Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 septembre 2022, n° 20/02293
Exposé du litige
LA COUR : Exposé du litige : Selon acte sous-seing-privé du 1er juin 2011, M. [J] a donné à bail rural à Mme [O] épouse [S] une parcelle de terre sise commune de [Localité 5], lieu-dit Ravine glissante, cadastrée section [Cadastre 4], d'une superficie de 2 ha et 32 ca. Il a fait délivrer congé à Mme [O] épouse [S] par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2018. Saisi par Mme [O] épouse [S], qui contestait la validité de ce congé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, par jugement du 9 novembre 2020, a notamment déclaré l'action de Mme [O] épouse [S] recevable, prononcé la nullité du congé aux fins de reprise délivré le 30 octobre 2018 et débouter les parties du surplus de leurs prétentions. Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] le 8 décembre 2020. Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 21 mars 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries tenue le 20 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [O] épouse [S] le 8 novembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L. 461-8 et L. 461-17 du code rural et de la pêche maritime ;
Motifs
Attendu que le congé signifié le 30 octobre 2008 à la requête de M. [J] mentionne qu'il est délivré en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qu'il cite in extenso ; qu'il mentionne en outre les articles L. 411-35, L. 411-38, L. 411-47, L. 411-53, L. 411-54 et L 411-64 du même code ; Or, attendu qu'aucun de ces textes n'est applicable au présent litige, en application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 dudit code ; Et attendu que le congé litigieux ne reproduit pas les termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-17 susvisé, alors que cette formalité est prévue à peine de nullité par le troisième alinéa de cet article ; Attendu par conséquent qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] à payer à Mme [O] épouse [S] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02293 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FO3M Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT BENOIT en date du 09 Novembre 2020, rg n° 51-19-0003 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [V] [C] [O] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique Lebrun * * * LA COUR : Exposé du litige : Selon acte sous-seing-privé du 1er juin 2011, M. [J] a donné à bail rural à Mme [O] épouse [S] une parcelle de terre sise commune de [Localité 5], lieu-dit Ravine glissante, cadastrée section [Cadastre 4], d'une superficie de 2 ha et 32 ca. Il a fait délivrer congé à Mme [O] épouse [S] par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2018. Saisi par Mme [O] épouse [S], qui contestait la validité de ce congé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, par jugement du 9 novembre 2020, a notamment déclaré l'action de Mme [O] épouse [S] recevable, prononcé la nullité du congé aux fins de reprise délivré le 30 octobre 2018 et débouter les parties du surplus de leurs prétentions. Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] le 8 décembre 2020. Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 21 mars 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries tenue le 20 juin 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [O] épouse [S] le 8 novembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L. 461-8 et L. 461-17 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le congé signifié le 30 octobre 2008 à la requête de M. [J] mentionne qu'il est délivré en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qu'il cite in extenso ; qu'il mentionne en outre les articles L. 411-35, L. 411-38, L. 411-47, L. 411-53, L. 411-54 et L 411-64 du même code ; Or, attendu qu'aucun de ces textes n'est applicable au présent litige, en application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 dudit code ; Et attendu que le congé litigieux ne reproduit pas les termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-17 susvisé, alors que cette formalité est prévue à peine de nullité par le troisième alinéa de cet article ; Attendu par conséquent qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] à payer à Mme [O] épouse [S] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-38, code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime L411-64, code rural et de la peche maritime L411-54, code rural et de la peche maritime L461-1, code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime L461-8, code rural et de la peche maritime L461-3, code rural et de la peche maritime L461-17, code rural et de la peche maritime L411-47, code rural et de la peche maritime L411-53). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-10-06T22:00:00.000Z.