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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR50991

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 novembre 2022, n° 22-13.207

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-13.207
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lesourd
 
 
 Défendeur(s)
 : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 
 (FGAO)
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50991
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son directeur général en exercice élisant domicile en sa délégation de Marseille, [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 novembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-13.207
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lesourd
 
 
 Défendeur(s)
 : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 
 (FGAO)
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50991
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son directeur général en exercice élisant domicile en sa délégation de Marseille, [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 novembre 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:20:41.696Z.