Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50846
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 octobre 2022, n° 21-15.535
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 février 2021 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 6 octobre 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 20,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : V 21-15.535 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société MMA IARD et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50846 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 22 avril 2021 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Zurich insurance PLC, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 6 octobre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : V 21-15.535 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société MMA IARD et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50846 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 22 avril 2021 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Zurich insurance PLC, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 6 octobre 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:37:03.338Z.