garanties du fait de la déchéance du terme mais pas de l'obligation de payer les primes. 



Aux termes de cet article 8, les garanties du contrat d'assurance cessent en cas d'exigibilité du financement avant terme. 



Les stipulations contractuelles prévoyant que la déchéance du terme du prêt prononcée par la banque avait également pour effet de mettre un terme au contrat d'assurance, c'est de manière indue que la banque a poursuivi le prélèvement des cotisations d'assurance sur la période litigieuse alors que ces paiements se trouvaient dès lors dépourvus de toute contrepartie.



La banque sera ainsi condamnée à restituer la somme de 1 247,40 euros à la SCI Millénaire au titre des 21 cotisations mensuelles indûment prélevées, cette somme portant intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle assortie de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 



 



- sur la demande de réduction des clauses pénales 



La demande de réduction des clauses pénales présentée par l'appelante ne peut prospérer au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 24 septembre 2015 ayant fixé le montant de la créance du créancier poursuivant dans lequel a précisément été incluse l'indemnité conventionnelle de 7 % réclamée par la banque. 



Sur la créance de la banque au titre du solde du compte bancaire : 



La banque est bien fondée en son appel incident en ce qu'elle verse aux débats le relevé de compte bancaire n°91226317001 du 29 février 2016 faisant apparaître un solde débiteur d'un montant de 620,41 euros. 



Sur ce relevé ainsi que sur ceux versés aux débats par l'appelante, apparaissent les prélèvements effectués par la banque au titre des cotisations mensuelles d'assurance qu'il n'y a pas lieu de déduire compte tenu de la condamnation prononcée ci-dessus à l'encontre de la banque. 



La décision sera donc infirmée sur ce point et la créance de la banque sera admise à titre chirographaire pour un montant de 620,41 euros. 

Sur les autres demandes : 



Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. 

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef. 

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulière l'assignation délivrée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la SCI Millénaire Aspic le 7 août 2017 ; 



Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ; 



Statuant à nouveau, 



Admet les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Millénaire Aspic comme suit :

- à hauteur de la somme de 124 131,11 euros à titre privilégié au titre du prêt n° 560698019PR;

- à hauteur de la somme de 620,41 euros à titre chirographaire au titre du solde bancaire du compte n°912263117001 ; 



Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à la SCI Millénaire Aspic la somme de 1 247,40 euros assortie des intérêts légaux à compter de chaque échéance indue au titre des cotisations d'assurance mensuelle prélevées entre le mois de mai 2014 et le mois de février 2016, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 



Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; 



Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-20, code monetaire et financier L512-54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.