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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 octobre 2022, n° 20/01874

AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [V] [E] a été embauchée le 21 août 2017 par la société Clean Ocean en qualité d'agent de service, niveau AS indice 1A, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.



Par courrier recommandé expédié le 20 août 2018, elle a indiqué à la société Clean Ocean qu'il lui avait été demandé par téléphone de ne plus se rendre sur le chantier «'résidence du Fort'» à [Localité 5] et qu'elle était dans l'attente d'une proposition relativement à une tâche équivalente.



Par courrier du 30 août 2018, la société Clean Ocean l'a renvoyée vers la société ayant repris le marché sur lequel elle était affectée et lui a proposé «'des remplacements'» sur 5 autres chantiers différents, ce qu'elle a refusé en estimant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.



Le 12 octobre 2018, Mme [V] [E] a mis en demeure la société Clean Ocean de lui régler son salaire.



Par courrier adressé le 26 octobre 2018, elle a indiqué à la société Nieucel qu'elle l'avait appelé à deux reprises et qu'il lui revenait de continuer l'exécution de son contrat de travail au sein de la résidence à laquelle elle était affectée avant le changement de prestataire.



Le 8 novembre 2018, elle a mis en demeure la société Nieucel d'assurer la continuation de son contrat de travail.



Le 20 mars 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société Clean Ocean et la société Nieucel.



Par jugement du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- constaté la rupture du contrat de travail à compter du 01/08/2018,

- déclaré la rupture du contrat imputable à la société Nieucel,

- mis hors de cause la société Clean Ocean,

- condamné la société Nieucel à payer à Mme [V] [E] les sommes de :

- 438,20 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 43,82 € brut à titre d'indemnité de congés payés,

- 100,43 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 438,20 € net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

- 438,20 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la société Nieucel de remettre à Mme [V] [E] : la lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire correspondant au préavis, et son reçu pour solde de tout compte,

- condamné la société Nieucel à payer à Mme [V] [E] une somme de 876,40 € net à titre de dommages-intérêts, pour défaut de remise des documents de rupture susvisés,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 17 août 2020, la société Nieucel a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Nieucel demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Clean Ocean.

- statuant à nouveau :

- limiter les chefs de condamnation aux sommes suivantes :

- 438,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 43,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 100,43 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 438,20 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [V] [E] du surplus de ses demandes,

- dire qu'il n'y a pas lieu à allouer à Mme [V] [E] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Nieucel à verser une indemnité pour irrégularité de procédure,

- y ajouter une condamnation à remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sous 8 jours à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner la société Nieucel à lui payer une somme de 1.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nieucel en tous les dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'indemnité pour non-respect pour procédure de licenciement



En application de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité prévue en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme, ce dont les deux parties conviennent. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera constaté que cette demande est abandonnée en appel.



Sur la remise des documents de fin de contrat



En application des articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-9, D.1234-6 et D.1234-7 du code du travail, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi.



La société Nieucel n'a pas satisfait à cette obligation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents, et assorti d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et pendant 3 mois.



L'absence de remise des documents de fin de contrat occasionne un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. A défaut de certificat de travail, Mme [E] est empêchée de justifier de l'expérience professionnelle liée à l'emploi qu'elle a occupé et, faute d'attestation Pôle Emploi, il lui est ou sera impossible d'exercer ses droits à allocation chômage. Elle subit donc un préjudice que le premier juge a raisonnablement évalué à la somme de 876,40 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



La société Nieucel, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 




Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 16 juillet 2020 hormis sur l'indemnité pour non-respect de la procédure,





Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,





Constate l'abandon de toute demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,





Assortit l'obligation de remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire correspondant au préavis, et du reçu pour solde de tout compte d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et pendant 3 mois,





Condamne la société Nieucel aux dépens d'appel,





Condamne la société Nieucel à payer à Mme [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
PS/SB



Numéro 22/3702





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 







ARRÊT DU 20/10/2022 







Dossier : N° RG 20/01874 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTVR 





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



S.A.R.L. NIEUCEL





C/



[V] [E]







 









Grosse délivrée le

à :































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 08 Juin 2022, devant :



Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, Greffière.







Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





























dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A.R.L. NIEUCEL

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE









INTIME :



Monsieur [V] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE















sur appel de la décision 

en date du 16 JUILLET 2020

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F19/00056 







































EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [V] [E] a été embauchée le 21 août 2017 par la société Clean Ocean en qualité d'agent de service, niveau AS indice 1A, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.



Par courrier recommandé expédié le 20 août 2018, elle a indiqué à la société Clean Ocean qu'il lui avait été demandé par téléphone de ne plus se rendre sur le chantier «'résidence du Fort'» à [Localité 5] et qu'elle était dans l'attente d'une proposition relativement à une tâche équivalente.



Par courrier du 30 août 2018, la société Clean Ocean l'a renvoyée vers la société ayant repris le marché sur lequel elle était affectée et lui a proposé «'des remplacements'» sur 5 autres chantiers différents, ce qu'elle a refusé en estimant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.



Le 12 octobre 2018, Mme [V] [E] a mis en demeure la société Clean Ocean de lui régler son salaire.



Par courrier adressé le 26 octobre 2018, elle a indiqué à la société Nieucel qu'elle l'avait appelé à deux reprises et qu'il lui revenait de continuer l'exécution de son contrat de travail au sein de la résidence à laquelle elle était affectée avant le changement de prestataire.



Le 8 novembre 2018, elle a mis en demeure la société Nieucel d'assurer la continuation de son contrat de travail.



Le 20 mars 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société Clean Ocean et la société Nieucel.



Par jugement du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- constaté la rupture du contrat de travail à compter du 01/08/2018,

- déclaré la rupture du contrat imputable à la société Nieucel,

- mis hors de cause la société Clean Ocean,

- condamné la société Nieucel à payer à Mme [V] [E] les sommes de :

- 438,20 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 43,82 € brut à titre d'indemnité de congés payés,

- 100,43 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 438,20 € net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

- 438,20 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la société Nieucel de remettre à Mme [V] [E] : la lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire correspondant au préavis, et son reçu pour solde de tout compte,

- condamné la société Nieucel à payer à Mme [V] [E] une somme de 876,40 € net à titre de dommages-intérêts, pour défaut de remise des documents de rupture susvisés,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 17 août 2020, la société Nieucel a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Nieucel demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Clean Ocean.

- statuant à nouveau :

- limiter les chefs de condamnation aux sommes suivantes :

- 438,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 43,82 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 100,43 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 438,20 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [V] [E] du surplus de ses demandes,

- dire qu'il n'y a pas lieu à allouer à Mme [V] [E] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 février 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Nieucel à verser une indemnité pour irrégularité de procédure,

- y ajouter une condamnation à remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sous 8 jours à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner la société Nieucel à lui payer une somme de 1.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Nieucel en tous les dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'indemnité pour non-respect pour procédure de licenciement



En application de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité prévue en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme, ce dont les deux parties conviennent. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera constaté que cette demande est abandonnée en appel.



Sur la remise des documents de fin de contrat



En application des articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-9, D.1234-6 et D.1234-7 du code du travail, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi.



La société Nieucel n'a pas satisfait à cette obligation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents, et assorti d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et pendant 3 mois.



L'absence de remise des documents de fin de contrat occasionne un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. A défaut de certificat de travail, Mme [E] est empêchée de justifier de l'expérience professionnelle liée à l'emploi qu'elle a occupé et, faute d'attestation Pôle Emploi, il lui est ou sera impossible d'exercer ses droits à allocation chômage. Elle subit donc un préjudice que le premier juge a raisonnablement évalué à la somme de 876,40 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



La société Nieucel, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, 




Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 16 juillet 2020 hormis sur l'indemnité pour non-respect de la procédure,





Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,





Constate l'abandon de toute demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,





Assortit l'obligation de remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire correspondant au préavis, et du reçu pour solde de tout compte d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et pendant 3 mois,





Condamne la société Nieucel aux dépens d'appel,





Condamne la société Nieucel à payer à Mme [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2022-10-24T22:00:00.000Z.