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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 27 septembre 2022, n° 20/01412

AutreDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Exposé du litige

* * * * *





















La société [12] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.



L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé une lettre d'observations à la société [12] le 20 juillet 2018 faisant état d'un redressement pour son établissement siège d'un montant de 81 575 euros.



Par lettre du 20 août 2018, la société [12] a répondu à cette lettre d'observations en contestant les chefs de redressement suivants :

- chef de redressement n° 7 : complémentaire santé : non respect du caractère obligatoire.

- chef de redressement n° 8: retraite complémentaire (article 83) : non respect du caractère obligatoire.



Par lettres des 7 et 24 septembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a répondu à ces contestations et a maintenu le redressement.



L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé une mise en demeure le 1er octobre 2018 à chacun des établissements de la société [12], à savoir:

- mise en demeure d'un montant de 89 875 euros, soit 81 575 euros de cotisations et 8 300 euros de majorations concernant l'établissement de [Localité 10].

- mise en demeure d'un montant de 194 euros, soit 179 euros de cotisations et 15 euros de majorations concernant l'établissement des [Localité 9].

- mise en demeure d'un montant de 2 353 euros, soit 2 136 euros de cotisations et 217 euros de majorations concernant l'établissement de [Localité 7].



La société [12] a réglé l'intégralité des sommes réclamées.



Par lettre du 26 novembre 2018, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation des chefs de redressement n° 7 et 8 et des mises en demeure.



Par décision du 24 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.



Par requête du 8 avril 2019, la société [12] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2019.



Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.



Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2019,

- annulé le chef de redressement relatif au poste n° 7 de la lettre d'observations du 20 juillet 2018, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la complémentaire santé pour un montant de 13 973 euros,

- annulé le chef de redressement relatif au poste n° 8 de la lettre d'observations du 20 janvier 2018, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la retraite complémentaire pour un montant de 60 607 euros,





- ordonné, en conséquence, la restitution par l'URSSAF à la société [12] de la somme totale litigieuse, soit la somme de 74 580 euros, outre les majorations de retard y afférent,

- condamné l'URSSAF à verser la somme de 800 euros à la société [12] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.



Selon déclaration d'appel du 24 juillet 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

A titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours - Pôle social le 22 juin 2020.

Par conséquent,

- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 janvier 2019.

- ainsi, valider les chefs de redressement n° 7 et n° 8 de la lettre d'observations du 20 juillet 2018.

- annuler la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [12].



Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris.

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

Motifs

SUR CE, LA COUR 





Sur le redressement fondé sur le caractère obligatoire de la complémentaire santé :



L'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.



Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. 





Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;

3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du Code du travail ;

4° Le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;

5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.



Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.



L'article 4 de la convention AGIRC, auquel se réfère l'article R. 242-1-1-1° précité, définit comme cadres les ingénieurs, cadres, ainsi que les dirigeants affiliés au régime général. L'article 4 bis définit, en outre, comme cadres, les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres. De même sont considérés comme cadres l'ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC.



Il ressort de l'article 36 de la convention AGIRC, auquel se réfère également l'article R. 242-1-2 1° précité, que ladite convention peut être étendue aux salariés qui ont une côte hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional.



En l'espèce, par accord d'entreprise du 1er janvier 2012, il a été mis en place une complémentaire santé au bénéfice de la catégorie de salariés suivante: 'Personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947".



Il apparaît, selon cet accord dont la copie est versée aux débats, en son article 3, que 'le financement du régime est assuré par une cotisation de [12] et une cotisation du salarié', différenciée selon que le salarié relève ou non des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947.





Il est donc établi que l'employeur a défini une catégorie objective de personnel en application de l'article R. 242-1-2 1° du Code de la sécurité sociale.



Il résulte de la lettre d'observations les constatations suivantes :

'En l'espèce, la transposition des dispositions de la convention collective des cadres de 1947 aux classifications présentes dans la convention collective de la métallurgie applicable à l'entreprise, conduit à définir les articles 4, 4 bis et 36 de la façon suivante :

- article 36 : à partir du niveau III échelon 2

- article 4 bis : à partir du niveau V échelon 2

- article 4 : à partir de la position I

L'étude des bulletins de paie a permis de constater que l'employeur a affilié au régime susvisé les salariés à partir du coefficient conventionnel 270 soit une classification 'Technicien, administratifs Niveau IV 2e échelon'.

L'entreprise a donc exclu du régime susvisé les salariés article 36 (à partir du niveau III 2e échelon jusqu'au niveau IV 2e échelon) qui ont été affiliés sur le régime non-cadre.

En l'espèce, les salariés relevant d'une catégorie désignée dans l'acte juridique n'ont pas été intégrés dans le dispositif auquel ils auraient du être rattachés'.



La société ne conteste pas les constatations effectuées par l'URSSAF mais soutient qu'elle n'a affilié les salariés relevant d'une classification inférieure au niveau IV 2e échelon au régime complémentaire non-cadre qu'en raison du fait que ces salariés ne sont pas affiliés à l'AGIRC et sont donc non cadres.



Cependant, le critère de définition de la catégorie des cadres utilisé par l'accord collectif résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, l'employeur ne pouvait exclure du régime de complémentaire santé des cadres les salariés entrant dans la définition de l'article 36 de ladite convention nationale, aux motifs subjectifs que ces derniers ne seraient pas cadres.



L'accord d'entreprise instituant la complémentaire santé obligatoire des cadres ne faisant pas référence à l'affiliation effective des salariés concernés à l'AGIRC, le moyen relatif à l'affiliation facultative à l'AGIRC est inopérant.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère obligatoire du régime de complémentaire santé institué par accord d'entreprise n'a pas été respecté, de sorte que le redressement effectué par l'URSSAF est fondé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2019 et annulé le chef de redressement relatif au poste n° 7 de la lettre d'observations du 20 juillet 2018, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la complémentaire santé pour un montant de 13 973 euros.





Sur le redressement fondé sur le caractère obligatoire de la retraite complémentaire :



L'accord d'entreprise relatif à la retraite complémentaire en date du 11 décembre 2013 prévoit également deux catégories de bénéficiaires :

- le personnel cadre relevant des articles 4, 4 bis et article 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/3/1947 ;

- le personnel non cadre ne relevant pas de ladite convention nationale.





L'inspecteur de l'URSSAF a constaté que l'employeur a, nonobstant les termes de l'accord d'entreprise, exclu du régime de retraite complémentaire des cadres les salariés relevant pourtant de la définition de l'article 36 de la convention du 14/3/1947, classifiés du niveau III 2e échelon jusqu'au niveau IV 2e échelon.



Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au titre de la complémentaire santé, le redressement de l'URSSAF est donc pleinement fondé au regard du non-respect du caractère obligatoire de l'accord sur la retraite complémentaire des cadres. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif au poste n° 8 de la lettre d'observations du 20 janvier 2018, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la retraite complémentaire pour un montant de 60 607 euros.



Le jugement sera également infirmé par voie de conséquence sur la condamnation de l'URSSAF à restituter à la société [12] la somme totale de 74 580 euros, outre les majorations de retard





Sur les demandes accessoires :



Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.



La société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2020 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Déboute la société [12] de ses demandes ;



Valide le redressement opéré par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre des chefs n° 7 (complémentaire santé) et n° 8 (retraite supplémentaire) de la lettre d'observations du 20 juillet 2018 ;



Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

SELARL [11]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [12]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS





ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022



Minute n°425/2022



N° RG 20/01412 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFWD



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 22 Juin 2020



ENTRE



APPELANTE :



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]



Représentée par M. [K] [I], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



SOCIÉTÉ [12]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Ayant pour avocat Me Franck BUREL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

Dispensée de comparution à l'audience du 26 avril 2022















PARTIE AVISÉE :



MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]



Non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats et du délibéré :



Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 26 AVRIL 2022.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *





















La société [12] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.



L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé une lettre d'observations à la société [12] le 20 juillet 2018 faisant état d'un redressement pour son établissement siège d'un montant de 81 575 euros.



Par lettre du 20 août 2018, la société [12] a répondu à cette lettre d'observations en contestant les chefs de redressement suivants :

- chef de redressement n° 7 : complémentaire santé : non respect du caractère obligatoire.

- chef de redressement n° 8: retraite complémentaire (article 83) : non respect du caractère obligatoire.



Par lettres des 7 et 24 septembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a répondu à ces contestations et a maintenu le redressement.



L'URSSAF Centre Val de Loire a adressé une mise en demeure le 1er octobre 2018 à chacun des établissements de la société [12], à savoir:

- mise en demeure d'un montant de 89 875 euros, soit 81 575 euros de cotisations et 8 300 euros de majorations concernant l'établissement de [Localité 10].

- mise en demeure d'un montant de 194 euros, soit 179 euros de cotisations et 15 euros de majorations concernant l'établissement des [Localité 9].

- mise en demeure d'un montant de 2 353 euros, soit 2 136 euros de cotisations et 217 euros de majorations concernant l'établissement de [Localité 7].



La société [12] a réglé l'intégralité des sommes réclamées.



Par lettre du 26 novembre 2018, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation des chefs de redressement n° 7 et 8 et des mises en demeure.



Par décision du 24 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.



Par requête du 8 avril 2019, la société [12] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2019.



Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.



Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2019,

- annulé le chef de redressement relatif au poste n° 7 de la lettre d'observations du 20 juillet 2018, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la complémentaire santé pour un montant de 13 973 euros,

- annulé le chef de redressement relatif au poste n° 8 de la lettre d'observations du 20 janvier 2018, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la retraite complémentaire pour un montant de 60 607 euros,





- ordonné, en conséquence, la restitution par l'URSSAF à la société [12] de la somme totale litigieuse, soit la somme de 74 580 euros, outre les majorations de retard y afférent,

- condamné l'URSSAF à verser la somme de 800 euros à la société [12] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.



Selon déclaration d'appel du 24 juillet 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

A titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours - Pôle social le 22 juin 2020.

Par conséquent,

- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 janvier 2019.

- ainsi, valider les chefs de redressement n° 7 et n° 8 de la lettre d'observations du 20 juillet 2018.

- annuler la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [12].



Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris.

- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.

 



SUR CE, LA COUR 





Sur le redressement fondé sur le caractère obligatoire de la complémentaire santé :



L'article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.



Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. 





Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;

3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du Code du travail ;

4° Le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;

5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.



Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.



L'article 4 de la convention AGIRC, auquel se réfère l'article R. 242-1-1-1° précité, définit comme cadres les ingénieurs, cadres, ainsi que les dirigeants affiliés au régime général. L'article 4 bis définit, en outre, comme cadres, les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres. De même sont considérés comme cadres l'ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC.



Il ressort de l'article 36 de la convention AGIRC, auquel se réfère également l'article R. 242-1-2 1° précité, que ladite convention peut être étendue aux salariés qui ont une côte hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional.



En l'espèce, par accord d'entreprise du 1er janvier 2012, il a été mis en place une complémentaire santé au bénéfice de la catégorie de salariés suivante: 'Personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947".



Il apparaît, selon cet accord dont la copie est versée aux débats, en son article 3, que 'le financement du régime est assuré par une cotisation de [12] et une cotisation du salarié', différenciée selon que le salarié relève ou non des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947.





Il est donc établi que l'employeur a défini une catégorie objective de personnel en application de l'article R. 242-1-2 1° du Code de la sécurité sociale.



Il résulte de la lettre d'observations les constatations suivantes :

'En l'espèce, la transposition des dispositions de la convention collective des cadres de 1947 aux classifications présentes dans la convention collective de la métallurgie applicable à l'entreprise, conduit à définir les articles 4, 4 bis et 36 de la façon suivante :

- article 36 : à partir du niveau III échelon 2

- article 4 bis : à partir du niveau V échelon 2

- article 4 : à partir de la position I

L'étude des bulletins de paie a permis de constater que l'employeur a affilié au régime susvisé les salariés à partir du coefficient conventionnel 270 soit une classification 'Technicien, administratifs Niveau IV 2e échelon'.

L'entreprise a donc exclu du régime susvisé les salariés article 36 (à partir du niveau III 2e échelon jusqu'au niveau IV 2e échelon) qui ont été affiliés sur le régime non-cadre.

En l'espèce, les salariés relevant d'une catégorie désignée dans l'acte juridique n'ont pas été intégrés dans le dispositif auquel ils auraient du être rattachés'.



La société ne conteste pas les constatations effectuées par l'URSSAF mais soutient qu'elle n'a affilié les salariés relevant d'une classification inférieure au niveau IV 2e échelon au régime complémentaire non-cadre qu'en raison du fait que ces salariés ne sont pas affiliés à l'AGIRC et sont donc non cadres.



Cependant, le critère de définition de la catégorie des cadres utilisé par l'accord collectif résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, l'employeur ne pouvait exclure du régime de complémentaire santé des cadres les salariés entrant dans la définition de l'article 36 de ladite convention nationale, aux motifs subjectifs que ces derniers ne seraient pas cadres.



L'accord d'entreprise instituant la complémentaire santé obligatoire des cadres ne faisant pas référence à l'affiliation effective des salariés concernés à l'AGIRC, le moyen relatif à l'affiliation facultative à l'AGIRC est inopérant.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère obligatoire du régime de complémentaire santé institué par accord d'entreprise n'a pas été respecté, de sorte que le redressement effectué par l'URSSAF est fondé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 janvier 2019 et annulé le chef de redressement relatif au poste n° 7 de la lettre d'observations du 20 juillet 2018, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la complémentaire santé pour un montant de 13 973 euros.





Sur le redressement fondé sur le caractère obligatoire de la retraite complémentaire :



L'accord d'entreprise relatif à la retraite complémentaire en date du 11 décembre 2013 prévoit également deux catégories de bénéficiaires :

- le personnel cadre relevant des articles 4, 4 bis et article 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14/3/1947 ;

- le personnel non cadre ne relevant pas de ladite convention nationale.





L'inspecteur de l'URSSAF a constaté que l'employeur a, nonobstant les termes de l'accord d'entreprise, exclu du régime de retraite complémentaire des cadres les salariés relevant pourtant de la définition de l'article 36 de la convention du 14/3/1947, classifiés du niveau III 2e échelon jusqu'au niveau IV 2e échelon.



Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au titre de la complémentaire santé, le redressement de l'URSSAF est donc pleinement fondé au regard du non-respect du caractère obligatoire de l'accord sur la retraite complémentaire des cadres. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif au poste n° 8 de la lettre d'observations du 20 janvier 2018, relatif au non-respect du caractère obligatoire de la retraite complémentaire pour un montant de 60 607 euros.



Le jugement sera également infirmé par voie de conséquence sur la condamnation de l'URSSAF à restituter à la société [12] la somme totale de 74 580 euros, outre les majorations de retard





Sur les demandes accessoires :



Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.



La société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS:



Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 22 juin 2020 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Déboute la société [12] de ses demandes ;



Valide le redressement opéré par l'URSSAF Centre Val de Loire au titre des chefs n° 7 (complémentaire santé) et n° 8 (retraite supplémentaire) de la lettre d'observations du 20 juillet 2018 ;



Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R242-1-1, code de la securite sociale R242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-06T22:00:00.000Z.