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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 26 octobre 2022, n° 22/04284

AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Parties (entreprises)

SIREN 662042449

Exposé du litige

Afin de vérifier l'introduction de l'action devant la juridiction compétente, 

CONSTATONS qu'il n'existe aucune instance en cours à l'ouverture de la procédure collective quant à la fixation de la créance, 

(...) ». 



La société TOP DIS a interjeté appel de cette décision le 24 février 2022 ( RG 22/02851) et le 22 mars 2022 ( RG 22/04284) . Les deux procédures n'ont pas été jointes. 

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe la BNP PARIBAS dans le RG 22/04284. 



Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société TOP DIS au visa de l'article 463 du code civil conclut :



Juger la notification du 15 février 2002 inefficace à faire courir le délai d'appel, 



Déclarer recevable son appel, 



Déclarer recevables ses demandes, 

 

Rejeter la demande en sursis à statuer de la SCP BR & ASSOCIES, 



Réformer l'ordonnance entreprise, 



Statuant à nouveau; 



Débouter la BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions, 



Déclarer la requête en omission de statuer irrecevable, 



Condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC; 



La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON . 





Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la SCP BR & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société TOP DIS et es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TOP DIS, conclut:



Surseoir à statuer sur l'appel de l'ordonnance du 17 janvier 2022 jusqu'à il ait été statué par la Cour sur l'appel de l'ordonnance du 23 avril 2019,



Subsidiairement, 



Confirmer l'ordonnance entreprise, 



En conséquence, 



Débouter la société TOP DIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC, 



Condamner tout succombant aux dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ. 





Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la BNP PARIBAS conclut au visa des articles L 624-2, R 624-4 et R 624-5 du code de commerce et 83,84 et 553 du code de procédure civile: 



A titre principal: 

Déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société TOP DIS en date du 24 février 2022, du fait de l'irrégularité de la saisine de la Cour, 



A titre subsidiaire, 

Déclarer irrecevable comme tardif l'appel du 22 mars 2022 de la société TOP DIS, 



En toutes hypothèses,



Débouter la société TOP DIS de ses demandes qui ne concernent pas la question de la compétence du juge-commissaire au regard de la particularité de la présente procédure d'appel, 



Condamner la société TOP DIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamner la société TOP DIS aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Victoria CABAYE.

Motifs

SUR CE; 



Attendu que la SCP BR & ASSOCIES, es qualité justifie avoir interjeté appel le 2 mai 2022 pour excès de pouvoir ou erreur de droit du juge commissaire dans l'ordonnance du 23 avril 2019 qui a fait l'objet d'une ordonnance en omission de statuer en date du 17 janvier 2022 dont il est fait appel dans la présente procédure, 



que dans l' ordonnance du 23 avril 2019 le juge commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dans celle du 17 janvier 2022, saisi par une requête en omission de statuer de la BNP PARIBAS, il a déclaré cette requête recevable et s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir, 



que la société TOP DIS a interjeté appel de l'ordonnance du 17 janvier 2022 le 24 février 2022 et le 22 mars 2022, 

qu'elle a été autorisée à assigner à jour fixe dans la procédure RG 22/04284( appel du 22 mars 2022), 

que la décision sur l'appel de l'ordonnance du 23 avril 2019 dont est saisie la présente chambre ( RG 22/06430) aura une incidence certaine sur la présente procédure, 

qu'il convient donc pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à qu'une décision de la présente cour d'appel soit rendue dans la procédure RG 22/06430;

Dispositif

PAR CES MOTIFS; 



La Cour statuant contradictoirement et publiquement, 



Ordonne le sursis à statuer jusqu'à qu'une décision de la présente cour d'appel soit rendue dans la procédure RG 22/06430;



Ordonne la radiation de la procédure qui sera rétablie lorsque la condition visée ci-dessus sera réalisée ; 



Réserve sur le surplus.



 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE RADIATION

DU 26 OCTOBRE 2022



N° 2022/491 













Rôle N° RG 22/04284 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDCL







Société TOP DIS





C/



S.A. BNP PARIBAS

Société BR & ASSOCIES

S.C.P. BR ASSOCIES





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Sébastien BADIE 



Me Victoria CABAYÉ 



 Me Paul GUEDJ 





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 17 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019JC0913.





APPELANTE



SARL TOP DIS 

dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

 

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON, plaidant





INTIMEES



S.A. BNP PARIBAS

immatriculé au R.C.S. sous le n° 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

 

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON

assistée de Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Victoria CABAYÉ, plaidant



S.C.P. BR & ASSOCIES 

Représenté par Me Nicolas MALRIC, agissant tant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL TOP DIS, qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TOP DIS 

dont le siège social est [Adresse 3]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant







*-*-*-*-*







COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LIS-SCHAAL, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022,



Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



















































Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société TOP DIS par jugement en date du 2 novembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de TOULON. 

Le jugement du 9 novembre 2016 a homologué le plan de sauvegarde. 



La BNP PARIBAS a déclaré une créance au passif de la procédure collective le 16 novembre 2016. 



La société TOP DIS a contesté cette créance au motif que le TEG serait erroné, les règlements non imputés et a fait valoir devant le juge-commissaire une contestation sérieuse et a sollicité qu'il décline sa compétence au profit du tribunal de commerce de TOULON déjà saisi du contentieux opposant la banque à M. [X] caution. 



Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours. Cette ordonnance a fait l'objet d' un appel par la SCP BR & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société TOP DIS et es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TOP DIS.



La BNP PARIBAS a déposé une requête en omission de statuer le 9 août 2019 sollicitant la réformation de cette ordonnance au motif que le juge-commissaire avait omis de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par les parties. 



Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge commissaire a déclaré recevable la requête en omission de statuer présentée par voie de requête le 4 septembre 2019 par la BNP PARIBAS et dit qu'il sera ajouté à la présente ordonnance que: 

« NOUS DECLARONS INCOMPETENTS au sens de l'article L 642-2 du code de commerce, 

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, 

INVITONS le débiteur, la société TOP DIS à saisir la juridiction compétente dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente, à peine de forclusion, ce conformément à l'article R 624-5 du code de commerce, 

RENVOYONS cette affaire et ORDONNONS la convocation des parties devant NOUS, par les soins de M. le greffier à l'audience du 3 mai 2022 

Afin de vérifier l'introduction de l'action devant la juridiction compétente, 

CONSTATONS qu'il n'existe aucune instance en cours à l'ouverture de la procédure collective quant à la fixation de la créance, 

(...) ». 



La société TOP DIS a interjeté appel de cette décision le 24 février 2022 ( RG 22/02851) et le 22 mars 2022 ( RG 22/04284) . Les deux procédures n'ont pas été jointes. 

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe la BNP PARIBAS dans le RG 22/04284. 



Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société TOP DIS au visa de l'article 463 du code civil conclut :



Juger la notification du 15 février 2002 inefficace à faire courir le délai d'appel, 



Déclarer recevable son appel, 



Déclarer recevables ses demandes, 

 

Rejeter la demande en sursis à statuer de la SCP BR & ASSOCIES, 



Réformer l'ordonnance entreprise, 



Statuant à nouveau; 



Débouter la BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions, 



Déclarer la requête en omission de statuer irrecevable, 



Condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC; 



La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON . 





Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la SCP BR & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société TOP DIS et es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TOP DIS, conclut:



Surseoir à statuer sur l'appel de l'ordonnance du 17 janvier 2022 jusqu'à il ait été statué par la Cour sur l'appel de l'ordonnance du 23 avril 2019,



Subsidiairement, 



Confirmer l'ordonnance entreprise, 



En conséquence, 



Débouter la société TOP DIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 



La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC, 



Condamner tout succombant aux dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ. 





Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la BNP PARIBAS conclut au visa des articles L 624-2, R 624-4 et R 624-5 du code de commerce et 83,84 et 553 du code de procédure civile: 



A titre principal: 

Déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la société TOP DIS en date du 24 février 2022, du fait de l'irrégularité de la saisine de la Cour, 



A titre subsidiaire, 

Déclarer irrecevable comme tardif l'appel du 22 mars 2022 de la société TOP DIS, 



En toutes hypothèses,



Débouter la société TOP DIS de ses demandes qui ne concernent pas la question de la compétence du juge-commissaire au regard de la particularité de la présente procédure d'appel, 



Condamner la société TOP DIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamner la société TOP DIS aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Victoria CABAYE. 

 



SUR CE; 



Attendu que la SCP BR & ASSOCIES, es qualité justifie avoir interjeté appel le 2 mai 2022 pour excès de pouvoir ou erreur de droit du juge commissaire dans l'ordonnance du 23 avril 2019 qui a fait l'objet d'une ordonnance en omission de statuer en date du 17 janvier 2022 dont il est fait appel dans la présente procédure, 



que dans l' ordonnance du 23 avril 2019 le juge commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dans celle du 17 janvier 2022, saisi par une requête en omission de statuer de la BNP PARIBAS, il a déclaré cette requête recevable et s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir, 



que la société TOP DIS a interjeté appel de l'ordonnance du 17 janvier 2022 le 24 février 2022 et le 22 mars 2022, 

qu'elle a été autorisée à assigner à jour fixe dans la procédure RG 22/04284( appel du 22 mars 2022), 

que la décision sur l'appel de l'ordonnance du 23 avril 2019 dont est saisie la présente chambre ( RG 22/06430) aura une incidence certaine sur la présente procédure, 

qu'il convient donc pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à qu'une décision de la présente cour d'appel soit rendue dans la procédure RG 22/06430; 





 PAR CES MOTIFS; 



La Cour statuant contradictoirement et publiquement, 



Ordonne le sursis à statuer jusqu'à qu'une décision de la présente cour d'appel soit rendue dans la procédure RG 22/06430;



Ordonne la radiation de la procédure qui sera rétablie lorsque la condition visée ci-dessus sera réalisée ; 



Réserve sur le surplus.



 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code civil 463, code de commerce R624-5, code de procedure civile 84, code de commerce R624-4, code de procedure civile 553, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-08T23:00:00.000Z.