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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 septembre 2022, n° 19/12420

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 



M. [W] [E] a été engagé en qualité de changeur-croupier-valet de pied, statut employé, à compter du 2 novembre 1983 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par l'Association 'Club Anglais', ci-après l'Association.

 

A compter du 1er septembre 1999, il a été promu surveillant de poker, statut cadre. 

 

La convention collective du personnel des jeux des cercles de [Localité 7] était applicable à la relation de travail. 

 

Par acte du 16 février 2016, M. [E] ainsi que 18 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de réclamer le paiement de sommes diverses. 



Par courrier recommandé du 31 octobre 2016, M. [E] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable en date du 10 novembre 2016, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.



Par courrier recommandé du 24 novembre 2016, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.



Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Association et Maître [H] a été désigné comme liquidateur. 

 

Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. 

 

Par déclaration en date du 19 décembre 2019, M. [E] en a interjeté appel. 



Selon conclusions du 5 avril 2022, M. [E] demande à la cour d'appel de Paris, de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, 

- réformer le jugement entrepris dans son intégralité, 

Et statuant à nouveau : 

- fixer son salaire moyen mensuel brut sur les 12 derniers mois à la somme de 3.958,81 euros,

- juger, à titre principal, son licenciement nul, et à titre subsidiaire, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- fixer au passif de l'association 'Club anglais' les sommes suivantes : 

* 7.917,62 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations liées au travail de nuit,

* 3.958,81 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation légale de procéder à des visites médicales à intervalles réguliers dont la durée ne peut excéder six mois,

* 10.732,90 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté de février 2013 au 24 novembre 2016 et 1.073,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de février 2013 au 24 novembre 2016,

* 5.670,40 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées de février 2013 au 24 novembre 2016 et 567,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de février 2013 au 24 novembre 2016,

* 38.268,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 7.917,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 791,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 2.774,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied à titre conservatoire du 1er au 24 novembre 2016 et 277,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er au 24 novembre 2016, 

* 95.011,44 euros à titre principal à titre d'indemnité pour licenciement illicite, et à titre subsidiaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- juger que ces sommes sont garanties par l'AGS et lui sont opposables,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir. 



Par conclusions du 6 juillet 2020, l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest et l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Est demandent à la cour de :

- leur donner acte des conditions de mise en 'uvre et des limites de leur garantie, 

- juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

En conséquence, 

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



Maître [H], liquidateur de l'Association Club Anglais auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 25 février 2020 à personne présente au siège et les conclusions le 17 mars 2020 puis le 6 avril 2022 à sa personne, n'a pas constitué avocat. 



Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. 



L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022.

Motifs

MOTIFS :

 

Sur le travail de nuit



Le salarié soutient que l'Association n'a pas respecté l'ensemble des mesures obligatoires concernant le travail de nuit et ce, en l'absence de tout accord collectif, que ce soit depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001 ou de la loi du 8 août 2016. 



L'AGS ne conteste pas la qualité de travailleur de nuit de M. [E] mais soutient que pour les entreprises qui, avant le 12 mai 2001, pratiquaient déjà le travail de nuit sur simple engagement unilatéral de l'employeur, il n'est pas nécessaire de procéder à un accord collectif afin de prolonger la mise en place d'un tel travail, comme c'était le cas au sein de l'Association qui a prévu cette modalité dès sa création en 1932 pour les postes de changeur, croupier, valet de pied, caissier et surveillant de jeux ; qu'en outre, elle appliquait au personnel des compensations en terme de repos et de salaire, avec des jours de repos consécutifs, 52 jours calendaires de congés payés et pour chaque nuit travaillée au-delà de minuit, le versement d'une indemnité de travail de nuit. Elle considère donc que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice découlant du principe même de la mise en place du travail de nuit.



Les textes prévoyant le recours au travail de nuit, à savoir la loi du 9 mai 2001 puis celle du 8 août 2016 ont prévu un recours obligatoire à la négociation collective concernant la mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés mais également la nécessité de prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale, outre des mesures destinées à améliorer les conditions de travail ou à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport. A défaut d'accord, l'entreprise doit obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour affecter des salariés sur des postes de nuit. 

 

En l'occurrence, la convention collective du personnel des jeux des cercles de [Localité 7] ne prévoit pas le recours au travail de nuit et l'Association ne justifie ni de la conclusion d'un accord collectif en son sein sur la mise en place du travail de nuit répondant aux exigences légales, ni de l'autorisation de l'inspection du travail.



Si effectivement, M. [E] a été affecté à un poste de nuit dès son engagement et avant la loi de 2001, il appartenait toutefois à l'Association de veiller à la conformité de l'emploi de ses travailleurs de nuit avec l'évolution de la législation.



Il ressort des fiches de paie produites par le salarié qu'une indemnité de travail de nuit lui était versée chaque mois mais l'employeur ne justifie pas avoir mis en place des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ou à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment quant aux transports en commun et l'organisation des temps de pause.

 

Ce manquement de l'employeur à ses obligations a causé un préjudice au salarié qui a travaillé de nombreuses années sur un poste de nuit et qui sera évalué à la somme de 2 000 euros. 

 

Sur la surveillance médicale des travailleurs de nuit 



Le salarié soutient que l'Association a violé son obligation légale liée à la surveillance médicale des travailleurs de nuit, ce qui lui cause nécessairement un préjudice dès lors que le médecin du travail n'est pas en mesure de déceler à titre préventif toute difficulté liée à la situation médicale et personnelle de chaque salarié. 



L'AGS rétorque que l'ensemble des salariés ont fait l'objet d'un examen préalable à leur embauche par le médecin du travail attestant de la compatibilité de leur état de santé avec le poste proposé et qu'au vu des fiches de visite, les salariés ont bénéficié d'un suivi médical régulier durant l'exécution de leur contrat de travail ; enfin, que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice. 

L'article L. 3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant pas excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Les articles R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail disposent que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

 

M. [E] produit des extraits de son dossier médical.



Si, comme il le soutient, la société ne justifie pas de l'organisation de visite sur quelques années (1985, 1987, 1991, 1995 et 2014), il en ressort toutefois des visites régulières sur toute la durée de la relation contractuelle avec des avis d'aptitude et une absence de contre indication au travail de nuit. 

 

En outre, M. [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consécutif à l'absence à quelques reprises d'une visite médicale, le fait qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 17 janvier 1986 étant, à lui seul, insuffisant à le caractériser. 



La demande à ce titre sera donc rejetée. 

 

Sur la prime d'ancienneté 

 

M. [E] soutient qu'il existait un usage au sein de l'Association consistant à verser à tous les salariés une prime d'ancienneté à compter de 3 ans de présence correspondant à 1% du salaire mensuel brut de base la 4ème année de présence et augmentant de 1% chaque année à la date anniversaire de l'entrée dans l'Association et qu'en l'absence de toute dénonciation régulière de cet usage, l'employeur ne pouvait décider de ne plus verser cette prime d'ancienneté lors du passage au statut cadre pendant à nouveau 3 ans. 

 

L'AGS rétorque que le principe est le même pour tous les salariés qui se sont trouvés dans les mêmes conditions salariales et que le passage au statut 'cadre' réinitialisait le versement de la prime d'ancienneté. 



En premier lieu, il appartient au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve et notamment de justifier de son caractère fixe, constant et général.



En second lieu, dans ses conclusions M. [E] vise ses propres bulletins de paie pour en déduire que 'pour certains salariés ayant été promu au statut cadre, la prime d'ancienneté a toujours été versée de manière continue, sans interruption d'un délai de 3 ans à compter du passage au statut Cadre'. 

 

Il ressort effectivement de l'examen des fiches de paie de M. [E] que lors de son passage au statut cadre, la prime d'ancienneté n'a pas été supprimée durant trois années comme il le soutient mais ramenée à 1% conformément à l'avenant à son contrat de travail du 21 mars 2000 qu'il a accepté le 10 avril 2000 et qui mentionne que 'la prime d'ancienneté cadre du salarié actuellement de 1% passera à 2% à la date anniversaire de son entrée au club anglais et que cette ancienneté augmentera de 1% par an sans limitation'. L'avenant du 13 août 2007 indique quant à lui que la prime d'ancienneté cadre actuellement de 8% passera à 9% à la date anniversaire de son entrée au Club Anglais puis augmentera à raison de 1% par an du salaire forfaitaire mensuel brut de base sans limitation. 



Ainsi, les pièces produites ne justifiant pas de l'existence d'un usage différent aux dispositions contractuelles qui ont été appliquées au salarié quant au versement de la prime d'ancienneté, la demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée. 

 

Sur les heures supplémentaires



M. [E] fait valoir qu'il n'avait pas le statut de cadre autonome et que la convention de forfait en jours étant nulle, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de février 2013 au 24 novembre 2016, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.



L'AGS considère que l'accord collectif du 13 janvier 2000 a instauré l'application d'une convention de forfait en jours sur l'année concernant la durée de travail des cadres et qu'à la suite de cet accord, l'avenant du 21 mars 2000 au contrat de travail de M. [E] prévoyait l'application du forfait annuel de 217 jours de travail et excluait expressément les heures supplémentaires.



L'avenant au contrat de travail du 10 avril 2000 stipule que 'suite à l'accord collectif du 13 janvier 2000, M. [E] sera soumis à la convention de forfait annuel de 217 jours de travail prévue par la loi. En conséquence, Monsieur [E] ne pourra pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire'. 



La convention collective du personnel des jeux des cercles de [Localité 7] ne mentionne pas de dispositions sur le forfait en jours et le document produit par le salarié en pièce collective n°18 consiste en une simple note d'une page établie lors de la séance du 13 janvier 2000 avec les représentants du personnel dont la qualité des signataires n'est pas précisée et qui ne répond en tout état de cause pas aux exigences relatives au dispositif de contrôle par l'employeur de la charge de travail. 



En outre, seuls les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. 



Or, le salarié verse aux débats des plannings de travail dans lesquels il est intégré et qui mentionnent les jours ou les nuits travaillés et les repos. Etant ainsi soumis à un horaire collectif établi par l'employeur au moyen de plannings mensuels, il n'a pas la qualité de cadre autonome et la convention de forfait en jours est donc nulle. 



Par conséquent, le salarié est soumis au droit commun du calcul de la durée du travail et peut prétendre au paiement des heures exécutées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. 



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



Le salarié, qui réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de février 2013 au 24 novembre 2016, verse aux débats des plannings le mentionnant comme surveillant de poker sur la période de novembre 2015 à octobre 2016 avec régulièrement 4 jours de suite de travail, soit 2 journées (J) suivies de 2 nuits (N) par mois. Il précise, sans être contesté qu'une journée correspondait à 11 heures de travail, soit de 14h00 à 01h00 et une nuit correspondait à 10 heures de travail, soit de 20h00 à 6h00.



Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies mais sur la seule période de novembre 2015 à octobre 2016, aucune extrapolation ne pouvant être réalisée sur une autre période.



L'AGS ne produit aucune pièce sur le temps de travail du salarié.



Il en ressort que M. [E] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une proportion moindre puisqu'il n'a pas tenu compte dans son calcul des périodes de congés payés. Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 1 000 euros, outre les congés payés afférents.







Sur la rupture du contrat 



Sur le bien fondé de la rupture



M. [E] a été engagé au poste de surveillant Poker et avait notamment pour fonctions d'assurer la surveillance et la discipline des parties et de contrôler tous litiges et tricheries à l'aide des enregistreurs de vidéo surveillance. 



Il est reproché au salarié deux griefs à l'appui de son licenciement pour faute grave, à savoir : 

- d'avoir 'par un défaut de surveillance, rendu possible le fait que M. [Z] et Mme [U] trichent', et ainsi les 28 août, 5, 6, 7, 12, 13 et 23 octobre 2016, de s'être abstenu de remplir son rôle de surveillant, 

- de s'être permis des injures, des diffamations et des calomnies à l'égard de l'Association et de ses dirigeants par des courriers des 19 mai, 21 juin , 17 octobre et 8 novembre 2016, alors que ces accusations sont fausses. 



Sur le défaut de surveillance, M. [E] déclare qu'il n'a jamais vu de 'triche' et que, si tel avait été le cas, il en aurait tout de suite avisé sa direction. 



Aucune pièce n'est produite au soutien de ce premier grief et il n'est donc justifié ni que deux joueurs ont triché, ni que le salarié aurait manqué à sa mission de surveillance. 



Sur les injures, diffamations et calomnies à l'encontre de l'Association et de ses dirigeants, l'AGS ne produit aucune pièce sur ce second grief qui est contesté par le salarié et ne précise d'ailleurs pas dans ses écritures les termes reprochés au salarié, lequel indique avoir adressé plusieurs courriers à son employeur afin de dénoncer des faits constitutifs d'infractions pénales, à savoir travail dissimulé, harcèlement moral, blanchissement d'argent, fraude fiscale, faux et usage de faux, détournement.



Il ressort des courriers adressés par le salarié à la société, et qu'il verse aux débats, que M. [E] a dénoncé auprès de son employeur et de plusieurs autorités ou organismes (police, procureur de la république, inspection du travail) divers comportements qu'il estimait irréguliers de la direction, notamment travail dissimulé, détournement de fonds et blanchiment de fraude fiscale. 



Les courriers visés ne comportent pas de termes injurieux et il est établi qu'une enquête de police a été diligentée sur les faits dénoncés avec notamment l'audition de M. [E] les 13 octobre et 2 novembre 2016, des interpellations puis la saisine d'un juge d'instruction. Par ailleurs, un arrêté ministériel du 21 février 2017 a suspendu à l'égard de l'Association l'autorisation de pratiquer des jeux de hasard pour une durée de 2 mois puis un arrêté ministériel du 12 mai 2017 a révoqué l'autorisation accordée à l'Association d'ouvrir à ses membres des salons afin d'y pratiquer entre eux les jeux de hasard, au motif de plusieurs manquements à la réglementation applicable. 



Or, comme invoqué par l'appelant, en application de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sous peine d'entraîner la nullité de son licenciement conformément à l'article L. 1132-4 du code du travail.



En l'occurrence, outre le fait que la dénonciation par le salarié du fonctionnement du cercle a été suivie d'une enquête et de mesures administratives, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement l'existence d'un lien entre sa dénonciation des faits et la rupture de son contrat de travail puisqu'il lui est notamment reproché des 'diffamations et calomnies'. De même, force est de constater la concomitance entre la dénonciation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement.



Ainsi, l'employeur ne justifiant pas de la mauvaise foi du salarié, le licenciement encourt donc la nullité. 



Sur les conséquences du licenciement 

 

Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 



Sur l'indemnité légale de licenciement, le salarié est bien fondé à solliciter l'octroi d'une somme calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 25 septembre 2017, soit dans les limites de la demande et compte tenu de son salaire brut moyen : 38.268,49 euros. 

 

Sur l'indemnité compensatrice de préavis, il est bien fondé à solliciter une somme correspondant à 2 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit dans les limites de la demande : 7.917,62 euros, ainsi que la somme de 791,76 euros au titre des congés payés afférents. 

 

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, il est bien fondé à solliciter la somme de 2.774,15 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 24 novembre 2016 et 277,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dans les limites de la demande.

 

Sur l'octroi d'une indemnité pour licenciement nul, M. [E] fait valoir un important préjudice financier et moral par la perte injustifiée de son emploi à l'âge de 53 ans, avec plus de 33 ans d'ancienneté au sein de l'Association. Il précise être demeuré sans emploi pendant plus de deux ans, puis avoir travaillé du 2 mai 2019 au 13 juillet 2019, avant d'effectuer en septembre 2020 une formation avec la RATP lui ayant permis de devenir machiniste receveur. 



L'AGS conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts au-delà des 6 mois de salaires correspondant à la somme de 23.752, 86 euros. 



Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération moyenne brute (avec réintégration du rappel de salaire) et des éléments produits sur sa situation postérieure (attestations de Pôle emploi notamment), le préjudice résultant du licenciement nul sera fixé à 30.000 euros.



Sur la garantie de l'AGS



En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17. 

La rupture du contrat étant fixée au 24 novembre 2016, soit antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le 8 juin 2017, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus. 



Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'AGS délégations CGEA IDF Ouest et Est, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.



Sur les demandes accessoires 



En vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts. 



Eu égard aux développements qui précèdent, il est ordonné au mandataire liquidateur de l'Association de remettre au salarié un bulletin de salaires récapitulatif conforme à la décision. 



L'Association en liquidation supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la violation par l'employeur de son obligation de procéder à des visites médicales et de la prime d'ancienneté, 



Statuant à nouveau et y ajoutant :

 

DIT que le licenciement de M. [E] est nul,



FIXE les créances de M. [E] au passif de l'association « Club anglais » aux sommes suivantes : 



- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations liées au travail de nuit,

- 1 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées de novembre 2015 à octobre 2016 et 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 38 268,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7 917,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 791,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2 774,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied à titre conservatoire du 1er au 24 novembre 2016 et 277,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,



ORDONNE au mandataire liquidateur de l'Association de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision,



DIT que la garantie de l'AGS, délégations CGEA IDF Est et Ouest est acquise pour les sommes fixées au passif de la liquidation par la présente décision et DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ;



MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Association en liquidation. 





La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12420 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE3V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/01748



APPELANT

 

Monsieur [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Flora CHENEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 219



INTIMEES



UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Mme [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197



UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice nationale, Mme [L] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197



ASSOCIATION CLUB ANGLAIS représentée par l'étude [B] [H] Es qualité de Mandataire liquidateur

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, 

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, 



Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN



 

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE, 

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, 

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. 



FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 



M. [W] [E] a été engagé en qualité de changeur-croupier-valet de pied, statut employé, à compter du 2 novembre 1983 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par l'Association 'Club Anglais', ci-après l'Association.

 

A compter du 1er septembre 1999, il a été promu surveillant de poker, statut cadre. 

 

La convention collective du personnel des jeux des cercles de [Localité 7] était applicable à la relation de travail. 

 

Par acte du 16 février 2016, M. [E] ainsi que 18 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de réclamer le paiement de sommes diverses. 



Par courrier recommandé du 31 octobre 2016, M. [E] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable en date du 10 novembre 2016, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.



Par courrier recommandé du 24 novembre 2016, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.



Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Association et Maître [H] a été désigné comme liquidateur. 

 

Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. 

 

Par déclaration en date du 19 décembre 2019, M. [E] en a interjeté appel. 



Selon conclusions du 5 avril 2022, M. [E] demande à la cour d'appel de Paris, de : 

- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, 

- réformer le jugement entrepris dans son intégralité, 

Et statuant à nouveau : 

- fixer son salaire moyen mensuel brut sur les 12 derniers mois à la somme de 3.958,81 euros,

- juger, à titre principal, son licenciement nul, et à titre subsidiaire, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- fixer au passif de l'association 'Club anglais' les sommes suivantes : 

* 7.917,62 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations liées au travail de nuit,

* 3.958,81 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation légale de procéder à des visites médicales à intervalles réguliers dont la durée ne peut excéder six mois,

* 10.732,90 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté de février 2013 au 24 novembre 2016 et 1.073,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de février 2013 au 24 novembre 2016,

* 5.670,40 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées de février 2013 au 24 novembre 2016 et 567,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de février 2013 au 24 novembre 2016,

* 38.268,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 7.917,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 791,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 2.774,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied à titre conservatoire du 1er au 24 novembre 2016 et 277,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er au 24 novembre 2016, 

* 95.011,44 euros à titre principal à titre d'indemnité pour licenciement illicite, et à titre subsidiaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- juger que ces sommes sont garanties par l'AGS et lui sont opposables,

- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir. 



Par conclusions du 6 juillet 2020, l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Ouest et l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF Est demandent à la cour de :

- leur donner acte des conditions de mise en 'uvre et des limites de leur garantie, 

- juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

En conséquence, 

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



Maître [H], liquidateur de l'Association Club Anglais auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 25 février 2020 à personne présente au siège et les conclusions le 17 mars 2020 puis le 6 avril 2022 à sa personne, n'a pas constitué avocat. 



Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. 



L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022. 



MOTIFS :

 

Sur le travail de nuit



Le salarié soutient que l'Association n'a pas respecté l'ensemble des mesures obligatoires concernant le travail de nuit et ce, en l'absence de tout accord collectif, que ce soit depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001 ou de la loi du 8 août 2016. 



L'AGS ne conteste pas la qualité de travailleur de nuit de M. [E] mais soutient que pour les entreprises qui, avant le 12 mai 2001, pratiquaient déjà le travail de nuit sur simple engagement unilatéral de l'employeur, il n'est pas nécessaire de procéder à un accord collectif afin de prolonger la mise en place d'un tel travail, comme c'était le cas au sein de l'Association qui a prévu cette modalité dès sa création en 1932 pour les postes de changeur, croupier, valet de pied, caissier et surveillant de jeux ; qu'en outre, elle appliquait au personnel des compensations en terme de repos et de salaire, avec des jours de repos consécutifs, 52 jours calendaires de congés payés et pour chaque nuit travaillée au-delà de minuit, le versement d'une indemnité de travail de nuit. Elle considère donc que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice découlant du principe même de la mise en place du travail de nuit.



Les textes prévoyant le recours au travail de nuit, à savoir la loi du 9 mai 2001 puis celle du 8 août 2016 ont prévu un recours obligatoire à la négociation collective concernant la mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés mais également la nécessité de prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale, outre des mesures destinées à améliorer les conditions de travail ou à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport. A défaut d'accord, l'entreprise doit obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour affecter des salariés sur des postes de nuit. 

 

En l'occurrence, la convention collective du personnel des jeux des cercles de [Localité 7] ne prévoit pas le recours au travail de nuit et l'Association ne justifie ni de la conclusion d'un accord collectif en son sein sur la mise en place du travail de nuit répondant aux exigences légales, ni de l'autorisation de l'inspection du travail.



Si effectivement, M. [E] a été affecté à un poste de nuit dès son engagement et avant la loi de 2001, il appartenait toutefois à l'Association de veiller à la conformité de l'emploi de ses travailleurs de nuit avec l'évolution de la législation.



Il ressort des fiches de paie produites par le salarié qu'une indemnité de travail de nuit lui était versée chaque mois mais l'employeur ne justifie pas avoir mis en place des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ou à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment quant aux transports en commun et l'organisation des temps de pause.

 

Ce manquement de l'employeur à ses obligations a causé un préjudice au salarié qui a travaillé de nombreuses années sur un poste de nuit et qui sera évalué à la somme de 2 000 euros. 

 

Sur la surveillance médicale des travailleurs de nuit 



Le salarié soutient que l'Association a violé son obligation légale liée à la surveillance médicale des travailleurs de nuit, ce qui lui cause nécessairement un préjudice dès lors que le médecin du travail n'est pas en mesure de déceler à titre préventif toute difficulté liée à la situation médicale et personnelle de chaque salarié. 



L'AGS rétorque que l'ensemble des salariés ont fait l'objet d'un examen préalable à leur embauche par le médecin du travail attestant de la compatibilité de leur état de santé avec le poste proposé et qu'au vu des fiches de visite, les salariés ont bénéficié d'un suivi médical régulier durant l'exécution de leur contrat de travail ; enfin, que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice. 

L'article L. 3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant pas excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Les articles R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail disposent que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

 

M. [E] produit des extraits de son dossier médical.



Si, comme il le soutient, la société ne justifie pas de l'organisation de visite sur quelques années (1985, 1987, 1991, 1995 et 2014), il en ressort toutefois des visites régulières sur toute la durée de la relation contractuelle avec des avis d'aptitude et une absence de contre indication au travail de nuit. 

 

En outre, M. [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice consécutif à l'absence à quelques reprises d'une visite médicale, le fait qu'il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 17 janvier 1986 étant, à lui seul, insuffisant à le caractériser. 



La demande à ce titre sera donc rejetée. 

 

Sur la prime d'ancienneté 

 

M. [E] soutient qu'il existait un usage au sein de l'Association consistant à verser à tous les salariés une prime d'ancienneté à compter de 3 ans de présence correspondant à 1% du salaire mensuel brut de base la 4ème année de présence et augmentant de 1% chaque année à la date anniversaire de l'entrée dans l'Association et qu'en l'absence de toute dénonciation régulière de cet usage, l'employeur ne pouvait décider de ne plus verser cette prime d'ancienneté lors du passage au statut cadre pendant à nouveau 3 ans. 

 

L'AGS rétorque que le principe est le même pour tous les salariés qui se sont trouvés dans les mêmes conditions salariales et que le passage au statut 'cadre' réinitialisait le versement de la prime d'ancienneté. 



En premier lieu, il appartient au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve et notamment de justifier de son caractère fixe, constant et général.



En second lieu, dans ses conclusions M. [E] vise ses propres bulletins de paie pour en déduire que 'pour certains salariés ayant été promu au statut cadre, la prime d'ancienneté a toujours été versée de manière continue, sans interruption d'un délai de 3 ans à compter du passage au statut Cadre'. 

 

Il ressort effectivement de l'examen des fiches de paie de M. [E] que lors de son passage au statut cadre, la prime d'ancienneté n'a pas été supprimée durant trois années comme il le soutient mais ramenée à 1% conformément à l'avenant à son contrat de travail du 21 mars 2000 qu'il a accepté le 10 avril 2000 et qui mentionne que 'la prime d'ancienneté cadre du salarié actuellement de 1% passera à 2% à la date anniversaire de son entrée au club anglais et que cette ancienneté augmentera de 1% par an sans limitation'. L'avenant du 13 août 2007 indique quant à lui que la prime d'ancienneté cadre actuellement de 8% passera à 9% à la date anniversaire de son entrée au Club Anglais puis augmentera à raison de 1% par an du salaire forfaitaire mensuel brut de base sans limitation. 



Ainsi, les pièces produites ne justifiant pas de l'existence d'un usage différent aux dispositions contractuelles qui ont été appliquées au salarié quant au versement de la prime d'ancienneté, la demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée. 

 

Sur les heures supplémentaires



M. [E] fait valoir qu'il n'avait pas le statut de cadre autonome et que la convention de forfait en jours étant nulle, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de février 2013 au 24 novembre 2016, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.



L'AGS considère que l'accord collectif du 13 janvier 2000 a instauré l'application d'une convention de forfait en jours sur l'année concernant la durée de travail des cadres et qu'à la suite de cet accord, l'avenant du 21 mars 2000 au contrat de travail de M. [E] prévoyait l'application du forfait annuel de 217 jours de travail et excluait expressément les heures supplémentaires.



L'avenant au contrat de travail du 10 avril 2000 stipule que 'suite à l'accord collectif du 13 janvier 2000, M. [E] sera soumis à la convention de forfait annuel de 217 jours de travail prévue par la loi. En conséquence, Monsieur [E] ne pourra pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire'. 



La convention collective du personnel des jeux des cercles de [Localité 7] ne mentionne pas de dispositions sur le forfait en jours et le document produit par le salarié en pièce collective n°18 consiste en une simple note d'une page établie lors de la séance du 13 janvier 2000 avec les représentants du personnel dont la qualité des signataires n'est pas précisée et qui ne répond en tout état de cause pas aux exigences relatives au dispositif de contrôle par l'employeur de la charge de travail. 



En outre, seuls les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. 



Or, le salarié verse aux débats des plannings de travail dans lesquels il est intégré et qui mentionnent les jours ou les nuits travaillés et les repos. Etant ainsi soumis à un horaire collectif établi par l'employeur au moyen de plannings mensuels, il n'a pas la qualité de cadre autonome et la convention de forfait en jours est donc nulle. 



Par conséquent, le salarié est soumis au droit commun du calcul de la durée du travail et peut prétendre au paiement des heures exécutées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. 



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



Le salarié, qui réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de février 2013 au 24 novembre 2016, verse aux débats des plannings le mentionnant comme surveillant de poker sur la période de novembre 2015 à octobre 2016 avec régulièrement 4 jours de suite de travail, soit 2 journées (J) suivies de 2 nuits (N) par mois. Il précise, sans être contesté qu'une journée correspondait à 11 heures de travail, soit de 14h00 à 01h00 et une nuit correspondait à 10 heures de travail, soit de 20h00 à 6h00.



Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies mais sur la seule période de novembre 2015 à octobre 2016, aucune extrapolation ne pouvant être réalisée sur une autre période.



L'AGS ne produit aucune pièce sur le temps de travail du salarié.



Il en ressort que M. [E] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une proportion moindre puisqu'il n'a pas tenu compte dans son calcul des périodes de congés payés. Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 1 000 euros, outre les congés payés afférents.







Sur la rupture du contrat 



Sur le bien fondé de la rupture



M. [E] a été engagé au poste de surveillant Poker et avait notamment pour fonctions d'assurer la surveillance et la discipline des parties et de contrôler tous litiges et tricheries à l'aide des enregistreurs de vidéo surveillance. 



Il est reproché au salarié deux griefs à l'appui de son licenciement pour faute grave, à savoir : 

- d'avoir 'par un défaut de surveillance, rendu possible le fait que M. [Z] et Mme [U] trichent', et ainsi les 28 août, 5, 6, 7, 12, 13 et 23 octobre 2016, de s'être abstenu de remplir son rôle de surveillant, 

- de s'être permis des injures, des diffamations et des calomnies à l'égard de l'Association et de ses dirigeants par des courriers des 19 mai, 21 juin , 17 octobre et 8 novembre 2016, alors que ces accusations sont fausses. 



Sur le défaut de surveillance, M. [E] déclare qu'il n'a jamais vu de 'triche' et que, si tel avait été le cas, il en aurait tout de suite avisé sa direction. 



Aucune pièce n'est produite au soutien de ce premier grief et il n'est donc justifié ni que deux joueurs ont triché, ni que le salarié aurait manqué à sa mission de surveillance. 



Sur les injures, diffamations et calomnies à l'encontre de l'Association et de ses dirigeants, l'AGS ne produit aucune pièce sur ce second grief qui est contesté par le salarié et ne précise d'ailleurs pas dans ses écritures les termes reprochés au salarié, lequel indique avoir adressé plusieurs courriers à son employeur afin de dénoncer des faits constitutifs d'infractions pénales, à savoir travail dissimulé, harcèlement moral, blanchissement d'argent, fraude fiscale, faux et usage de faux, détournement.



Il ressort des courriers adressés par le salarié à la société, et qu'il verse aux débats, que M. [E] a dénoncé auprès de son employeur et de plusieurs autorités ou organismes (police, procureur de la république, inspection du travail) divers comportements qu'il estimait irréguliers de la direction, notamment travail dissimulé, détournement de fonds et blanchiment de fraude fiscale. 



Les courriers visés ne comportent pas de termes injurieux et il est établi qu'une enquête de police a été diligentée sur les faits dénoncés avec notamment l'audition de M. [E] les 13 octobre et 2 novembre 2016, des interpellations puis la saisine d'un juge d'instruction. Par ailleurs, un arrêté ministériel du 21 février 2017 a suspendu à l'égard de l'Association l'autorisation de pratiquer des jeux de hasard pour une durée de 2 mois puis un arrêté ministériel du 12 mai 2017 a révoqué l'autorisation accordée à l'Association d'ouvrir à ses membres des salons afin d'y pratiquer entre eux les jeux de hasard, au motif de plusieurs manquements à la réglementation applicable. 



Or, comme invoqué par l'appelant, en application de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sous peine d'entraîner la nullité de son licenciement conformément à l'article L. 1132-4 du code du travail.



En l'occurrence, outre le fait que la dénonciation par le salarié du fonctionnement du cercle a été suivie d'une enquête et de mesures administratives, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement l'existence d'un lien entre sa dénonciation des faits et la rupture de son contrat de travail puisqu'il lui est notamment reproché des 'diffamations et calomnies'. De même, force est de constater la concomitance entre la dénonciation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement.



Ainsi, l'employeur ne justifiant pas de la mauvaise foi du salarié, le licenciement encourt donc la nullité. 



Sur les conséquences du licenciement 

 

Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. 



Sur l'indemnité légale de licenciement, le salarié est bien fondé à solliciter l'octroi d'une somme calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 25 septembre 2017, soit dans les limites de la demande et compte tenu de son salaire brut moyen : 38.268,49 euros. 

 

Sur l'indemnité compensatrice de préavis, il est bien fondé à solliciter une somme correspondant à 2 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit dans les limites de la demande : 7.917,62 euros, ainsi que la somme de 791,76 euros au titre des congés payés afférents. 

 

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, il est bien fondé à solliciter la somme de 2.774,15 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 24 novembre 2016 et 277,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dans les limites de la demande.

 

Sur l'octroi d'une indemnité pour licenciement nul, M. [E] fait valoir un important préjudice financier et moral par la perte injustifiée de son emploi à l'âge de 53 ans, avec plus de 33 ans d'ancienneté au sein de l'Association. Il précise être demeuré sans emploi pendant plus de deux ans, puis avoir travaillé du 2 mai 2019 au 13 juillet 2019, avant d'effectuer en septembre 2020 une formation avec la RATP lui ayant permis de devenir machiniste receveur. 



L'AGS conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts au-delà des 6 mois de salaires correspondant à la somme de 23.752, 86 euros. 



Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération moyenne brute (avec réintégration du rappel de salaire) et des éléments produits sur sa situation postérieure (attestations de Pôle emploi notamment), le préjudice résultant du licenciement nul sera fixé à 30.000 euros.



Sur la garantie de l'AGS



En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 1° du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17. 

La rupture du contrat étant fixée au 24 novembre 2016, soit antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le 8 juin 2017, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus. 



Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'AGS délégations CGEA IDF Ouest et Est, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.



Sur les demandes accessoires 



En vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts. 



Eu égard aux développements qui précèdent, il est ordonné au mandataire liquidateur de l'Association de remettre au salarié un bulletin de salaires récapitulatif conforme à la décision. 



L'Association en liquidation supportera les dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la violation par l'employeur de son obligation de procéder à des visites médicales et de la prime d'ancienneté, 



Statuant à nouveau et y ajoutant :

 

DIT que le licenciement de M. [E] est nul,



FIXE les créances de M. [E] au passif de l'association « Club anglais » aux sommes suivantes : 



- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations liées au travail de nuit,

- 1 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées de novembre 2015 à octobre 2016 et 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 38 268,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7 917,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 791,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2 774,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied à titre conservatoire du 1er au 24 novembre 2016 et 277,41 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,



ORDONNE au mandataire liquidateur de l'Association de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision,



DIT que la garantie de l'AGS, délégations CGEA IDF Est et Ouest est acquise pour les sommes fixées au passif de la liquidation par la présente décision et DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ;



MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Association en liquidation. 





La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1132-4, code du travail L1132-3-3, code du travail R3122-18, code du travail R1234-2, code du travail L3122-42, code du travail R3122-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.