Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 septembre 2022, n° 22/00186
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Chronologie de l'affaire
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (cette décision)
- 5 mars 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[A] [T], né le 26 décembre 1941 à [Localité 10] (Var), est décédé le 3 février 2019 à [Localité 8] où il était hospitalisé. ll laisse à sa succession son épouse [R] [V] épouse [T] avec qui il était marié sous le régime de séparation de biens de droit belge en l'état d'un acte reçu par Maître [W] [U], notaire en la résidence de Waterloo (Belgique) le 17 juillet 2001, mariage célébré par devant l'officier d'Etat civil de la ville de [Localité 7] (Belgique) le 28 juillet 2001, et sa fille unique Mme [I] [T] née d'une première union. Suivant testament olographe en date du 8 mars 2002 Mme [R] [T] a été gratifié de l'usufruit de l'intégralité de la succession de son époux. Cette gratification a ensuite été confortée par une donation entre époux reçue le 27 novembre 2006 par Maître [L] [D], notaire à [Localité 9] (Gard). L'inventaire réalisé a fait apparaître un actif net de succession de 432 128,73 euros et un usufruit pour [R] [T] de 172 851,49 euros. Suivant courrier recommandé en date du 28 février 2020 [R] [T] s'est rapprochée, par l'intermédiaire de son conseil, de sa belle-fille, l'invitant à prendre attache avec l'étude notariale, en vain et aucune liquidation amiable n'a pu être établie. Par acte du 27 mars 2020, [R] [V] veuve [T] a assigné Mme [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [T], et obtenir la somme provisionnelle de 100 000 euros sur les sommes disponibles à l'étude notariale. Mme [R] [T] est décédée le 5 juin 2020 laissant à sa succession ses deux filles Mme [F] [C] et Mme [G] [C], lesquelles ont repris l'instance par conclusions du 11 mars 2021. Par conclusion d'incident signifiées par RPVA le 29 juin 2021, Mme [I] [T] a saisi le juge de la mise en état afin de voir constater l'extinction de l'usufruit dont était titulaire [R] [T] du fait de son décès et juger dès lors que Mmes [C] ne justifient ni d'un intérêt ni de leur qualité à agir et doivent être déclarées irrecevables. Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté l'absence d'intérêt à agir de Mmes [F] et [G] [C]; - déclaré les demandes de Mesdames [F] et [G] [C] irrecevables ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Par déclaration du 14 janvier 2022, Mesdames [F] et [G] [C] ont interjeté appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions notifiée par voie électronique le 9 mars 2022 elles demandent à la cour de : - déclarer recevable leur appel, - reformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - renvoyer la cause et les parties devant le premier juge aux fins qu'il soit statué sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [A] [T], Si mieux n'aime la cour, évoquer. - constater que le tribunal judiciaire de Nîmes était territorialement compétent, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [T], - renvoyer les parties devant le SACP [K] & Anastasy-Xiberras, notaires associés, en la résidence de cornillon, aux fins qu'il soit procédé aux dites opérations, - condamner Mme [T] à leur porter et payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir en résumé qu'elles ont qualité à agir puisque la procédure leur a été régulièrement transmise conformément aux dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile, et démontrent également leur intérêt à agir puisque conformément à l'article 758-2 du code civil, leur mère n'a jamais opté pour le seul usufruit de la succession de son époux mais pour le quart en pleine propriété ainsi qu'en témoignent les actes qu'elles versent aux débats. Elles sont en conséquence fondées à demander qu'il soit statué sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession pour mettre fin à l'indivision qui perdure et revendiquent la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes au regard de la domiciliation de défunt. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, Mme [I] [T] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - débouter les appelantes de toutes leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, - condamner les appelantes in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile. Elle soutient que le premier juge a expressement retenu l'absence de force probante du document daté du 5 août 2019, l'assignation introductive d'instance, comme la lettre recommandée notifiée par le conseil de [R] [T] née [V] détruisant implacablement les allégations postérieures des appelantes au sujet de l' option prétendue de leur mère pour un quart en pleine propriété. Ainsi, dés lors que [R] [T] a opté pour un usufruit total, cet usufruit s'est éteint par son décès, privant les appelantes de toute qualité ou intérêt à agir. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur les fins de non-recevoir Mmes [F] et [G] [C] font grief au premier juge de les avoir déclarées irrecevables en leurs demandes sur le fondement d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir alors qu'elles justifient de leur qualité à agir et rapportent la preuve que leur mère avait opté pour le quart en pleine propriété. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. S'agissant de la qualité à agir des demanderesses, Mme [I] [T] fait valoir que Mme [R] [V] veuve [T] n'étant titulaire que d'un usufruit sur la succession de M. [A] [T] celui-ci c'est éteint par son décès et Mmes [F] et [G] [C] n'ont pas qualité à agir pour former une quelconque demande ayant pour objet la succession de M. [A] [T]. Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 373 du même code que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. Enfin, l'article 374 du même code prévoit en outre, que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Il est constant que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait. En l'espèce, par voie de conclusions signifiées le 11 mars 2021, Mmes [F] et [G] [C] ont fait part du décès de leur mère le 5 juin 2020 et ont indiqué reprendre l'instance. Elles disposent pas voie de conséquence de la qualité à agir. S'agissant de l'intérêt à agir des demanderesses, Mme [I] [T] soutient que dès lors que Mme [R] [V] veuve [T] n'était titulaire que d'un usufruit sur la succession de M. [A] [T], Mmes [F] et [G] [C] n'héritent de rien, et n'ont donc aucun intérêt à agir. Elle conteste la valeur probante du document produit daté du 5 août 2019 s'agissant d'un simple document dactylographié et surtout non signé par Mme [R] [T]. Les appelantes lui opposent qu'il n'existe aucune forme pour exercer l'option, l'article 758-2 du code civil rappelant que l'option du conjoint se prouve par tout moyen de sorte qu'en rejetant le document produit au motif qu'il n'a pas été rédigé devant notaire et que le pouvoir de représentation des filles de Mme [V] n'était pas joint à ce document, le premier juge a ajouté à la loi. L'article 757 du code civil dispose que si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Aux termes de l'article 758-2 du code civil, l'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. Il résulte de ses deux textes qu'il n'était donc pas nécessaire pour Mmes [F] et [G] [C] de produire un écrit authentique afin de prouver l'option choisie par le conjoint survivant. Toutefois, d'une part Mmes [F] et [G] [C] sont défaillantes à joindre le pouvoir de représentation de leur mère et d'autre part, ce document daté du 5 août 2019 n'était nullement visé dans le bordereau joint à l'assignation de Mme [V] veuve [T] et n'a été versé aux débats qu'à la suite des premières conclusions. Enfin, si l'acte authentique d'inventaire dressé le 6 août 2019 par Maître [A] [K], notaire, indique que Mme [V] est « bénéficiaire du quart en toute propriété de l'université des biens et droits mobiliers et immobiliers composants la succession », ce document seul ne permet pas de constituer une preuve suffisante permettant de s'assurer du choix et de l'option de Mme [V] s'agissant de la succession. Cette mention peut parfaitement n'être que déclarative mentionnée par le notaire sur interpellation et ne donne pas à elle seule valeur probante de la réalité du droit indiqué. Le choix de l'option apparait d'autant plus incertain qu'à la lecture de l'assignation introductive d'instance signifiée à la requête de Mme [V] veuve [T], du 27 mars 2020, elle indique qu'elle « a été gratifiée de l'usufruit de l'intégralité de la succession de son époux ». Ainsi, c'est par des éléments pertinents en droit et en fait que le premier juge a déclaré que Mmes [F] et [G] [C] ne disposaient pas d'un intérêt à agir et les a déclarées irrecevables en leurs demandes. La décision de première instance mérite confirmation. 2- Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande d'écarter toute indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, Mesdames [F] et [G] [C] supporteront la charge des dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mmes [F] et [G] [C] de l'ensemble de leurs demandes, Juge n'y avoir lieu à l'indemnité de l'article 700 du CPC, Condamne Mesdames [F] et [G] [C] aux entiers dépens de l'instance. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ7U ET - NR JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 17 décembre 2021 RG :20/01839 [C] [C] C/ [T] Grosse délivrée le 29/09/2022 à Me Philippe HILAIRE-LAFON à Me Jean-Gabriel MONCIERO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 APPELANTS : Madame [F] [C] née le 19 Novembre 1975 à CHARLEROI (BELG) [Adresse 3] [Localité 5] / CALIFORNIE Monsieur [G] [C] [Adresse 6] [Localité 1] / BELGIQUE Représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [I] [X] [S] [J] [T] née le 01 Mars 1984 à SEVRES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022, et prorogé au 29 Septembre 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[A] [T], né le 26 décembre 1941 à [Localité 10] (Var), est décédé le 3 février 2019 à [Localité 8] où il était hospitalisé. ll laisse à sa succession son épouse [R] [V] épouse [T] avec qui il était marié sous le régime de séparation de biens de droit belge en l'état d'un acte reçu par Maître [W] [U], notaire en la résidence de Waterloo (Belgique) le 17 juillet 2001, mariage célébré par devant l'officier d'Etat civil de la ville de [Localité 7] (Belgique) le 28 juillet 2001, et sa fille unique Mme [I] [T] née d'une première union. Suivant testament olographe en date du 8 mars 2002 Mme [R] [T] a été gratifié de l'usufruit de l'intégralité de la succession de son époux. Cette gratification a ensuite été confortée par une donation entre époux reçue le 27 novembre 2006 par Maître [L] [D], notaire à [Localité 9] (Gard). L'inventaire réalisé a fait apparaître un actif net de succession de 432 128,73 euros et un usufruit pour [R] [T] de 172 851,49 euros. Suivant courrier recommandé en date du 28 février 2020 [R] [T] s'est rapprochée, par l'intermédiaire de son conseil, de sa belle-fille, l'invitant à prendre attache avec l'étude notariale, en vain et aucune liquidation amiable n'a pu être établie. Par acte du 27 mars 2020, [R] [V] veuve [T] a assigné Mme [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [T], et obtenir la somme provisionnelle de 100 000 euros sur les sommes disponibles à l'étude notariale. Mme [R] [T] est décédée le 5 juin 2020 laissant à sa succession ses deux filles Mme [F] [C] et Mme [G] [C], lesquelles ont repris l'instance par conclusions du 11 mars 2021. Par conclusion d'incident signifiées par RPVA le 29 juin 2021, Mme [I] [T] a saisi le juge de la mise en état afin de voir constater l'extinction de l'usufruit dont était titulaire [R] [T] du fait de son décès et juger dès lors que Mmes [C] ne justifient ni d'un intérêt ni de leur qualité à agir et doivent être déclarées irrecevables. Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté l'absence d'intérêt à agir de Mmes [F] et [G] [C]; - déclaré les demandes de Mesdames [F] et [G] [C] irrecevables ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Par déclaration du 14 janvier 2022, Mesdames [F] et [G] [C] ont interjeté appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions notifiée par voie électronique le 9 mars 2022 elles demandent à la cour de : - déclarer recevable leur appel, - reformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - renvoyer la cause et les parties devant le premier juge aux fins qu'il soit statué sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [A] [T], Si mieux n'aime la cour, évoquer. - constater que le tribunal judiciaire de Nîmes était territorialement compétent, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [T], - renvoyer les parties devant le SACP [K] & Anastasy-Xiberras, notaires associés, en la résidence de cornillon, aux fins qu'il soit procédé aux dites opérations, - condamner Mme [T] à leur porter et payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir en résumé qu'elles ont qualité à agir puisque la procédure leur a été régulièrement transmise conformément aux dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile, et démontrent également leur intérêt à agir puisque conformément à l'article 758-2 du code civil, leur mère n'a jamais opté pour le seul usufruit de la succession de son époux mais pour le quart en pleine propriété ainsi qu'en témoignent les actes qu'elles versent aux débats. Elles sont en conséquence fondées à demander qu'il soit statué sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession pour mettre fin à l'indivision qui perdure et revendiquent la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes au regard de la domiciliation de défunt. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, Mme [I] [T] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - débouter les appelantes de toutes leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, - condamner les appelantes in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile. Elle soutient que le premier juge a expressement retenu l'absence de force probante du document daté du 5 août 2019, l'assignation introductive d'instance, comme la lettre recommandée notifiée par le conseil de [R] [T] née [V] détruisant implacablement les allégations postérieures des appelantes au sujet de l' option prétendue de leur mère pour un quart en pleine propriété. Ainsi, dés lors que [R] [T] a opté pour un usufruit total, cet usufruit s'est éteint par son décès, privant les appelantes de toute qualité ou intérêt à agir. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur les fins de non-recevoir Mmes [F] et [G] [C] font grief au premier juge de les avoir déclarées irrecevables en leurs demandes sur le fondement d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir alors qu'elles justifient de leur qualité à agir et rapportent la preuve que leur mère avait opté pour le quart en pleine propriété. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. S'agissant de la qualité à agir des demanderesses, Mme [I] [T] fait valoir que Mme [R] [V] veuve [T] n'étant titulaire que d'un usufruit sur la succession de M. [A] [T] celui-ci c'est éteint par son décès et Mmes [F] et [G] [C] n'ont pas qualité à agir pour former une quelconque demande ayant pour objet la succession de M. [A] [T]. Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 373 du même code que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. Enfin, l'article 374 du même code prévoit en outre, que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Il est constant que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait. En l'espèce, par voie de conclusions signifiées le 11 mars 2021, Mmes [F] et [G] [C] ont fait part du décès de leur mère le 5 juin 2020 et ont indiqué reprendre l'instance. Elles disposent pas voie de conséquence de la qualité à agir. S'agissant de l'intérêt à agir des demanderesses, Mme [I] [T] soutient que dès lors que Mme [R] [V] veuve [T] n'était titulaire que d'un usufruit sur la succession de M. [A] [T], Mmes [F] et [G] [C] n'héritent de rien, et n'ont donc aucun intérêt à agir. Elle conteste la valeur probante du document produit daté du 5 août 2019 s'agissant d'un simple document dactylographié et surtout non signé par Mme [R] [T]. Les appelantes lui opposent qu'il n'existe aucune forme pour exercer l'option, l'article 758-2 du code civil rappelant que l'option du conjoint se prouve par tout moyen de sorte qu'en rejetant le document produit au motif qu'il n'a pas été rédigé devant notaire et que le pouvoir de représentation des filles de Mme [V] n'était pas joint à ce document, le premier juge a ajouté à la loi. L'article 757 du code civil dispose que si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Aux termes de l'article 758-2 du code civil, l'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. Il résulte de ses deux textes qu'il n'était donc pas nécessaire pour Mmes [F] et [G] [C] de produire un écrit authentique afin de prouver l'option choisie par le conjoint survivant. Toutefois, d'une part Mmes [F] et [G] [C] sont défaillantes à joindre le pouvoir de représentation de leur mère et d'autre part, ce document daté du 5 août 2019 n'était nullement visé dans le bordereau joint à l'assignation de Mme [V] veuve [T] et n'a été versé aux débats qu'à la suite des premières conclusions. Enfin, si l'acte authentique d'inventaire dressé le 6 août 2019 par Maître [A] [K], notaire, indique que Mme [V] est « bénéficiaire du quart en toute propriété de l'université des biens et droits mobiliers et immobiliers composants la succession », ce document seul ne permet pas de constituer une preuve suffisante permettant de s'assurer du choix et de l'option de Mme [V] s'agissant de la succession. Cette mention peut parfaitement n'être que déclarative mentionnée par le notaire sur interpellation et ne donne pas à elle seule valeur probante de la réalité du droit indiqué. Le choix de l'option apparait d'autant plus incertain qu'à la lecture de l'assignation introductive d'instance signifiée à la requête de Mme [V] veuve [T], du 27 mars 2020, elle indique qu'elle « a été gratifiée de l'usufruit de l'intégralité de la succession de son époux ». Ainsi, c'est par des éléments pertinents en droit et en fait que le premier juge a déclaré que Mmes [F] et [G] [C] ne disposaient pas d'un intérêt à agir et les a déclarées irrecevables en leurs demandes. La décision de première instance mérite confirmation. 2- Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande d'écarter toute indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, Mesdames [F] et [G] [C] supporteront la charge des dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mmes [F] et [G] [C] de l'ensemble de leurs demandes, Juge n'y avoir lieu à l'indemnité de l'article 700 du CPC, Condamne Mesdames [F] et [G] [C] aux entiers dépens de l'instance. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.