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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 10 novembre 2022, n° 21/00085

AutreDemande en paiement relative à un autre contrat
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :





La société Connect services, qui exerce une activité de prestations de services aux entreprises dans le secteur des télécommunications, fournissait diverses prestations de cette nature au cabinet d'expertise comptable Teca, situé [Adresse 5] (37).



Par acte notarié du 2 mars 2017, la société Socoval expertise (ci-après Socoval) a acquis le fonds libéral d'expertise comptable de la société Teca.











L'acte de cession prévoyait notamment, au titre des contrats de fourniture, ce qui suit : « l'acheteur exécutera à partir du jour de son entrée en jouissance tous les contrats souscrits par le vendeur concernant les services publics et notamment ceux relatifs aux services des eaux, du gaz, de l'électricité et du téléphone, et en acquittera exactement les primes, cotisations et redevances. En outre, il en fera opérer la mutation à son nom dans le plus bref délai ».



Dès le 17 mars 2017, la société Socoval a informé la société Connect services de la cession intervenue, en lui demandant de lui fournir les numéros RIO de toutes les lignes du contrat de la société Teca (c'est-à-dire l'identification opérateur de chaque ligne).



Le 30 mars 2017, la société Connect services a adressé à la société Socoval un premier bon de commande, portant sur la prestation suivante : 



-pack accès internet standard téléphonie 2 lignes,

-appels illimités,

-reprise de votre numéro de standard 02.47.87.00.00 et de votre fax 02.47.51.23.93,

-durée du contrat 63 mois

-loyer mensuel HT : 122,50 euros



Après une série d'échanges portant sur les effets, à l'égard de la société Connect services, de la cession intervenue entre le cabinet Teca et la société Socoval, notamment sur la durée de l'engagement de la société Socoval, cette dernière a finalement retourné signé, le 5 juillet 2017, le bon de commande du 30 mars 2017.



Le 27 juillet 2017, la société Socoval a accepté un second bon de commande de la société Connect services, établi au prix HT de 200 euros, portant sur le « déménagement de l'offre du cabinet Teca », [Adresse 5], vers ses locaux situés [Adresse 1].



Par courrier recommandé du 15 février 2018, la société Socoval a demandé à la société Connect services de résilier immédiatement le contrat qui les liait, en raison de la fermeture de son établissement secondaire de la [Adresse 1]. 



Par courrier du 8 mars 2018, la société Connect services a indiqué à la société Socoval avoir pris acte de sa décision, en lui précisant que cette résiliation anticipée entraînerait l'émission d'une facture d'un montant HT de 7 454,71 euros, puis en lui demandant de tenir à sa disposition le matériel à récupérer.



Le 15 mai 2018, la société Connect services a communiqué à la société Socaval l'adresse à laquelle lui retourner sous dix jours le matériel (une box et un boîtier Cisco avec câbles et filtres).



La société Connect services a établi le 1er mai 2018 une facture de clôture d'un montant HT de 7 185,21 euros, puis le 31 mai suivant une facture de 300 euros HT au titre de la non-restitution du matériel.













Après avoir vainement mis en demeure la société Socoval, par courrier recommandé du 31 mai 2018 réceptionné le 5 juin suivant, de lui régler ses deux factures, la société Connect services a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 3 octobre 2018, a enjoint à la société Socoval de payer à la société Connect services la somme principale de 8 338,41 euros.



La société Socoval a formé opposition et, par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a :



-reçu la société Socoval expertise en son opposition,

-dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 3 octobre 2018, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

-condamné la société Socoval expertise à régler à la société Connect services la somme de 9 022,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,

-débouté la société Socoval expertise de sa demande reconventionnelle,

-condamné la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

-condamné la société Socoval expertise aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer 



Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu qu'en signant le 5 juillet 2017 le bon de commande de la société Connect services, la société Socoval avait expressément accepté de s'engager pour une durée de 63 mois.



Après avoir indiqué que la société Connect services avait pour seule obligation de poursuivre pour le compte de la société Socoval les prestations qu'elle réalisait antérieurement pour le compte du cabinet Teca, et n'était donc pas tenue de transférer les lignes à une nouvelle adresse, mais seulement obligée de transférer les lignes au nom de la société Socoval, les premiers juges ont considéré que la société Socoval ne démontrait pas que la société Connect services aurait failli à ses obligations, puisque le constat dressé par huissier en mars 2019 ne pouvait utilement démontrer que, antérieurement à la résiliation du contrat, la société Socoval n'était pas joignable aux anciens numéros du cabinet Teca. Ils en ont déduit que la société Socoval devait être condamnée à payer, conformément aux conditions générales de services, les sommes dues au titre de l'abonnement restant à courir jusqu'au 10 octobre 2022, majorées de la pénalité contractuelle de 10 % pour résiliation anticipée.



Sur le déménagement du matériel prévu au bon de commande signé le 27 juillet 2017, les premiers juges ont relevé que la société Connect services reconnaissait ne pas y avoir procédé, et retenu qu'il n'y avait cependant là aucun manquement qui puisse être sanctionné, dans la mesure où ladite société n'avait pas émis de facture à ce titre.



En retenant que la société Socoval s'était en revanche engagée à reprendre tous les engagements souscrits par le cabinet Teca envers la société Connect services, ils ont considéré que la cessionnaire était tenue de la restitution du matériel mis à disposition du cabinet Teca, et l'ont condamnée à ce titre à régler à la société Connect services le montant de sa facture émise au titre de la non-restitution du matériel.



Les premiers juges ont enfin écarté la demande indemnitaire que la société Socoval formait reconventionnellement à hauteur de 50 000 euros, en retenant que dès lors que cette dernière n'apportait la preuve d'aucun manquement de la société Connect services, elle ne pouvait réclamer l'indemnisation d'une perte de chance tirée de l'absence de transfert de la ligne et de la perte corrélative de clients potentiels.



La SAS Socoval Expertise a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, la société Socoval demande à la cour, au visa des articles 1101, 1104, 1217, 1224, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, de :



-la dire et juger tant recevable que bien-fondé en son appel, 

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 11 décembre 2020, en ce qu'il a :

>condamné la société Socoval expertise à régler à la société Connect services la somme de 9 022,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,

>débouté la société Socoval expertise de sa demande reconventionnelle,

>condamné la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 3 000 € à titre de l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

>condamné la société Socoval expertise aux entiers dépens, comprenant les frais d'injonction de payer et ceux consécutifs à la première instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, en jugeant à la somme de 96,65 €,

Statuant de nouveau,

-prononcer la résiliation du contrat de prestation litigieux aux torts de la société Connect services,

-débouter la société Connect services de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Connect Services à payer à la société Socoval expertise une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Connect services aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction à Maître Estelle Garnier conformément à l'article 699 du code de procédure civile





Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société Connect services demande à la cour de :



-dire irrecevable le moyen soulevé par la société Socoval expertise visant à caractériser une prétendue faute contractuelle en « imposant » à la société Socoval expertise un nouveau contrat d'une durée de 63 mois par une « interprétation extensive et abusive des conditions générales »,

A défaut et en tout état de cause,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

-débouter la société Socoval expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 10 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Socoval expertise aux entiers dépens



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 22 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

Motifs

SUR CE, LA COUR :





Pour se prononcer sur les demandes respectives des parties, la cour doit, à titre liminaire, rechercher si elles sont liées par le contrat initialement conclu entre la société Connect services et la société Teca, poursuivi avec la société Socoval, comme le soutient la société Connect services, ou si, comme le fait valoir au contraire la société Socoval, les parties sont liées par un nouveau contrat conclu sur la base du bon de commande du 30 mars 2017, accepté le 5 juillet suivant.



Les conditions générales de services du contrat conclu entre la société Connect services et la société Teca comportent un article 16 intitulé « cession du contrat », rédigé ainsi qu'il suit : « il est expressément convenu que le client n'a pas la possibilité de céder, à titre gracieux ou onéreux, les droits et obligations visés aux présentes, sans l'accord préalable et exprès de Connect services. Le client signataire des présentes sera considéré comme le seul cocontractant de Connect services. Après accord écrit de Connect services, le nouveau titulaire sera réengagé sur une même durée ».



En l'espèce, à supposer que la clause de transmission des contrats de fournitures de la convention de cession de clientèle conclue entre la société Teca et la société Socoval s'applique au contrat conclu le 7 octobre 2015 entre la société Teca et la société Connect services, il est constant que la convention de cession du fonds libéral intervenue entre les sociétés Teca et Socoval est inopposable à la société Connect services, de sorte que le contrat de prestation de services litigieux ne pouvait être poursuivi avec la cessionnaire, la société Socoval, qu'avec l'accord écrit de la société Connect services.



La société Connect services ne justifie d'aucun accord expressément donné à fin de cession à la société Socoval du contrat qu'elle avait initialement conclu avec la société Teca. 



Même à admettre que le bon de commande qu'elle a soumis le 30 mars 2017 à la société Socoval vaille accord tacite de cession, alors que les conditions générales qui y étaient jointes (pièce 3 de l'intimée) ne sont pas les mêmes que celles applicables au contrat conclu entre les sociétés Teca et Connect services (pièce 5 appelante), il est certain qu'au 5 juillet 2017, date à laquelle la société Socoval a finalement accepté de s'engager avec la société Connect services en signant ce bon de commande, la société Connect services n'a pu lui transférer le contrat de la cédante, puisque la société Teca l'avait résilié, à effet immédiat, par courrier recommandé du 17 mai 2017, et que la société Connect services n'a pu faire « renaître », sans l'accord de la société Teca, dont il n'est pas justifié, le contrat que cette dernière avait unilatéralement résilié.





Il convient donc de retenir que les parties sont liées par un nouveau contrat de prestation de services conclu le 5 juillet 2017 entre elles, comportant un accès via internet à un standard téléphonique comprenant deux lignes, les appels illimités vers les fixes et mobiles, puis la reprise des numéros de standard (02.47.87.00.00) et de fax (02.47.51.23.92) de la société Teca, étant si besoin précisé que la reprise des numéros de lignes de la société Teca ne postule pas la cession du contrat, mais est compatible, au contraire, avec la conclusion d'un nouveau contrat portant reprise des numéros de lignes du contrat résilié.





Sur la résiliation du contrat litigieux 



Pour s'opposer aux demandes en paiement de la société Connect services, la société Socoval demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, de « prononcer la résiliation du contrat de prestation litigieux aux torts de la société Connect services » puis, dans le corps de ses écritures, de retenir qu'elle « était parfaitement fondée à résilier le contrat la liant à la société Connect services en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles ».





-sur la demande de résiliation judiciaire du contrat



L'article 1228 du code civil permet au juge, soit de constater, soit de prononcer la résolution du contrat.



Si l'on retient, en droit processuel, que les demandes de « constater » qui ne sont que des rappels des moyens, ne constituent pas des prétentions saisissant la cour, au sens de l'article 954 du code de procédure civile (v. par ex. Civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-18.778), les demandes tendant à voir « constater la résolution d'un contrat », par l'effet d'une clause résolutoire ou d'une décision unilatérale prise aux risques et périls du créancier, constituent assurément, non pas un simple moyen, mais une prétention au sens de l'article 954.



Dès lors que, au dispositif de ses écritures, la société Socoval ne demande pas à la cour de constater la résiliation du contrat litigieux, mais de « prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts de la société Connect services », la cour ne peut que considérer être saisie d'une demande de résiliation judiciaire, sur laquelle elle est tenue de statuer.



Dans ses motifs, la société Socoval n'invoque pas les dispositions de l'article 1227 du code civil relatives à la résolution judiciaire des contrats, mais les dispositions des articles 1224 et 1226, et la jurisprudence antérieure à la réforme du code civil sur la résiliation unilatérale des contrats, pour faire valoir qu'elle aurait légitimement pris l'initiative de résilier le contrat litigieux, en raison de la gravité des manquements de la société Connect services à ses obligations. 



Dès lors que la société Socoval n'articule aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat, cette demande, de toute façon sans objet puisque ladite société a pris l'initiative de résilier unilatéralement ce contrat dès le 19 février 2018, sera écartée.



En ce que, au soutien de sa demande de rejet des demandes en paiement de la société Connect services, la société Socoval fait valoir qu'elle était fondée à provoquer unilatéralement la résiliation du contrat en cause, la cour doit rechercher si l'appelante a provoqué la résiliation de ce contrat dans des circonstances pouvant la dispenser du règlement de l'indemnité conventionnellement prévue en cas de résiliation anticipée.





-sur la résiliation provoquée le 19 février 2018 



Le contrat liant les parties, conclu le 5 juillet 2017, est soumis aux articles du code civil pris dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016.



Selon le premier alinéa de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 



Aux termes des alinéas suivants de l'article 1226, la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.



Au cas particulier, la société Socoval, qui ne justifie ni même n'allègue d'aucune urgence, n'a nullement mis la société Connect services en demeure de satisfaire à ses engagements, et n'a d'aucune manière informé la société Connect services que sa décision de résiliation était motivée par l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat.



Dans le courrier daté du 15 février 2018 qu'elle a adressé le lendemain sous pli recommandé à la société Connect services, qui l'a réceptionné le 19 février 2018, la société Socoval s'est en effet exprimée en des termes exclusifs de tout reproche à l'endroit de son cocontractant : « nous vous demandons de résilier notre contrat à réception de la présente car nous avons fermé notre établissement de [Localité 6] situé au [Adresse 1] ».



Si l'on admet que, postérieurement à l'entrée en vigueur des articles du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, un créancier puisse provoquer la résolution d'un contrat sans se soumettre aux exigences de l'article 1226, ce que ne conteste pas la société Connect services, il reste à examiner si l'appelante justifie d'un manquement de l'intimée d'une gravité telle qu'il puisse justifier la résolution du contrat aux torts de la société Connect services et dispenser en conséquence la société Socoval du paiement des indemnités conventionnellement prévues en cas de résiliation anticipée.



L'appelante formule contre l'intimée deux types de reproches : la société Socoval reproche d'abord à la société Connect services de lui avoir imposé la conclusion d'un nouveau contrat d'une durée de 63 mois ; elle lui fait grief ensuite d'avoir failli à ses obligations en n'effectuant pas le déménagement des installations sur son site.





-sur le manquement de la société Connect services tiré de la contrainte



En cause d'appel, la société Socoval reproche à la société Connect services, en tenant cette faute comme constitutive d'un manquement contractuel, de lui avoir imposé la conclusion d'un nouveau contrat d'une durée de 63 mois.



S'il exact que le moyen tiré de la contrainte ne figurait pas dans les premières conclusions de la société Socoval notifiées le 9 avril 2021, et que ladite société a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 954 en ne présentant pas ce nouveau moyen de manière formellement distincte, la société Connect services ne peut en déduire que ce moyen serait irrecevable alors que l'article 954 n'édicte aucune irrecevabilité des nouveaux moyens qui n'ont pas été présentés de manière formellement distincte et que l'article 910-4 du même code, qui impose à l'appelant de concentrer ses prétentions dans ses premières écritures, ne lui impose pas de concentrer également ses moyens, c'est-à-dire son argumentation, de fait et de droit, présentée au soutien de ses prétentions.



Il n'y a donc pas lieu d'écarter, comme étant irrecevable, le nouveau moyen développé par la société Socoval.



La société Socoval soutient que la société Connect services a abusé de sa position dominante pour lui imposer de conclure un nouveau contrat d'une durée de 63 mois alors que, à l'occasion d'une cession de clientèle, ladite société aurait simplement dû, selon l'appelante, modifier le nom du nouveau titulaire du contrat, lequel aurait ainsi continué à courir jusqu'au terme du contrat initial.



Les courriels échangés entre les parties montrent que la société Connect services a proposé à la société Socoval de conclure un contrat d'une durée de 63 mois, que la société Socoval a émis le souhait de ne contracter que pour la durée du contrat de la société Teva restant à courir, que la société Connect services s'y est opposée et que la société Socoval a finalement accepté de contracter pour 63 mois.



La société Socoval, qui se borne à affirmer, sans le moindre justificatif, que la société Connect services se serait trouvée dans une position dominante dont elle aurait abusé, n'explique pas pour quelle raison la société Connect services aurait été tenue d'accepter la cession d'un contrat qui avait été stipulé incessible, et n'établit même pas qu'il lui était impossible, techniquement, de reprendre les numéros de ligne de la société Teca sans contracter avec la société intimée.



En toute hypothèse, en tant qu'elle vicie le consentement, la contrainte peut constituer une cause de nullité du contrat, mais ne peut justifier la résolution du contrat alors qu'elle n'affecte pas son exécution, mais sa formation. 



A supposer enfin que la société Connect services ait commis une faute dans la phase de négociation pré-contractuelle, cette faute, de nature délictuelle, ne constitue pas un manquement contractuel qui puisse justifier la résiliation du contrat aux torts de l'intimée.









C'est donc vainement que la société Socoval soutient en cause d'appel, pour éviter d'avoir à supporter le coût de l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée, que la société Connect services aurait failli à ses obligations contractuelles à son égard en l'ayant contrainte à contracter.





-sur les manquements de la société Connect services tirés de l'absence de déménagement des lignes téléphoniques



Le contrat conclu le 5 juillet 2017 entre les parties sur la base du bon de commande établi le 30 mars 2017 par la société Connect services porte sur la reprise, par la société Socoval, des lignes téléphoniques (numéro de standard et numéro de fax) de la société Teca. 



La contrat conclu le 27 juillet 2017 porte quant à lui sur le « déménagement de l'offre du cabinet Teca », [Adresse 5], vers les locaux de la société Socoval, [Adresse 1], c'est-à-dire sur le transfert physique des installations.



La société Connect services ne conteste pas ne pas avoir réalisé le déménagement physique des installations dont s'agit.



Si le fait qu'elle n'ait pas facturé ces prestations n'exonère pas la société Connect services de ses obligations, dès lors qu'elle s'était obligée, en établissant le bon commande qui a été accepté le 27 juillet 2017, à procéder à ce déménagement, ladite société établit en revanche qu'elle a été empêchée d'exécuter ses obligations par la société Socoval, à qui elle a vainement demandé, le 21 septembre 2017, de convenir d'une date de passage d'un technicien pour réaliser le déménagement de l'installation en cause.



La société Socoval ne peut utilement répliquer que ses locaux étaient accessibles sans rendez-vous préalable, alors qu'il était contractuellement prévu, à l'article 13 des conditions générales, que le client autorisait l'accès à son local par le personnel de la société Connect services mais que « la date et l'heure de l'intervention » devaient être « convenues préalablement avec le client », et que ce dernier s'engageait « à être présent ».



La société Socoval, dont on a déjà indiqué qu'elle n'avait pas pris l'initiative de la résiliation du contrat au motif que la société Connect services manquait à ses obligations à son égard, mais parce qu'elle avait pris la décision de fermer son établissement secondaire situé [Adresse 1], ne peut soutenir qu'elle a dû fermer cet établissement parce qu'en l'absence de transfert de lignes, elle ne recevait aucun appel des anciens clients de la société Teca, sans en apporter la moindre preuve, et ce alors que pendant huit mois, de juillet 2017 jusqu'à mi-février 2018, date de résiliation, elle ne s'est pas plaint une seule fois de ce qu'elle ne recevait pas les appels transférés depuis l'ancienne ligne de la société Teca.



Dès lors que la société Socoval n'établit pas que la société Connect services n'aurait pas procédé, comme elle s'y était engagée dans le bon de commande du 30 mars 2017, au transfert des lignes de la société Teca, autrement dit au transfert des appels des anciens clients de la société Teca vers son propre standard téléphonique et fax, ce qui ne saurait être confondu, ni avec le transfert du contrat, ni avec le transfert physique des installations, la cour ne peut que retenir que l'appelante ne démontre pas que l'intimée aurait failli à ses obligations à son égard.



La société Socoval ne peut, en conséquence, se prévaloir d'une cause de résiliation du contrat de nature à la dispenser du paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation.





Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée



L'article 15-3 des conditions générales de services prévoit que « le client est libre de résilier le contrat, sous réserve du paiement des sommes restant dues si la résiliation intervient avant la fin de la période initiale du contrat, majorées d'une pénalité de 10% pour résiliation anticipée ».



La société Socoval sera en conséquence condamné à payer à la société Connect services la somme TTC de 7 838,41 euros correspondant à l'abonnement restant à courir jusqu'au 10 octobre 2022, outre la somme TTC de 783,84 euros au titre de la pénalité contractuelle, soit la somme totale de 8 622,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.



Si l'article 12-2 des conditions générales de services relatif à la facturation et au prix des services fournis par la société Connect services autorise cette dernière à réclamer une pénalité de 40 euros en cas de rejet d'un prélèvement, ladite société ne justifie d'aucune manière que l'une de ces factures adressées à la société Socoval aurait fait l'objet d'un rejet de prélèvement.



Par infirmation du jugement entrepris, la société Connect services sera en conséquence déboutée de ce chef de demande en paiement.



Outre qu'elle n'indique pas en vertu de quelle clause du contrat elle pourrait réclamer une indemnité de 360 euros TTC correspondant, selon elle, au coût du matériel non restitué (box, câbles, filtre et boîtier « Cisco »), la société Connect services ne peut réclamer à la société Socoval le coût du matériel qu'elle avait mis à disposition de la société Teca, alors que, on l'a dit, la société Connect services n'a pas accepté de transférer à la société Socoval le contrat initialement conclu avec la société Teca, de sorte que la société Socoval ne se trouve pas tenue de l'obligation de restitution qu'avait souscrite à l'égard de la société Connect services la société Teca, et la société Socoval ne peut pas non plus être tenue de l'obligation de restitution qu'elle aurait personnellement souscrite, alors que les matériels qui auraient dû être mis à sa disposition, en exécution de l'obligation de déménagement contractée par la société Connect services, ne l'ont pas été.



Par infirmation du jugement déféré là encore, la société Connect services sera déboutée de ce dernier chef de demande en paiement.

















Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Socoval



La société Socoval, qui n'établit pas, on l'a dit, que la société Connect services aurait si gravement failli à ses obligations à son égard que le contrat aurait pu être résilié unilatéralement, n'apporte pas non plus la preuve de manquements de l'intimée de nature à au moins engager sa responsabilité et justifier l'allocation de dommages et intérêts.



L'appelante, qui n'établit en effet d'aucune manière que la ligne de la société Teca ne lui aurait pas été transférée par la société Connect services et que les appels passés par les anciens clients de la société Teca ne lui parvenaient pas, ne peut donc qu'être déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts tirée d'une perte de chance d'avoir pu développer son chiffre d'affaires en attirant une nouvelle clientèle.





Sur les demandes accessoires



La société Socoval, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à l'intimée, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 4 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Socoval expertise à régler à la société Connect services la somme de 9 022,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,





STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé et y ajoutant :





DIT n'y avoir lieu de déclarer irrecevable le nouveau moyen soulevé par la société Sovocal expertise, tiré de la contrainte,





DIT n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat liant les parties aux torts de la société Connect services,





CONDAMNE la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 8 622,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter demeure du 5 juin 2018, 





DEBOUTE la société Connect services de ses plus amples demandes en paiement,





CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,





CONDAMNE la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





REJETTE la demande de la société Socoval expertise formée sur le même fondement,





CONDAMNE la société Socoval expertise aux dépens,





DIT n'y avoir lieu d'accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/11/2022

Me Estelle GARNIER

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2022



N° : 174 - 22 

N° RG 21/00085 - 

N° Portalis DBVN-V-B7F-GIWL



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 11 Décembre 2020



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262485292951 



S.A.S. SOCOVAL EXPERTISE 

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]





Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Nathalie ROUXWEL-CHEVROLLIER, membre de la SELARL Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'Angers







D'UNE PART



INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262307006854 



S.A.R.L. CONNECT SERVICES RCS de Tours 

Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]





Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS







D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Janvier 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022 





COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.



Lors du délibéré :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,







Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :





Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE :





La société Connect services, qui exerce une activité de prestations de services aux entreprises dans le secteur des télécommunications, fournissait diverses prestations de cette nature au cabinet d'expertise comptable Teca, situé [Adresse 5] (37).



Par acte notarié du 2 mars 2017, la société Socoval expertise (ci-après Socoval) a acquis le fonds libéral d'expertise comptable de la société Teca.











L'acte de cession prévoyait notamment, au titre des contrats de fourniture, ce qui suit : « l'acheteur exécutera à partir du jour de son entrée en jouissance tous les contrats souscrits par le vendeur concernant les services publics et notamment ceux relatifs aux services des eaux, du gaz, de l'électricité et du téléphone, et en acquittera exactement les primes, cotisations et redevances. En outre, il en fera opérer la mutation à son nom dans le plus bref délai ».



Dès le 17 mars 2017, la société Socoval a informé la société Connect services de la cession intervenue, en lui demandant de lui fournir les numéros RIO de toutes les lignes du contrat de la société Teca (c'est-à-dire l'identification opérateur de chaque ligne).



Le 30 mars 2017, la société Connect services a adressé à la société Socoval un premier bon de commande, portant sur la prestation suivante : 



-pack accès internet standard téléphonie 2 lignes,

-appels illimités,

-reprise de votre numéro de standard 02.47.87.00.00 et de votre fax 02.47.51.23.93,

-durée du contrat 63 mois

-loyer mensuel HT : 122,50 euros



Après une série d'échanges portant sur les effets, à l'égard de la société Connect services, de la cession intervenue entre le cabinet Teca et la société Socoval, notamment sur la durée de l'engagement de la société Socoval, cette dernière a finalement retourné signé, le 5 juillet 2017, le bon de commande du 30 mars 2017.



Le 27 juillet 2017, la société Socoval a accepté un second bon de commande de la société Connect services, établi au prix HT de 200 euros, portant sur le « déménagement de l'offre du cabinet Teca », [Adresse 5], vers ses locaux situés [Adresse 1].



Par courrier recommandé du 15 février 2018, la société Socoval a demandé à la société Connect services de résilier immédiatement le contrat qui les liait, en raison de la fermeture de son établissement secondaire de la [Adresse 1]. 



Par courrier du 8 mars 2018, la société Connect services a indiqué à la société Socoval avoir pris acte de sa décision, en lui précisant que cette résiliation anticipée entraînerait l'émission d'une facture d'un montant HT de 7 454,71 euros, puis en lui demandant de tenir à sa disposition le matériel à récupérer.



Le 15 mai 2018, la société Connect services a communiqué à la société Socaval l'adresse à laquelle lui retourner sous dix jours le matériel (une box et un boîtier Cisco avec câbles et filtres).



La société Connect services a établi le 1er mai 2018 une facture de clôture d'un montant HT de 7 185,21 euros, puis le 31 mai suivant une facture de 300 euros HT au titre de la non-restitution du matériel.













Après avoir vainement mis en demeure la société Socoval, par courrier recommandé du 31 mai 2018 réceptionné le 5 juin suivant, de lui régler ses deux factures, la société Connect services a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 3 octobre 2018, a enjoint à la société Socoval de payer à la société Connect services la somme principale de 8 338,41 euros.



La société Socoval a formé opposition et, par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a :



-reçu la société Socoval expertise en son opposition,

-dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 3 octobre 2018, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

-condamné la société Socoval expertise à régler à la société Connect services la somme de 9 022,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,

-débouté la société Socoval expertise de sa demande reconventionnelle,

-condamné la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

-condamné la société Socoval expertise aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer 



Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu qu'en signant le 5 juillet 2017 le bon de commande de la société Connect services, la société Socoval avait expressément accepté de s'engager pour une durée de 63 mois.



Après avoir indiqué que la société Connect services avait pour seule obligation de poursuivre pour le compte de la société Socoval les prestations qu'elle réalisait antérieurement pour le compte du cabinet Teca, et n'était donc pas tenue de transférer les lignes à une nouvelle adresse, mais seulement obligée de transférer les lignes au nom de la société Socoval, les premiers juges ont considéré que la société Socoval ne démontrait pas que la société Connect services aurait failli à ses obligations, puisque le constat dressé par huissier en mars 2019 ne pouvait utilement démontrer que, antérieurement à la résiliation du contrat, la société Socoval n'était pas joignable aux anciens numéros du cabinet Teca. Ils en ont déduit que la société Socoval devait être condamnée à payer, conformément aux conditions générales de services, les sommes dues au titre de l'abonnement restant à courir jusqu'au 10 octobre 2022, majorées de la pénalité contractuelle de 10 % pour résiliation anticipée.



Sur le déménagement du matériel prévu au bon de commande signé le 27 juillet 2017, les premiers juges ont relevé que la société Connect services reconnaissait ne pas y avoir procédé, et retenu qu'il n'y avait cependant là aucun manquement qui puisse être sanctionné, dans la mesure où ladite société n'avait pas émis de facture à ce titre.



En retenant que la société Socoval s'était en revanche engagée à reprendre tous les engagements souscrits par le cabinet Teca envers la société Connect services, ils ont considéré que la cessionnaire était tenue de la restitution du matériel mis à disposition du cabinet Teca, et l'ont condamnée à ce titre à régler à la société Connect services le montant de sa facture émise au titre de la non-restitution du matériel.



Les premiers juges ont enfin écarté la demande indemnitaire que la société Socoval formait reconventionnellement à hauteur de 50 000 euros, en retenant que dès lors que cette dernière n'apportait la preuve d'aucun manquement de la société Connect services, elle ne pouvait réclamer l'indemnisation d'une perte de chance tirée de l'absence de transfert de la ligne et de la perte corrélative de clients potentiels.



La SAS Socoval Expertise a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, la société Socoval demande à la cour, au visa des articles 1101, 1104, 1217, 1224, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, de :



-la dire et juger tant recevable que bien-fondé en son appel, 

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 11 décembre 2020, en ce qu'il a :

>condamné la société Socoval expertise à régler à la société Connect services la somme de 9 022,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,

>débouté la société Socoval expertise de sa demande reconventionnelle,

>condamné la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 3 000 € à titre de l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

>condamné la société Socoval expertise aux entiers dépens, comprenant les frais d'injonction de payer et ceux consécutifs à la première instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés, concernant les frais de greffe, en jugeant à la somme de 96,65 €,

Statuant de nouveau,

-prononcer la résiliation du contrat de prestation litigieux aux torts de la société Connect services,

-débouter la société Connect services de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Connect Services à payer à la société Socoval expertise une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Connect services aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction à Maître Estelle Garnier conformément à l'article 699 du code de procédure civile





Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société Connect services demande à la cour de :



-dire irrecevable le moyen soulevé par la société Socoval expertise visant à caractériser une prétendue faute contractuelle en « imposant » à la société Socoval expertise un nouveau contrat d'une durée de 63 mois par une « interprétation extensive et abusive des conditions générales »,

A défaut et en tout état de cause,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

-débouter la société Socoval expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 10 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Socoval expertise aux entiers dépens



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 22 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.





SUR CE, LA COUR :





Pour se prononcer sur les demandes respectives des parties, la cour doit, à titre liminaire, rechercher si elles sont liées par le contrat initialement conclu entre la société Connect services et la société Teca, poursuivi avec la société Socoval, comme le soutient la société Connect services, ou si, comme le fait valoir au contraire la société Socoval, les parties sont liées par un nouveau contrat conclu sur la base du bon de commande du 30 mars 2017, accepté le 5 juillet suivant.



Les conditions générales de services du contrat conclu entre la société Connect services et la société Teca comportent un article 16 intitulé « cession du contrat », rédigé ainsi qu'il suit : « il est expressément convenu que le client n'a pas la possibilité de céder, à titre gracieux ou onéreux, les droits et obligations visés aux présentes, sans l'accord préalable et exprès de Connect services. Le client signataire des présentes sera considéré comme le seul cocontractant de Connect services. Après accord écrit de Connect services, le nouveau titulaire sera réengagé sur une même durée ».



En l'espèce, à supposer que la clause de transmission des contrats de fournitures de la convention de cession de clientèle conclue entre la société Teca et la société Socoval s'applique au contrat conclu le 7 octobre 2015 entre la société Teca et la société Connect services, il est constant que la convention de cession du fonds libéral intervenue entre les sociétés Teca et Socoval est inopposable à la société Connect services, de sorte que le contrat de prestation de services litigieux ne pouvait être poursuivi avec la cessionnaire, la société Socoval, qu'avec l'accord écrit de la société Connect services.



La société Connect services ne justifie d'aucun accord expressément donné à fin de cession à la société Socoval du contrat qu'elle avait initialement conclu avec la société Teca. 



Même à admettre que le bon de commande qu'elle a soumis le 30 mars 2017 à la société Socoval vaille accord tacite de cession, alors que les conditions générales qui y étaient jointes (pièce 3 de l'intimée) ne sont pas les mêmes que celles applicables au contrat conclu entre les sociétés Teca et Connect services (pièce 5 appelante), il est certain qu'au 5 juillet 2017, date à laquelle la société Socoval a finalement accepté de s'engager avec la société Connect services en signant ce bon de commande, la société Connect services n'a pu lui transférer le contrat de la cédante, puisque la société Teca l'avait résilié, à effet immédiat, par courrier recommandé du 17 mai 2017, et que la société Connect services n'a pu faire « renaître », sans l'accord de la société Teca, dont il n'est pas justifié, le contrat que cette dernière avait unilatéralement résilié.





Il convient donc de retenir que les parties sont liées par un nouveau contrat de prestation de services conclu le 5 juillet 2017 entre elles, comportant un accès via internet à un standard téléphonique comprenant deux lignes, les appels illimités vers les fixes et mobiles, puis la reprise des numéros de standard (02.47.87.00.00) et de fax (02.47.51.23.92) de la société Teca, étant si besoin précisé que la reprise des numéros de lignes de la société Teca ne postule pas la cession du contrat, mais est compatible, au contraire, avec la conclusion d'un nouveau contrat portant reprise des numéros de lignes du contrat résilié.





Sur la résiliation du contrat litigieux 



Pour s'opposer aux demandes en paiement de la société Connect services, la société Socoval demande à la cour, au dispositif de ses dernières conclusions, de « prononcer la résiliation du contrat de prestation litigieux aux torts de la société Connect services » puis, dans le corps de ses écritures, de retenir qu'elle « était parfaitement fondée à résilier le contrat la liant à la société Connect services en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles ».





-sur la demande de résiliation judiciaire du contrat



L'article 1228 du code civil permet au juge, soit de constater, soit de prononcer la résolution du contrat.



Si l'on retient, en droit processuel, que les demandes de « constater » qui ne sont que des rappels des moyens, ne constituent pas des prétentions saisissant la cour, au sens de l'article 954 du code de procédure civile (v. par ex. Civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-18.778), les demandes tendant à voir « constater la résolution d'un contrat », par l'effet d'une clause résolutoire ou d'une décision unilatérale prise aux risques et périls du créancier, constituent assurément, non pas un simple moyen, mais une prétention au sens de l'article 954.



Dès lors que, au dispositif de ses écritures, la société Socoval ne demande pas à la cour de constater la résiliation du contrat litigieux, mais de « prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts de la société Connect services », la cour ne peut que considérer être saisie d'une demande de résiliation judiciaire, sur laquelle elle est tenue de statuer.



Dans ses motifs, la société Socoval n'invoque pas les dispositions de l'article 1227 du code civil relatives à la résolution judiciaire des contrats, mais les dispositions des articles 1224 et 1226, et la jurisprudence antérieure à la réforme du code civil sur la résiliation unilatérale des contrats, pour faire valoir qu'elle aurait légitimement pris l'initiative de résilier le contrat litigieux, en raison de la gravité des manquements de la société Connect services à ses obligations. 



Dès lors que la société Socoval n'articule aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat, cette demande, de toute façon sans objet puisque ladite société a pris l'initiative de résilier unilatéralement ce contrat dès le 19 février 2018, sera écartée.



En ce que, au soutien de sa demande de rejet des demandes en paiement de la société Connect services, la société Socoval fait valoir qu'elle était fondée à provoquer unilatéralement la résiliation du contrat en cause, la cour doit rechercher si l'appelante a provoqué la résiliation de ce contrat dans des circonstances pouvant la dispenser du règlement de l'indemnité conventionnellement prévue en cas de résiliation anticipée.





-sur la résiliation provoquée le 19 février 2018 



Le contrat liant les parties, conclu le 5 juillet 2017, est soumis aux articles du code civil pris dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016.



Selon le premier alinéa de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 



Aux termes des alinéas suivants de l'article 1226, la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.



Au cas particulier, la société Socoval, qui ne justifie ni même n'allègue d'aucune urgence, n'a nullement mis la société Connect services en demeure de satisfaire à ses engagements, et n'a d'aucune manière informé la société Connect services que sa décision de résiliation était motivée par l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat.



Dans le courrier daté du 15 février 2018 qu'elle a adressé le lendemain sous pli recommandé à la société Connect services, qui l'a réceptionné le 19 février 2018, la société Socoval s'est en effet exprimée en des termes exclusifs de tout reproche à l'endroit de son cocontractant : « nous vous demandons de résilier notre contrat à réception de la présente car nous avons fermé notre établissement de [Localité 6] situé au [Adresse 1] ».



Si l'on admet que, postérieurement à l'entrée en vigueur des articles du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, un créancier puisse provoquer la résolution d'un contrat sans se soumettre aux exigences de l'article 1226, ce que ne conteste pas la société Connect services, il reste à examiner si l'appelante justifie d'un manquement de l'intimée d'une gravité telle qu'il puisse justifier la résolution du contrat aux torts de la société Connect services et dispenser en conséquence la société Socoval du paiement des indemnités conventionnellement prévues en cas de résiliation anticipée.



L'appelante formule contre l'intimée deux types de reproches : la société Socoval reproche d'abord à la société Connect services de lui avoir imposé la conclusion d'un nouveau contrat d'une durée de 63 mois ; elle lui fait grief ensuite d'avoir failli à ses obligations en n'effectuant pas le déménagement des installations sur son site.





-sur le manquement de la société Connect services tiré de la contrainte



En cause d'appel, la société Socoval reproche à la société Connect services, en tenant cette faute comme constitutive d'un manquement contractuel, de lui avoir imposé la conclusion d'un nouveau contrat d'une durée de 63 mois.



S'il exact que le moyen tiré de la contrainte ne figurait pas dans les premières conclusions de la société Socoval notifiées le 9 avril 2021, et que ladite société a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 954 en ne présentant pas ce nouveau moyen de manière formellement distincte, la société Connect services ne peut en déduire que ce moyen serait irrecevable alors que l'article 954 n'édicte aucune irrecevabilité des nouveaux moyens qui n'ont pas été présentés de manière formellement distincte et que l'article 910-4 du même code, qui impose à l'appelant de concentrer ses prétentions dans ses premières écritures, ne lui impose pas de concentrer également ses moyens, c'est-à-dire son argumentation, de fait et de droit, présentée au soutien de ses prétentions.



Il n'y a donc pas lieu d'écarter, comme étant irrecevable, le nouveau moyen développé par la société Socoval.



La société Socoval soutient que la société Connect services a abusé de sa position dominante pour lui imposer de conclure un nouveau contrat d'une durée de 63 mois alors que, à l'occasion d'une cession de clientèle, ladite société aurait simplement dû, selon l'appelante, modifier le nom du nouveau titulaire du contrat, lequel aurait ainsi continué à courir jusqu'au terme du contrat initial.



Les courriels échangés entre les parties montrent que la société Connect services a proposé à la société Socoval de conclure un contrat d'une durée de 63 mois, que la société Socoval a émis le souhait de ne contracter que pour la durée du contrat de la société Teva restant à courir, que la société Connect services s'y est opposée et que la société Socoval a finalement accepté de contracter pour 63 mois.



La société Socoval, qui se borne à affirmer, sans le moindre justificatif, que la société Connect services se serait trouvée dans une position dominante dont elle aurait abusé, n'explique pas pour quelle raison la société Connect services aurait été tenue d'accepter la cession d'un contrat qui avait été stipulé incessible, et n'établit même pas qu'il lui était impossible, techniquement, de reprendre les numéros de ligne de la société Teca sans contracter avec la société intimée.



En toute hypothèse, en tant qu'elle vicie le consentement, la contrainte peut constituer une cause de nullité du contrat, mais ne peut justifier la résolution du contrat alors qu'elle n'affecte pas son exécution, mais sa formation. 



A supposer enfin que la société Connect services ait commis une faute dans la phase de négociation pré-contractuelle, cette faute, de nature délictuelle, ne constitue pas un manquement contractuel qui puisse justifier la résiliation du contrat aux torts de l'intimée.









C'est donc vainement que la société Socoval soutient en cause d'appel, pour éviter d'avoir à supporter le coût de l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée, que la société Connect services aurait failli à ses obligations contractuelles à son égard en l'ayant contrainte à contracter.





-sur les manquements de la société Connect services tirés de l'absence de déménagement des lignes téléphoniques



Le contrat conclu le 5 juillet 2017 entre les parties sur la base du bon de commande établi le 30 mars 2017 par la société Connect services porte sur la reprise, par la société Socoval, des lignes téléphoniques (numéro de standard et numéro de fax) de la société Teca. 



La contrat conclu le 27 juillet 2017 porte quant à lui sur le « déménagement de l'offre du cabinet Teca », [Adresse 5], vers les locaux de la société Socoval, [Adresse 1], c'est-à-dire sur le transfert physique des installations.



La société Connect services ne conteste pas ne pas avoir réalisé le déménagement physique des installations dont s'agit.



Si le fait qu'elle n'ait pas facturé ces prestations n'exonère pas la société Connect services de ses obligations, dès lors qu'elle s'était obligée, en établissant le bon commande qui a été accepté le 27 juillet 2017, à procéder à ce déménagement, ladite société établit en revanche qu'elle a été empêchée d'exécuter ses obligations par la société Socoval, à qui elle a vainement demandé, le 21 septembre 2017, de convenir d'une date de passage d'un technicien pour réaliser le déménagement de l'installation en cause.



La société Socoval ne peut utilement répliquer que ses locaux étaient accessibles sans rendez-vous préalable, alors qu'il était contractuellement prévu, à l'article 13 des conditions générales, que le client autorisait l'accès à son local par le personnel de la société Connect services mais que « la date et l'heure de l'intervention » devaient être « convenues préalablement avec le client », et que ce dernier s'engageait « à être présent ».



La société Socoval, dont on a déjà indiqué qu'elle n'avait pas pris l'initiative de la résiliation du contrat au motif que la société Connect services manquait à ses obligations à son égard, mais parce qu'elle avait pris la décision de fermer son établissement secondaire situé [Adresse 1], ne peut soutenir qu'elle a dû fermer cet établissement parce qu'en l'absence de transfert de lignes, elle ne recevait aucun appel des anciens clients de la société Teca, sans en apporter la moindre preuve, et ce alors que pendant huit mois, de juillet 2017 jusqu'à mi-février 2018, date de résiliation, elle ne s'est pas plaint une seule fois de ce qu'elle ne recevait pas les appels transférés depuis l'ancienne ligne de la société Teca.



Dès lors que la société Socoval n'établit pas que la société Connect services n'aurait pas procédé, comme elle s'y était engagée dans le bon de commande du 30 mars 2017, au transfert des lignes de la société Teca, autrement dit au transfert des appels des anciens clients de la société Teca vers son propre standard téléphonique et fax, ce qui ne saurait être confondu, ni avec le transfert du contrat, ni avec le transfert physique des installations, la cour ne peut que retenir que l'appelante ne démontre pas que l'intimée aurait failli à ses obligations à son égard.



La société Socoval ne peut, en conséquence, se prévaloir d'une cause de résiliation du contrat de nature à la dispenser du paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation.





Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée



L'article 15-3 des conditions générales de services prévoit que « le client est libre de résilier le contrat, sous réserve du paiement des sommes restant dues si la résiliation intervient avant la fin de la période initiale du contrat, majorées d'une pénalité de 10% pour résiliation anticipée ».



La société Socoval sera en conséquence condamné à payer à la société Connect services la somme TTC de 7 838,41 euros correspondant à l'abonnement restant à courir jusqu'au 10 octobre 2022, outre la somme TTC de 783,84 euros au titre de la pénalité contractuelle, soit la somme totale de 8 622,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.



Si l'article 12-2 des conditions générales de services relatif à la facturation et au prix des services fournis par la société Connect services autorise cette dernière à réclamer une pénalité de 40 euros en cas de rejet d'un prélèvement, ladite société ne justifie d'aucune manière que l'une de ces factures adressées à la société Socoval aurait fait l'objet d'un rejet de prélèvement.



Par infirmation du jugement entrepris, la société Connect services sera en conséquence déboutée de ce chef de demande en paiement.



Outre qu'elle n'indique pas en vertu de quelle clause du contrat elle pourrait réclamer une indemnité de 360 euros TTC correspondant, selon elle, au coût du matériel non restitué (box, câbles, filtre et boîtier « Cisco »), la société Connect services ne peut réclamer à la société Socoval le coût du matériel qu'elle avait mis à disposition de la société Teca, alors que, on l'a dit, la société Connect services n'a pas accepté de transférer à la société Socoval le contrat initialement conclu avec la société Teca, de sorte que la société Socoval ne se trouve pas tenue de l'obligation de restitution qu'avait souscrite à l'égard de la société Connect services la société Teca, et la société Socoval ne peut pas non plus être tenue de l'obligation de restitution qu'elle aurait personnellement souscrite, alors que les matériels qui auraient dû être mis à sa disposition, en exécution de l'obligation de déménagement contractée par la société Connect services, ne l'ont pas été.



Par infirmation du jugement déféré là encore, la société Connect services sera déboutée de ce dernier chef de demande en paiement.

















Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Socoval



La société Socoval, qui n'établit pas, on l'a dit, que la société Connect services aurait si gravement failli à ses obligations à son égard que le contrat aurait pu être résilié unilatéralement, n'apporte pas non plus la preuve de manquements de l'intimée de nature à au moins engager sa responsabilité et justifier l'allocation de dommages et intérêts.



L'appelante, qui n'établit en effet d'aucune manière que la ligne de la société Teca ne lui aurait pas été transférée par la société Connect services et que les appels passés par les anciens clients de la société Teca ne lui parvenaient pas, ne peut donc qu'être déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts tirée d'une perte de chance d'avoir pu développer son chiffre d'affaires en attirant une nouvelle clientèle.





Sur les demandes accessoires



La société Socoval, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à l'intimée, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 4 000 euros.







PAR CES MOTIFS





INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Socoval expertise à régler à la société Connect services la somme de 9 022,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018,





STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé et y ajoutant :





DIT n'y avoir lieu de déclarer irrecevable le nouveau moyen soulevé par la société Sovocal expertise, tiré de la contrainte,





DIT n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat liant les parties aux torts de la société Connect services,





CONDAMNE la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 8 622,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter demeure du 5 juin 2018, 





DEBOUTE la société Connect services de ses plus amples demandes en paiement,





CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,





CONDAMNE la société Socoval expertise à payer à la société Connect services la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





REJETTE la demande de la société Socoval expertise formée sur le même fondement,





CONDAMNE la société Socoval expertise aux dépens,





DIT n'y avoir lieu d'accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 1420, code civil 910-4, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-20T23:00:00.000Z.