Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110672
Cour de cassation, Première chambre civile, 12 octobre 2022, n° 21-10.824
Rejet
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Motifs
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [M] et le condamne à payer à M. [N] [M] et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10672 F Pourvoi n° Z 21-10.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [F] [D], a formé le pourvoi n° Z 21-10.824 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [E] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V] [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [M] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [M] et le condamne à payer à M. [N] [M] et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [V] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [V] [M] fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé, au jour de l'acte de donation, soit le 17 janvier 2007, la valeur de la nue-propriété de la parcelle sise commune de [Localité 8] cadastrée section C [Cadastre 3] objet de la donation faite à M. [N] [M] à un montant de 205 785,69 euros ; alors qu'en fixant à la somme de 205 785,69 euros la valeur de la nue-propriété de la parcelle C [Cadastre 3], soit 152 460 euros pour la maison d'habitation et 53 325,69 euros pour le hangar et ses composants, sans aucunement expliciter les raisons qui l'amenaient à retenir ces montants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] [M] fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que seuls les fermages des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] perçus postérieurement à la réception par le notaire en charge de la succession de l'acte de renonciation unilatérale à son usufruit par [F] [D] seraient reversés à la succession de [Z] [M] ; alors 1/ que la renonciation du conjoint survivant à son usufruit rétroagit au jour de l'ouverture de la succession ; que pour juger que seuls les fermages perçus postérieurement à la réception par le notaire de l'acte de renonciation unilatérale de [F] [D] à son usufruit seraient reversés à la succession de [Z] [M], la cour d'appel a dit que cette renonciation ne pouvait prendre effet que du jour de sa réception par le notaire car [F] [D] n'avait pas renoncé à la succession de son époux mais seulement à l'usufruit de ses biens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les article 776 et 805 du code civil ; alors 2/ que la renonciation du conjoint survivant à son usufruit rétroagit au jour de l'ouverture de la succession ; que pour juger que seuls les fermages perçus postérieurement à la réception par le notaire de l'acte de renonciation unilatérale de [F] [D] à son usufruit seraient reversés à la succession de [Z] [M], la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'acte de renonciation n'avait pas été publié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les article 776 et 805 du code civil ; alors 3/ que l'exposant soutenait subsidiairement qu'à supposer que la renonciation de [F] [D], en date du 18 septembre 2014, ne doive prendre effet qu'au 1er janvier 2014, les fermages perçus au titre de l'année 2014 devaient être restitués à la succession, soit une somme de 28 947,37 euros ; qu'en disant que l'exposant ne développait aucun moyen de droit à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit reversée à la succession la somme de 28 947,37 euros, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:35:15.358Z.