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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 26 octobre 2022, n° 22/00620

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Exposé du litige

Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 juin 2022, M. [H] [C], appelant, demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance déférée,

- de condamner le Docteur [U] [S] et la SAS POLYCLINIQUE [5] à payer à M. [H] [C] à titre de provision la somme de 50.000 euros,

- de débouter le Docteur [U] [S] et la SAS POLYCLINIQUE [5],

- de condamner le Docteur [U] [S] et la SAS POLYCLINIQUE [5], à payer à M. [H] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions déposées le 6 mai 2022, le Docteur [U] [S], demande à la cour :

- de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 27 janvier 2022,

- de condamner M. [H] [C] à payer au Docteur [U] [S] une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.





Par conclusions déposées le 9 mai 2022, la SAS POLYCLINIQUE [5], demande : 

- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

- de condamner en conséquence M. [H] [C] à payer à la SAS POLYCLINIQUE [5] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022, avant l'ouverture des débats.

Motifs

MOTIFS



Suivant les dispositions de l'article 789- 2ème alinéa du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Au vu des expertises judiciaire et de la commission consultative d'indemnisation :

- le syndrome dit de queue de cheval est imputable à un manquement de la clinique dans la transmission de la dégradation neurologique qui a entraîné un retard de diagnostic et de prise en charge chirurgicale de l'hématome ;

- ce retard de diagnostic a entraîné une perte de chance à hauteur de 10%.



L'existence d'une faute du médecin comme le rôle causal de la pathologie initiale de M. [H] [C] sont soumis à des contestations sérieuses.



Par suite, seule l'obligation de la clinique à hauteur d'une perte de chance de 10% n'est pas sérieusement contestable au regard des préjudices estimés comme suit par l'expert :

- DFTT à 50 % du 9 janvier 2016 au 1er avril 2016,

- DFTP à 25 % du 2 avril 2016 au 19 novembre 2018, date de la consolidation,

- DFP à 20 % pour le syndrome de la queue de cheval vésico sphinctérien et génito sexuel,

- souffrances endurées : 4/7

- préjudice sexuel important,

- nécessité de l'aide d'une tierce personne pour la période de DFTP à 50 % à raison d'une heure par jour.



La décision dont appel sera donc réformée.



Au regard de ces éléments, la somme de 6.000 € sera allouée à M. [H] [C] à titre de provision à valoir sur ses préjudice extra-patrimoniaux, à la charge de la SAS POLYCLINIQUE [5]. M. [H] [C] sera débouté du surplus de ses demandes.





La SAS POLYCLINIQUE [5] supportera les dépens d'appel et de première instance.

Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [H] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [U] [S] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Réforme la décision dont appel,



Statuant à nouveau,



Condamne la SAS POLYCLINIQUE [5] à payer à M. [H] [C] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de la perte de chance sur ses préjudices extra patrimoniaux,



Déboute M. [H] [C] du surplus de sa demande de provision,



Condamne la SAS POLYCLINIQUE [5] à payer à M. [H] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute le Docteur [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne la SAS POLYCLINIQUE [5] aux dépens d'appel et de première instance. 



Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,









Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Texte intégral
CD/SH



Numéro 22/03760 





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 26/10/2022 







Dossier : N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJ5 





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale







Affaire :



[H] [C]



C/



[U] [S]

S.A.S. POLYCLINIQUE [5]



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :



Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,



assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,





Madame [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire



qui en ont délibéré conformément à la loi.















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1955 à PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté et assisté de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1982 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)











INTIMES :



Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (83)

de nationalité Française

Neurochirgurien

Polyclinique [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assisté de la SELARL AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX





S.A.S. POLYCLINIQUE [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU



















sur appel de la décision 

en date du 27 JANVIER 2022

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU

RG numéro : 21/00793 







M. [H] [C] a subi une intervention chirurgicale de recalibrage bilatéral réalisée le 12 novembre 2015 par le Dr [U] [S] à la POLYCLINIQUE [5]. 

Suite à l'apparition de troubles sensitifs, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Souffrant de complications, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a ordonné une expertise. Les experts ont déposé leur rapport le 12 janvier 2018.



A la requête de M. [H] [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de PAU a ordonné une mesure d'expertise par décision en date du 30 janvier 2019. 

L'expert a déposé son rapport le 29 février 2020.





Par acte d'huissier le 10 mai 2021, M. [H] [C] a fait assigner le Dr [U] [S] et la SAS POLYCLINIQUE [5] devant le tribunal judiciaire de PAU, sur le fondement des dispositions des articles 1110-5 et L1142-28 du code de la santé publique, aux fins leur condamnation solidaire à réparer son préjudice corporel.



Par conclusions notifiées le 5 août 2021, M. [H] [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin d'obtenir une provision qu'il chiffre à 50.000 €.



Suivant ordonnance contradictoire en date du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a :

- débouté M. [H] [C] de sa demande de provision,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.





Par déclaration du 25 février 2022, a relevé appel de cette décision, qu'il critique en chacune de ses dispositions.



Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.





Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 juin 2022, M. [H] [C], appelant, demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance déférée,

- de condamner le Docteur [U] [S] et la SAS POLYCLINIQUE [5] à payer à M. [H] [C] à titre de provision la somme de 50.000 euros,

- de débouter le Docteur [U] [S] et la SAS POLYCLINIQUE [5],

- de condamner le Docteur [U] [S] et la SAS POLYCLINIQUE [5], à payer à M. [H] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions déposées le 6 mai 2022, le Docteur [U] [S], demande à la cour :

- de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 27 janvier 2022,

- de condamner M. [H] [C] à payer au Docteur [U] [S] une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.





Par conclusions déposées le 9 mai 2022, la SAS POLYCLINIQUE [5], demande : 

- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

- de condamner en conséquence M. [H] [C] à payer à la SAS POLYCLINIQUE [5] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022, avant l'ouverture des débats.





MOTIFS



Suivant les dispositions de l'article 789- 2ème alinéa du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



Au vu des expertises judiciaire et de la commission consultative d'indemnisation :

- le syndrome dit de queue de cheval est imputable à un manquement de la clinique dans la transmission de la dégradation neurologique qui a entraîné un retard de diagnostic et de prise en charge chirurgicale de l'hématome ;

- ce retard de diagnostic a entraîné une perte de chance à hauteur de 10%.



L'existence d'une faute du médecin comme le rôle causal de la pathologie initiale de M. [H] [C] sont soumis à des contestations sérieuses.



Par suite, seule l'obligation de la clinique à hauteur d'une perte de chance de 10% n'est pas sérieusement contestable au regard des préjudices estimés comme suit par l'expert :

- DFTT à 50 % du 9 janvier 2016 au 1er avril 2016,

- DFTP à 25 % du 2 avril 2016 au 19 novembre 2018, date de la consolidation,

- DFP à 20 % pour le syndrome de la queue de cheval vésico sphinctérien et génito sexuel,

- souffrances endurées : 4/7

- préjudice sexuel important,

- nécessité de l'aide d'une tierce personne pour la période de DFTP à 50 % à raison d'une heure par jour.



La décision dont appel sera donc réformée.



Au regard de ces éléments, la somme de 6.000 € sera allouée à M. [H] [C] à titre de provision à valoir sur ses préjudice extra-patrimoniaux, à la charge de la SAS POLYCLINIQUE [5]. M. [H] [C] sera débouté du surplus de ses demandes.





La SAS POLYCLINIQUE [5] supportera les dépens d'appel et de première instance.

Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [H] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [U] [S] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Réforme la décision dont appel,



Statuant à nouveau,



Condamne la SAS POLYCLINIQUE [5] à payer à M. [H] [C] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de la perte de chance sur ses préjudices extra patrimoniaux,



Déboute M. [H] [C] du surplus de sa demande de provision,



Condamne la SAS POLYCLINIQUE [5] à payer à M. [H] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute le Docteur [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne la SAS POLYCLINIQUE [5] aux dépens d'appel et de première instance. 



Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,









Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

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Mise à jour de la source le 2022-10-30T23:00:00.000Z.