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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 14 novembre 2022, n° 22/00172

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Exposé du litige

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE



Selon devis / factures du 17/05/2021 et reçu du 19/06/2021, M. [P] a confié à M. [N], exerçant à l'enseigne commerciale Empreinte Store, la pose de bâches transparentes fixes sur la terrasse de son appartement pour un prix de 336 500 Fcfp qui a été intégralement réglé.



Exposant subir de nombreux désordres, notamment la désolidarisation des bâches du mur, qui perdurent malgré l'intervention de l'entreprise, M. [P] a saisi, par assignation du 3 février 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins de voir :

- autoriser M. [P] à faire exécuter les travaux de reprise des bâches mal exécutés par M. [N] exerçant à l'enseigne commerciale Empreinte Store par un autre entrepreneur,

- dire que le surcoût de ces travaux sera supporté par M. [N] qui a été largement mis en demeure de respecter son obligation de faire,

- à titre provisionnel, condamner M. [N] exerçant au paiement des sommes nécessaires à l'exécution de cette obligation, évaluée à une somme de 406 353 Fcfp,

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 150 000 Fcfp en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens en ce, compris le coût des PV de constat d'huissier de la SCP [O], huissiers de justice associés, établis le 15 novembre 2021 et le 18 janvier 2022 pour un montant respectif de 37 524 Fcfp et de 37 206 Fcfp, dont distraction au profit de Me MANUHOHALALO, avocat sur ses offres de droit.



Par ordonnance rendue le 11 mars 2022 en l'absence de M. [N] qui n'a pas comparu à l'audience, bien qu'assigné à sa personne, le juge des référés a :

- condamné à titre provisionnel M. [N] à verser à M. [P] la somme de 250 000 Fcfp à valoir sur la remise en état de la bâche sur sa terrasse,

- condamé M. [N] à verser à M. [P] la somme de 50 000 Fcfp au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- condamné M. [N] aux dépens en ce compris le coût des constats d'huissier, dont distraction au profit de Me MANUOHALALO.

 

PROCÉDURE D'APPEL

 

Par requête du 06/04/2022, M. [N] a fait appel de la décision rendue. L'affaire a été radiée par ordonnance du 07/06/2022 en l'absence de dépôt du mémoire d'appel.



Elle a été réinscrite à la demande de l'intimé qui sollicite qu'une décision soit rendue en application de l'article 904 du code de procédure civile au vu ses seules pièces de première instance.

 

 Vu l'ordonnance de fixation,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel (ou un mois en matière de référé), déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.



Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables.



Il en est de même dans les procédures sans représentation obligatoire. 



En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, retenant au vu des constats d'huissier du 15/11/2021 et du 18/01/2022 que M. [N] avait failli et à son obligation de résultat d'effectuer des travaux exempts de vice et à son obligation de reprise des désordres, a condamné celui-ci à une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi en se fondant sur le devis produit. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. 



M. [N] succombant supportera les dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 

 

Confirme la décision en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel.











Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 278/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 14 novembre 2022



Chambre civile



 





Numéro R.G. : N° RG 22/00172 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TDP



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/61)



Saisine de la cour : 6 avril 2022





APPELANT



M. [R] [N]

né le 13 décembre 1979 à [Localité 4] ([Localité 4]), 

demeurant [Adresse 1]





INTIMÉ



M. [T] [P]

né le 14 janvier 1949 à [Localité 3] ALGERIE, 

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.



Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.



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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE



Selon devis / factures du 17/05/2021 et reçu du 19/06/2021, M. [P] a confié à M. [N], exerçant à l'enseigne commerciale Empreinte Store, la pose de bâches transparentes fixes sur la terrasse de son appartement pour un prix de 336 500 Fcfp qui a été intégralement réglé.



Exposant subir de nombreux désordres, notamment la désolidarisation des bâches du mur, qui perdurent malgré l'intervention de l'entreprise, M. [P] a saisi, par assignation du 3 février 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins de voir :

- autoriser M. [P] à faire exécuter les travaux de reprise des bâches mal exécutés par M. [N] exerçant à l'enseigne commerciale Empreinte Store par un autre entrepreneur,

- dire que le surcoût de ces travaux sera supporté par M. [N] qui a été largement mis en demeure de respecter son obligation de faire,

- à titre provisionnel, condamner M. [N] exerçant au paiement des sommes nécessaires à l'exécution de cette obligation, évaluée à une somme de 406 353 Fcfp,

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 150 000 Fcfp en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens en ce, compris le coût des PV de constat d'huissier de la SCP [O], huissiers de justice associés, établis le 15 novembre 2021 et le 18 janvier 2022 pour un montant respectif de 37 524 Fcfp et de 37 206 Fcfp, dont distraction au profit de Me MANUHOHALALO, avocat sur ses offres de droit.



Par ordonnance rendue le 11 mars 2022 en l'absence de M. [N] qui n'a pas comparu à l'audience, bien qu'assigné à sa personne, le juge des référés a :

- condamné à titre provisionnel M. [N] à verser à M. [P] la somme de 250 000 Fcfp à valoir sur la remise en état de la bâche sur sa terrasse,

- condamé M. [N] à verser à M. [P] la somme de 50 000 Fcfp au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- condamné M. [N] aux dépens en ce compris le coût des constats d'huissier, dont distraction au profit de Me MANUOHALALO.

 

PROCÉDURE D'APPEL

 

Par requête du 06/04/2022, M. [N] a fait appel de la décision rendue. L'affaire a été radiée par ordonnance du 07/06/2022 en l'absence de dépôt du mémoire d'appel.



Elle a été réinscrite à la demande de l'intimé qui sollicite qu'une décision soit rendue en application de l'article 904 du code de procédure civile au vu ses seules pièces de première instance.

 

 Vu l'ordonnance de fixation, 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel (ou un mois en matière de référé), déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.



Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables.



Il en est de même dans les procédures sans représentation obligatoire. 



En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, retenant au vu des constats d'huissier du 15/11/2021 et du 18/01/2022 que M. [N] avait failli et à son obligation de résultat d'effectuer des travaux exempts de vice et à son obligation de reprise des désordres, a condamné celui-ci à une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi en se fondant sur le devis produit. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. 



M. [N] succombant supportera les dépens de la procédure.



 

PAR CES MOTIFS



La cour, 

 

Confirme la décision en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel.











Le greffier, Le président.

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Mise à jour de la source le 2022-11-20T23:00:00.000Z.