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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50875

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 octobre 2022, n° 22-10.948

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 22-10.948
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 Défendeur(s)
 : le centre hospitalier Montperrin et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50875
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S] [O], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 24 janvier 2022 contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (juge des libertés et de la détention), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
 
 2°/ au procureur général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'Appel, palais Monclar, 13100 Aix-en-Provence.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 6 octobre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 22-10.948
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [O]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thouin-Palat et Boucard
 
 
 Défendeur(s)
 : le centre hospitalier Montperrin et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50875
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [S] [O], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 24 janvier 2022 contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (juge des libertés et de la détention), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
 
 2°/ au procureur général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'Appel, palais Monclar, 13100 Aix-en-Provence.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 6 octobre 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:36:56.346Z.