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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Référés et Recours, 20 octobre 2022, n° 22/02031

AutreDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Exposé du litige

ENTRE :





Madame [O] [J] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Demanderesse au référé

non comparante, non représentée



Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de MONT DE MARSAN, en date du 11 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/01327



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1485 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)





ET :





Madame [P] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU









PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte de la Selarl Beuste, huissiers de justice à Toulouse en date du 12 juillet 2022, [O] [V], qui a été condamnée par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 11 janvier 2022 à libérer les lieux qu'[P] [U] lui a donnés en location suite à un congé pour vendre qu'elle lui a fait délivrer, décision dont elle a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



À cet effet, elle expose d'une part qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée en ce sens que le principe du contradictoire a été transgressé puisque son domicile n'étant pas doté d'une boîte aux lettres son courrier est renvoyé à l'expéditeur, ce qui explique qu'elle n'ait pas été avisée de l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au jugement dont s'agit, alors que sur le fond, elle n'a pas été destinataire du commandement de quitter les lieux en date du 22 février 2020, le prix de vente de l'immeuble étant volontairement dissuasif, le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation antérieurement à la résiliation du bail, phénomène qui interroge sur la validité du congé et d'autre part que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la nature de la mesure ordonnée, de la difficulté à trouver un nouveau logement et de ses problèmes de santé ; elle ajoute que la défenderesse a initié à son égard une saisie attribution.



[P] [U] conclut au débouté des prétentions de [O] [V] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle affirme pour ce faire que la demanderesse se maintient dans les lieux, que n'ayant pas soulevé devant la cour le grief tiré de l'absence de respect du contradictoire elle est forclose à s'en prévaloir alors qu'au surplus, elle ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette irrégularité ; elle fait valoir également qu'elle a été régulièrement citée alors que c'était sa propre faute si elle n'a pu récupérer l'acte dont s'agit ; elle ajoute qu'elle n'a pas contesté le congé dont s'agit et qu'elle ne démontre pas le caractère excessif du prix auquel il lui a été proposé d'acheter l'appartement ; enfin elle affirme que la demanderesse ne justifie ni de ses problèmes de santé ni des diligences qu'elle a accomplies en vue de trouver un nouveau logement, une mesure d'expulsion ne caractérisant pas les conséquences manifestement excessives visées par l'article 517-1 du code de procédure civile.



Le premier président a rejeté à l'audience du 15 septembre 2022 la demande formée par [O] [V] tendant à être entendue selon les moyens édictés par l'article R. 111 -7-1 du code de l'organisation judiciaire, l'audition à distance n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire.



L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 29 septembre 2022.



[O] [V] qui en a été avisée par mail en date du 23 septembre 2022 n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs

SUR QUOI



Les parties ayant échangé leurs pièces et conclusions, [O] [V], en ayant été destinataire par mail en date du 14 septembre 2022 alors qu'aucun élément nouveau n'a été produit ou avancé à l'audience du 29 septembre 2022, il convient de retenir le dossier.

Il sera rappelé que selon l'article 517-1du code de procédure civile, applicable en l'espèce puisque l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée a été introduite après le 1er janvier 2020, soit le 21 octobre 2021, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel à la double condition de démontrer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qui entraîneraient son exécution ou si elle est interdite par la loi.



Or, en la cause, il sera relevé que tant le congé pour vendre, l'assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan que le commandement de quitter les lieux, ont été délivrés à [O] [V] en l'étude de l'huissier de justice à l'adresse que celle-ci indique dans l'assignation portant liaison de la présente instance sachant par ailleurs que dans les conclusions qu'elle a développées au fond devant la cour, elle ne soutient pas à l'appui de son appel l'irrégularité tirée de l'absence de respect du contradictoire en première instance.



Bien plus, elle ne combat pas utilement les diligences mentionnées par l'huissier de justice en vue de lui remettre ces actes à personne.



En outre, elle ne justifie pas que le prix de vente visé dans le congé que lui a fait délivrer la défenderesse est excessif.



Enfin la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation à une date antérieure à la résiliation du bail dans le dispositif de la décision résulte d'une erreur matérielle puisque ces deux dates sont concomittantes dans la motivation.



Dès lors, les arguments développés par la demanderesse ne caractérisant pas un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée, les prétentions de [O] [V] seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition visée par l'article 517-3 du code de procédure civile, puisque celles-ci sont cumulatives.



Pour résister aux prétentions de [O] [V], [P] [U] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déboutons [O] [V] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 11 janvier 2022,



Condamnons [O] [V] à payer à [P] [U] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamnons [O] [V] aux entiers dépens.



Le Greffier,Le Premier Président, 





Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Texte intégral
N°22/03718 



 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



 Cour d'Appel

 de Pau

 ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Référé du

20 octobre 2022





Dossier N° 

N° RG 22/02031 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIUR



Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire









Affaire :



[O] [J] épouse [V]



 C/

 

[P] [U]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,



Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2022,



Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier





ENTRE :





Madame [O] [J] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Demanderesse au référé

non comparante, non représentée



Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de MONT DE MARSAN, en date du 11 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/01327



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1485 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)





ET :





Madame [P] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU









PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte de la Selarl Beuste, huissiers de justice à Toulouse en date du 12 juillet 2022, [O] [V], qui a été condamnée par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 11 janvier 2022 à libérer les lieux qu'[P] [U] lui a donnés en location suite à un congé pour vendre qu'elle lui a fait délivrer, décision dont elle a interjeté appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



À cet effet, elle expose d'une part qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée en ce sens que le principe du contradictoire a été transgressé puisque son domicile n'étant pas doté d'une boîte aux lettres son courrier est renvoyé à l'expéditeur, ce qui explique qu'elle n'ait pas été avisée de l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au jugement dont s'agit, alors que sur le fond, elle n'a pas été destinataire du commandement de quitter les lieux en date du 22 février 2020, le prix de vente de l'immeuble étant volontairement dissuasif, le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation antérieurement à la résiliation du bail, phénomène qui interroge sur la validité du congé et d'autre part que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la nature de la mesure ordonnée, de la difficulté à trouver un nouveau logement et de ses problèmes de santé ; elle ajoute que la défenderesse a initié à son égard une saisie attribution.



[P] [U] conclut au débouté des prétentions de [O] [V] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle affirme pour ce faire que la demanderesse se maintient dans les lieux, que n'ayant pas soulevé devant la cour le grief tiré de l'absence de respect du contradictoire elle est forclose à s'en prévaloir alors qu'au surplus, elle ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette irrégularité ; elle fait valoir également qu'elle a été régulièrement citée alors que c'était sa propre faute si elle n'a pu récupérer l'acte dont s'agit ; elle ajoute qu'elle n'a pas contesté le congé dont s'agit et qu'elle ne démontre pas le caractère excessif du prix auquel il lui a été proposé d'acheter l'appartement ; enfin elle affirme que la demanderesse ne justifie ni de ses problèmes de santé ni des diligences qu'elle a accomplies en vue de trouver un nouveau logement, une mesure d'expulsion ne caractérisant pas les conséquences manifestement excessives visées par l'article 517-1 du code de procédure civile.



Le premier président a rejeté à l'audience du 15 septembre 2022 la demande formée par [O] [V] tendant à être entendue selon les moyens édictés par l'article R. 111 -7-1 du code de l'organisation judiciaire, l'audition à distance n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire.



L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 29 septembre 2022.



[O] [V] qui en a été avisée par mail en date du 23 septembre 2022 n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.



SUR QUOI



Les parties ayant échangé leurs pièces et conclusions, [O] [V], en ayant été destinataire par mail en date du 14 septembre 2022 alors qu'aucun élément nouveau n'a été produit ou avancé à l'audience du 29 septembre 2022, il convient de retenir le dossier.

Il sera rappelé que selon l'article 517-1du code de procédure civile, applicable en l'espèce puisque l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée a été introduite après le 1er janvier 2020, soit le 21 octobre 2021, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel à la double condition de démontrer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qui entraîneraient son exécution ou si elle est interdite par la loi.



Or, en la cause, il sera relevé que tant le congé pour vendre, l'assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan que le commandement de quitter les lieux, ont été délivrés à [O] [V] en l'étude de l'huissier de justice à l'adresse que celle-ci indique dans l'assignation portant liaison de la présente instance sachant par ailleurs que dans les conclusions qu'elle a développées au fond devant la cour, elle ne soutient pas à l'appui de son appel l'irrégularité tirée de l'absence de respect du contradictoire en première instance.



Bien plus, elle ne combat pas utilement les diligences mentionnées par l'huissier de justice en vue de lui remettre ces actes à personne.



En outre, elle ne justifie pas que le prix de vente visé dans le congé que lui a fait délivrer la défenderesse est excessif.



Enfin la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation à une date antérieure à la résiliation du bail dans le dispositif de la décision résulte d'une erreur matérielle puisque ces deux dates sont concomittantes dans la motivation.



Dès lors, les arguments développés par la demanderesse ne caractérisant pas un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée, les prétentions de [O] [V] seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition visée par l'article 517-3 du code de procédure civile, puisque celles-ci sont cumulatives.



Pour résister aux prétentions de [O] [V], [P] [U] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.



PAR CES MOTIFS



Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déboutons [O] [V] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 11 janvier 2022,



Condamnons [O] [V] à payer à [P] [U] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamnons [O] [V] aux entiers dépens.



Le Greffier,Le Premier Président, 





Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS

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Mise à jour de la source le 2022-10-24T22:00:00.000Z.