Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 septembre 2022, n° 21/03667
AutreDemande relative à d'autres droits indirects
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Chronologie de l'affaire
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (cette décision)
- 24 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [Y] [X], décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2013, avait institué par testament olographe du 16 juillet 2001 comme légataire universel son fils, [K] [M], lequel a recueilli la totalité de l'actif successoral. [K] [M] a fait l'objet d'un redressement fiscal en matière de droit de succession, l'administration fiscale estimant que M. [M] a omis de déclarer la créance en compte courant que [Y] [X] détenait au sein de la société Privilège investissement ainsi que les titres détenus au sein de la société Strikoptic. Par proposition de rectification du 14 avril 2016, l'administration fiscale a rehaussé le patrimoine net taxable à la somme de 3 831 154,86 euros, et mis à la charge de M. [M] un supplément de droit de succession de 916 313 euros. Le 13 juin 2016 M. [M] a contesté les chefs de redressement. L'administration fiscale maintenant l'intégralité des redressements par réponse du 17 novembre 2016, le litige a été porté devant la Commission départementale de conciliation laquel a approuvé la position de l'administration fiscale et s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur le litige. L'administration fiscale a donc notifié un avis de mise en recouvrement le 28 septembre 2018 et par avis de rejet du 3 avril 2019 de la contestation du contribuable, l'administration fiscale a maintenu l'intégralité des redressements. Par acte du 3 juin 2019, [K] [M] a assigné la Direction générale des Finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir annuler l'avis de rejet du 3 avril 2019 et ordonner le dégrèvement des sommes mises à sa charge. Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - annulé l'avis de rejet du 3 avril 2019 concernant les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts relatives à l'omission de déclaration des parts détenues dans la société Strikoptic, - débouté M. [K] [M] de ses autres demandes concernant l'annulation de l'avis de rejet de la Direction générale des Finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur du 3 avril 2019, - débouté M. [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [M] aux dépens. Par déclaration du 7 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 mars 2022, la procédure a été clôturée le 23 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avis de rejet du 3 avril 2019 et de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner le dégrèvement des sommes mises à sa charge et de lui allouer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions l'appelant considère que la créance en compte courant détenue par sa mère dans la société Privilège Investissement était totalement irrecouvrable à la date de son décès au regard des difficultés financières et administratives de ladite société. S'agissant des titres détenus dans la société Strikoptic, il convient de ramener leur valeur à la somme de 5 717 euros compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif intervenue à l'encontre de la société et de la valeur insuffisante des actifs réalisables. L'appelant soutient enfin que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi pourtant nécessaire à l'application de l'article 1729 du code général des impôts. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 l'administration des finances publiques, intimée, demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il annule l'avis de rejet du 3 avril 2019 concernant les pénalités prévues par l'article 1729 du Code général des impôts relatives à l'omission de déclaration des parts détenues dans la société Strikoptic et, statuant à nouveau sur ce point, de rétablir l'application de ces pénalités. L'intimée sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée estime que le tribunal a fait une application erronée de l'article 1729 du CGI, dans la mesure où le service n'a pas appliqué la majoration de 80 % pour man'uvres frauduleuses mais de 40 % pour manquement délibéré : au regard du nombre important d'oublis de la part de l'appelant qui a soustrait volontairement des sommes à la succession, il importe de rétablir la majoration de 40 % pour sanctionner les manquements délibérés du contribuable relatifs aux droits détenus par la défunte dans les sociétés Strikoptic et Privilège Investissement. Selon l'administration fiscale, l'appelant ne rapporte pas la preuve que la créance de compte-courant d'associé détenue par sa mère était irrecouvrable à la date de l'imposition. Elle conclut que c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer une décote quant à la valeur des parts sociales de la société Strikoptic puique l'appelant ne démontrait pas que la valeur unitaire de 340 euros était exagérée et que l'activité de la société a perduré après le décès de Mme [X].
Motifs
MOTIVATION: Sur la demande de dégrèvement des droits Sur le compte-courant d'associé détenu dans la société Privilège Investissement: Après avoir rappelé que toutes les créances dues au défunt au jour de son décès devaient être déclarées par application de l'article 758 du code général des impôts, et qu'en conséquence les comptes-courants d'associés créditeurs, créances détenues par le défunt sur des sociétés, devaient figurer à l'actif successoral, les premiers juges ont constaté que le compte-courant d'associé de Madame [X] dans la société Privilège Investissement n'a pas été déclaré dans la succession et qu'il présentait à la date de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2013 un solde créditeur de 1 700 944,86 euros. Le contribuable échouant à démontrer que la valeur du compte-courant concerné était inférieur, le tribunal a débouté [K] [M] de sa demande de dégrèvement. L'appelant soutient que la créance était totalement irrécouvrable ou au moins partiellement irrecouvrable à hauteur de 63 % à la date du décès de sa mère et conclut au dégrèvement total et, à titre subsidiaire, partiel, des droits réclamés par l'administration fiscale. Il rappelle que la société Privilège Investissement, société exerçant l'activité de marchand de biens, dont sa mère était l'une des cinq associées avait acheté en 2008 au prix de 2 237 604 euros un immeuble situé à [Localité 8] dans le but de réaliser une opération immobilière. [K] [M] expose qu'à la date du décès de sa mère, l'opération immobilière projetée était totalement compromise notamment en raison des recours administratifs contre le permis de construire, des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble et de la découverte d'amiante dans le bâtiment. Il rappelle à la cour que la société a fait l'objet d'un redressement en matière de droits d'enregistrement pour ne pas avoir respecté son engagement de construire et de revendre. L'immeuble a finalement été vendu le 2 mars 2015 moyennant un crédit vendeur consenti par la société Privilège Investissement. L'appelant soutient que la société est en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2012, qu'elle n'enregistre que des résultats négatifs et est structurellement déficitaire: n'exerçant aucune activité, elle ne génère aucun chiffre d'affaires, les charges de la société étant payées par les associés sous forme d'avances en compte-courant. En tout état de cause, la société SCCV du grand Martoy laquelle a acheté l'immeuble n'ayant réglé que la somme de 1 955 408 soit seulement 37 % du prix de vente, l'appelant en déduit que la créance du solde du compte-courant est irrécouvrable à hauteur de 63 %. L'administration fiscale considère que la valeur du compte-courant doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance au 1er janvier de chaque année compte-tenu de la situation économique et financière réelle de la société en y incluant les actifs immobiliers. L'intimée explique que la défunte détenait un compte-courant d'associé dans la société Privilège Investissement dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 1 700 0944,86 euros et qu'elle a retenu cette valeur nominale en prenant en considération l'ensemble des actifs réalisables. Elle rappelle que pour l'exercice 2013, l'actif de la société s'élevait à la somme de 2 955 829 euros et son passif à la somme de 2 955 829 euros dont 2 954 979 euros représentait l'ensemble des soldes créditeurs des comptes-courants de ses associés. En tout état de cause et quelles qu'aient été les difficultés rencontrées, le bien immobilier a été vendu le 2 mars 2015 au prix de 3 100 000 euros. Elle estime enfin qu'à la date du fait générateur de l'impôt, soit au décès de Madame [X], rien n'établit que la société était en état de cessation des paiements. L'administration est fondée à estimer la valeur d'une créance au vu des éléments comptables dont elle dispose. Elle doit établir l'imposition à partir de sa valeur apparente autrement dit sa valeur nominale et le contribuable peut contester cette valeur nominale en rapportant la preuve que la valeur réelle lui est inférieure. La valeur réelle d'une créance s'apprécie en effet en fonction de sa valeur probable de recouvrement et s'agissant du solde d'un compte courant d'associé, la perspective de son recouvrement doit être évaluée au regard de la situation économique et financière de la société au jour de l'exigibilité de l'impôt. [Y] [X] épouse [M] est décédée le [Date décès 3] 2013 et la déclaration de succession déposée par son fils le 11 décembre 2013. L'appelant ne démontre pas qu'à compter du [Date décès 3] 2013, date de l'exigibilité de l'impôt sur la succession de [Y] [X], le solde du compte-courant ouvert au nom de sa mère dans la société Privilège Investissement était totalement irrécouvrable. En effet, [K] [M] ne démontre pas que durant l'exercice 2013, la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2012 c'est-à-dire qu'elle ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle a d'ailleurs poursuivi son activité les années suivantes sans jamais procéder à une déclaration de cessation des paiements, l'appelant expliquant que les dettes sociales étaient réglées par les associés sous forme d'avances en compte-courant. En tout état de cause, l'état de cessation des paiements ne suffit pas à lui seul à établir que la créance de solde de compte-courant d'associé est totalement irrécouvrable. En effet, l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif immédiatement disponible ce qui exclut les biens immobiliers alors que l'évaluation de la valeur probable d'une créance de solde de compte-courant d'associé doit tenir compte de la situation financière et économique de la société en y incluant ses biens immobiliers. Certes la société durant l'exercice 2013 n'a pas encaissé de chiffre d'affaires et a enregistré une perte de 1 873 euros, elle disposait d'une trésorerie modeste et ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 18 412 euros,néanmoins elle était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 2 955 829 euros selon le bilan clôturé au 31 décembre 2013. L'appelant ne rapporte pas la preuve que la situation financière et économique de la société Privilège Investissement rendait impossible toute perspective de remboursement de sa créance dont la valeur réelle serait devenue nulle alors que sa valeur nominale était de 1 700 944,86 euros. La créance devant être évaluée à la date de l'exigibilité de l'impôt, seule la situation de la société et les perspectives de recouvrement existant à cette date doivent être prises en compte, les circonstances postérieures étant indifférentes. Le fait que le prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 8] vendu en 2015 n'a pas été intégralement réglé à la société Privilège Immobilier et a réduit à hauteur de 63 % les perspectives de recouvrement de la créance de compte-courant sont des éléments qui ne seront pas retenus pour estimer la valeur réelle de ladite créance à la date d'exigibilité de l'impôt. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les titres de la société Strikoptik: Dans la déclaration de succession qu'il a adressé à l'administration fiscale le 11 décembre 2013, [K] [M] a mentionné dans l'actif de la succession 249 parts de la Sarl Strikoptic d'une valeur unitaire de 340 euros, soit la somme totale de 84 660 euros. Selon l'administration fiscale, [Y] [X] détenait au jour de son décès 374 parts au prix unitaire de 340 euros dans le capital de la société Strikoptic de sorte que l'omission déclarative a porté sur la somme de 42 500 euros. S'il ne conteste pas avoir omis de déclarer les 125 parts sociales susvisées, [K] [M] estime que la valeur unitaire de 340 euros est disproportionnée à la valeur réelle au jour du décès de sa mère. Il explique en effet que cette société qui exploitait un fonds de commerce d'opticien à [Localité 7] a cessé son activité lors du décès de [Y] [X] car ne détenant pas le diplôme d'opticien, il n'a pas pu la poursuivre. Il ajoute qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte puis clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 16 décembre 2015. Il estime que la valeur réelle de la part sociale s'élève à la somme de 22,41 euros et que la valeur des 374 parts qui doit être retenue est de 5 717 euros et non de 127 160 euros comme le prétend l'administration fiscale. Les premiers juges ont rejeté la demande de dégrèvement après avoir estimé que les éléments communiqués par le contribuable orientaient vers une minoration de la valeur des parts sociales mais n'étaient pas suffisants pour retenir une valeur totale de 5 717 euros, aucune information n'étant donnée sur les actifs réalisables. L'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa proposition d'évaluation des parts sociales alors même qu'il démontrait l'illiquidité des titres découlant de la contrainte juridique spécifique afférente audits titres laquelle est liée à l'impossibilité pour l'héritier dépourvu du diplôme d'opticien de poursuivre l'activité de la société. Il estime que cette illiquidité justifie de retenir une valeur des parts inférieure à celle retenue par l'administration fiscale. L'appelant stigmatise le raisonnement paradoxal des premiers juges qui relèvent l'absence d'information sur les actifs réalisables alors même que la liquidation judiciaire de la société Strikoptic a été clôturée pour insuffisance d'actif. Il produit les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2013 dont la lecture selon lui révèle que la valeur des actifs n'est pas suffisante pour couvrir les dettes sociales. L'administration fiscale, après avoir remarqué que la valeur unitaire de 340 euros avait été mentionnée par l'appelant lui-même dans la déclaration de succession qu'il lui a adressée, considère que la dépréciation des parts sociales est imputable à des circonstances extérieures au décès de [Y] [X] et ne saurait pour ce motif être retenue, l'article 764 1 alinéa d du code général des impôts disposant qu'en cas de décès du gérant de la société, il est tenu compte pour la liquidation des droits de succession de la dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres ou des actifs incorporels transmis. L'intimée souligne que la société a poursuivi son activité dix-huit mois après le décès de [Y] [X], que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 7 janvier 2015 et que ses difficultés avaient pour origine le montant excessif de ses charges de loyer ( plus de 60 000 euros par an) et une baisse de la fréquentation du centre commercial La Coupole à [Localité 7] où se trouvait la boutique. La cour observe que la charge de prouver que la valeur unitaire de 340 euros est supérieure à la valeur réelle des parts sociales incombe au contribuable. En effet, cette valeur unitaire de 340 euros a été mentionnée par le contribuable lui-même dans la déclaration de succession qu'il a adressée à l'administration fiscale. La proposition de rectification de l'administration fiscale ne porte pas sur l'évaluation de la valeur unitaire des parts sociales mais sur le nombre de parts sociales réellement détenues, [K] [M] ayant omis de déclarer la totalité des parts sociales détenues par sa mère au jour de son décès, point non contesté. Il appartient donc à ce dernier de justifier que la valeur déclarée de 340 euros est supérieure à sa valeur réelle laquelle selon lui serait de 22,41 euros. Selon la doctrine administrative citée par l'intimée dans ses écritures et figurant dans le bulletin officiel des impôts BOI -ENR-DMTG-10-40-10-40 § 220, l'impact du décès doit être apprécié au regard des éléments qui permettent l'exercice de l'activité. La dépréciation résulte concrètement de la perte d'activité entraînant une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice, et le simple fait de devoir recruter un remplaçant ne peut être un facteur de plus-value. Dans la déclaration estimative de la valeur, les héritiers sont autorisés à justifier de la perte du chiffre d'affaires par tous moyens de preuve existant du vivant du dirigeant ou survenus entre la date du décès et l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 641 du code général des impôts pour déposer la déclaration de succession. Il résulte des dispositions précitées que pour le calcul des droits de succession, seule est prise en considération la valeur des parts sociales à la date de l'exigibilité de l'impôt, soit dans le délai de six mois suivant le décès, d'une part, et que peut être retenue comme moins-value la perte de chiffre d'affaires provoquée par la disparition du gérant de la société. L'article 764 1 alinéa d du code général des impôts évoque en effet la « dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres non cotés en Bourse » qui ont été transmis. Pour rapporter la preuve de la dépréciation alléguée, l'appelant évoque en premier lieu son absence de diplôme d'opticien et l'impossibilité qui en a découlé de poursuivre l'activité de la société à compter du décès de sa mère, laquelle détenait seule au sein de la société le diplôme d'opticienne requis pour exploiter un fonds de commerce de fabrication et de vente de lunetterie. Cependant, [Y] [X] est décédée le [Date décès 2] 2013 et l'activité de la société a continué après son décès et durant dix-huit mois, jusqu'au 7 janvier 2015, date du jugement par lequel le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Dès lors, le décès de [Y] [X] n'a eu aucun impact sur le maintien de l'activité de la société. En second lieu, l'appelant fait valoir que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et que l'exercice du 30 juin 2013 au 30 juin 2014 révèle que la société ne pouvait pas apurer ses dettes avec ses actifs. L'examen du bilan de l'exercice ouvert le 30 juin 2013, juste avant le décès, et clos le 30 Juin 2014, permet de constater que la société a enregistré une perte de 71 025 euros. Par ailleurs, elle a réalisé un chiffre d'affaires après le décès de 218 717 euros contre un chiffre d'affaires de 293 847 euros avant le décès, soit une baisse de 75 130 euros ( 25,56 %). Aux termes du jugement du 7 janvier 2015, les causes des difficultés de la société ayant irrémédiablement compromis la poursuite de son activité sont la charge excessive du loyer payé au centre commercial de la Coupole et la diminution de la fréquentation de cet espace commercial. A aucun moment n'est évoqué le décès de [Y] [X]. L'appelant ne justifie pas que la moins-value alléguée est imputable au décès de sa mère, la juridiction commerciale ayant imputé la déconfiture de l'entreprise à des causes indépendantes du décès de sa gérante. Si [K] [M] justifie de la perte de chiffre d'affaires de 25 % enregistrée dans l'année suivant le décès de sa mère, il aucun élément probant de nature à établir le lien de causalité entre le décès de sa mère et la perte de chiffre d'affaires constatée. Il échoue donc à rapporter la preuve de l'impact du décès de sa mère sur l'activité de la société, un tel impact ne se présumant pas et devant être établi par le contribuable sur lequel pèse la charge de cette preuve. Le jugement qui l'a débouté de sa demande de dégrèvement sera donc confirmé. Sur les pénalités : Le tribunal a annulé l'avis de rejet du 3 avril 2019 concernant les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts relatives à l'omission de déclaration des parts détenues dans la société Strikoptic et a débouté [K] [M] de sa demande d'annulation de l'avis de rejet concernant les pénalités relatives à l'omission de déclaration du solde créditeur du compte-courant de la société Privilège Investissement. L'administration fiscale fait grief au premier juge d'avoir ordonné le dégrèvement des pénalités sanctionnant l'omission déclarative portant sur 125 parts sociales de la société Strikoptic. Elle rappelle qu'elle réclame non la pénalité de 80 % pour manoeuvre frauduleuse mais celle de 40 % pour manquement délibéré. Selon l'intimée, les omissions répétées du contribuable reflètent une volonté délibérée d'éluder l'impôt. [K] [M] conclut que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi en ce qui concerne les deux omissions déclaratives susvisées. Si la volonté délibérée d'éluder le paiement des droits dus au titre du solde créditeur du compte-courant d'associé ouvert dans les livres de la société Privilège Investissement n'est pas sérieusement contestable, compte-tenu du montant de cette créance imposable ' 1 700 944 euros ' et du silence total de la déclaration de succession quant à cette créance, il n'en est pas de même pour l'omission déclarative relative au nombre de parts sociales détenues dans le capital de la société Stikoptic. En effet, le contribuable évoque une erreur involontaire et l'administration fiscale ne fait état d'aucun élément probant pour démontrer qu'il ne s'agit ni d'un simple oubli ni d'une erreur de plume. La volonté caractérisée de se soustraire à l'impôt manifestée par l'omission totale de déclarer la créance imposable de 1 900 744 euros ne peut à elle seule servir de preuve de l'élément intentionnel d'une autre omission commise dans la même déclaration de succession, laquelle n'est que partielle, porte sur un montant sans commune mesure avec la précédente ' 42 500 euros ' et pouvait être aisément découverte par une simple vérification de l'administration fiscale. Le jugement sera confirmé aussi en ce qui concerne les pénalités. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner [K] [M] à payer à la l'administration des finances publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [K] [M] à payer à la l'administration des finances publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/03667 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGR4 MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 13 septembre 2021 RG :19/02743 [M] C/ DIRECTEUR REGIONNAL DES FINANCES PUBLIQUES Grosse délivrée le 29/09/2022 à Me Thibault LEVALLOIS à Me Elodie GINOT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [K] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Olivier GUYON de la SELARL RYCKMAN & ASSOCIES AVOCAT - NOTAIRE, Plaidant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur DIRECTEUR REGIONNAL DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par la SELARL LEXWAY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE Représenté par Me Elodie GINOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 07 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [Y] [X], décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2013, avait institué par testament olographe du 16 juillet 2001 comme légataire universel son fils, [K] [M], lequel a recueilli la totalité de l'actif successoral. [K] [M] a fait l'objet d'un redressement fiscal en matière de droit de succession, l'administration fiscale estimant que M. [M] a omis de déclarer la créance en compte courant que [Y] [X] détenait au sein de la société Privilège investissement ainsi que les titres détenus au sein de la société Strikoptic. Par proposition de rectification du 14 avril 2016, l'administration fiscale a rehaussé le patrimoine net taxable à la somme de 3 831 154,86 euros, et mis à la charge de M. [M] un supplément de droit de succession de 916 313 euros. Le 13 juin 2016 M. [M] a contesté les chefs de redressement. L'administration fiscale maintenant l'intégralité des redressements par réponse du 17 novembre 2016, le litige a été porté devant la Commission départementale de conciliation laquel a approuvé la position de l'administration fiscale et s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur le litige. L'administration fiscale a donc notifié un avis de mise en recouvrement le 28 septembre 2018 et par avis de rejet du 3 avril 2019 de la contestation du contribuable, l'administration fiscale a maintenu l'intégralité des redressements. Par acte du 3 juin 2019, [K] [M] a assigné la Direction générale des Finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir annuler l'avis de rejet du 3 avril 2019 et ordonner le dégrèvement des sommes mises à sa charge. Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - annulé l'avis de rejet du 3 avril 2019 concernant les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts relatives à l'omission de déclaration des parts détenues dans la société Strikoptic, - débouté M. [K] [M] de ses autres demandes concernant l'annulation de l'avis de rejet de la Direction générale des Finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur du 3 avril 2019, - débouté M. [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [M] aux dépens. Par déclaration du 7 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 mars 2022, la procédure a été clôturée le 23 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juillet 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avis de rejet du 3 avril 2019 et de l'infirmer pour le surplus, d'ordonner le dégrèvement des sommes mises à sa charge et de lui allouer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions l'appelant considère que la créance en compte courant détenue par sa mère dans la société Privilège Investissement était totalement irrecouvrable à la date de son décès au regard des difficultés financières et administratives de ladite société. S'agissant des titres détenus dans la société Strikoptic, il convient de ramener leur valeur à la somme de 5 717 euros compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif intervenue à l'encontre de la société et de la valeur insuffisante des actifs réalisables. L'appelant soutient enfin que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi pourtant nécessaire à l'application de l'article 1729 du code général des impôts. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 l'administration des finances publiques, intimée, demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il annule l'avis de rejet du 3 avril 2019 concernant les pénalités prévues par l'article 1729 du Code général des impôts relatives à l'omission de déclaration des parts détenues dans la société Strikoptic et, statuant à nouveau sur ce point, de rétablir l'application de ces pénalités. L'intimée sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée estime que le tribunal a fait une application erronée de l'article 1729 du CGI, dans la mesure où le service n'a pas appliqué la majoration de 80 % pour man'uvres frauduleuses mais de 40 % pour manquement délibéré : au regard du nombre important d'oublis de la part de l'appelant qui a soustrait volontairement des sommes à la succession, il importe de rétablir la majoration de 40 % pour sanctionner les manquements délibérés du contribuable relatifs aux droits détenus par la défunte dans les sociétés Strikoptic et Privilège Investissement. Selon l'administration fiscale, l'appelant ne rapporte pas la preuve que la créance de compte-courant d'associé détenue par sa mère était irrecouvrable à la date de l'imposition. Elle conclut que c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer une décote quant à la valeur des parts sociales de la société Strikoptic puique l'appelant ne démontrait pas que la valeur unitaire de 340 euros était exagérée et que l'activité de la société a perduré après le décès de Mme [X]. MOTIVATION: Sur la demande de dégrèvement des droits Sur le compte-courant d'associé détenu dans la société Privilège Investissement: Après avoir rappelé que toutes les créances dues au défunt au jour de son décès devaient être déclarées par application de l'article 758 du code général des impôts, et qu'en conséquence les comptes-courants d'associés créditeurs, créances détenues par le défunt sur des sociétés, devaient figurer à l'actif successoral, les premiers juges ont constaté que le compte-courant d'associé de Madame [X] dans la société Privilège Investissement n'a pas été déclaré dans la succession et qu'il présentait à la date de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2013 un solde créditeur de 1 700 944,86 euros. Le contribuable échouant à démontrer que la valeur du compte-courant concerné était inférieur, le tribunal a débouté [K] [M] de sa demande de dégrèvement. L'appelant soutient que la créance était totalement irrécouvrable ou au moins partiellement irrecouvrable à hauteur de 63 % à la date du décès de sa mère et conclut au dégrèvement total et, à titre subsidiaire, partiel, des droits réclamés par l'administration fiscale. Il rappelle que la société Privilège Investissement, société exerçant l'activité de marchand de biens, dont sa mère était l'une des cinq associées avait acheté en 2008 au prix de 2 237 604 euros un immeuble situé à [Localité 8] dans le but de réaliser une opération immobilière. [K] [M] expose qu'à la date du décès de sa mère, l'opération immobilière projetée était totalement compromise notamment en raison des recours administratifs contre le permis de construire, des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble et de la découverte d'amiante dans le bâtiment. Il rappelle à la cour que la société a fait l'objet d'un redressement en matière de droits d'enregistrement pour ne pas avoir respecté son engagement de construire et de revendre. L'immeuble a finalement été vendu le 2 mars 2015 moyennant un crédit vendeur consenti par la société Privilège Investissement. L'appelant soutient que la société est en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2012, qu'elle n'enregistre que des résultats négatifs et est structurellement déficitaire: n'exerçant aucune activité, elle ne génère aucun chiffre d'affaires, les charges de la société étant payées par les associés sous forme d'avances en compte-courant. En tout état de cause, la société SCCV du grand Martoy laquelle a acheté l'immeuble n'ayant réglé que la somme de 1 955 408 soit seulement 37 % du prix de vente, l'appelant en déduit que la créance du solde du compte-courant est irrécouvrable à hauteur de 63 %. L'administration fiscale considère que la valeur du compte-courant doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance au 1er janvier de chaque année compte-tenu de la situation économique et financière réelle de la société en y incluant les actifs immobiliers. L'intimée explique que la défunte détenait un compte-courant d'associé dans la société Privilège Investissement dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 1 700 0944,86 euros et qu'elle a retenu cette valeur nominale en prenant en considération l'ensemble des actifs réalisables. Elle rappelle que pour l'exercice 2013, l'actif de la société s'élevait à la somme de 2 955 829 euros et son passif à la somme de 2 955 829 euros dont 2 954 979 euros représentait l'ensemble des soldes créditeurs des comptes-courants de ses associés. En tout état de cause et quelles qu'aient été les difficultés rencontrées, le bien immobilier a été vendu le 2 mars 2015 au prix de 3 100 000 euros. Elle estime enfin qu'à la date du fait générateur de l'impôt, soit au décès de Madame [X], rien n'établit que la société était en état de cessation des paiements. L'administration est fondée à estimer la valeur d'une créance au vu des éléments comptables dont elle dispose. Elle doit établir l'imposition à partir de sa valeur apparente autrement dit sa valeur nominale et le contribuable peut contester cette valeur nominale en rapportant la preuve que la valeur réelle lui est inférieure. La valeur réelle d'une créance s'apprécie en effet en fonction de sa valeur probable de recouvrement et s'agissant du solde d'un compte courant d'associé, la perspective de son recouvrement doit être évaluée au regard de la situation économique et financière de la société au jour de l'exigibilité de l'impôt. [Y] [X] épouse [M] est décédée le [Date décès 3] 2013 et la déclaration de succession déposée par son fils le 11 décembre 2013. L'appelant ne démontre pas qu'à compter du [Date décès 3] 2013, date de l'exigibilité de l'impôt sur la succession de [Y] [X], le solde du compte-courant ouvert au nom de sa mère dans la société Privilège Investissement était totalement irrécouvrable. En effet, [K] [M] ne démontre pas que durant l'exercice 2013, la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2012 c'est-à-dire qu'elle ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle a d'ailleurs poursuivi son activité les années suivantes sans jamais procéder à une déclaration de cessation des paiements, l'appelant expliquant que les dettes sociales étaient réglées par les associés sous forme d'avances en compte-courant. En tout état de cause, l'état de cessation des paiements ne suffit pas à lui seul à établir que la créance de solde de compte-courant d'associé est totalement irrécouvrable. En effet, l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif immédiatement disponible ce qui exclut les biens immobiliers alors que l'évaluation de la valeur probable d'une créance de solde de compte-courant d'associé doit tenir compte de la situation financière et économique de la société en y incluant ses biens immobiliers. Certes la société durant l'exercice 2013 n'a pas encaissé de chiffre d'affaires et a enregistré une perte de 1 873 euros, elle disposait d'une trésorerie modeste et ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 18 412 euros,néanmoins elle était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 2 955 829 euros selon le bilan clôturé au 31 décembre 2013. L'appelant ne rapporte pas la preuve que la situation financière et économique de la société Privilège Investissement rendait impossible toute perspective de remboursement de sa créance dont la valeur réelle serait devenue nulle alors que sa valeur nominale était de 1 700 944,86 euros. La créance devant être évaluée à la date de l'exigibilité de l'impôt, seule la situation de la société et les perspectives de recouvrement existant à cette date doivent être prises en compte, les circonstances postérieures étant indifférentes. Le fait que le prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 8] vendu en 2015 n'a pas été intégralement réglé à la société Privilège Immobilier et a réduit à hauteur de 63 % les perspectives de recouvrement de la créance de compte-courant sont des éléments qui ne seront pas retenus pour estimer la valeur réelle de ladite créance à la date d'exigibilité de l'impôt. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les titres de la société Strikoptik: Dans la déclaration de succession qu'il a adressé à l'administration fiscale le 11 décembre 2013, [K] [M] a mentionné dans l'actif de la succession 249 parts de la Sarl Strikoptic d'une valeur unitaire de 340 euros, soit la somme totale de 84 660 euros. Selon l'administration fiscale, [Y] [X] détenait au jour de son décès 374 parts au prix unitaire de 340 euros dans le capital de la société Strikoptic de sorte que l'omission déclarative a porté sur la somme de 42 500 euros. S'il ne conteste pas avoir omis de déclarer les 125 parts sociales susvisées, [K] [M] estime que la valeur unitaire de 340 euros est disproportionnée à la valeur réelle au jour du décès de sa mère. Il explique en effet que cette société qui exploitait un fonds de commerce d'opticien à [Localité 7] a cessé son activité lors du décès de [Y] [X] car ne détenant pas le diplôme d'opticien, il n'a pas pu la poursuivre. Il ajoute qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte puis clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 16 décembre 2015. Il estime que la valeur réelle de la part sociale s'élève à la somme de 22,41 euros et que la valeur des 374 parts qui doit être retenue est de 5 717 euros et non de 127 160 euros comme le prétend l'administration fiscale. Les premiers juges ont rejeté la demande de dégrèvement après avoir estimé que les éléments communiqués par le contribuable orientaient vers une minoration de la valeur des parts sociales mais n'étaient pas suffisants pour retenir une valeur totale de 5 717 euros, aucune information n'étant donnée sur les actifs réalisables. L'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa proposition d'évaluation des parts sociales alors même qu'il démontrait l'illiquidité des titres découlant de la contrainte juridique spécifique afférente audits titres laquelle est liée à l'impossibilité pour l'héritier dépourvu du diplôme d'opticien de poursuivre l'activité de la société. Il estime que cette illiquidité justifie de retenir une valeur des parts inférieure à celle retenue par l'administration fiscale. L'appelant stigmatise le raisonnement paradoxal des premiers juges qui relèvent l'absence d'information sur les actifs réalisables alors même que la liquidation judiciaire de la société Strikoptic a été clôturée pour insuffisance d'actif. Il produit les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2013 dont la lecture selon lui révèle que la valeur des actifs n'est pas suffisante pour couvrir les dettes sociales. L'administration fiscale, après avoir remarqué que la valeur unitaire de 340 euros avait été mentionnée par l'appelant lui-même dans la déclaration de succession qu'il lui a adressée, considère que la dépréciation des parts sociales est imputable à des circonstances extérieures au décès de [Y] [X] et ne saurait pour ce motif être retenue, l'article 764 1 alinéa d du code général des impôts disposant qu'en cas de décès du gérant de la société, il est tenu compte pour la liquidation des droits de succession de la dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres ou des actifs incorporels transmis. L'intimée souligne que la société a poursuivi son activité dix-huit mois après le décès de [Y] [X], que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 7 janvier 2015 et que ses difficultés avaient pour origine le montant excessif de ses charges de loyer ( plus de 60 000 euros par an) et une baisse de la fréquentation du centre commercial La Coupole à [Localité 7] où se trouvait la boutique. La cour observe que la charge de prouver que la valeur unitaire de 340 euros est supérieure à la valeur réelle des parts sociales incombe au contribuable. En effet, cette valeur unitaire de 340 euros a été mentionnée par le contribuable lui-même dans la déclaration de succession qu'il a adressée à l'administration fiscale. La proposition de rectification de l'administration fiscale ne porte pas sur l'évaluation de la valeur unitaire des parts sociales mais sur le nombre de parts sociales réellement détenues, [K] [M] ayant omis de déclarer la totalité des parts sociales détenues par sa mère au jour de son décès, point non contesté. Il appartient donc à ce dernier de justifier que la valeur déclarée de 340 euros est supérieure à sa valeur réelle laquelle selon lui serait de 22,41 euros. Selon la doctrine administrative citée par l'intimée dans ses écritures et figurant dans le bulletin officiel des impôts BOI -ENR-DMTG-10-40-10-40 § 220, l'impact du décès doit être apprécié au regard des éléments qui permettent l'exercice de l'activité. La dépréciation résulte concrètement de la perte d'activité entraînant une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice, et le simple fait de devoir recruter un remplaçant ne peut être un facteur de plus-value. Dans la déclaration estimative de la valeur, les héritiers sont autorisés à justifier de la perte du chiffre d'affaires par tous moyens de preuve existant du vivant du dirigeant ou survenus entre la date du décès et l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 641 du code général des impôts pour déposer la déclaration de succession. Il résulte des dispositions précitées que pour le calcul des droits de succession, seule est prise en considération la valeur des parts sociales à la date de l'exigibilité de l'impôt, soit dans le délai de six mois suivant le décès, d'une part, et que peut être retenue comme moins-value la perte de chiffre d'affaires provoquée par la disparition du gérant de la société. L'article 764 1 alinéa d du code général des impôts évoque en effet la « dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres non cotés en Bourse » qui ont été transmis. Pour rapporter la preuve de la dépréciation alléguée, l'appelant évoque en premier lieu son absence de diplôme d'opticien et l'impossibilité qui en a découlé de poursuivre l'activité de la société à compter du décès de sa mère, laquelle détenait seule au sein de la société le diplôme d'opticienne requis pour exploiter un fonds de commerce de fabrication et de vente de lunetterie. Cependant, [Y] [X] est décédée le [Date décès 2] 2013 et l'activité de la société a continué après son décès et durant dix-huit mois, jusqu'au 7 janvier 2015, date du jugement par lequel le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Dès lors, le décès de [Y] [X] n'a eu aucun impact sur le maintien de l'activité de la société. En second lieu, l'appelant fait valoir que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et que l'exercice du 30 juin 2013 au 30 juin 2014 révèle que la société ne pouvait pas apurer ses dettes avec ses actifs. L'examen du bilan de l'exercice ouvert le 30 juin 2013, juste avant le décès, et clos le 30 Juin 2014, permet de constater que la société a enregistré une perte de 71 025 euros. Par ailleurs, elle a réalisé un chiffre d'affaires après le décès de 218 717 euros contre un chiffre d'affaires de 293 847 euros avant le décès, soit une baisse de 75 130 euros ( 25,56 %). Aux termes du jugement du 7 janvier 2015, les causes des difficultés de la société ayant irrémédiablement compromis la poursuite de son activité sont la charge excessive du loyer payé au centre commercial de la Coupole et la diminution de la fréquentation de cet espace commercial. A aucun moment n'est évoqué le décès de [Y] [X]. L'appelant ne justifie pas que la moins-value alléguée est imputable au décès de sa mère, la juridiction commerciale ayant imputé la déconfiture de l'entreprise à des causes indépendantes du décès de sa gérante. Si [K] [M] justifie de la perte de chiffre d'affaires de 25 % enregistrée dans l'année suivant le décès de sa mère, il aucun élément probant de nature à établir le lien de causalité entre le décès de sa mère et la perte de chiffre d'affaires constatée. Il échoue donc à rapporter la preuve de l'impact du décès de sa mère sur l'activité de la société, un tel impact ne se présumant pas et devant être établi par le contribuable sur lequel pèse la charge de cette preuve. Le jugement qui l'a débouté de sa demande de dégrèvement sera donc confirmé. Sur les pénalités : Le tribunal a annulé l'avis de rejet du 3 avril 2019 concernant les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts relatives à l'omission de déclaration des parts détenues dans la société Strikoptic et a débouté [K] [M] de sa demande d'annulation de l'avis de rejet concernant les pénalités relatives à l'omission de déclaration du solde créditeur du compte-courant de la société Privilège Investissement. L'administration fiscale fait grief au premier juge d'avoir ordonné le dégrèvement des pénalités sanctionnant l'omission déclarative portant sur 125 parts sociales de la société Strikoptic. Elle rappelle qu'elle réclame non la pénalité de 80 % pour manoeuvre frauduleuse mais celle de 40 % pour manquement délibéré. Selon l'intimée, les omissions répétées du contribuable reflètent une volonté délibérée d'éluder l'impôt. [K] [M] conclut que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi en ce qui concerne les deux omissions déclaratives susvisées. Si la volonté délibérée d'éluder le paiement des droits dus au titre du solde créditeur du compte-courant d'associé ouvert dans les livres de la société Privilège Investissement n'est pas sérieusement contestable, compte-tenu du montant de cette créance imposable ' 1 700 944 euros ' et du silence total de la déclaration de succession quant à cette créance, il n'en est pas de même pour l'omission déclarative relative au nombre de parts sociales détenues dans le capital de la société Stikoptic. En effet, le contribuable évoque une erreur involontaire et l'administration fiscale ne fait état d'aucun élément probant pour démontrer qu'il ne s'agit ni d'un simple oubli ni d'une erreur de plume. La volonté caractérisée de se soustraire à l'impôt manifestée par l'omission totale de déclarer la créance imposable de 1 900 744 euros ne peut à elle seule servir de preuve de l'élément intentionnel d'une autre omission commise dans la même déclaration de succession, laquelle n'est que partielle, porte sur un montant sans commune mesure avec la précédente ' 42 500 euros ' et pouvait être aisément découverte par une simple vérification de l'administration fiscale. Le jugement sera confirmé aussi en ce qui concerne les pénalités. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner [K] [M] à payer à la l'administration des finances publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [K] [M] à payer à la l'administration des finances publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.