Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 29 septembre 2022, n° 20/02348
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2006 avec reprise d'ancienneté au 1er août 2006, Mme [C] [E] [V] a été engagée par la société Servantage en qualité de magasinier. Le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie de production alimentaire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Paris air catering, le 1er avril 2010 dans le cadre d'un transfert partiel d'actifs. En dernier lieu, elle occupait à titre temporaire un emploi de superviseur et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 472,71 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. La salariée s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 50 % et la qualité de travailleur handicapé à compter du 8 septembre 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2012 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2012, reporté au 26 novembre 2012 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 4 décembre 2012, l'employeur lui reprochant notamment de s'être trouvée en possession de bouteilles d'alcool et de vin appartenant à ses clients. Par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 26 avril 2013, Mme [V] a été relaxée du délit de recel de vol. La société Paris air catering venant aux droits de la société Compagnie de production alimentaire emploie au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 avril 2014 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 février 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Paris air catering à verser à Mme [V] les sommes de : * 5 126,92 euros à titre d'indemnité de préavis, * 512,69 euros au titre des congés payés afférents, * 3 845,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 15 380,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-1 du code civil, - ordonné à la société Paris air catering de remettre à Mme [V], un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, - fixé une astreinte à 10 euros par jour et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire, - ordonné à la société Paris air catering de rembourser à l'organisme concerné les indemnités chômage versées Mme [V] dans la limite d'un mois de salaire, - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, - mis les dépens à la charge de la société Paris air catering y compris les frais d'exécution par voie d'huisser. La société Paris air catering a régulièrement relevé appel du jugement le 13 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3 transmises par voie électronique le 19 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Paris air catering prie la cour de : - annuler et infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Sur l'appel incident de Mme [V], si la cour devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse : - fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 3 918,84 euros et le montant des congés payés afférents à 391,88 euros, - limiter l'indemnisation au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit 13 831,07 euros, - rejeter la demande de la salariée d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 et de condamnation de la société aux dépens, Sur l'appel incident de Pôle emploi, si la cour devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse : - confirmer le jugement de prud'hommes en ce qu'il a ordonné le remboursement à pôle emploi des allocations de chômages dans la limite d'un mois, - débouter Pôle emploi de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens, En tout état de cause : - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] prie la cour de : - débouter la société Paris air catering de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective et a limité à 15 380,76 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; statuant à nouveau sur les deux chefs du jugement critiqués, - condamner la société Paris air catering à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : * 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, * 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Paris air catering aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en intervention volontaire transmises par voie électronique le 16 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi prie la cour de : Vu l'article L. 1235-4 code du travail, - dire Pôle emploi recevable et bien fondée en sa demande, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Paris air catering à lui verser la somme de 9 158,24 euros en remboursement des allocations chômage versées à Mme [V]. - condamner la société Paris air catering à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - condamner la société Paris air catering aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.
Motifs
MOTIVATION : La société Paris air catering sollicitant à la fois l'annulation et l'infirmation du jugement sans présenter de moyen à l'appui de sa demande de nullité est déboutée de celle-ci. Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limite du litige est rédigée dans les termes suivants : Le 9 octobre dernier, la société CPA, représentée par ses responsables sûreté Monsieur [S] [G] et Madame [L] [T], s'est rendue, à la suite d'une convocation du commissariat de [Localité 9], audit commissariat afin d' identifier des bouteilles d'alcool. Les responsables sûreté de notre société ont alors reconnu ces 46 bouteilles comme provenant des économats Air France et Malaysia, bouteilles qui ne peuvent être achetées dans le commerce. Les officiers de police nous ont alors indiqué qu'un lien était fait entre l'une de nos salariés, vous-même, et ses bouteilles. Ces derniers ont ajouté que vous aviez déclaré que ces bouteilles étaient des cadeaux d'un membre de votre famille qui travaille dans l'événementiel et que l'enquête était en cours. Le 24 octobre, des officiers de police judiciaire, accompagnés de vous-même, se sont rendus dans les locaux de CPA afin de procéder à une fouille de votre vestiaire. À cette occasion, les officiers ont constaté que les bouteilles identifiées par nos responsables sûreté correspondaient bien à celles se trouvant à l'économat Air France et Malaysia. Le 25 octobre 2012, nous avons de nouveau été convoqués au commissariat de [Localité 9]. Les officiers de police judiciaire nous ont indiqué que vous aviez été libérée après 48 h de garde à vue. Ils nous ont informés que vous avez finalement fourni une nouvelle version quant à la provenance de ses bouteilles : vous avez en effet déclaré que vous les aviez acquises " à un prix très intéressant " auprès d'un salarié de CPA. Dès lors le lien entre ces bouteilles et vous-même étant clairement établi par les services de police, nous avons procédé le 26 octobre à votre mise à pied à titre conservatoire. Compte tenu de vos fonctions et de votre ancienneté au sein de la société, vous ne pouviez ignorer que ces bien vendus par un salarié de CPA appartenait à nos compagnies et dont CPA avait la garde. Votre comportement constitue un manquement à vos obligation résultant de votre contrat de travail et du règlement intérieur de l'entreprise notamment en son article 14. La société CPA ne peut ainsi tolérer d'aucun salarié un tel comportement consistant en une violation caractérisée de votre obligation de moralité et d'honnêteté dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail ; ces éléments étant considérés comme essentiels. La société CPA ne peut s'accommoder d'une telle situation, et les nécessités d'organisation et de fonctionnement qui lui incombent lui imposent d'en tirer les conséquences. Par ailleurs, ce comportement dénote, en plus d'une attitude particulièrement malhonnête à l'égard de la société, un total mépris à l'égard de nos clients, et ne saurait être accepté. De plus, l'image de notre société et la confiance que les compagnies place en elle au titre de la garde de leurs biens, ont été très fortement altérées vis-à-vis des compagnies Air France et Malaysia, dont l'une a par ailleurs porté plainte à votre encontre.['] Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. ['] ". La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société Paris air catering soutient que les faits sont caractérisés et que sur les 46 bouteilles volées, 37 étaient détenues par Mme [V] qui a reconnu les avoir acquises pour un prix dérisoire, qu'elle ne pouvait en ignorer l'origine frauduleuse, et a ainsi sciemment participé à une opération de détournement de biens appartenant aux clients de l'entreprise. Elle fait valoir que Mme [V] ne peut valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au pénal dès lors que celle-ci ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement jugé au pénal et qu'en l'espèce, la relaxe ne provient pas d'une appréciation du fond de l'affaire mais de la nullité pour vice de forme de la procédure et qu'en tout état de cause la poursuite pénale laisse subsister le manquement aux obligations essentielles du contrat de travail au regard des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise qui dispose en son article 14 que : 'il est strictement interdit de prélever, d'utiliser ou de consommer et:ou d'emporter des produits, matériels ou des bien appartenant à l'entreprise ou à ses fournisseurs ou à ses clients. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'. Elle invoque en outre l'article 6 du contrat de travail prévoyant une obligation de moralité et d'honnêteté irréprochables à la charge du salarié et constituant une obligation essentielle du contrat de travail. De son côté Mme [V] invoque la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Meaux aujourd'hui définitive s'imposant à la juridiction prudhomale et empêchant tout licenciement qui serait fondé sur les faits visés dans la poursuite pénale en faisant valoir que celle-ci n'a pas résulté d'un défaut d'élément intentionnel. Elle fait ensuite valoir que la faute grave n'est pas établie dès lors que l'employeur ne peut valablement se prévaloir des procès-verbaux établis dans le cadre d'une enquête de police qui a été annulée, l'attestation du salarié M. [G] communiquée ne pouvant y suppléer. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive. Il en résulte qu'en cas de relaxe, la décision pénale ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. En l'espèce, la relaxe est intervenue à la suite de l'annulation du procès-verbal d'interpellation du conducteur de la camionnette ayant permis la mise en cause de Mme [V] et de tous les actes en découlant. Dès lors, l'employeur ne peut plus s'appuyer sur les pièces de la procédure pénale subséquentes au procès-verbal annulé, les pièces 2 à 5 du bordereau de communication de pièces de la société Paris air catering sont donc inopérantes. La société Paris air catering communique l'attestation de M. [G] qui explique que lors de la perquisition de son casier Mme [V] a indiqué qu'elle avait reçu les bouteilles en cadeau mais la cour observant que ces propos ont été tenus dans le cadre d'une procédure de police ayant été annulée est également inopérante. S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 du règlement intérieur et des dispositions du contrat de travail sur l'honnêteté et la moralité exigées du salarié, dès lors que les violations alléguées reposent sur la possession des bouteilles volées sans que celle-ci puisse ressortir d'éléments de fait distincts de la procédure pénale annulée ayant abouti à la décision de relaxe, l'employeur ne peut utilement s'en prévaloir. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et la faute grave n'est pas caractérisée. Sur les conséquences financières du licenciement : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article L. 1234-1 du code du travail Madame [V] qui justifie d'une ancienneté supérieure à 2 ans est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant l'exécution du préavis, primes incluses. Au vu du dernier bulletin de salaire antérieur à l'arrêt maladie, la société Paris air catering est en conséquence condamnée à lui verser les sommes de 4 790,92 euros outre 479,09 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité légale de licenciement : En application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige Mme [V] est fondée à percevoir une indemnité de licenciement. La cour condamne la société Paris air catering à lui verser à ce titre la somme réclamée de 3 845,18 euros sur la base d'un salaire de référence évalué à 2 563,46 euros au vu des trois derniers bulletins de salaire conformément à la demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Employée depuis plus de deux ans dans une entreprise occupant au moins 11 salariés, Mme [V] doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois. Eu égard à son âge au moment du licenciement, son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne la société Paris air catering à lui une somme de 15 380,76 euros suffisant à réparer son entier préjudice le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour violation de la convention collective : L'article 12 de la convention collective précise que " dans le cas où un salarié assure pendant une période continue d'un mois au moins le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement. Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois sauf en cas de maladie ou accident du titulaire du poste ". L'article 13. 1.2 de l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 prévoit que " tout remplacement temporaire d'une durée au moins égale à 15 jours fait l'objet pendant cette période du versement d'une prime compensatoire mensuelle correspondant à la différence entre le salaire du remplaçant et le salaire temporairement occupé. " La société Paris air catering justifie en produisant les bulletins de salaire du salarié remplacé que celui-ci était en arrêt maladie. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que Madame [V] ayant perçu la prime prévue par l'accord collectif pendant la durée du remplacement provisoire ne justifie pas de la mauvaise foi de l'employeur sorte que sa demande de dommages intérêts est rejetée. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur l'intervention de Pôle emploi : Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Paris air catering de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite d'un mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail sauf à préciser que le montant s'élève à 1 526,30 euros au vu de l'attestation de paiement communiquée. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. La société Paris air catering, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [V], en sus de la somme allouée par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 000 euros sur ce même fondement, sa propre demande étant rejetée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Pôle emploi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité du jugement, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et sauf à préciser le montant du remboursement dû à Pôle emploi, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société Paris air catering à verser à Mme [C] [E] [V] les sommes de 4 790,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 479,09 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, ORDONNE à la société Paris air catering de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à Mme [C] [E] [V] dans la limite de la somme de 1 526,30 euros, DÉBOUTE Mme [C] [E] [V] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Paris air catering et de Pôle emploi, CONDAMNE la société Paris air catering aux dépens et à indemniser Mme [C] [E] [V] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022 (n°2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02348 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXPT Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 14/00429 APPELANTE S.A. PARIS AIR CATERING [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMEE Madame [C] [E] [N] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE ORGANISME POLE EMPLOI [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : C3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Cécile IMBAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er novembre 2006 avec reprise d'ancienneté au 1er août 2006, Mme [C] [E] [V] a été engagée par la société Servantage en qualité de magasinier. Le contrat de travail a été transféré à la société Compagnie de production alimentaire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Paris air catering, le 1er avril 2010 dans le cadre d'un transfert partiel d'actifs. En dernier lieu, elle occupait à titre temporaire un emploi de superviseur et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 472,71 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. La salariée s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 50 % et la qualité de travailleur handicapé à compter du 8 septembre 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2012 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2012, reporté au 26 novembre 2012 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 4 décembre 2012, l'employeur lui reprochant notamment de s'être trouvée en possession de bouteilles d'alcool et de vin appartenant à ses clients. Par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 26 avril 2013, Mme [V] a été relaxée du délit de recel de vol. La société Paris air catering venant aux droits de la société Compagnie de production alimentaire emploie au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 avril 2014 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 février 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Paris air catering à verser à Mme [V] les sommes de : * 5 126,92 euros à titre d'indemnité de préavis, * 512,69 euros au titre des congés payés afférents, * 3 845,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 15 380,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-1 du code civil, - ordonné à la société Paris air catering de remettre à Mme [V], un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, - fixé une astreinte à 10 euros par jour et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire, - ordonné à la société Paris air catering de rembourser à l'organisme concerné les indemnités chômage versées Mme [V] dans la limite d'un mois de salaire, - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, - mis les dépens à la charge de la société Paris air catering y compris les frais d'exécution par voie d'huisser. La société Paris air catering a régulièrement relevé appel du jugement le 13 mars 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 3 transmises par voie électronique le 19 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Paris air catering prie la cour de : - annuler et infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Sur l'appel incident de Mme [V], si la cour devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse : - fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 3 918,84 euros et le montant des congés payés afférents à 391,88 euros, - limiter l'indemnisation au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit 13 831,07 euros, - rejeter la demande de la salariée d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 et de condamnation de la société aux dépens, Sur l'appel incident de Pôle emploi, si la cour devait considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse : - confirmer le jugement de prud'hommes en ce qu'il a ordonné le remboursement à pôle emploi des allocations de chômages dans la limite d'un mois, - débouter Pôle emploi de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens, En tout état de cause : - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] prie la cour de : - débouter la société Paris air catering de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective et a limité à 15 380,76 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; statuant à nouveau sur les deux chefs du jugement critiqués, - condamner la société Paris air catering à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : * 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective, * 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Paris air catering aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en intervention volontaire transmises par voie électronique le 16 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi prie la cour de : Vu l'article L. 1235-4 code du travail, - dire Pôle emploi recevable et bien fondée en sa demande, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Paris air catering à lui verser la somme de 9 158,24 euros en remboursement des allocations chômage versées à Mme [V]. - condamner la société Paris air catering à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - condamner la société Paris air catering aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022. MOTIVATION : La société Paris air catering sollicitant à la fois l'annulation et l'infirmation du jugement sans présenter de moyen à l'appui de sa demande de nullité est déboutée de celle-ci. Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limite du litige est rédigée dans les termes suivants : Le 9 octobre dernier, la société CPA, représentée par ses responsables sûreté Monsieur [S] [G] et Madame [L] [T], s'est rendue, à la suite d'une convocation du commissariat de [Localité 9], audit commissariat afin d' identifier des bouteilles d'alcool. Les responsables sûreté de notre société ont alors reconnu ces 46 bouteilles comme provenant des économats Air France et Malaysia, bouteilles qui ne peuvent être achetées dans le commerce. Les officiers de police nous ont alors indiqué qu'un lien était fait entre l'une de nos salariés, vous-même, et ses bouteilles. Ces derniers ont ajouté que vous aviez déclaré que ces bouteilles étaient des cadeaux d'un membre de votre famille qui travaille dans l'événementiel et que l'enquête était en cours. Le 24 octobre, des officiers de police judiciaire, accompagnés de vous-même, se sont rendus dans les locaux de CPA afin de procéder à une fouille de votre vestiaire. À cette occasion, les officiers ont constaté que les bouteilles identifiées par nos responsables sûreté correspondaient bien à celles se trouvant à l'économat Air France et Malaysia. Le 25 octobre 2012, nous avons de nouveau été convoqués au commissariat de [Localité 9]. Les officiers de police judiciaire nous ont indiqué que vous aviez été libérée après 48 h de garde à vue. Ils nous ont informés que vous avez finalement fourni une nouvelle version quant à la provenance de ses bouteilles : vous avez en effet déclaré que vous les aviez acquises " à un prix très intéressant " auprès d'un salarié de CPA. Dès lors le lien entre ces bouteilles et vous-même étant clairement établi par les services de police, nous avons procédé le 26 octobre à votre mise à pied à titre conservatoire. Compte tenu de vos fonctions et de votre ancienneté au sein de la société, vous ne pouviez ignorer que ces bien vendus par un salarié de CPA appartenait à nos compagnies et dont CPA avait la garde. Votre comportement constitue un manquement à vos obligation résultant de votre contrat de travail et du règlement intérieur de l'entreprise notamment en son article 14. La société CPA ne peut ainsi tolérer d'aucun salarié un tel comportement consistant en une violation caractérisée de votre obligation de moralité et d'honnêteté dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail ; ces éléments étant considérés comme essentiels. La société CPA ne peut s'accommoder d'une telle situation, et les nécessités d'organisation et de fonctionnement qui lui incombent lui imposent d'en tirer les conséquences. Par ailleurs, ce comportement dénote, en plus d'une attitude particulièrement malhonnête à l'égard de la société, un total mépris à l'égard de nos clients, et ne saurait être accepté. De plus, l'image de notre société et la confiance que les compagnies place en elle au titre de la garde de leurs biens, ont été très fortement altérées vis-à-vis des compagnies Air France et Malaysia, dont l'une a par ailleurs porté plainte à votre encontre.['] Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. ['] ". La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société Paris air catering soutient que les faits sont caractérisés et que sur les 46 bouteilles volées, 37 étaient détenues par Mme [V] qui a reconnu les avoir acquises pour un prix dérisoire, qu'elle ne pouvait en ignorer l'origine frauduleuse, et a ainsi sciemment participé à une opération de détournement de biens appartenant aux clients de l'entreprise. Elle fait valoir que Mme [V] ne peut valablement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée au pénal dès lors que celle-ci ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement jugé au pénal et qu'en l'espèce, la relaxe ne provient pas d'une appréciation du fond de l'affaire mais de la nullité pour vice de forme de la procédure et qu'en tout état de cause la poursuite pénale laisse subsister le manquement aux obligations essentielles du contrat de travail au regard des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise qui dispose en son article 14 que : 'il est strictement interdit de prélever, d'utiliser ou de consommer et:ou d'emporter des produits, matériels ou des bien appartenant à l'entreprise ou à ses fournisseurs ou à ses clients. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'. Elle invoque en outre l'article 6 du contrat de travail prévoyant une obligation de moralité et d'honnêteté irréprochables à la charge du salarié et constituant une obligation essentielle du contrat de travail. De son côté Mme [V] invoque la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Meaux aujourd'hui définitive s'imposant à la juridiction prudhomale et empêchant tout licenciement qui serait fondé sur les faits visés dans la poursuite pénale en faisant valoir que celle-ci n'a pas résulté d'un défaut d'élément intentionnel. Elle fait ensuite valoir que la faute grave n'est pas établie dès lors que l'employeur ne peut valablement se prévaloir des procès-verbaux établis dans le cadre d'une enquête de police qui a été annulée, l'attestation du salarié M. [G] communiquée ne pouvant y suppléer. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive. Il en résulte qu'en cas de relaxe, la décision pénale ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. En l'espèce, la relaxe est intervenue à la suite de l'annulation du procès-verbal d'interpellation du conducteur de la camionnette ayant permis la mise en cause de Mme [V] et de tous les actes en découlant. Dès lors, l'employeur ne peut plus s'appuyer sur les pièces de la procédure pénale subséquentes au procès-verbal annulé, les pièces 2 à 5 du bordereau de communication de pièces de la société Paris air catering sont donc inopérantes. La société Paris air catering communique l'attestation de M. [G] qui explique que lors de la perquisition de son casier Mme [V] a indiqué qu'elle avait reçu les bouteilles en cadeau mais la cour observant que ces propos ont été tenus dans le cadre d'une procédure de police ayant été annulée est également inopérante. S'agissant de la violation alléguée de l'article 14 du règlement intérieur et des dispositions du contrat de travail sur l'honnêteté et la moralité exigées du salarié, dès lors que les violations alléguées reposent sur la possession des bouteilles volées sans que celle-ci puisse ressortir d'éléments de fait distincts de la procédure pénale annulée ayant abouti à la décision de relaxe, l'employeur ne peut utilement s'en prévaloir. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et la faute grave n'est pas caractérisée. Sur les conséquences financières du licenciement : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article L. 1234-1 du code du travail Madame [V] qui justifie d'une ancienneté supérieure à 2 ans est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant l'exécution du préavis, primes incluses. Au vu du dernier bulletin de salaire antérieur à l'arrêt maladie, la société Paris air catering est en conséquence condamnée à lui verser les sommes de 4 790,92 euros outre 479,09 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité légale de licenciement : En application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige Mme [V] est fondée à percevoir une indemnité de licenciement. La cour condamne la société Paris air catering à lui verser à ce titre la somme réclamée de 3 845,18 euros sur la base d'un salaire de référence évalué à 2 563,46 euros au vu des trois derniers bulletins de salaire conformément à la demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Employée depuis plus de deux ans dans une entreprise occupant au moins 11 salariés, Mme [V] doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois. Eu égard à son âge au moment du licenciement, son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne la société Paris air catering à lui une somme de 15 380,76 euros suffisant à réparer son entier préjudice le jugement est confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour violation de la convention collective : L'article 12 de la convention collective précise que " dans le cas où un salarié assure pendant une période continue d'un mois au moins le remplacement provisoire d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement. Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois sauf en cas de maladie ou accident du titulaire du poste ". L'article 13. 1.2 de l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 prévoit que " tout remplacement temporaire d'une durée au moins égale à 15 jours fait l'objet pendant cette période du versement d'une prime compensatoire mensuelle correspondant à la différence entre le salaire du remplaçant et le salaire temporairement occupé. " La société Paris air catering justifie en produisant les bulletins de salaire du salarié remplacé que celui-ci était en arrêt maladie. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que Madame [V] ayant perçu la prime prévue par l'accord collectif pendant la durée du remplacement provisoire ne justifie pas de la mauvaise foi de l'employeur sorte que sa demande de dommages intérêts est rejetée. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur l'intervention de Pôle emploi : Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Paris air catering de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite d'un mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail sauf à préciser que le montant s'élève à 1 526,30 euros au vu de l'attestation de paiement communiquée. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. La société Paris air catering, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [V], en sus de la somme allouée par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 000 euros sur ce même fondement, sa propre demande étant rejetée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Pôle emploi. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité du jugement, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et sauf à préciser le montant du remboursement dû à Pôle emploi, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société Paris air catering à verser à Mme [C] [E] [V] les sommes de 4 790,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 479,09 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, ORDONNE à la société Paris air catering de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à Mme [C] [E] [V] dans la limite de la somme de 1 526,30 euros, DÉBOUTE Mme [C] [E] [V] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Paris air catering et de Pôle emploi, CONDAMNE la société Paris air catering aux dépens et à indemniser Mme [C] [E] [V] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-10-03T22:00:00.000Z.