Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR51045
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 novembre 2022, n° 22-15.718
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 1 février 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 novembre 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : Q 22-15.718 Demandeur(s) : la société Davimar Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Mctex Ordonnance : 51045 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Davimar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Mctex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 novembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : Q 22-15.718 Demandeur(s) : la société Davimar Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Mctex Ordonnance : 51045 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Davimar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Mctex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 novembre 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:20:31.126Z.