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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 septembre 2022, n° 19/02827

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Parties (entreprises)

BERIDOT DIDIER

Exposé du litige

***





























































Monsieur [X] a été embauché par M [I] es qulité de gérant de la société ISI PROTECT selon contrat à durée indéterminéee en date du 1er septembre 2017 en qualité de chef d'équipe statuat cadre coefficient 108 de la convention collective du bâtiment en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 3390,15 euros brut pour un temps plein.



En réalité la société n'était pas immatriculée le numéro de SIRET 412 797 433 mentionné sur les bulletins de salaire correspondait à une entreprise en nom personnel de M [I] exerçant sous l'enseigne GIS radiée le 27 janvier 2006. 



Le 31 janvier 2018 M [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.pour non paiement de ses salaires des mois de septembre , octobre et novembre 2017.



Le 3 mai 2018 le tribunal de commerce de Salon de Provence , saisi par M [X] a prononcé la liquidation judiciaire de M [I] exerçant sous l'enseigne ISI PROTECT et désigné la SCP BR associés en qualité de mandataire liquidateur.



M [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues statuant en référé ;



Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de martigues a condamné M [I] à payer à M [X] 

-13 560 euros au titre des salaires dus du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017

-1000 euros au titre d el'article 700 du CPC



Le 9 mars 2018 M [N] a saisi le conseil de prud'homme de Martigues au fond de demandes à l'encontre du liqudateur de M [I] et de L'AGS AGEA DE Marseille , en paiement des salaires, indemnité compensatrice de préavis et congés payés , dommages intérêts et délivrance des documents de fin de contrat outre un article 700.



Par jugement en date du 30 janvier 2019 notifié le 15 février 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté M [X] des ses demandes au motif que l'existence et l activité de la société ne pas démontrées et qu'il n'est pas établi qu'il se soit tenu à la disposition de l'entreprise de M [I] postérieurement au non paiement de son premier salaire.



Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 février 2019 M [X] a interjeté appel du jugement dans tous les chefs de son dispositif.



Le mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat la déclaration d'appel a été signifiée 3 mai 2019 à la SCP BR Associé et le 14 mai 2019 à M [I].

Les conclusions d'appelant ont été signifiées le 14 mai 2019.



Par conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 8 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposés de ses prétentions et moyens , l'appelant demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en date du 30 janvier 2018. 



CONSTATER que l'appelant a été dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettres du 31 janvier 2018 en raison de non- paiement de ses salaires par Monsieur [I]. 

DIRE et JUGER que cette prise d'acte de rupture aura les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

FIXER la créance de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur- [I] aux sommes suivantes : 

 

-salaires du mois de septembre au mois de déc. 2017 inclus en brut ' 9.977,00 € 

- et subsidiairement si l'on ne retient qu'une semaine de travail en septembre 2017 et 4 semaines pleines de travail en décembre 2017 ' 3.914,72 €

-- salaire du mois de janvier 2018 ' 3.390,15 € 

- 2 mois de préavis par application de l'article 7.1 de la CC susvisée ' 6.780,30 €

- indemnité compensatrice de congés payés au principal ' 2.014,74 € 

-et subsidiairement si l'on ne retient qu'une semaine de travail en 

septembre 2017 et 4 semaines en décembre 2017 ' 1.408,52 € 

- dommages et intérêts en vertu ensemble des articles L 1235-3 et L 1235-3-2 du C.T. ' 7.000,00 € 

- indemnité au titre de l'article 700 du CPC ' 2.500,00 € 

 

 

ORDONNER la remise à Monsieur [X], sous astreinte que la Cour voudra bien fixer et se réserver expressément le droit de liquider, des documents suivants : 

 

-les bulletins de paie de décembre 2017 et janvier 2018

- le solde de tout compte, 

-le bulletin de paie de solde de tous comptes de février 2018, 

- le certificat de travail, 

- l'attestation destinée au Pôle-Emploi. 

 



A l'appui de ses prétentions il fait valoir que :



'.Que l'accomplissement de la formalité d'immatriculation n'est pas nécéssaire à l'existence de l'entreprise dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Qu'en l'espèce le 4 décembre 2017 M [I] a déclaré la cessation de son activité éxercée sou le numéro de siret 412 797 433, qu'il a comparu lors de l'audience de référé et a reconnu devoir les salaires réclamés.

Que l'entreprise é été liquidée .

Qu'ainsi l'existence de l'entreprise est démontrée 





'Qu'il s'est tenu à la disposition de M [I] en prospectant des clients au moyen de son véhicule personnel ainsi que le démontrent les attestations de client , dossir de présentation , et facture de frais de déplacement produits aux débats 



'Que le paiement des salaires est l'obligation de l'employeur de sorte que l'absence de paiement est une faute grave qui justifie que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, , qu'en outre M [I] n'a pas exécuté l'ordonnace de référé antérieure à la rupture du contrat de travail.





Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2019 l'Unedic AGS-CGEA de Marseille demande à la cour de 

Vu la procédure collective ouverte contre M. [C] [I] qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire d'office le 03/05/2018 (L. 640-1 C.COM) avec désignation de la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur, prise en le personne de ME [J] [L] ;

Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE, en application des articles L. 625-3 et L.

641-14 (L.J) du code de commerce ;

Vu l'article 484 du code de procédure civile ;

Dire et que l'Ordonnance de référé du 24/01/2018 n'a pas autorité de chose jugée au fond ;

Dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L. 622-21 et suivants C.COM.) ;

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Vu les articles 6, 9, 14 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 1211-1, et L. 1222-1 du code du travail ;

Débouter M. [P] [X] des fins de son appel et confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 30/01/2019 ;

Subsidiairement,

Débouter M. P. [X] de ses demandes de rappel de salaire à compter du 06/11/2017 jusqu'au 04/12/2017, où il était indemnisé par la CPAM, et à compter du 05/12/2017 où il a été indemnisé par POLE EMPLOI ;

Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;

Vu les articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail ;

Ramener l'indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi ;

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

Dire et juger que l'AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1° C.TRAV.);

Dire et juger que la garantie AGS s'applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci a été notifiée soit par le mandataire judiciaire, soit par l'administrateur judiciaire, soit par le commissaire à l'exécution du plan soit par le liquidateur dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail:

Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; 

Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;

Débouter M. P. [X] de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens.



Elle fait valoir



'Qu'il n'est pas établi que l'entreprise avait une activité au seconcd semestre 2017 et que M [X] se soit tenu à sa disposition dès lors que M [X] était en arrêt maladie indemnisé par la CPAM du 6 novembre au 4 décembre 2017 puis indemnisé par pôle emploi à compter du 5 décembre 2017;



'Subsidairement que la lettre de prise d'acte n'est pas produite ; qu'il convient de ramener l'indemnisation au préjudice réellement subi 



'Que l'AGS ne garantit les indemnités de rupture que lorsque celle ci a été notifiée par le liquidateur dans l'une des périodes prévues par l'article L 31258 2° ,3° et 4° du code du travail 



M [I] et la scp BR Associés mandataires liquidateur non pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est datée du 8 juin 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Contrairement à ce qu'à affirmé le conseil de prud'hommes l'immatriculation de l'entreprise, qui est une formalité administrative , n'est pas une condition de son existence.



En l'espèce cette existence , dont la preuve peut ête rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique, est établie par



- le recrutement de personnel et la signature de contrats de travail par la société et notamment le recrutement de M [X] par M [I] , représentant légal , le 1 er septembre 2017

- l'établissement de bulletins de salaires au nom de la société

- la déclaration de radiation déposée par M; [I] le 4 décembre 2017 



Les pièces produites aux débats par l'appelant et notamment sa propre déclaration à la gendarmerie à l'occasion de son dépôt de plainte démontrent que contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures il s'est tenu à disposition de l'entreprise jusqu'au début du mois de novembre 2017 date à partir de laquelle il n'est plus allé travailler ;



Les attestations produites , sont dans leur quasi totalité sont relatives à l'activité de Mme [Y] épouse [M] et non à celle de l'appelant , sauf l' attestation figurant en pièce 41 qui démontre l'existence de l'activité étant précisé que la cour écarte la pièce 33 au vu du propre aveu de l'appelant aux forces de l'ordre ;



Les pièces 32 (relevé de dépenses) et 32 bis ( contravention ) de l'appelant ne démontrent pas le lien avec l'acitvité de l'entreprise et sont sans intérêt.



Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que dès le 8 septembre 2017 le contrat de travail a été suspendu pour arrêt de travail jusqu ' au 4 décembre 2017

Cette période a été indemnisée par l'assurance maladie ( pièce 46 de l'appelant ) 



Il ressort enfin des pièces 5 ,6 et 7 de l'intimé qu'à partir du 5 décembre 2017 soit antérieurement à la prise d'acte et concomitamment à la déclaration de cessation d'activité de l'employeur , M [X] était pris en charge par pôle emploi.



Ainsi à la date de la lettre de prise d'acte du 31 janvier 2018 le contrat de travail était d'ores et dejà rompu dans des conditions indéterminées .



La lettre de prise d'acte ne peut donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 



La convention collective applicable ne prevoit le maintient du salaire en cas de maladie qu'au delà d'un an d'ancienneté , 



C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté M [X] de ses demandes en paiement des salaires du 8 septembre 2017 au mois de janvier 2018 inclus , de sa demande au titre du préavis , des indemnités compensatrices de congés payés sur salaires dûs du 1 setepmbre 2017 au 31 janvier 2018 , de dommages intérêts pour cause réelle et sérieuse.



M [X] peut prétendre au salaire du 1 au 7 septembre 2017 soit en l'espèce 765,52 euros euros outre les congés payés afférents.



Au regard de ce qui précéde le jugement sera confirmé en ce u'il a débouté l'appelant de ses demandes de délivrance des bulletins de salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018 et réformé en ce qu'il a débouté l'appelant de as depmande de délivrance d'un sol de tout compte 



En revanche M [I] sera condamné à remetre à M [X] un certificat de travail , un solde de tout compte au 5 décembre 2017 et une attestation pôle emploi .Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécéssaire en l'espèce.



Au regard de la situation economique de M [I] il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 en l'espèce.



L'AGS doit sa garantie dans les conditions de l'article L3252-8 1° du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour 



Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en ce qu'il a a débouté M [X] 

-de ses demandes en paiement des salaires du 8 septembre 2017 au mois de janvier 2018 inclus,

- de sa demande au titre du préavis ,

de sa demande ai titre des indemnités compensatrices de congés payés sur salaires dus du 8 setepmbre 2017 au 31 janvier 2018 

-de sa demande de dommages intérêts pour cause réelle et sérieuse.

 -de demandes de délivrance des bulletins de salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018 

- de sa demande au titre de l'article 700 du CPC 



L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau 



- Fixe la créance de M [X] au passif de la liquidation judiciaire de M [I] au titre du salaire dû du 1er au 7 septembre 2017 à la somme de 765,52 euros et à 76,55 euros au titre des confés payés afférents.



- Condamne M [I] à remetre à M [X] un certificat de travail, un solde de tout compte au 5 décembre 2017 et une attestation pôle emploi 



- Déboute M [X] de sa demande d'astreinte 



Constate que le cours des intérêts est arrêté, en application de l'article L 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.



Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Marseille délégation UNEDIC-AGS ;



Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement. 



Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND 

DU 23 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 













Rôle N° RG 19/02827 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ43







[P] [X]





C/



SCP B & R ASSOCIES

Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE













Copie exécutoire délivrée 

le : 23 septembre 2022

à :



Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 123)



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 149)

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00142.





APPELANT



Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEES



SCP B & R ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur [C] [I] exerçant sous l'enseigne 'ISI-PROTECT' », demeurant [Adresse 3]



non comparante - non représenté



Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Représentée par sa directrice nationale MME [S] [T] , demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante











Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022



Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





























































Monsieur [X] a été embauché par M [I] es qulité de gérant de la société ISI PROTECT selon contrat à durée indéterminéee en date du 1er septembre 2017 en qualité de chef d'équipe statuat cadre coefficient 108 de la convention collective du bâtiment en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 3390,15 euros brut pour un temps plein.



En réalité la société n'était pas immatriculée le numéro de SIRET 412 797 433 mentionné sur les bulletins de salaire correspondait à une entreprise en nom personnel de M [I] exerçant sous l'enseigne GIS radiée le 27 janvier 2006. 



Le 31 janvier 2018 M [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.pour non paiement de ses salaires des mois de septembre , octobre et novembre 2017.



Le 3 mai 2018 le tribunal de commerce de Salon de Provence , saisi par M [X] a prononcé la liquidation judiciaire de M [I] exerçant sous l'enseigne ISI PROTECT et désigné la SCP BR associés en qualité de mandataire liquidateur.



M [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues statuant en référé ;



Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de martigues a condamné M [I] à payer à M [X] 

-13 560 euros au titre des salaires dus du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017

-1000 euros au titre d el'article 700 du CPC



Le 9 mars 2018 M [N] a saisi le conseil de prud'homme de Martigues au fond de demandes à l'encontre du liqudateur de M [I] et de L'AGS AGEA DE Marseille , en paiement des salaires, indemnité compensatrice de préavis et congés payés , dommages intérêts et délivrance des documents de fin de contrat outre un article 700.



Par jugement en date du 30 janvier 2019 notifié le 15 février 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté M [X] des ses demandes au motif que l'existence et l activité de la société ne pas démontrées et qu'il n'est pas établi qu'il se soit tenu à la disposition de l'entreprise de M [I] postérieurement au non paiement de son premier salaire.



Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 février 2019 M [X] a interjeté appel du jugement dans tous les chefs de son dispositif.



Le mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat la déclaration d'appel a été signifiée 3 mai 2019 à la SCP BR Associé et le 14 mai 2019 à M [I].

Les conclusions d'appelant ont été signifiées le 14 mai 2019.



Par conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 8 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposés de ses prétentions et moyens , l'appelant demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues en date du 30 janvier 2018. 



CONSTATER que l'appelant a été dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettres du 31 janvier 2018 en raison de non- paiement de ses salaires par Monsieur [I]. 

DIRE et JUGER que cette prise d'acte de rupture aura les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

FIXER la créance de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur- [I] aux sommes suivantes : 

 

-salaires du mois de septembre au mois de déc. 2017 inclus en brut ' 9.977,00 € 

- et subsidiairement si l'on ne retient qu'une semaine de travail en septembre 2017 et 4 semaines pleines de travail en décembre 2017 ' 3.914,72 €

-- salaire du mois de janvier 2018 ' 3.390,15 € 

- 2 mois de préavis par application de l'article 7.1 de la CC susvisée ' 6.780,30 €

- indemnité compensatrice de congés payés au principal ' 2.014,74 € 

-et subsidiairement si l'on ne retient qu'une semaine de travail en 

septembre 2017 et 4 semaines en décembre 2017 ' 1.408,52 € 

- dommages et intérêts en vertu ensemble des articles L 1235-3 et L 1235-3-2 du C.T. ' 7.000,00 € 

- indemnité au titre de l'article 700 du CPC ' 2.500,00 € 

 

 

ORDONNER la remise à Monsieur [X], sous astreinte que la Cour voudra bien fixer et se réserver expressément le droit de liquider, des documents suivants : 

 

-les bulletins de paie de décembre 2017 et janvier 2018

- le solde de tout compte, 

-le bulletin de paie de solde de tous comptes de février 2018, 

- le certificat de travail, 

- l'attestation destinée au Pôle-Emploi. 

 



A l'appui de ses prétentions il fait valoir que :



'.Que l'accomplissement de la formalité d'immatriculation n'est pas nécéssaire à l'existence de l'entreprise dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Qu'en l'espèce le 4 décembre 2017 M [I] a déclaré la cessation de son activité éxercée sou le numéro de siret 412 797 433, qu'il a comparu lors de l'audience de référé et a reconnu devoir les salaires réclamés.

Que l'entreprise é été liquidée .

Qu'ainsi l'existence de l'entreprise est démontrée 





'Qu'il s'est tenu à la disposition de M [I] en prospectant des clients au moyen de son véhicule personnel ainsi que le démontrent les attestations de client , dossir de présentation , et facture de frais de déplacement produits aux débats 



'Que le paiement des salaires est l'obligation de l'employeur de sorte que l'absence de paiement est une faute grave qui justifie que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, , qu'en outre M [I] n'a pas exécuté l'ordonnace de référé antérieure à la rupture du contrat de travail.





Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2019 l'Unedic AGS-CGEA de Marseille demande à la cour de 

Vu la procédure collective ouverte contre M. [C] [I] qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire d'office le 03/05/2018 (L. 640-1 C.COM) avec désignation de la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur, prise en le personne de ME [J] [L] ;

Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE, en application des articles L. 625-3 et L.

641-14 (L.J) du code de commerce ;

Vu l'article 484 du code de procédure civile ;

Dire et que l'Ordonnance de référé du 24/01/2018 n'a pas autorité de chose jugée au fond ;

Dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (art. L. 622-21 et suivants C.COM.) ;

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Vu les articles 6, 9, 14 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 1211-1, et L. 1222-1 du code du travail ;

Débouter M. [P] [X] des fins de son appel et confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARTIGUES du 30/01/2019 ;

Subsidiairement,

Débouter M. P. [X] de ses demandes de rappel de salaire à compter du 06/11/2017 jusqu'au 04/12/2017, où il était indemnisé par la CPAM, et à compter du 05/12/2017 où il a été indemnisé par POLE EMPLOI ;

Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;

Vu les articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail ;

Ramener l'indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi ;

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

Dire et juger que l'AGS garantit les sommes sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1° C.TRAV.);

Dire et juger que la garantie AGS s'applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci a été notifiée soit par le mandataire judiciaire, soit par l'administrateur judiciaire, soit par le commissaire à l'exécution du plan soit par le liquidateur dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail:

Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; 

Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;

Débouter M. P. [X] de toute demande contraire et le condamner aux entiers dépens.



Elle fait valoir



'Qu'il n'est pas établi que l'entreprise avait une activité au seconcd semestre 2017 et que M [X] se soit tenu à sa disposition dès lors que M [X] était en arrêt maladie indemnisé par la CPAM du 6 novembre au 4 décembre 2017 puis indemnisé par pôle emploi à compter du 5 décembre 2017;



'Subsidairement que la lettre de prise d'acte n'est pas produite ; qu'il convient de ramener l'indemnisation au préjudice réellement subi 



'Que l'AGS ne garantit les indemnités de rupture que lorsque celle ci a été notifiée par le liquidateur dans l'une des périodes prévues par l'article L 31258 2° ,3° et 4° du code du travail 



M [I] et la scp BR Associés mandataires liquidateur non pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est datée du 8 juin 2022.



MOTIFS DE LA DECISION



Contrairement à ce qu'à affirmé le conseil de prud'hommes l'immatriculation de l'entreprise, qui est une formalité administrative , n'est pas une condition de son existence.



En l'espèce cette existence , dont la preuve peut ête rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique, est établie par



- le recrutement de personnel et la signature de contrats de travail par la société et notamment le recrutement de M [X] par M [I] , représentant légal , le 1 er septembre 2017

- l'établissement de bulletins de salaires au nom de la société

- la déclaration de radiation déposée par M; [I] le 4 décembre 2017 



Les pièces produites aux débats par l'appelant et notamment sa propre déclaration à la gendarmerie à l'occasion de son dépôt de plainte démontrent que contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures il s'est tenu à disposition de l'entreprise jusqu'au début du mois de novembre 2017 date à partir de laquelle il n'est plus allé travailler ;



Les attestations produites , sont dans leur quasi totalité sont relatives à l'activité de Mme [Y] épouse [M] et non à celle de l'appelant , sauf l' attestation figurant en pièce 41 qui démontre l'existence de l'activité étant précisé que la cour écarte la pièce 33 au vu du propre aveu de l'appelant aux forces de l'ordre ;



Les pièces 32 (relevé de dépenses) et 32 bis ( contravention ) de l'appelant ne démontrent pas le lien avec l'acitvité de l'entreprise et sont sans intérêt.



Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que dès le 8 septembre 2017 le contrat de travail a été suspendu pour arrêt de travail jusqu ' au 4 décembre 2017

Cette période a été indemnisée par l'assurance maladie ( pièce 46 de l'appelant ) 



Il ressort enfin des pièces 5 ,6 et 7 de l'intimé qu'à partir du 5 décembre 2017 soit antérieurement à la prise d'acte et concomitamment à la déclaration de cessation d'activité de l'employeur , M [X] était pris en charge par pôle emploi.



Ainsi à la date de la lettre de prise d'acte du 31 janvier 2018 le contrat de travail était d'ores et dejà rompu dans des conditions indéterminées .



La lettre de prise d'acte ne peut donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 



La convention collective applicable ne prevoit le maintient du salaire en cas de maladie qu'au delà d'un an d'ancienneté , 



C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté M [X] de ses demandes en paiement des salaires du 8 septembre 2017 au mois de janvier 2018 inclus , de sa demande au titre du préavis , des indemnités compensatrices de congés payés sur salaires dûs du 1 setepmbre 2017 au 31 janvier 2018 , de dommages intérêts pour cause réelle et sérieuse.



M [X] peut prétendre au salaire du 1 au 7 septembre 2017 soit en l'espèce 765,52 euros euros outre les congés payés afférents.



Au regard de ce qui précéde le jugement sera confirmé en ce u'il a débouté l'appelant de ses demandes de délivrance des bulletins de salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018 et réformé en ce qu'il a débouté l'appelant de as depmande de délivrance d'un sol de tout compte 



En revanche M [I] sera condamné à remetre à M [X] un certificat de travail , un solde de tout compte au 5 décembre 2017 et une attestation pôle emploi .Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécéssaire en l'espèce.



Au regard de la situation economique de M [I] il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 en l'espèce.



L'AGS doit sa garantie dans les conditions de l'article L3252-8 1° du code du travail 





PAR CES MOTIFS 



La cour 



Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en ce qu'il a a débouté M [X] 

-de ses demandes en paiement des salaires du 8 septembre 2017 au mois de janvier 2018 inclus,

- de sa demande au titre du préavis ,

de sa demande ai titre des indemnités compensatrices de congés payés sur salaires dus du 8 setepmbre 2017 au 31 janvier 2018 

-de sa demande de dommages intérêts pour cause réelle et sérieuse.

 -de demandes de délivrance des bulletins de salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018 

- de sa demande au titre de l'article 700 du CPC 



L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau 



- Fixe la créance de M [X] au passif de la liquidation judiciaire de M [I] au titre du salaire dû du 1er au 7 septembre 2017 à la somme de 765,52 euros et à 76,55 euros au titre des confés payés afférents.



- Condamne M [I] à remetre à M [X] un certificat de travail, un solde de tout compte au 5 décembre 2017 et une attestation pôle emploi 



- Déboute M [X] de sa demande d'astreinte 



Constate que le cours des intérêts est arrêté, en application de l'article L 622-28 du code de commerce depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.



Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Marseille délégation UNEDIC-AGS ;



Dit que l'AGS devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement. 



Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L3252-8, code du travail L1211-1, code de procedure civile 14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-08T22:00:00.000Z.