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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91111

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 novembre 2022, n° 21-13.047

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 21-13.047
 Demandeur : la société Electrika
 Défendeur : la société Albingia et autres
 Requête n° : 1007/21
 Ordonnance n° : 91111 du 10 novembre 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Monaco Marine France, ayant la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société Axa France IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Electrika, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Albingia, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 7 septembre 2021 par laquelle la société Monaco Marine France et la société Axa France IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 mars 2021 par la société Electrika à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-13.047 ;
 
 Vu les observations produites au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations produites en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 novembre 2022
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 21-13.047
 Demandeur : la société Electrika
 Défendeur : la société Albingia et autres
 Requête n° : 1007/21
 Ordonnance n° : 91111 du 10 novembre 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Monaco Marine France, ayant la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société Axa France IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Electrika, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Albingia, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 7 septembre 2021 par laquelle la société Monaco Marine France et la société Axa France IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 mars 2021 par la société Electrika à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-13.047 ;
 
 Vu les observations produites au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations produites en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 novembre 2022
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:20:14.918Z.