Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91103
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 novembre 2022, n° 17-22.030
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 18 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 novembre 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 65,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPerOffice Pourvoi n° : X 17-22.030 Demandeur : la société Syllage Défendeur : Mme [B] Requête n° : 1323/21 Ordonnance n° : 91103 du 10 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Syllage, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 13 septembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 17-22.030 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Syllage à Mme [I] [B] ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il n'est pas versé au dossier la preuve de notification ou de signification de l'ordonnance de radiation. En l'absence de notification à personne, par voie postale, le délai de péremption n'ayant pas commencé à courir, seule la signification de l'ordonnance par le ministère d'un huissier de justice, dont il n'est pas justifié, aurait pu faire courir le délai de péremption. Dès lors, la péremption de l'instance relevée d'office n'a pas lieu d'être constatée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance relevée d'office dans le pourvoi X 17-22.030 n'a pas lieu d'être constatée. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPerOffice Pourvoi n° : X 17-22.030 Demandeur : la société Syllage Défendeur : Mme [B] Requête n° : 1323/21 Ordonnance n° : 91103 du 10 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [I] [B], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Syllage, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 13 septembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 17-22.030 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Syllage à Mme [I] [B] ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il n'est pas versé au dossier la preuve de notification ou de signification de l'ordonnance de radiation. En l'absence de notification à personne, par voie postale, le délai de péremption n'ayant pas commencé à courir, seule la signification de l'ordonnance par le ministère d'un huissier de justice, dont il n'est pas justifié, aurait pu faire courir le délai de péremption. Dès lors, la péremption de l'instance relevée d'office n'a pas lieu d'être constatée. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance relevée d'office dans le pourvoi X 17-22.030 n'a pas lieu d'être constatée. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:20:20.942Z.