Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 22 septembre 2022, n° 22/00585
Exposé du litige
[L] [A] se disant [P] assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [A] se disant [L] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 20 janvier 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Haute-Vienne. Par décision du 18 septembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par requête du 19 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 20 septembre 2022 à 17h08, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [A] se disant [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 21 septembre 2022 à 11h50. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient qu'il n'est pas justifié que la consultation des fichiers de police a été faite par personne habilitée. M. [A] se disant [P] n'a pas fait de déclaration à l'audience. Le préfet des Pyrénées- Orientales a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs
MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la consultation des fichiers : Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 18 septembre 2022 à 11h14 par M. [O] [E] qu'il a été fait procéder à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par le policier adjoint [V] [S] dûment habilité par le ministère de l'intérieur.. Il n'est fait référence à aucune autre consultation. En conséquence, l'exigence d'habilitation à la consultation du fichier consulté était remplie pour le fonctionnaire de police dont s'agit et si cette indication ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, force est de constater qu'aucun élément susceptible de la contredire n'est versé aux débats. Dans ces conditions, il ne résulte aucune cause de nullité de la consultation du fichier ainsi opérée. Enfin, le retenu, qui a bénéficié d'une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 7 mai 2022 a été contrôlé à 2h15 sur l'autoroute alors qu'il se rendait à [Localité 3] pour faire du tourisme. S'il a expliqué qu'un policier lui avait dit au bout de trois mois qu'il pouvait cesser de pointer, il ne justifie pas de cette information erronée alors que l'arrêté portant assignation de résidence lui a été parfaitement notifié. Il s'est au surplus déclaré sans domicile fixe. Au regard de ces éléments, c'est sans erreur de fait ou de droit que le préfet a ordonné son placement en rétention. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 septembre 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. [A] se disant [L] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/592 N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAGY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 septembre à 13h30 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2022 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [A] se disant [P] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/09/2022 à 11 h 50 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22/09/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [L] [A] se disant [P] assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [A] se disant [L] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 20 janvier 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Haute-Vienne. Par décision du 18 septembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par requête du 19 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 20 septembre 2022 à 17h08, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [A] se disant [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 21 septembre 2022 à 11h50. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient qu'il n'est pas justifié que la consultation des fichiers de police a été faite par personne habilitée. M. [A] se disant [P] n'a pas fait de déclaration à l'audience. Le préfet des Pyrénées- Orientales a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la consultation des fichiers : Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 18 septembre 2022 à 11h14 par M. [O] [E] qu'il a été fait procéder à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par le policier adjoint [V] [S] dûment habilité par le ministère de l'intérieur.. Il n'est fait référence à aucune autre consultation. En conséquence, l'exigence d'habilitation à la consultation du fichier consulté était remplie pour le fonctionnaire de police dont s'agit et si cette indication ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, force est de constater qu'aucun élément susceptible de la contredire n'est versé aux débats. Dans ces conditions, il ne résulte aucune cause de nullité de la consultation du fichier ainsi opérée. Enfin, le retenu, qui a bénéficié d'une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 7 mai 2022 a été contrôlé à 2h15 sur l'autoroute alors qu'il se rendait à [Localité 3] pour faire du tourisme. S'il a expliqué qu'un policier lui avait dit au bout de trois mois qu'il pouvait cesser de pointer, il ne justifie pas de cette information erronée alors que l'arrêté portant assignation de résidence lui a été parfaitement notifié. Il s'est au surplus déclaré sans domicile fixe. Au regard de ces éléments, c'est sans erreur de fait ou de droit que le préfet a ordonné son placement en rétention. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 septembre 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées- Orientales, service des étrangers, à M. [A] se disant [L] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Mise à jour de la source le 2022-11-20T23:00:00.000Z.