Cour d'appel de Toulouse, Recours Hospitalisation, 14 octobre 2022, n° 22/00079
Exposé du litige
- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Octobre 2022 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 13 septembre 2022, M. [B] [Y]détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etatà l'hôpital [4]. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [B] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022 à 15 h 04 en faisant valoir qu'il souhaiterait organiser son retour en détention, qu'il n'est pas malade et qu'il n'a pas besoin de soins. Il ajoute qu'il faut faire appel à l'inspection générale de la police nationale pour porter plainte pour harcèlement moral, poursuite frauduleuse, diffamation mensongère de grande envergure et menace en précisant que la polce entrave sa liberté d'expression et invente des mensonges pour le discréditer et l'empêcher de parler librement avec des procédures malhonnêtes. Il a refusé de comparaître à l'audience. Son avocate a souligné les questions qui s'étaient posées devant le premier juge quant à l'absence de justification du grave trouble à l'ordre public et de la date des certificats médicaux d'admission et de 24 heures. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 octobre 2022, l'état mental de M. [Y] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public et la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 12 octobre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Motifs
-:-:-:-:- MOTIVATION : selon les articles L3214-1 et L3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. Dès lors, dans le cadre particulier d'une personne incarcérée, la condition de troubles mentaux portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public n'est pas exigée. En outre, M. [Y] ayant été admis en soins psychiatriques le 13 septembre 2022 au regard du certificat médical du Dr [J] du 12 septembre 2022, le certificat médical du Dr [I] du 14 septembre 2022 a bien été établi dans le délai de 24 heures. En conséquence, la procédure est régulière et c'est à bon droit que le premier juge a maintenu l'hospitalisation sous contrainte du patient compte tenu de ses troubles mentaux caractérisés par les pièces médicales versées aux débats. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:-
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2022, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUÉE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 14 Octobre 2022 ORDONNANCE N° 2022/85 N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAXI Décision déférée du 23 Septembre 2022 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/01467 APPELANT Monsieur [B] [Y] SDF Représenté par Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: auque l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis par écrit le 12/10/2022 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 14 Octobre 2022 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 13 septembre 2022, M. [B] [Y]détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etatà l'hôpital [4]. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [B] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022 à 15 h 04 en faisant valoir qu'il souhaiterait organiser son retour en détention, qu'il n'est pas malade et qu'il n'a pas besoin de soins. Il ajoute qu'il faut faire appel à l'inspection générale de la police nationale pour porter plainte pour harcèlement moral, poursuite frauduleuse, diffamation mensongère de grande envergure et menace en précisant que la polce entrave sa liberté d'expression et invente des mensonges pour le discréditer et l'empêcher de parler librement avec des procédures malhonnêtes. Il a refusé de comparaître à l'audience. Son avocate a souligné les questions qui s'étaient posées devant le premier juge quant à l'absence de justification du grave trouble à l'ordre public et de la date des certificats médicaux d'admission et de 24 heures. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 octobre 2022, l'état mental de M. [Y] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public et la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 12 octobre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : selon les articles L3214-1 et L3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. Dès lors, dans le cadre particulier d'une personne incarcérée, la condition de troubles mentaux portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public n'est pas exigée. En outre, M. [Y] ayant été admis en soins psychiatriques le 13 septembre 2022 au regard du certificat médical du Dr [J] du 12 septembre 2022, le certificat médical du Dr [I] du 14 septembre 2022 a bien été établi dans le délai de 24 heures. En conséquence, la procédure est régulière et c'est à bon droit que le premier juge a maintenu l'hospitalisation sous contrainte du patient compte tenu de ses troubles mentaux caractérisés par les pièces médicales versées aux débats. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2022, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUÉE K.MOKHTARI A. DUBOIS
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Mise à jour de la source le 2022-11-20T23:00:00.000Z.