Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110653
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 octobre 2022, n° 21-23.147
Rejet
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Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il était lié aux sociétés Synergia Lubéron et Synergia Ventoux en application de deux contrats d'exercice libéral conclus à titre individuel en 1998, que son appartenance ultérieure à une société d'exercice n'a aucunement altéré le caractère personnel de la relation contractuelle en ce praticien et les cliniques, que les sociétés Synergia Luberon et Synergia Ventoux n'avaient aucun lien contractuel direct de droit ou de fait avec la SELARL société de chirurgie vasculaire, et qu'elles ont commis une faute contractuelle l'égard du docteur [P], d'avoir condamné la société Synergia Ventoux à payer au docteur [P], en raison de l'abrègement fautif du délai de préavis, les seules sommes de 6 640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et d'avoir condamné la société Synergia Lubéron à payer au docteur [P], en raison de l'abrègement fautif du délai de préavis, les seules sommes de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Alors, d'une part, que si l'article R. 4113-3 du code de la santé publique pose un principe de non-cumul d'exercice de la médecine au sein d'une société d'exercice libéral avec un exercice individuel, la création d'une société d'exercice libéral par un praticien ayant conclu un contrat d'exercice individuel avec une clinique n'a pas pour effet d'annihiler de plein droit les clauses d'un tel contrat ; qu'en retenant que la création de la Société de chirurgie vasculaire aurait « entraîné de plein droit l'extinction des modes et conditions d'exercice individuel de ses membres », et que « il s'est formé entre celle-ci et les cliniques de nouveaux contrats verbaux, auxquelles les clauses des contrats antérieurs ne sont pas applicables » (arrêt, p. 7, § 8), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R. 4113-3 du code de la santé publique ; Alors, d'autre part, qu'en retenant que les droits et obligations du docteur [P] ont été cédés à la SELARL Société de chirurgie vasculaire, et que « les cliniques ont valablement accepté de reconnaître la Société de chirurgie vasculaire comme étant devenue leur co-contractante par l'effet des contrats de société et d'apport de droits à celle-ci des 12 septembre et 1er octobre 2013 » (arrêt, p. 7, § 7) tout en énonçant qu' « il s'est formé entre celle-ci et les cliniques de nouveaux contrats verbaux, auxquels les clauses des contrats antérieurs ne sont pas applicables » (p. 7, § 8), la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10653 F Pourvoi n° U 21-23.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-23.147 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Synergia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Synergia Luberon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Synergia Ventoux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Groupe Synergia, Synergia Luberon et Synergia Ventoux, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il était lié aux sociétés Synergia Lubéron et Synergia Ventoux en application de deux contrats d'exercice libéral conclus à titre individuel en 1998, que son appartenance ultérieure à une société d'exercice n'a aucunement altéré le caractère personnel de la relation contractuelle en ce praticien et les cliniques, que les sociétés Synergia Luberon et Synergia Ventoux n'avaient aucun lien contractuel direct de droit ou de fait avec la SELARL société de chirurgie vasculaire, et qu'elles ont commis une faute contractuelle l'égard du docteur [P], d'avoir condamné la société Synergia Ventoux à payer au docteur [P], en raison de l'abrègement fautif du délai de préavis, les seules sommes de 6 640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et d'avoir condamné la société Synergia Lubéron à payer au docteur [P], en raison de l'abrègement fautif du délai de préavis, les seules sommes de 9 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Alors, d'une part, que si l'article R. 4113-3 du code de la santé publique pose un principe de non-cumul d'exercice de la médecine au sein d'une société d'exercice libéral avec un exercice individuel, la création d'une société d'exercice libéral par un praticien ayant conclu un contrat d'exercice individuel avec une clinique n'a pas pour effet d'annihiler de plein droit les clauses d'un tel contrat ; qu'en retenant que la création de la Société de chirurgie vasculaire aurait « entraîné de plein droit l'extinction des modes et conditions d'exercice individuel de ses membres », et que « il s'est formé entre celle-ci et les cliniques de nouveaux contrats verbaux, auxquelles les clauses des contrats antérieurs ne sont pas applicables » (arrêt, p. 7, § 8), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R. 4113-3 du code de la santé publique ; Alors, d'autre part, qu'en retenant que les droits et obligations du docteur [P] ont été cédés à la SELARL Société de chirurgie vasculaire, et que « les cliniques ont valablement accepté de reconnaître la Société de chirurgie vasculaire comme étant devenue leur co-contractante par l'effet des contrats de société et d'apport de droits à celle-ci des 12 septembre et 1er octobre 2013 » (arrêt, p. 7, § 7) tout en énonçant qu' « il s'est formé entre celle-ci et les cliniques de nouveaux contrats verbaux, auxquels les clauses des contrats antérieurs ne sont pas applicables » (p. 7, § 8), la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:38:02.114Z.