Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91047
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 octobre 2022, n° 21-23.701
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 25 février 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 20 octobre 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 19,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: W 21-23.701 Demandeur: M. [C] [J] Défendeur: la société MJA et autres Requête n°: 379/22 Ordonnance n° : 91047 du 20 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MJA, ayant Me [E], la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [C] [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mars 2022 par laquelle la société MJA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 octobre 2021 par M. [Z] [C] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-23.701 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: W 21-23.701 Demandeur: M. [C] [J] Défendeur: la société MJA et autres Requête n°: 379/22 Ordonnance n° : 91047 du 20 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MJA, ayant Me [E], la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [C] [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mars 2022 par laquelle la société MJA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 octobre 2021 par M. [Z] [C] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-23.701 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:29:16.784Z.