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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 29 septembre 2022, n° 20/00696

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



M. [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er septembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Sbim à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail de maçon dont il revendique le bénéfice.



Le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 10 octobre 2018 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sbim et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2017. Par jugement du 12 décembre 2018, la liquidation judiciaire de la société Sbim a été prononcée et la Selas Mjs prise en la personne de Maître Jeanne a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Par jugement du 19 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.



M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 janvier 2020.



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 27 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de :

- fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 480,27 euros ;

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31 mai 2017 ;

- fixer au passif de la Sarl Sbim les sommes suivantes :

* 5 921,08 euros à titre de salaires au visa de la période du 2 février 2017 au 31 mai 2017,

* 592,11 euros à titre de congés payés afférents,

* 862,40 euros à titre d'indemnités de panier,

* 740,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 74,01 euros à titre de congés payés afférents,

* 6 000 euros à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail,

* 8 881,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- déclarer lesdites créances opposables à l'Ags cgea Idf Est ;

- ordonner à Me Jeanne, mandataire liquidateur de la Sarl Sbim, de délivrer à M. [H] : ses bulletins de salaire de la période du 02/02/2017 au 31/05/2017, son certificat de travail, son attestation Pôle-Emploi.



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 25 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'existence d'un contrat de travail ;

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société Sbim ;

À titre subsidiaire :

- fixer la durée de la relation contractuelle à 1 mois et 10 jours (du 20 avril 2017 au 31 mai 2017) ;

- le débouter de ses demandes de rappel de salaire, prime panier, indemnité compensatrice de préavis et, en tout état de cause, ramener son montant à 2 jours de salaire, dommages et intérêts pour rupture abusive et, en tout état de cause, ramener son quantum à une somme qui ne saurait excéder 1 mois de salaire et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

En tout état de cause :

- le débouter de sa demande de condamnation aux intérêts ;

- le débouter de sa demande de condamnation aux dépens ;

- ordonner toute condamnation au bénéfice M. [H] comme ne pouvant que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Sbim ;

- ordonner la décision à intervenir opposable à l'Ags.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par RPVA le 30 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation Ags Cgea Idf Est demande à la cour de : 

- dire irrecevable et mal fondé M. [H] en l'ensemble de son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire qu'en l'absence de requête introductive d'instance à l'encontre de l'Ags, déclarer nulle la procédure à l'encontre de l'Ags, telle que conduite par M. [H] ;

Subsidiairement,

- dire de plus fort irrecevable et mal fondé M. [H] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- constater que celui-ci ne justifie en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire d'aucun préjudice ni d'avoir été licencié par son employeur ou les organes de la procédure ;

- dire que la garantie de l'Ags, en tout état de cause, n'est pas mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des indemnités de rupture ;

- dire que la garantie de l'Ags n'est pas davantage mobilisable en l'absence de tout lien de subordination démontré ;

Infiniment subsidiairement,

- dire que si la garantie de l'Ags devait être mobilisée, elle ne pourrait qu'en être que des rappels de salaires dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L. 3253-6 et suivants à L. 3253-17 du code du travail ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.

Motifs

MOTIVATION 



Sur la nullité de la procédure à l'encontre de l'Unedic délégation Ags Idf Est 



L'Ags soutient qu'elle a été appelée en intervention forcée sans qu'une requête ait été introduite à son égard de sorte que par application des articles R. 1452-1 et suivants du code du travail, la saisine de la juridiction prud'homale à son encontre est nulle. 



Il résulte de la combinaison des articles L. 641-14 du code de commerce et L. 3253-14 du code du travail que l'Ags doit être mise en cause dans le cadre d'une instance prud'homale qui se poursuit après la date de jugement d'ouverture de la procédure collective. 



La cour constate que la procédure collective a été ouverte le 10 octobre 2018 soit un an après la saisine du conseil de prud'hommes par M. [H], que l'Ags qui devait être mise en cause par application des articles précités a pu faire valoir ses observations devant la juridiction prud'homale et ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande de nullité.



En conséquence, celle-ci sera rejetée.



Sur l'existence d'un contrat de travail 



M. [H] soutient qu'il a été engagé par contrat de travail verbal, soumis à la convention collective du bâtiment de la région parisienne, à compter du 2 février 2017 par la société Sbim au poste d'ouvrier maçon dont il rapporte selon lui la preuve au moyen d'une déclaration préalable à l'embauche. Il précise que la moyenne de ses derniers mois de salaire s'élevait à 1 480,27 euros et il fait valoir qu'à défaut de paiement de ses salaires, il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31 mai 2017.



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim soutient que la déclaration préalable à l'embauche produite n'est pas assez précise pour établir un contrat de travail apparent et qu'à défaut de contrat apparent, il appartient à M. [H] de rapporter la preuve de l'exécution d'un travail et d'un lien de subordination 



M. [H] produit un courrier de l'Urssaf qui lui a été adressé le 5 décembre 2017 lui indiquant que la société Sbim a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 19 avril 2017 à 18h05 pour une embauche réalisée le 20 avril 2017 à 8 heures. 



Il fait valoir qu'aux termes de son courrier adressé le 1er août 2017 par recommandé au gérant de la société Sbim, il a rappelé avoir été embauché le 2 février 2017, avoir travaillé sur deux chantiers pour lesquels il n'a reçu ni bulletin de salaires ni contrat de travail et qu'il a perçu la somme mensuelle de 140 euros en espèces et enfin qu'en raison de ces circonstances, il a dû arrêté de travailler le 31 mai et a refusé de se présenter sur un nouveau chantier.



M. [H] produit également l'attestation de M. [Y] [E] qui déclare avoir été engagé par la société Sbim le 2 février 2017 en même temps que M. [H] ainsi que cinq ou six autres travailleurs étrangers pour la plupart sans papier pour travailler sur des chantiers.



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim soutient que la déclaration préalable à l'embauche produite n'est pas assez précise pour établir un contrat de travail apparent et qu'à défaut de contrat apparent il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution d'un travail et d'un lien de subordination 



L'Unedic délégation Ags soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail.



La délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue à l'article R. 1221-1 du code du travail crée l'apparence d'un contrat de travail. En l'espèce, le courrier de l'Urssaf, dont la sincérité n'est pas remise en cause, atteste de cette délivrance pour une embauche au 20 avril à 8 heures. Il convient dès lors de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent à compter de cette date. L'attestation de M. [Y] et le courrier recommandé de M. [H] sont insuffisants pour établir que le contrat aurait débuté, contrairement aux mentions de la déclaration, le 2 février 2017.



Il convient de retenir l'existence d'un contrat de travail verbal entre M. [H] et la société Sbim à compter du 20 avril 2017 à temps plein et à durée indéterminée. Sur la base du Smic mensuel revendiqué par M. [H], il convient de retenir un salaire brut mensuel de 1 480,27 euros qui lui est du sur la période d'exécution du contrat de travail soit jusqu'au 31 mai 2017, les parties convenant que la prestation de travail s'est interrompue à cette date.



Il convient de déduire la somme de 280 euros au titre des salaires reçus en espèces selon les déclarations de M. [H] à raison de 140 euros par mois, du total des salaires du 20 avril au 31 mai 2017 soit la somme restant due de 1 693,69 euros outre la somme de 197,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires avant déduction des acomptes perçus.



M. [H] sollicite le paiement des indemnités de panier journalières prévues pour les ouvriers du bâtiment. 



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim s'y oppose au motif que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'exécution son contrat de travail.



En l'espèce, le contrat de travail apparent qui est établi ouvre droit au salarié à cette indemnité à hauteur de 284,20 euros pour la période du 20 avril au 31 mai 2017.



Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société.



Le jugement est infirmé de ces chefs.



Sur la résiliation du contrat de travail



M. [H] sollicite la résiliation de son contrat de travail au 31 mai 2017 en raison du défaut de paiement de son salaire. 



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim fait valoir que M. [H] n'a plus souhaité se tenir à disposition de la société sans pour autant prendre acte de la rupture de son contrat de travail. 



L'Ags soutient que la résiliation du contrat de travail ne peut prendre effet qu'au prononcé du jugement qui la prononce et elle souligne que M. [H] a reconnu avoir cessé le travail le 31 mai 2017.



En application de l'article 1184, devenu 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.



En l'espèce, la cour a précédemment retenu que des salaires restaient dus à M. [H].



Le défaut de paiement de ses salaires justifie de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce manquement empêchant la poursuite du contrat de travail. 



M. [H] demande à la cour de prononcer la résiliation au 31 mai 2017.



En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.



Il résulte des éléments précédents que M. [H] n'a plus été au service de son employeur à compter du 31 mai 2017.



En conséquence, la résiliation prononcée prendra effet à compter du 31 mai 2017.



Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



L'ancienneté de M. [H] eu égard à sa période de travail est inférieure à trois mois et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 1.1.9 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis est égale à deux jours soit 134,57 euros. Il est dû en outre à M. [H] la somme de 13,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.



M. [H] sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim s'y oppose en faisant valoir que M. [H] ne justifie d'aucun préjudice et qu'en tout état de cause, l'indemnité ne saurait être supérieure à un mois de salaire.



Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, 48 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement au 31 mai 2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article précité, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective de la société.



La décision des premiers juges est infirmée sur ces chefs de demande.



Sur l'indemnité pour travail dissimulé 



M. [H] demande en application des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail une indemnité au titre du travail dissimulé aux motifs que le défaut de bulletins de paie, le règlement partiel des salaires et la rupture imputable à l'employeur démontrent le caractère intentionnel de la dissimulation.



M. [H] fonde l'existence de son contrat de travail sur une déclaration préalable à l'embauche qui justifie d'écarter l'intention dont il prétend rapporter la preuve et il doit être débouté de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la garantie de l'Unedic, Ags Idf Est



Il sera rappelé que l'Unedic, Ags Idf Est doit sa garantie dans les limites légales.



Sur l'intérêt légal 



En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. L'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts au 10 octobre 2018.



Sur la remise des documents 



Il est ordonné à la société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim de remettre à M. [D] [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux condamnations prononcées. 



Sur les dépens de la procédure



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim est condamnée aux dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



REJETTE l'exception de nullité soulevée par l'Unedic Ags Idf Est,



INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,



Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la résiliation du contrat de travail entre M. [B] [H] et la société Sbim au 31 mai 2017, 



FIXE les créances de M. [B] [H] à valoir au passif de la procédure collective de la société Sbim aux sommes suivantes :

- 1 693,69 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 avril au 31 mai 2017 ;

- 197,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires au cours de la même période ;

- 284,20 euros à titre d'indemnités de panier pour la période du 20 avril au 31 mai 2017 ;

- 134,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 13,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,



avec intérêts au taux légal pour les créances de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 10 octobre 2018, et sans intérêts pour les créances de nature indemnitaire ;



RAPPELLE que l'Unedic Ags Idf Est doit sa garantie dans les limites légales, 



ORDONNE à la société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim de remettre à M. [B] [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



CONDAMNE la société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim aux dépens.





LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 29 Septembre 2022

(n°2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00696 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7F



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 17/02716



APPELANT



Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

né le 21 Septembre 1968 à [Localité 7] (HAITI)



représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMES



Maître Bertrand JEANNE Es-qualités de mandataire liquidateur de la société SBIM

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373



Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, 

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation

Madame Marie Christine HERVIER, Présidente de chambre 

Madame Nelly CAYOT, Conseillère



Greffier : Madame Juliette JARRY, lors des débats



ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE 



M. [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er septembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée Sbim à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail de maçon dont il revendique le bénéfice.



Le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 10 octobre 2018 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sbim et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2017. Par jugement du 12 décembre 2018, la liquidation judiciaire de la société Sbim a été prononcée et la Selas Mjs prise en la personne de Maître Jeanne a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Par jugement du 19 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.



M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 janvier 2020.



Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 27 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de :

- fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 480,27 euros ;

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31 mai 2017 ;

- fixer au passif de la Sarl Sbim les sommes suivantes :

* 5 921,08 euros à titre de salaires au visa de la période du 2 février 2017 au 31 mai 2017,

* 592,11 euros à titre de congés payés afférents,

* 862,40 euros à titre d'indemnités de panier,

* 740,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 74,01 euros à titre de congés payés afférents,

* 6 000 euros à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail,

* 8 881,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- déclarer lesdites créances opposables à l'Ags cgea Idf Est ;

- ordonner à Me Jeanne, mandataire liquidateur de la Sarl Sbim, de délivrer à M. [H] : ses bulletins de salaire de la période du 02/02/2017 au 31/05/2017, son certificat de travail, son attestation Pôle-Emploi.



Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 25 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'existence d'un contrat de travail ;

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société Sbim ;

À titre subsidiaire :

- fixer la durée de la relation contractuelle à 1 mois et 10 jours (du 20 avril 2017 au 31 mai 2017) ;

- le débouter de ses demandes de rappel de salaire, prime panier, indemnité compensatrice de préavis et, en tout état de cause, ramener son montant à 2 jours de salaire, dommages et intérêts pour rupture abusive et, en tout état de cause, ramener son quantum à une somme qui ne saurait excéder 1 mois de salaire et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

En tout état de cause :

- le débouter de sa demande de condamnation aux intérêts ;

- le débouter de sa demande de condamnation aux dépens ;

- ordonner toute condamnation au bénéfice M. [H] comme ne pouvant que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Sbim ;

- ordonner la décision à intervenir opposable à l'Ags.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par RPVA le 30 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation Ags Cgea Idf Est demande à la cour de : 

- dire irrecevable et mal fondé M. [H] en l'ensemble de son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire qu'en l'absence de requête introductive d'instance à l'encontre de l'Ags, déclarer nulle la procédure à l'encontre de l'Ags, telle que conduite par M. [H] ;

Subsidiairement,

- dire de plus fort irrecevable et mal fondé M. [H] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- constater que celui-ci ne justifie en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire d'aucun préjudice ni d'avoir été licencié par son employeur ou les organes de la procédure ;

- dire que la garantie de l'Ags, en tout état de cause, n'est pas mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des indemnités de rupture ;

- dire que la garantie de l'Ags n'est pas davantage mobilisable en l'absence de tout lien de subordination démontré ;

Infiniment subsidiairement,

- dire que si la garantie de l'Ags devait être mobilisée, elle ne pourrait qu'en être que des rappels de salaires dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L. 3253-6 et suivants à L. 3253-17 du code du travail ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.



MOTIVATION 



Sur la nullité de la procédure à l'encontre de l'Unedic délégation Ags Idf Est 



L'Ags soutient qu'elle a été appelée en intervention forcée sans qu'une requête ait été introduite à son égard de sorte que par application des articles R. 1452-1 et suivants du code du travail, la saisine de la juridiction prud'homale à son encontre est nulle. 



Il résulte de la combinaison des articles L. 641-14 du code de commerce et L. 3253-14 du code du travail que l'Ags doit être mise en cause dans le cadre d'une instance prud'homale qui se poursuit après la date de jugement d'ouverture de la procédure collective. 



La cour constate que la procédure collective a été ouverte le 10 octobre 2018 soit un an après la saisine du conseil de prud'hommes par M. [H], que l'Ags qui devait être mise en cause par application des articles précités a pu faire valoir ses observations devant la juridiction prud'homale et ne justifie d'aucun grief à l'appui de sa demande de nullité.



En conséquence, celle-ci sera rejetée.



Sur l'existence d'un contrat de travail 



M. [H] soutient qu'il a été engagé par contrat de travail verbal, soumis à la convention collective du bâtiment de la région parisienne, à compter du 2 février 2017 par la société Sbim au poste d'ouvrier maçon dont il rapporte selon lui la preuve au moyen d'une déclaration préalable à l'embauche. Il précise que la moyenne de ses derniers mois de salaire s'élevait à 1 480,27 euros et il fait valoir qu'à défaut de paiement de ses salaires, il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31 mai 2017.



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim soutient que la déclaration préalable à l'embauche produite n'est pas assez précise pour établir un contrat de travail apparent et qu'à défaut de contrat apparent, il appartient à M. [H] de rapporter la preuve de l'exécution d'un travail et d'un lien de subordination 



M. [H] produit un courrier de l'Urssaf qui lui a été adressé le 5 décembre 2017 lui indiquant que la société Sbim a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 19 avril 2017 à 18h05 pour une embauche réalisée le 20 avril 2017 à 8 heures. 



Il fait valoir qu'aux termes de son courrier adressé le 1er août 2017 par recommandé au gérant de la société Sbim, il a rappelé avoir été embauché le 2 février 2017, avoir travaillé sur deux chantiers pour lesquels il n'a reçu ni bulletin de salaires ni contrat de travail et qu'il a perçu la somme mensuelle de 140 euros en espèces et enfin qu'en raison de ces circonstances, il a dû arrêté de travailler le 31 mai et a refusé de se présenter sur un nouveau chantier.



M. [H] produit également l'attestation de M. [Y] [E] qui déclare avoir été engagé par la société Sbim le 2 février 2017 en même temps que M. [H] ainsi que cinq ou six autres travailleurs étrangers pour la plupart sans papier pour travailler sur des chantiers.



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim soutient que la déclaration préalable à l'embauche produite n'est pas assez précise pour établir un contrat de travail apparent et qu'à défaut de contrat apparent il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution d'un travail et d'un lien de subordination 



L'Unedic délégation Ags soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail.



La délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue à l'article R. 1221-1 du code du travail crée l'apparence d'un contrat de travail. En l'espèce, le courrier de l'Urssaf, dont la sincérité n'est pas remise en cause, atteste de cette délivrance pour une embauche au 20 avril à 8 heures. Il convient dès lors de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent à compter de cette date. L'attestation de M. [Y] et le courrier recommandé de M. [H] sont insuffisants pour établir que le contrat aurait débuté, contrairement aux mentions de la déclaration, le 2 février 2017.



Il convient de retenir l'existence d'un contrat de travail verbal entre M. [H] et la société Sbim à compter du 20 avril 2017 à temps plein et à durée indéterminée. Sur la base du Smic mensuel revendiqué par M. [H], il convient de retenir un salaire brut mensuel de 1 480,27 euros qui lui est du sur la période d'exécution du contrat de travail soit jusqu'au 31 mai 2017, les parties convenant que la prestation de travail s'est interrompue à cette date.



Il convient de déduire la somme de 280 euros au titre des salaires reçus en espèces selon les déclarations de M. [H] à raison de 140 euros par mois, du total des salaires du 20 avril au 31 mai 2017 soit la somme restant due de 1 693,69 euros outre la somme de 197,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires avant déduction des acomptes perçus.



M. [H] sollicite le paiement des indemnités de panier journalières prévues pour les ouvriers du bâtiment. 



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim s'y oppose au motif que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'exécution son contrat de travail.



En l'espèce, le contrat de travail apparent qui est établi ouvre droit au salarié à cette indemnité à hauteur de 284,20 euros pour la période du 20 avril au 31 mai 2017.



Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société.



Le jugement est infirmé de ces chefs.



Sur la résiliation du contrat de travail



M. [H] sollicite la résiliation de son contrat de travail au 31 mai 2017 en raison du défaut de paiement de son salaire. 



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim fait valoir que M. [H] n'a plus souhaité se tenir à disposition de la société sans pour autant prendre acte de la rupture de son contrat de travail. 



L'Ags soutient que la résiliation du contrat de travail ne peut prendre effet qu'au prononcé du jugement qui la prononce et elle souligne que M. [H] a reconnu avoir cessé le travail le 31 mai 2017.



En application de l'article 1184, devenu 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.



En l'espèce, la cour a précédemment retenu que des salaires restaient dus à M. [H].



Le défaut de paiement de ses salaires justifie de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce manquement empêchant la poursuite du contrat de travail. 



M. [H] demande à la cour de prononcer la résiliation au 31 mai 2017.



En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.



Il résulte des éléments précédents que M. [H] n'a plus été au service de son employeur à compter du 31 mai 2017.



En conséquence, la résiliation prononcée prendra effet à compter du 31 mai 2017.



Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



L'ancienneté de M. [H] eu égard à sa période de travail est inférieure à trois mois et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 1.1.9 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis est égale à deux jours soit 134,57 euros. Il est dû en outre à M. [H] la somme de 13,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.



M. [H] sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim s'y oppose en faisant valoir que M. [H] ne justifie d'aucun préjudice et qu'en tout état de cause, l'indemnité ne saurait être supérieure à un mois de salaire.



Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, 48 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement au 31 mai 2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article précité, une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective de la société.



La décision des premiers juges est infirmée sur ces chefs de demande.



Sur l'indemnité pour travail dissimulé 



M. [H] demande en application des dispositions de l'article L. 8221-1 du code du travail une indemnité au titre du travail dissimulé aux motifs que le défaut de bulletins de paie, le règlement partiel des salaires et la rupture imputable à l'employeur démontrent le caractère intentionnel de la dissimulation.



M. [H] fonde l'existence de son contrat de travail sur une déclaration préalable à l'embauche qui justifie d'écarter l'intention dont il prétend rapporter la preuve et il doit être débouté de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.



Sur la garantie de l'Unedic, Ags Idf Est



Il sera rappelé que l'Unedic, Ags Idf Est doit sa garantie dans les limites légales.



Sur l'intérêt légal 



En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. L'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts au 10 octobre 2018.



Sur la remise des documents 



Il est ordonné à la société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim de remettre à M. [D] [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux condamnations prononcées. 



Sur les dépens de la procédure



La société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim est condamnée aux dépens de la procédure.









PAR CES MOTIFS 



La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



REJETTE l'exception de nullité soulevée par l'Unedic Ags Idf Est,



INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,



Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



PRONONCE la résiliation du contrat de travail entre M. [B] [H] et la société Sbim au 31 mai 2017, 



FIXE les créances de M. [B] [H] à valoir au passif de la procédure collective de la société Sbim aux sommes suivantes :

- 1 693,69 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 avril au 31 mai 2017 ;

- 197,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires au cours de la même période ;

- 284,20 euros à titre d'indemnités de panier pour la période du 20 avril au 31 mai 2017 ;

- 134,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 13,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,



avec intérêts au taux légal pour les créances de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 10 octobre 2018, et sans intérêts pour les créances de nature indemnitaire ;



RAPPELLE que l'Unedic Ags Idf Est doit sa garantie dans les limites légales, 



ORDONNE à la société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim de remettre à M. [B] [H] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



CONDAMNE la société MJS Partners prise en la personne de Me Bertrand Jeanne ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sbim aux dépens.





LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1221-1, code du travail L3253-14, code du travail L8221-1, code de commerce L641-14, code du travail L1235-5, code du travail R1452-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.