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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 20 octobre 2022, n° 22/01834

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



1) Par ordonnance du 15 octobre 2022 à 12h45 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cambrais a autorisé, au visa de l'article L 733-8 du CESEDA, monsieur le préfet à faire visiter le domicile de M. [N] [U] sis [Adresse 2] entre 06 h 00 et 21 h 00.



Les motifs décisoires de cette ordonnance reprennent notamment que :

" qu'étant dans l'impossibilité temporaire d'exécuter 1'arrêté ministériel d'interdiction administrative du territoire français en l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, Monsieur [N] [U] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'assignation à résidence au [Adresse 2], en date du 6 octobre 2022, noti'é le 10 octobre suivant, avec obligation de pointer chaque jour au Commissariat de police de Cambrai et de demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, à charge pour Monsieur [N] [U] de mettre en 'uvre et de coopérer à toutes les démarches nécessaires en vue de sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine et de la A délivrance des documents afin d'exécuter l'arrété ministériel d'expulsion ;

- qu'il résulte du billet de garde à vue joint à la requête, que le 12 octobre 2022 à 1h50, Monsieur [N] [U] a été interpellé pour non respect d'une assignation à résidence, non respect de quitter le territoire de [Localité 3], et défaut de permis ; qu'il ressort de cet élément que Monsieur [N] [U] n'a pas respecté son assignation à résidence dans la nuit du 11 au 12 octobre 2022, manifestant ainsi son intention délibérée de ne pas se soumettre aux lois et règlements nationaux ;

- que l'arrêté du 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire français est exécutoire ;

- qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [U] n'a respecté ni la mesure d'interdiction administrative du 'territoire français, ni la mesure d'assignation à résidence dans l'attente de son départ, se maintenant, se faisant, en situation irrégulière sur le territoire français ; que son comportement constitue une obstruction volontaire à la mise en 'uvre de la mesure administrative dont il fait l'objet ; "



2) L'ordonnance de visite domiciliaire a été remise à l'intéressé le 18 octobre 2022 contre récépissé par les services de police entre 7 h 25 et 7 h 35, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de police en date du 18 octobre 2022.



Ce dernier a interjeté appel le 19 octobre 2022 à 10h29 déclaration d'appel à laquelle il sera renvoyée en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens de l'appelant.



Au soutien de son appel l'étranger soulève les moyens suivants :




Le procédé déloyal, la présentation déloyale, l'atteinte au procès équitable et la volonté de tromper la juridiction,

L'absence d'obstruction au sens de l'article L 733-8 du CESEDA,




Sur sa demande M. [N] [U] a été convoqué à l'audience du premier président de cette cour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



L'article L 733-12 du CESEDA prévoit que l'ordonnance mentionnée à l'article L 733-10 du même code est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.



M. [N] [U] soutient que son appel est recevable car l'acte de notification ne comporte ni l'heure ni le jour de notification, mais rappelle simplement que l'ordonnance est en date du 15/10/2022 à 12h45 ; que celle-ci a été portée à la connaissance de l'intéressé lors de son interpellation abusive le 18 octobre 2022 à une heure ignorée ; que la déclaration d'appel a bien été introduite dans le délai de 48 heures.



En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police en date du 18 octobre 2022 portant pour objet " déroulement de visite domiciliaire " versé aux débats par M. [N] [U], que le major de police [R] [X] a indiqué " remettons à Mr [U] [N] l'ordonnance du JLD contre signature du récépissé de remise " puis " après lecture faite par lui même, l'intéressé persiste et signe avec nous le présent à 7h35 ", qu'il est mentionné que la visite domiciliaire a commencé à 7h25 et finie à 7h35, dès lors il résulte que la notification de l'ordonnance dont appel a bien été au effectué au plus tard à 7h35 le 18 octobre 2022 à M. [N] [U], même si le récépissé ne mentionne aucune heure, le procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la notification pouvant se faire par tout moyen sans formalisme particulier. L'intéressé n'expliquant pas en quoi, cette notification serait irrégullière.



Dès lors, M. [N] [U] avait donc jusqu'au 19 octobre 2022 à 7h35, or il a formé appel par couriel le 19 octobre 2022 à 10h29.



L'appel est donc irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel irrecevable.











Véronique THÉRY, 







greffière







Danielle THEBAUD,







 conseillère





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 octobre 2022 :



- M. [N] [U]









- l'interprète









- l'avocat de M. [N] [U]









- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 6] 









- décision notifiée à M. [N] [U], à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Henry-pierre RULENCE

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M.le procureur général

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de CAMBRAI







Le greffier le jeudi 20 octobre 2022











N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URII
Texte intégral
N° Portalis DBVT-V-B7G-URII



Cour d'appel de Douai



Ordonnance du jeudi 20 octobre 2022





N° de Minute : 





République Française

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01834 Au nom du Peuple Français





 APPELANT :



M. [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

comparant en personne



assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le conseiller délégué





INTIMÉ :



M. LE PREFET DU [Localité 6]

absent, représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet ADES, barreau de Paris







Magistrat(e) délégué(e) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière





DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 octobre 2022 à 13 H 25





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 octobre 2022 à 





Danielle THEBAUD, conseillère



Vu les articles L.751-5, L.733-8 et R.733-5 à R.733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 Octobre 2022 à par le Juge des libertés et de la détention de CAMBRAI, qui a autorisé monsieur le préfet du M. LE PREFET DU [Localité 6] à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile de M. [N] [U] afin de s'assurer de sa présence et de lui notifier une décision de placement en rétention ;



Vu l'appel interjeté par Maître Ruben GARCIA venant au soutien des intérêts de M. [N] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2022 à 10 h 29 ;



Vu les avis d'audience adressés à Maître GARCIA et à la préfecture ;



Vu les observations de Maître GARCIA reçues par courriel ;



Vu l'audition de M. [N] [U] ;



M. [N] [U], assisté de son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant à l'audience les moyens mentionnés dans l'acte d'appel ;



Vu la plaidoirie de Maître MATONDO venant au soutien des intérêts de M. Le préfet du [Localité 6] ;



EXPOSÉ DU LITIGE



1) Par ordonnance du 15 octobre 2022 à 12h45 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cambrais a autorisé, au visa de l'article L 733-8 du CESEDA, monsieur le préfet à faire visiter le domicile de M. [N] [U] sis [Adresse 2] entre 06 h 00 et 21 h 00.



Les motifs décisoires de cette ordonnance reprennent notamment que :

" qu'étant dans l'impossibilité temporaire d'exécuter 1'arrêté ministériel d'interdiction administrative du territoire français en l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité, Monsieur [N] [U] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'assignation à résidence au [Adresse 2], en date du 6 octobre 2022, noti'é le 10 octobre suivant, avec obligation de pointer chaque jour au Commissariat de police de Cambrai et de demeurer à son domicile tous les jours de 21 heures à 7 heures, dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, à charge pour Monsieur [N] [U] de mettre en 'uvre et de coopérer à toutes les démarches nécessaires en vue de sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine et de la A délivrance des documents afin d'exécuter l'arrété ministériel d'expulsion ;

- qu'il résulte du billet de garde à vue joint à la requête, que le 12 octobre 2022 à 1h50, Monsieur [N] [U] a été interpellé pour non respect d'une assignation à résidence, non respect de quitter le territoire de [Localité 3], et défaut de permis ; qu'il ressort de cet élément que Monsieur [N] [U] n'a pas respecté son assignation à résidence dans la nuit du 11 au 12 octobre 2022, manifestant ainsi son intention délibérée de ne pas se soumettre aux lois et règlements nationaux ;

- que l'arrêté du 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire français est exécutoire ;

- qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [U] n'a respecté ni la mesure d'interdiction administrative du 'territoire français, ni la mesure d'assignation à résidence dans l'attente de son départ, se maintenant, se faisant, en situation irrégulière sur le territoire français ; que son comportement constitue une obstruction volontaire à la mise en 'uvre de la mesure administrative dont il fait l'objet ; "



2) L'ordonnance de visite domiciliaire a été remise à l'intéressé le 18 octobre 2022 contre récépissé par les services de police entre 7 h 25 et 7 h 35, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de police en date du 18 octobre 2022.



Ce dernier a interjeté appel le 19 octobre 2022 à 10h29 déclaration d'appel à laquelle il sera renvoyée en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens de l'appelant.



Au soutien de son appel l'étranger soulève les moyens suivants :




Le procédé déloyal, la présentation déloyale, l'atteinte au procès équitable et la volonté de tromper la juridiction,

L'absence d'obstruction au sens de l'article L 733-8 du CESEDA,




Sur sa demande M. [N] [U] a été convoqué à l'audience du premier président de cette cour.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



L'article L 733-12 du CESEDA prévoit que l'ordonnance mentionnée à l'article L 733-10 du même code est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.



M. [N] [U] soutient que son appel est recevable car l'acte de notification ne comporte ni l'heure ni le jour de notification, mais rappelle simplement que l'ordonnance est en date du 15/10/2022 à 12h45 ; que celle-ci a été portée à la connaissance de l'intéressé lors de son interpellation abusive le 18 octobre 2022 à une heure ignorée ; que la déclaration d'appel a bien été introduite dans le délai de 48 heures.



En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police en date du 18 octobre 2022 portant pour objet " déroulement de visite domiciliaire " versé aux débats par M. [N] [U], que le major de police [R] [X] a indiqué " remettons à Mr [U] [N] l'ordonnance du JLD contre signature du récépissé de remise " puis " après lecture faite par lui même, l'intéressé persiste et signe avec nous le présent à 7h35 ", qu'il est mentionné que la visite domiciliaire a commencé à 7h25 et finie à 7h35, dès lors il résulte que la notification de l'ordonnance dont appel a bien été au effectué au plus tard à 7h35 le 18 octobre 2022 à M. [N] [U], même si le récépissé ne mentionne aucune heure, le procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la notification pouvant se faire par tout moyen sans formalisme particulier. L'intéressé n'expliquant pas en quoi, cette notification serait irrégullière.



Dès lors, M. [N] [U] avait donc jusqu'au 19 octobre 2022 à 7h35, or il a formé appel par couriel le 19 octobre 2022 à 10h29.



L'appel est donc irrecevable.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel irrecevable.











Véronique THÉRY, 







greffière







Danielle THEBAUD,







 conseillère





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 octobre 2022 :



- M. [N] [U]









- l'interprète









- l'avocat de M. [N] [U]









- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 6] 









- décision notifiée à M. [N] [U], à M. LE PREFET DU [Localité 6] et à Maître Henry-pierre RULENCE

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M.le procureur général

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de CAMBRAI







Le greffier le jeudi 20 octobre 2022











N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URII

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Mise à jour de la source le 2022-10-27T22:00:00.000Z.