notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C210729

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022, n° 21-19.286

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 23,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 décembre 2020 en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 5].
 
 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [U] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U]
 
 L'emprunteur (M. [U], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'action en recouvrement de la banque (la société Lyonnaise de Banque) n'était pas prescrite ;
 
 ALORS QUE l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'au prononcé de la décision ; qu'en déclarant non prescrite l'action de la banque en ce qu'elle avait été interrompue entre la signification le 6 juillet 2017 du jugement accordant des délais de grâce à l'emprunteur, rendu par le tribunal d'instance de Metz le 22 juin 2017, et le 6 juillet 2019, date de la signification du commandement valant saisie, la cour d'appel a violé les articles L 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2241 et 2242 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 17 novembre 2022
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10729 F
 
 Pourvoi n° X 21-19.286 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
 
 
 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.286 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société ABCR (Neowi), dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 décembre 2020 en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 5].
 
 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [U] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
 Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U]
 
 L'emprunteur (M. [U], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'action en recouvrement de la banque (la société Lyonnaise de Banque) n'était pas prescrite ;
 
 ALORS QUE l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'au prononcé de la décision ; qu'en déclarant non prescrite l'action de la banque en ce qu'elle avait été interrompue entre la signification le 6 juillet 2017 du jugement accordant des délais de grâce à l'emprunteur, rendu par le tribunal d'instance de Metz le 22 juin 2017, et le 6 juillet 2019, date de la signification du commandement valant saisie, la cour d'appel a violé les articles L 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2241 et 2242 du code civil.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2242, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:16:08.987Z.