Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR51061
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 novembre 2022, n° 21-10.693
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 17 novembre 2020 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 10 novembre 2022 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 23,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : H 21-10.693 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Défendeur(s) : Mme [R] [M] Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Ordonnance : 51061 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R] [L] [D] épouse [X]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 août 2021. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [X], domicilié [Adresse 3] (Portugal), a formé un pourvoi le 18 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [L] [D] épouse [X], domiciliée [Adresse 1]. Par acte du 30 novembre 2021, la SCP Krivine et Viaud a déclaré radier sa constitution en défense au nom de Mme [R] [D] épouse [X]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 10 novembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : H 21-10.693 Demandeur(s) : M. [X] Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Défendeur(s) : Mme [R] [M] Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Ordonnance : 51061 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R] [L] [D] épouse [X]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 août 2021. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [X], domicilié [Adresse 3] (Portugal), a formé un pourvoi le 18 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [L] [D] épouse [X], domiciliée [Adresse 1]. Par acte du 30 novembre 2021, la SCP Krivine et Viaud a déclaré radier sa constitution en défense au nom de Mme [R] [D] épouse [X]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 10 novembre 2022
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:20:27.967Z.