Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 13 octobre 2022, n° 21/03321
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 8 avril 2014, à [Localité 4], alors qu'elle traversait un passage piéton, Mme [J] [U] a été renversée par un scooter conduit par M. [Z] [S], lequel n'était pas assuré. Après la réalisation d'une mesure d'expertise médicale, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et Mme [U] ont signé les 10 et 18 avril 2017 un procès-verbal d'accord transactionnel aux termes duquel les parties sont convenues de fixer à la somme de 69 447,61 euros l'indemnité revenant à Mme [U] en réparation des dommages résultant de l'accident. Un second procès-verbal de transaction a été conclu les 21 décembre 2017 et 25 janvier 2018 à la suite d'une aggravation du dommage initial stipulant le versement d'une indemnité complémentaire de 1 974,75 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2019, le FGAO a mis en demeure M. [S] de payer la somme de 69 682,36 euros, déduction faite des règlements effectués à hauteur de 1 740 euros. Par acte du 2 décembre 2019, le FGAO a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné M. [S] à payer au FGAO la somme de 69 682,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, - condamné M. [S] à payer au FGAO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 18 février 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions. Par décision du 9 juin 2021, non susceptible de recours, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [S] a été déclarée caduque. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de M. [S], notifiées le 18 mai 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu l'article R.421-16 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondé M. [S] en son appel, - infirmer le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, - débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes, - condamner le FGAO à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 11 août 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu les articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions, - rejeter toute prétention contraire de M. [S], - condamner M. [S] à verser au FGAO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, à savoir lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsque comme en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque, le demandeur doit justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois de la notification de cette caducité. Cette irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, il résulte de la procédure qu'en dépit de la relance qui lui a été adressée, M. [S] ne s'est pas acquitté du droit prévu à l'article 963 du code de procédure civile. L'appel sera donc déclaré irrecevable d'office. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, - Déclare l'appel formé par M. [Z] [S] irrecevable, - Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Z] [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03321 N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 - TJ de PARIS RG n° 19/14252 APPELANT Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (75) représenté par Me Dominique-Jeanne N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Sophie BARDIAU, conseillère Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 8 avril 2014, à [Localité 4], alors qu'elle traversait un passage piéton, Mme [J] [U] a été renversée par un scooter conduit par M. [Z] [S], lequel n'était pas assuré. Après la réalisation d'une mesure d'expertise médicale, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et Mme [U] ont signé les 10 et 18 avril 2017 un procès-verbal d'accord transactionnel aux termes duquel les parties sont convenues de fixer à la somme de 69 447,61 euros l'indemnité revenant à Mme [U] en réparation des dommages résultant de l'accident. Un second procès-verbal de transaction a été conclu les 21 décembre 2017 et 25 janvier 2018 à la suite d'une aggravation du dommage initial stipulant le versement d'une indemnité complémentaire de 1 974,75 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2019, le FGAO a mis en demeure M. [S] de payer la somme de 69 682,36 euros, déduction faite des règlements effectués à hauteur de 1 740 euros. Par acte du 2 décembre 2019, le FGAO a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné M. [S] à payer au FGAO la somme de 69 682,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, - condamné M. [S] à payer au FGAO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 18 février 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions. Par décision du 9 juin 2021, non susceptible de recours, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [S] a été déclarée caduque. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions de M. [S], notifiées le 18 mai 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu l'article R.421-16 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondé M. [S] en son appel, - infirmer le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, - débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes, - condamner le FGAO à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 11 août 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu les articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions, - rejeter toute prétention contraire de M. [S], - condamner M. [S] à verser au FGAO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, à savoir lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsque comme en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque, le demandeur doit justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois de la notification de cette caducité. Cette irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, il résulte de la procédure qu'en dépit de la relance qui lui a été adressée, M. [S] ne s'est pas acquitté du droit prévu à l'article 963 du code de procédure civile. L'appel sera donc déclaré irrecevable d'office. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, - Déclare l'appel formé par M. [Z] [S] irrecevable, - Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Z] [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-10-17T22:00:00.000Z.