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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 22 novembre 2022, n° 20/00979

AutreAutres demandes relatives à la vente
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [S] étaient propriétaires de diverses parcelles agricoles sises sur les communes de [Localité 185], [Localité 184] et [Localité 182], outre différents bâtiments et du cheptel.



Aux termes d'une promesse unilatérale de vente sous seings privés en date du 5 octobre 2015, Mme [J] [S], M. [A] [S], M. [T] [S] et Mme [C] [S], en qualité de promettants, se sont engagés à vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Lorraine, bénéficiaire de la promesse, ou à toutes personnes physique ou morale que celle-ci déciderait seule de se substituer, les biens immobiliers et mobiliers précités ainsi que du cheptel.



Un appel à candidature a été affiché dans les mairies des communes concernées et publié le 30 octobre 2015 dans le journal « La Moselle Agricole ».



La SAFER a reçu plusieurs candidatures parmi lesquelles figuraient celles de M. [D], de M. [R] [H], ce dernier souhaitant s'installer en GAEC avec son père M. [B] [H], et de la société GAEC Richert. 



En date du [Cadastre 87] novembre 2015, le comité technique de la SAFER a proposé au Conseil d'administration de retenir le projet de M. [R] [H] et de son père.



Par décision du 1er décembre 2015, le Conseil d'administration de la SAFER Lorraine a décidé d'attribuer les biens à la candidature présentée par M. [R] [H].



En suite de cette décision, la SAFER a substitué dans ses droits, d'une part l'EARL [H] et d'autre part M. [R] [H] pour l'acquisition des biens objets de la promesse de vente. M. [H] ainsi que l'EARL [H] ont ultérieurement levé l'option chacun à leur profit.



Par acte de vente avec substitution par la SAFER avant levée d'option reçu par Me [F], notaire à [Localité 186], le [Cadastre 174] juin 2016, les consorts [S] et le GAEC [S] ont vendu à la société EARL [H] les parcelles rurales dont ils étaient propriétaires sur la commune de [Localité 185], ainsi que les bâtiments inscrits au bilan du GAEC [S], moyennant le prix de 400.000 euros.

Par un second acte du même jour reçu par Me [F], les consorts [S] ont vendu à M. [R] [H] les parcelles rurales dont ils étaient propriétaires sur les communes d'[Localité 182], [Localité 184] et [Localité 185] moyennant le prix de 100.000 euros.



Le 15 juin 2016, la SAFER a adressé à M. [D] un courrier lui notifiant que sa candidature n'avait pas été retenue.



Les avis de rétrocession portant information de l'attribution des parcelles concernées à M. [R] [H] et à l'EARL [H] ont été publiés par voie d'affichage en mairie de [Localité 185] le 17 juin 2016, en mairie de [Localité 184] le [Cadastre 80] juin 2016 et en mairie d'[Localité 182] le [Cadastre 82] juin 2016.





Par actes extra judiciaires signifiés le [Cadastre 82] octobre 2016, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la SAFER de Lorraine, l'EARL [H], M. [R] [H], ainsi que les consorts [S] et le GAEC [S] aux fins de le voir :


annuler la décision de rétrocession prise par la SAFER, telle que notifiée le 15 juin 2016 à M. [D] et affichée en mairie de [Localité 185] le 17 juin 2016 au profit de la EARL [H] et de [R] [H],

dire et juger qu'en conséquence les actes intervenus postérieurement à ce choix d'attributaires sont également nuls,


En conséquence, 


annuler la vente avec substitution de la SAFER, avant levée d'option, par l'EARL [H] passée en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 186], en date du [Cadastre 174] juin 2016, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 185] pour un montant de 400.000 euros,

annuler la vente avec substitution de la SAFER, avant levée d'option, par M. [R] [H] passée en l'étude de Me [F], en date du [Cadastre 174] juin 2016, portant sur les parcelles situées à [Localité 182], [Localité 184] et [Localité 185] pour un montant de 100.000 euros,

ordonner la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de M. [T] [S], M. [A] [S] et Mme [J] [S], du GAEC [S] des parcelles pour lesquelles leur propriété est restaurée,

réserver le droit à M. [D] de chiffrer son préjudice,

condamner la SAFER de Lorraine à verser au demandeur une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers frais et dépens,

déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, sans caution.




A l'appui de ses demandes M. [D] se prévalait de différentes causes de nullité de la rétrocession opérée par la SAFER au profit de l'EARL [H] et de M. [H], tenant notamment au défaut de respect de la procédure imposée par l'article R.142-3 du code rural et de la pêche, au défaut de motivation de la décision prise par la SAFER, et à des pratiques qu'il considérait comme des détournements de pouvoir (modifications dans les parcelles attribuées, choix de l'attributaire avant tout appel à candidature). Il se prévalait, sur le fond, du caractère frauduleux de l'attribution, relevant notamment que contrairement aux motifs allégués par la SAFER, M. [R] [H] n'avait jamais eu l'intention de s'installer comme exploitant à titre principal, ainsi que le révèlent les statuts de l'EARL [H].

La SAFER répliquait en se prévalant du caractère parfaitement régulier de la procédure, relevant notamment que l'article R.143-2 du code rural dans sa rédaction applicable au litige ne lui faisait pas obligation de publier l'appel à candidature sur son site internet, que sa décision de rétrocession était suffisamment motivée par référence aux missions dévolues à la SAFER, et que ni le prétendu détournement de pouvoir ni la prétendue fraude n'étaient démontrés par le demandeur.

De leur côté M. [R] [H] et l'EARL [H] ont également sollicité l'annulation de la décision de rétrocession ainsi que des actes de vente, en se prévalant d'un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, et ont conclu à la condamnation solidaire des consorts [S], du GAEC [S] et de la SAFER à leur rembourser le prix de vente.

Les consorts [S] et le GAEC [S] ont conclu au débouté de ces différentes demandes, et subsidiairement ont recherché la garantie de la SAFER à raison des conséquences dommageables des irrégularités commises par celle-ci, et ont également réclamé à l'EARL [H] et à M. [H] une indemnité pour la perte de valeur de leur exploitation, si la vente venait à être annulée.





Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :


déclaré M. [D] recevable en son action,

annulé la décision de la SA SAFER de Lorraine référencée « dossier de rétrocession n° RS 57 16 0017 02 » portant attribution au profit :


de l'EARL [H], des parcelles sises Commune de [Localité 185] et cadastrées :



-section [Cadastre 165] n° [Cadastre 127], [Cadastre 133], [Cadastre 147], [Cadastre 149], [Cadastre 152], [Cadastre 153], [Cadastre 154], [Cadastre 159], [Cadastre 160], [Cadastre 161], [Cadastre 162], [Cadastre 169],

-et section [Cadastre 174] n°[Cadastre 18], [Cadastre 19],


et de M. [R] [H], des parcelles sises :


 - Commune de ARZWILLER et cadastrées :

-Section 3 n°11, [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37]

 - Commune de GUNTZWILLER et cadastrées :

-Section 3 n° 211, 213, 215, 235, [Cadastre 85], [Cadastre 109], 318, 328, 330, 383, 389, 396

 - Commune de [Localité 185] et cadastrées :

-Section [Cadastre 157] n° [Cadastre 63], [Cadastre 73], [Cadastre 82], [Cadastre 87], [Cadastre 107], [Cadastre 126], [Cadastre 142], [Cadastre 153], [Cadastre 155], [Cadastre 164], [Cadastre 166], [Cadastre 167], [Cadastre 168], [Cadastre 171], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 65], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 132], [Cadastre 134], [Cadastre 138], [Cadastre 143], [Cadastre 145], [Cadastre 146], [Cadastre 148], [Cadastre 150], [Cadastre 151], [Cadastre 156],

-Section [Cadastre 163], n°[Cadastre 58], [Cadastre 54], [Cadastre 62], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 124], [Cadastre 129],

-Section [Cadastre 165] n°[Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 87], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 167], [Cadastre 170], [Cadastre 172], [Cadastre 173], [Cadastre 175], [Cadastre 176], [Cadastre 177], [Cadastre 178], [Cadastre 181], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 26], [Cadastre 28],[Cadastre 29] ,[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 60],

-Section [Cadastre 174] n°[Cadastre 97], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45],[Cadastre 46], [Cadastre 66], [Cadastre 72], [Cadastre 77],

 -Section [Cadastre 179] n° [Cadastre 73], [Cadastre 117], [Cadastre 119], [Cadastre 147], [Cadastre 180], [Cadastre 6], [Cadastre 11],[Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 36],[Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 67], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 125], 354, [Cadastre 130], [Cadastre 131], [Cadastre 135], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 140], [Cadastre 150], [Cadastre 151] 


annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], Notaire à [Localité 186], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Madame [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] en qualité de vendeurs et l'EARL [H], en qualité d'acquéreur,

annulé l'acte de vente avec substitution par la SAFER avant levée d'option dressé en l'étude de Me [F] le [Cadastre 174] juin 2016 et conclu entre M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] en qualité de vendeurs et M. [R] [H] en qualité d'acquéreur,

Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [T] [S] des parcelles et biens immobiliers suivants sis :

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrées section [Cadastre 165] n° [Cadastre 127],

sur la Commune de [Localité 182] et cadastrées section [Cadastre 103], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32],[Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37],

sur la Commune de [Localité 184] et cadastrées section [Cadastre 104], [Cadastre 68], [Cadastre 70], [Cadastre 78], [Cadastre 85], [Cadastre 109], [Cadastre 116], [Cadastre 118], [Cadastre 139], [Cadastre 144],

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrées :


- section [Cadastre 157] n°[Cadastre 63], [Cadastre 73], [Cadastre 87], [Cadastre 107], [Cadastre 126], [Cadastre 142], [Cadastre 153], [Cadastre 155], [Cadastre 164], [Cadastre 166], [Cadastre 167], [Cadastre 168], [Cadastre 171],[Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 65], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 132], [Cadastre 134], [Cadastre 138], [Cadastre 143], [Cadastre 145], [Cadastre 146], [Cadastre 148], [Cadastre 150], [Cadastre 151], [Cadastre 156],

- section [Cadastre 163] n° [Cadastre 58], [Cadastre 54], [Cadastre 62], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 123], [Cadastre 128],

- section [Cadastre 165] n° [Cadastre 167], [Cadastre 173], [Cadastre 175], [Cadastre 176], [Cadastre 177], [Cadastre 178], [Cadastre 9], [Cadastre 61],

- section [Cadastre 174] n°[Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 66], [Cadastre 72], [Cadastre 77],

- section [Cadastre 179] n° [Cadastre 73], [Cadastre 117], [Cadastre 119], [Cadastre 147], [Cadastre 180],[Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 36],[Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 55],[Cadastre 56],[Cadastre 57], [Cadastre 67], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84],[Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88],[Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 125], [Cadastre 130], [Cadastre 131], [Cadastre 135], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 140], [Cadastre 150], [Cadastre 151];


Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [A] [S], Madame [J] [K] épouse [S] des parcelles et biens immobiliers suivants sis :


sur la Commune de [Localité 185] (Moselle) et cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 133], [Cadastre 147], [Cadastre 149], [Cadastre 152], [Cadastre 153], [Cadastre 154], [Cadastre 159], [Cadastre 160], [Cadastre 161], [Cadastre 162], [Cadastre 169],

sur la Commune de [Localité 184] (Moselle) et cadastrés section [Cadastre 106], [Cadastre 141],

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 87], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 170], [Cadastre 172], [Cadastre 181],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 48], [Cadastre 49],[Cadastre 50], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et section [Cadastre 174] n° [Cadastre 97],[Cadastre 27],[Cadastre 33];


Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier du GAEC [S] des parcelles et biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 185] cadastrés section [Cadastre 174] n° [Cadastre 18], [Cadastre 19];

Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [A] [S] des parcelles et biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 185] cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 4], [Cadastre 21], [Cadastre 29] ;

rejeté la demande en indemnisation formée par M. [D],

rejeté la demande en nullité et la demande subséquente en remboursement du prix des actes de vente formés par M. [R] [H] et l'EARL [H] prise en la personne de son représentant légal, 

dit que la SA SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal doit garantir M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquentes selon les chefs du dispositif de la présente décision,

réservé à M. [A] [S], à Mme [J] [K] épouse [S], à M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la faculté de présenter ultérieurement des demandes en indemnisation de leur préjudice en lien causal avec l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents du fait des manquements de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal selon les chefs du dispositif de la présente décision,

rejeté le surplus des demandes formées par M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal, formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [R] [H] et de l'EARL [H] prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], de M. [T] [S] et du GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal formée à l'encontre de M. [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], à M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [A] [S], de Mme [J] [K] épouse [S], de M. [T] [S], du GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal formée à l'encontre de M. [R] [H] et de l'EARL [H] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.






Pour se déterminer ainsi le tribunal, ayant précisé quelle était la version de l'article R.142-3 du code rural applicable à la cause, a rappelé qu'en application de cet article, lorsque les biens dont l'acquisition a été réalisée amiablement ou par voie de préemption ont une valeur excédant [Cadastre 170].000 euros, la publication de l'appel à candidature, outre son affichage en mairie, doit être effectuée dans deux journaux bimensuels diffusés dans l'ensemble du département, dont l'un à caractère professionnel agricole, l'une de ces publications pouvant toutefois être remplacée par une publication sur le site internet de la SAFER territorialement compétente ou, à défaut, sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Le Tribunal a constaté que la SAFER de Lorraine n'avait procédé à la publication de l'appel à candidature, en plus de l'affichage en mairie, que dans le seul journal « La Moselle agricole ». 



Il en a conclu que les mesures de publicité, exigées à peine de nullité et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, n'avaient pas été accomplies régulièrement, justifiant l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés.



Le tribunal a par ailleurs considéré que la nullité de la décision de rétrocession emportait nécessairement nullité des actes de vente, contrairement à ce qui était soutenu par la SAFER, et a fait droit à la demande sur ce point. Il a en revanche rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D], en considérant qu'aucun préjudice n'était établi.



S'agissant de la demande en nullité et remboursement du prix de vente présentée par M. [H] et le GAEC [H], le tribunal a observé outre le fait que M. [H] et le GAEC ne rapportaient pas la preuve du défaut de délivrance dont ils se prévalaient, qu'un manquement à une obligation de délivrance n'était pas sanctionné par la nullité mais par la résolution du contrat de sorte qu'une demande en nullité ne pouvait aboutir.



Sur les demandes des consorts [S] le tribunal a considéré que la nullité de la procédure d'attribution et par voie de conséquence la nullité des actes de vente, avaient pour origine les manquements de la SAFER à ses obligations de respect des formalités substantielles de publicité, et qu'au regard de cette inexécution fautive, elle devrait garantir les consorts [S] et le GAEC [S] des conséquences dommageables de l'annulation de la décision d'attribution.



En revanche le tribunal a rejeté la demande tendant à ce que la SAFER soit condamnée à acquérir les biens, en considérant, en application de l'article L. 141-4 du code rural et de la pêche maritime, que la promesse unilatérale de vente n'avait pas conféré à la SAFER la qualité d'acquéreur ni l'obligation d'acquérir et que l'annulation opérée avait un effet rétroactif, replaçant les parties dans leur situation antérieure.



Enfin, les consorts [S] retrouvant, du fait de la nullité prononcée leur qualité de propriétaire, le Tribunal a ordonné la retranscription des biens litigieux à leur nom au Livre Foncier.







Par déclaration du 16 juin 2020, la SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 15 janvier 2020 en ce qu'il a :


déclaré M. [D] recevable en son action,

annulé la décision de la SAFER de Lorraine référencée « dossier de rétrocession n°RS 57 16 0017 02 » portant attribution de certaines parcelles de la commune de [Localité 185] à l'EARL [H], des communes de [Localité 182], [Localité 184] et [Localité 185] à M. [R] [H],

annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], notaire à [Localité 186], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] en qualité de vendeurs, et l'EARL [H] en qualité d'acquéreur,

annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] en qualité de vendeurs, et M. [R] [H] en qualité d'acquéreur,

ordonné la transcription au Feuillet du Livre Foncier de M. [T] [S] des parcelles et biens immobiliers lui appartenant à nouveau se situant sur les communes de [Localité 185], [Localité 182] et [Localité 184], 

ordonné la transcription au Feuillet du Livre Foncier de M. [A] [S], de Mme [J] [K] épouse [S], des parcelles et biens immobiliers leur appartenant à nouveau se situant sur les communes de [Localité 185] et [Localité 184],

ordonné la transcription au Feuillet du Livre Foncier du GAEC [S] des parcelles et biens immobiliers lui appartenant à nouveau se situant sur la commune de [Localité 185],

ordonné la transcription au Feuillet du Livre Foncier de M. [A] [S] des parcelles lui appartenant à nouveau se situant sur la commune de [Localité 185],

dit que la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal doit garantir M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de ventes subséquents selon les chefs du dispositif de la décision critiquée,

réservé à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la faculté de présenter ultérieurement des demandes en indemnisation de leur préjudice en lien causal avec l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents du fait des manquements de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal selon les chefs du dispositif de la décision attaquée,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire de ce jugement.




Par la suite, chacun des intimés a formé appel incident ou provoqué.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par ses dernières conclusions du 14 avril 2021, la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SAFER de Lorraine, ( la SAFER) demande à voir :

« - confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :


rejeté la demande en indemnisation formée par M. [D],

rejeté la demande en nullité et la demande subséquente en remboursement du prix des actes de vente formées par M. [H] et l'EARL [H] prise en la personne de son représentant légal,


- infirmer ce même jugement en ce qu'il a :


déclaré M. [D] recevable en son action,

annulé la décision de la SAFER de Lorraine référencée « dossier de rétrocession n°RS 57 16 0017 02 » portant attribution de différentes parcelles de la commune de [Localité 185] à l'EARL [H], des communes de [Localité 182], [Localité 184] et [Localité 185] à M. [R] [H],

annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], notaire à [Localité 186], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] en qualité de vendeurs, et l'EARL [H] en qualité d'acquéreur,

annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] en qualité de vendeurs, et M. [R] [H] en qualité d'acquéreur,

ordonné les retranscriptions au Feuillet du Livre Foncier de chaque consorts [S] des biens vendus

dit que la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal doit garantir M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de ventes subséquents selon les chefs du dispositif de la décision critiquée,

réservé à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la faculté de présenter ultérieurement des demandes en indemnisation de leur préjudice en lien causal avec l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents du fait des manquements de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal selon les chefs du dispositif de la décision attaquée,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire de ce jugement,


statuant à nouveau,


déclarer la demande de M. [D] irrecevable, en tout cas mal fondée,

débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,

débouter l'EARL [H] de leurs demandes, prétentions et moyens,


Subsidiairement,


dire et juger que les nullités invoquées n'affectent que la procédure de rétrocession ayant abouti à la substitution,

rejeter la demande d'annulation des actes de vente,



débouter les consorts [S] et le GAEC [S] de leurs demandes subsidiaires à l'encontre de la SAFER,


En tout état de cause,


condamner M. [D] à payer [Cadastre 157].000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner en tous les frais et dépens ».






Au soutien de ses prétentions et concernant la régularité de l'appel à candidature, la SAFER affirme que les règles édictées par l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime ont bien été respectées. Elle défend notamment que les versions de cet article dont se prévaut M. [D] et obligeant la SAFER à effectuer une publication sur son site internet, ne sont pas applicables au cas d'espèce. Pour ce qui est de l'indication des parcelles concernées, la SAFER estime que l'appel à candidature comportait les éléments permettant de porter à la connaissance des tiers les caractéristiques des biens dont la SAFER était propriétaire et qu'elle envisageait de rétrocéder de sorte que la seule absence de la mention de la classification des parcelles était inopérante. S'agissant des informations transmises aux commissaires du gouvernement, la SAFER avance que, malgré les allégations de M. [D], ces informations étaient exactes, le prix indiqué dans la promesse de vente n'étant pas similaire à celui résultant des actes de ventes en raison d'une modification de la surface des terres et du cheptel ainsi vendus.



S'agissant des critiques relatives à la motivation de la décision de rétrocession, la SAFER fait valoir, se fondant sur les dispositions de l'article L.143-3 du code rural, qu'elle n'a pas l'obligation de motiver une décision de rétrocession comme une décision de préemption, et que la jurisprudence lui fait seulement obligation d'informer les candidats évincés des motifs ayant déterminé son choix en leur permettant de vérifier la conformité de ce choix avec les objectifs définis par la loi, ce qu'elle estime avoir fait en l'espèce.



 Quant au contrôle des structures, la SAFER avance que les décisions ont été autorisées par les commissaires du gouvernement et qu'il est indifférent que M. [R] [H] se soit installé et ait exploité dans le cadre de l'EARL [H].



Quant à l'allégation d'un détournement de pouvoir, la SAFER avance que, pour caractériser un tel acte, il faut démontrer que l'organisme utilise les pouvoirs dont il dispose pour des fins autres que les missions qui lui sont confiées. Or, le fait que la SAFER se soit rapprochée des propriétaires pour informer que la famille [S] vendait son exploitation pour permettre à son futur rétrocessionnaire de disposer des terres en fermage et permettre à l'exploitation d'être maintenue dans son unité n'est pas selon elle constitutif d'un détournement de pouvoir.



Sur le caractère prétendument frauduleux de la rétrocession, la SAFER fait valoir qu'il incombe à son adversaire d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas. Détaillant les raisons qui l'ont poussée à faire le choix de M. [R] [H] et de son père au détriment de M. [D], elle expose qu'il n'y a rien de frauduleux dans les circonstances que dénonce celui-ci et notamment dans le fait qu'une partie des attributions aient été effectuées au bénéfice d'une EARL, dès lors que le but poursuivi était l'installation d'un jeune agriculteur, ce qui s'est réalisé. Elle rappelle en outre que les attributaires sont soumis à un cahier des charges permettant d'éviter tout détournement de l'objectif poursuivi.



Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D], la SAFER fait valoir que les éventuelles irrégularités alléguées, même à les supposer établies, n'ont fait perdre aucune chance à M. [D] d'acquérir les terres, dès lors qu'il n'a pas été retenu à raison du fait qu'il n'avait pas la capacité professionnelle agricole, et qu'en outre rien ne prouve que les propriétaires fonciers concernés auraient accepté de lui consentir des baux sur leurs terres.



Sur les demandes subsidiaires des consorts [S] s'agissant des conséquences dommageables d'une éventuelle nullité, la SAFER fait valoir que l'argument tiré d'une éventuelle diminution de la valeur de l'exploitation agricole est purement hypothétique et que par ailleurs elle ne saurait être condamnée à acquérir le bien dès lors que, à supposer même qu'elle puisse être engagée par la levée d'option, celle-ci serait cependant caduque au regard de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 faute de toute réitération de l'acte dans un délai de 6 mois. Elle considère enfin qu'il ne pèse sur elle aucune obligation de garantir les vendeurs et conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.





Par ses dernières conclusions du [Cadastre 165] mars 2022, M. [D] demande à la cour d'appel de :

-confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 janvier 2020 en ce qu'il a :


déclaré M. [D] recevable en son action,

annulé la décision de la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine référence « dossier de rétrocession n° RS 57 16 0017 02 », portant attribution au profit de :


l'EARL [H], ayant son siège [Adresse 158], des parcelles sises Commune de [Localité 185] et cadastrées : section [Cadastre 165] n° [Cadastre 127], [Cadastre 133], [Cadastre 147], [Cadastre 149] [Cadastre 152], [Cadastre 153], [Cadastre 154], [Cadastre 159], [Cadastre 160], [Cadastre 161], [Cadastre 162], [Cadastre 169], et section [Cadastre 174] n°[Cadastre 18],[Cadastre 19],

et de Monsieur [R] [H] domicilié [Adresse 158], des parcelles sises :

Commune de ARZWILLER et cadastrées :



- Section 3 n°11, [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32],[Cadastre 34], [Cadastre 35],[Cadastre 37]



Commune de GUNTZWILLER et cadastrées :



- Section 3 n° 211,213, 215, 235, [Cadastre 85], [Cadastre 109],318, 328, 330, 383, 389, 396



Commune de [Localité 185] et cadastrées :



- Section [Cadastre 157] n° [Cadastre 63], [Cadastre 73], [Cadastre 82], [Cadastre 87]. [Cadastre 107]. [Cadastre 126], [Cadastre 142], [Cadastre 153], [Cadastre 155], [Cadastre 164], [Cadastre 166], [Cadastre 167], [Cadastre 168], [Cadastre 171], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 65], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 132], [Cadastre 134], [Cadastre 138], [Cadastre 143], [Cadastre 145], [Cadastre 146], [Cadastre 148].[Cadastre 150], [Cadastre 151], [Cadastre 156].

- Section [Cadastre 163]. n°[Cadastre 58], [Cadastre 54], [Cadastre 62], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 124], [Cadastre 129],

- Section [Cadastre 165] n° [Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 87]. [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 167], [Cadastre 170], [Cadastre 172], [Cadastre 173], [Cadastre 175], [Cadastre 176], [Cadastre 177], [Cadastre 178], [Cadastre 181],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 51], [Cadastre 59] [Cadastre 1],

- Section [Cadastre 174] n°[Cadastre 97], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 24],[Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 66], [Cadastre 72], [Cadastre 77],

- Section [Cadastre 179] n° [Cadastre 73], [Cadastre 117], [Cadastre 119], [Cadastre 147], [Cadastre 180],[Cadastre 6], [Cadastre 11],[Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 67], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 125], 354, [Cadastre 130], [Cadastre 131], [Cadastre 135], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 140], [Cadastre 150], [Cadastre 151] ;


annulé l'acte de vente avec substitution par la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], Notaire à [Localité 186], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] en qualité de vendeurs et l'EARL [H], en qualité d'acquéreur,

annulé l'acte de vente avec substitution par la SAFER avant levée d'option dressé en l'Etude de Me [F], Notaire, le [Cadastre 174] juin 2016 et conclu entre M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] en qualité de vendeurs et M. [H] en qualité d'acquéreur,

ordonné les retranscriptions au Feuillet du Livre Foncier des Consorts [S] des biens vendus,

Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [T] [S] des parcelles et biens immobiliers suivants sis :


sur la Commune de [Localité 185] et cadastrées section [Cadastre 165] n° [Cadastre 127],

sur la Commune de [Localité 182] et cadastrées section [Cadastre 103], [Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37],

sur la Commune [Localité 184] et cadastrées section [Cadastre 104], [Cadastre 68], [Cadastre 70], [Cadastre 78], [Cadastre 85], [Cadastre 109], [Cadastre 116], [Cadastre 118], [Cadastre 139], [Cadastre 144],

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrées :



- section [Cadastre 157] n° [Cadastre 63], [Cadastre 73] ,[Cadastre 87], [Cadastre 107], [Cadastre 126], [Cadastre 142], [Cadastre 153], [Cadastre 155], [Cadastre 164], [Cadastre 166], [Cadastre 167], [Cadastre 168], [Cadastre 171], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 65], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 132], [Cadastre 134], [Cadastre 138], [Cadastre 143], [Cadastre 145], [Cadastre 146], [Cadastre 148], [Cadastre 150], [Cadastre 151], [Cadastre 156],

- section [Cadastre 163] n° [Cadastre 58], [Cadastre 54], [Cadastre 62], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 123], [Cadastre 128],

- section [Cadastre 165] n° [Cadastre 167], [Cadastre 173], [Cadastre 175], [Cadastre 176], [Cadastre 177], [Cadastre 178], [Cadastre 9], [Cadastre 61],

- section [Cadastre 174] n° [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 66], [Cadastre 72], [Cadastre 77],

- section [Cadastre 179] n° [Cadastre 73], [Cadastre 117], [Cadastre 119], [Cadastre 147], [Cadastre 180], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 67], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 125], [Cadastre 130], [Cadastre 131], [Cadastre 135], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 140], [Cadastre 150], [Cadastre 151];


Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [A] [S], Madame [J] [K] épouse [S] des parcelles et biens immobiliers suivants sis :


sur la Commune de [Localité 185] (Moselle) et cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 133], [Cadastre 147], [Cadastre 149], [Cadastre 152], [Cadastre 153], [Cadastre 154], [Cadastre 159], [Cadastre 160], [Cadastre 161], [Cadastre 162], [Cadastre 169],

sur la Commune de [Localité 184] (Moselle) et cadastrés section [Cadastre 105], [Cadastre 141],

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 87], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 170], [Cadastre 172], [Cadastre 181], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et section [Cadastre 174] n° [Cadastre 97], [Cadastre 27], [Cadastre 33] ;


Ordonne la retranscription au Feuillet du Livre Foncier du GAEC [S] des parcelles et biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 185] cadastrés section [Cadastre 174] n° [Cadastre 18],[Cadastre 19] ;

Ordonne la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [A] [S] des parcelles et biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 185] cadastrés section [Cadastre 165] n°[Cadastre 15], [Cadastre 21], [Cadastre 29];

condamné la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal, formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnée la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal aux dépens,


-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


rejeté la demande en indemnisation formée par M. [D]


statuant à nouveau, 


condamner la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [H] et l'EARL [H], solidairement à verser à M. [D] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et de la perte de chance,


En tout état de cause,


débouter la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses prétentions,

condamner la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine à verser au demandeur, une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter M. [A] [S], Mme [J] [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] de l'intégralité de leurs prétentions formulées à l'égard de M. [D],

débouter M. [R] [H] et l'EARL [H] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [D],

la condamner la SAFER de Lorraine aux entiers frais et dépens.




Au soutien de ses prétentions, M. [D] affirme que la procédure de rétrocession n'a pas été respectée, conformément, tout d'abord, aux règles de publication en vigueur à l'époque des faits dès lors que l'article R.142-3 du code rural et de la pêche maritime exigeait une publication de l'appel de candidatures dans deux journaux, alors que seule une publication dans un journal local a été effectuée, sans que la seconde publication soit valablement remplacée par une publication sur le site internet de la SAFER.



M. [D] avance également que les indications des parcelles et de leurs prix sur les avis de publication ne correspondent pas à la promesse unilatérale de vente signée entre la SAFER et les consorts [S] et que, en violation de l'article R. 142-3 du code précité, aucune information relative à la classification dans un document d'urbanisme n'est reprise dans les appels à candidature, alors que les communes visées sont dotées d'un PLU ou d'un document d'urbanisme et que cette classification était nécessairement connue de la SAFER.



Il soutient encore que si la SAFER avait l'autorisation des commissaires du gouvernement, celle-ci était basée sur des informations partielles et fausses, tant concernant le prix pratiqué que la localisation des parcelles sur plusieurs communes, et ne peut donc pas être considérée comme valable.





S'agissant de la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER, M. [D] allègue qu'elle ne respecte pas les exigences posées par l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle ne contient aucune information relative aux caractéristiques de l'exploitation de l'attributaire, à la régularité de l'attribution au regard du contrôle des structures, au prix précis de la rétrocession, ni aux raisons du choix de l'attributaire, ce qui emporte nullité de la procédure d'attribution.



M. [D] soutient également que l'attribution est entachée de nullité par détournement de pouvoir. Il fait valoir ainsi que des parcelles ne figurant pas dans l'appel à candidature ont été attribuées à M. [R] [H], tout comme des parcelles figurant sur l'appel de candidature n'ont pas été réattribuées, ou ont été attribuées à un bénéficiaire autre que M. [H] ou la EARL [H], sans respect par conséquent de la procédure obligatoire d'appel de candidature et d'information des candidats évincés concernant ces parcelles.



Il ajoute que le conseil d'administration de la SAFER avait décidé, le 1er décembre 2015, d'attribuer les parcelles à M. [R] [H] et à M. [B] [H], alors que l'avis de rétrocession concerne pour partie l'EARL [H] que le Conseil d'administration n'avait pas choisie, qui n'était pas candidate et n'existait pas au moment de la décision d'attribution.



Il souligne enfin que dès le mois de septembre 2015 soit avant même l'appel de candidatures, la SAFER avait pris contact par courrier avec différents propriétaires fonciers afin de leur demander de signer des baux avec M. [R] [H], ce qui établit que la SAFER avait déjà à cette date choisi son candidat et 'uvrait dans le seul intérêt personnel de celui-ci.



M. [D] se prévaut enfin du caractère frauduleux des attributions décidées, en exposant que la décision de rétrocession était motivée par l'installation à titre principal de M. [R] [H], alors qu'il résulte des documents produits que dès le 09 mars 2016 soit avant même la signature des actes de vente notariés, le GAEC antérieurement créé entre M. [H] et son père avait été transformé en EARL, et surtout que M. [R] [H] avait abandonné ses fonctions de gérant et était devenu associé non exploitant, ce qui démontre qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'installer à titre principal.



Il se prévaut encore d'une violation des dispositions de l'article L.142-2 du code rural concernant le contrôle des structures, dès lors que l'autorisation aurait dû être donnée à l'EARL et qu'il n'en est pas justifié.



Sur l'effet de l'annulation de la rétrocession, M. [D] soutient que celle-ci entraîne nécessairement l'annulation des actes de ventes subséquents, dès lors que les actes de vente des parcelles n'ont pu intervenir que parce que la SAFER avait rétrocédé ces parcelles à M. [H] et à l'EARL [H].



Quant à son préjudice, M. [D] expose qu'en raison des errements fautifs et de la mauvaise foi de la SAFER, il a perdu une chance d'être rétrocessionnaire de l'importante exploitation des consorts [S], et que de surcroît à raison des man'uvres de la SAFER, plusieurs propriétaires ont cru devoir louer leurs terres à M. [H] au détriment de M. [D], créant ainsi une situation dont M. [H] bénéficiera pendant de nombreuses années. Il souligne que de son côté il remplissait toutes les conditions requises pour être désigné attributaire, et subit manifestement un préjudice moral.





Par conclusions du 10 mai 2022, M. [R] [H] et l'EARL [H] demandent à la cour d'appel de :


« rejeter l'appel de la SAFER et le dire mal fondé,

rejeter l'appel incident de M. [D] et le dire mal fondé en ce qu'il est dirigé contre l'EARL [H] et contre M. [R] [H],

recevoir au contraire M. [R] [H] et l'EARL [H] en leur appel incident et le dire bien fondé,

confirmer le jugement en son principe,

l'infirmer en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences des annulations prononcées,


Statuant à nouveau,


condamner le GAEC [S], M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] solidairement entre eux et solidairement avec la SAFER de Lorraine à rembourser à l'EARL [H] les sommes de :


400.000 euros au titre du prix de vente,

43.200 euros au titre des honoraires de prestations de services de la SAFER,

[Cadastre 165].419,12 euros au titre des frais d'actes et émoluments,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du [Cadastre 174] juin 2016


condamner M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] solidairement entre eux et solidairement avec la SAFER de Lorraine à rembourser à M. [R] [H] les sommes de :


100.000 euros au titre du prix de vente,

4.800 euros au titre des honoraires de prestations de services de la SAFER,

3.368,[Cadastre 147] euros au titre des frais d'actes et émoluments,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du [Cadastre 174] juin 2016


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande subsidiaire des consorts [S] et du GAEC [S], tendant à la condamnation de l'EARL [H] et de M. [R] [H] à les indemniser de la perte de valeur de l'exploitation depuis que ceux-ci en sont devenus propriétaires,

la rejeter,

déclarer irrecevable, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, et subsidiairement mal fondée, la demande formée par les consorts [S] et le GAEC [S] dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques des parties, les biens vendus ayant été hypothéqués et ne pouvant être restitués,

confirmer encore le jugement entreprise en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens,

condamner tous succombants en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».




Au soutien de leurs prétentions, l'EARL [H] et M. [R] [H] font valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'annulation de la rétrocession dès lors que, au titre de l'article 1178 du code civil, l'annulation de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion par le biais des restitutions réciproques. Ils soutiennent que, ces restitutions intervenant de plein droit, l'une des parties ne peut refuser de restituer au motif que l'autre partie ne s'est pas acquittée de sa propre obligation, et en déduisent que les consorts [S] ne peuvent, pour s'opposer à la restitution du prix de chacune des ventes, invoquer le fait que la restitution des immeubles ne serait plus possible à raison de l'hypothèque prise sur ceux-ci. Ils observent au surplus que l'annulation de la vente entraînera l'annulation de l'hypothèque.



Quant à la demande de compensation également formée par les consorts [S] et le GAEC, ils l'estiment irrecevable à hauteur d'appel à raison de sa nouveauté, et infondée compte tenu du fait que la restitution en nature est possible.



Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [D] à l'encontre, notamment, de M. [H], ce dernier réplique qu'il est étranger aux annulations intervenues du fait des manquements de la SAFER, et que M. [D] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.



Quant aux demandes d'indemnisation formées par les consorts [S] et le GAEC à raison de la perte de valeur alléguée de l'exploitation, M. [H] et l'EARL [H] soutiennent que le tribunal leur a réservé la faculté de présenter ultérieurement une demande indemnitaire de sorte qu'il n'est pas dessaisi de cette question dont la cour ne peut connaître. Subsidiairement ils observent qu'en suite de l'annulation de la vente le vendeur ne peut réclamer l'indemnisation de la dépréciation de l'immeuble causé par son usage, et qu'il n'en va autrement que s'il est établi que cette dépréciation trouve son origine dans des faits imputables à l'acquéreur. Ils font valoir qu'il n'est nullement démontré que les parcelles concernées se seraient dépréciées par leur faute, et qu'en outre une telle dépréciation n'est nullement démontrée et reste purement hypothétique de l'aveu même des consorts [S].





Par leurs dernières conclusions du [Cadastre 58] mai 2022, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] demandent à la cour d'appel de :


« faire droit aux conclusions de la SAFER en tant qu'elles tendent à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2020,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 janvier 2020,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


déclarer l'action M. [D] mal fondée,

débouter M. [D] de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER de Lorraine et des actes intervenus postérieurement, notamment l'acte de vente authentique reçu en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 186], en date du [Cadastre 174] juin 2016,

débouter M. [D] de sa demande tendant à ce que les parcelles en cause soient retranscrites au Feuillet du Livre Foncier des consorts [S] et du GAEC [S],

condamner M. [D] à verser aux consorts [S] et au GAEC [S] la somme de 3.000 euros en a application de l'article 700 du CPC,

le condamner encore aux entiers frais et dépens de la procédure,


A titre subsidiaire,


condamner la SAFER de Lorraine à garantir les consorts [S] et le GAEC [S] de toutes les conséquences dommageables résultant des irrégularités qui auraient été commises,

réserver le droit aux consorts [S] et au GAEC [S] de parfaire le montant de leur préjudice,

dire et juger que la SAFER de Lorraine demeure tenue des engagements pris envers les consorts [S] et le GAEC [S] dans le cadre de la promesse de vente du 05 octobre 2015,

condamner en conséquence la SAFER de Lorraine à acquérir le bien et à réitérer l'acte authentique,

ordonner la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de la SAFER de Lorraine sur les parcelles en cause,

condamner la SAFER de Lorraine à verser aux consorts [S] et au GAEC [S] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner encore aux entiers frais et dépens des deux instances,


A titre infiniment subsidiaire,


condamner l'EARL [H] et M. [R] [H] à indemniser les consorts [S]et le GAEC [S] de la perte de valeur de l'exploitation depuis que ceux-ci en sont devenus propriétaires,

réserver le droit aux consorts [S] et au GAEC [S] de parfaire le montant de leur préjudice,

condamner l'EARL [H] et M. [R] [H] à verser aux consorts [S] et au GAEC [S] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner encore aux entiers frais et dépens des deux instances,


En tout état de cause, sur les conclusions formulées par M. [H] et L'EARL [H],


déclarer les demandes de M. [H] et l'EARL [H] mal fondées,

déclarer les appels incidents de M. [H] et de L'EARL [H] mal fondés,

les rejeter,

débouter M. [H] et l'EARL [H] de leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER de Lorraine et de l'acte de vente authentique reçu en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 186], en date du [Cadastre 174] juin 2016,


Subsidiairement,


ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties les biens vendus ayant étés hypothéqués et ne pouvant être restitués,

condamner sur ce point l'EARL [H] et M. [R] [H] à verser aux consorts [S] et au GAEC [S] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner encore aux entiers frais et dépens des deux instances,


Subsidiairement,


condamner la SAFER de Lorraine à garantir les consorts [S] et le GAEC [S] de toutes condamnations pouvant intervenir en faveur de M. [H] et de l'EARL [H] et ce, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais.




A l'encontre des arguments de M. [D] quant à l'irrégularité de la procédure suivie, les consorts [S] et le GAEC font valoir que, si l'avis de l'appel à candidature publié doit comporter « notamment » la superficie du bien et sa classification dans un document d'urbanisme s'il en existe un, pour autant seule la commune de [Localité 185] disposait d'un tel document, et la seule omission de la classification des parcelles dans ce document n'a pas affecté de façon substantielle la qualité de l'information délivrée aux tiers, de sorte que cette omission ne peut entraîner la nullité. Il en est de même selon eux, de l'omission de certaines parcelles, qui n'a engendré qu'une différence minime entre la superficie annoncée et celle vendue. Ils observent en outre que conformément aux dispositions de l'article R.142-3 précité, l'avis mentionnait qu'un complément d'information pouvait être obtenu auprès de la SAFER, de sorte que la qualité de l'information délivrée aux tiers n'a pas été altérée.



Quant à la motivation de la décision de rétrocession, les consorts [S] et le GAEC l'estiment conforme aux exigences des articles L. 143-3 et L. 141-1 du code rural, dès lors que l'intention affichée de la SAFER était de favoriser l'installation de Messieurs [R] et [B] [H] ce qui est conforme à l'objectif visant à « favoriser l'installation d'exploitations agricoles », qu'il est également fait mention de la création d'un atelier de diversification ce qui entre également dans les objectifs de l'article L. 141-1, et qu'enfin la décision est également motivée par référence aux garanties financières apportées par les candidats retenus.



Si la nullité de l'attribution et des ventes subséquentes devait néanmoins intervenir, les consorts [S] et le GAEC font valoir qu'ils ne sont nullement à l'origine des irrégularités ayant provoqué cette nullité qui n'incombent qu'à la SAFER de sorte que celle-ci devra en supporter les conséquences dommageables à leur égard.



A ce titre, ils estiment douteux que leur exploitation ait encore aujourd'hui la valeur qu'elle avait lors de sa vente, et affirment que M. [H] et l'EARL [H] ont eux-mêmes admis que l'exploitation n'était plus viable économiquement. Ils s'estiment donc fondés à être indemnisés et à se voir réserver le droit de parfaire ultérieurement leur préjudice.



Subsidiairement ils soutiennent qu'en cas d'annulation la SAFER pourra être condamnée à acquérir le bien, dès lors qu'une clause de substitution ne constitue pas une cession de créance, et qu'il a été jugé que le bénéficiaire initial de la promesse de vente restait tenu in solidum avec la personne se substituant à lui des engagements pris envers le vendeur.

Ils concluent enfin au débouté de l'ensemble des demandes en paiement formées par M. [H] et l'EARL [H], en observant qu'ils n'ont aucune responsabilité dans le litige et ne peuvent être condamnés à payer les honoraires de la SAFER ou les frais d'acte, et en se référant pour le surplus à la motivation du premier juge.



Enfin ils observent que le prix de vente ne pourrait être restitué que si les biens l'étaient également, ce qui n'apparaît plus possible à l'heure actuelle dès lors que ces biens sont à présent grevés d'une hypothèque. Ils soutiennent par conséquent que la restitution en nature n'est plus possible, et se prévalent des dispositions de l'article 1352 du code civil aux termes duquel lorsque la restitution d'une chose est impossible elle doit avoir lieu en valeur estimée au jour de la restitution.

Ils s'estiment dès lors fondés à se prévaloir de la compensation de la créance de M. [H] avec leur propre créance correspondant à la valeur de la ferme et des terrains ne pouvant être restitués, en demandant à la cour de prononcer la compensation des créances réciproques.





L'ordonnance de clôture est intervenue le [Cadastre 179] juin 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





A titre liminaire la cour observe que le jugement dont appel mentionne à plusieurs reprises et notamment dans son dispositif, la SAFER d'Alsace aux lieu et place de la SAFER de Lorraine. 

Toutefois aucune des parties n'a sollicité dans le cadre de la procédure en appel la rectification de l'erreur matérielle sur ce point, étant en outre observé que dans l'intervalle la SAFER Grand Est est venue aux droits de la SAFER de Lorraine.





I- Sur les différentes fins de non-recevoir






Sur la recevabilité de la demande de M. [D]






Il convient de relever que la SAFER, dans le dispositif de ses conclusions, conclut à voir déclarer irrecevable la demande de M. [D] et conclut de même à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré cette demande recevable.



Pour autant elle ne développe aucun moyen dans ses conclusions au soutien d'une telle irrecevabilité, qui n'avait pas davantage été explicitée en première instance. 



En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'absence de tout moyen au soutien d'une quelconque irrecevabilité, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.






Sur l'irrecevabilité alléguée des demandes des consorts [S], tendant à être indemnisés de la perte de valeur de leur exploitation et tendant à la compensation des créances réciproques






Il est exact que dans le dispositif du jugement dont appel, le tribunal a réservé aux consorts [S] et au GAEC [S] « la faculté de présenter ultérieurement des demandes en indemnisation de leur préjudice en lien causal avec l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents du fait des manquements de la SAFER » 



Cependant, d'une part le tribunal par son dispositif a mis fin à sa saisine et ne s'est nullement réservé la possibilité d'arbitrer lui-même et dans la même instance l'éventuel préjudice des consorts [S] et du GAEC [S], et d'autre part au regard des motifs de la décision une telle disposition ne concernait que les rapports entre les vendeurs et la SAFER, le tribunal ayant par ailleurs explicitement rejeté la demande indemnitaire des consorts [S] et du GAEC en tant que formée à l'encontre de M. [H] et de l'EARL [H].



La « réserve » telle que formulée ne fait donc pas obstacle à ce que les consorts [S] et le GAEC forment à nouveau en appel, par le biais d'un appel incident, une demande indemnitaire à l'encontre de M. [H] et de l'EARL [H] et une telle demande est recevable.



Quant à la demande en compensation des créances réciproques, celle-ci est émise en réponse à l'appel incident de M. [H] et de l'EARL [H] tendant à obtenir restitution du prix de vente et des frais annexes, en se fondant sur la nullité prononcée par le premier juge.



Elle ne constitue donc qu'une réponse aux prétentions adverses et vise précisément à obtenir compensation, ce qui est expressément prévu par l'article 564 du code de procédure civile.



Il n'y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable.











II- Au fond





1° Sur la nullité de la procédure d'attribution






Sur l'absence de publication de l'appel de candidatures dans deux journaux






Selon l'article L. 141-1 II du code rural dans sa version applicable à la date du 30 octobre 2015, date d'intervention de l'appel de candidatures, les sociétés d'aménagement foncier, pour la réalisation des missions définies au I du même article, peuvent notamment se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° à savoir des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine, et au plus tard au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente.



La réalisation d'une telle opération de substitution, conduisant à l'attribution des biens ruraux, terres ou exploitations, à un attributaire, doit respecter les conditions posées aux articles R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et notamment les dispositions de l'article R.142-3 relatives à la publication d'un appel à candidature.



En l'espèce, la version de l'article R.142-3 applicable à la cause, est celle qui se trouvait en vigueur à la date du 30 octobre 2015. Si une modification de l'article précité était intervenue par un décret du 22 juin 2015, il s'avère cependant que cette nouvelle version ne devait entrer en vigueur qu'à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles, lequel n'est entré en vigueur en Lorraine que par arrêté du 27 juin 2016.



La version du texte en vigueur à la date du 30 octobre 2015 comme à la date du 1er décembre 2015, était donc celle issue du décret du 14 mars 2012, étant au surplus observé que le paragraphe 3 de cet article relatif aux modalités de publicité dans les journaux ou sur le site internet de la SAFER, n'a en tout état de cause pas été modifié par le décret du 22 juin 2015 précité. En réalité seul un décret ultérieur du 31 juillet 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, devait modifier le paragraphe 3 de l'article R.142-3 et les conditions de publicité de l'appel de candidatures dans les journaux.



L'article R. 142-3 du code rural dans sa version issue du décret du 14 mars 2012, prévoit donc les dispositions suivantes :



« Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe.

Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R.141-10 et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole. Une de ces publications peut être remplacée par une publication sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, ou à défaut sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ».



Il était donc bien fait obligation à la SAFER, par le texte précité, d'effectuer une publication dans deux journaux, sauf à remplacer l'une d'elles par un avis sur son site internet. Si le décret du 31 juillet 2015 a effectivement modifié les exigences figurant à ce troisième paragraphe, en prévoyant que l'avis précité devait être publié dans un seul journal diffusé dans l'ensemble du département ainsi que sur le site internet de la SAFER, ses dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2016.



En l'état, la SAFER ne prouve pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait effectué une publication dans deux journaux diffusés dans le département de la Moselle et répondant aux exigence du texte précité, et se borne à faire valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de faire publier l'avis sur son site internet, ce qui était exact à cette époque mais ne la dispensait pas dans ces conditions d'une deuxième publication dans un journal, ce qu'elle n'a pas fait.



De jurisprudence constante, les modalités d'information des personnes intéressées au projet d'attribution de la SAFER sont considérées comme substantielles de sorte que l'annulation de l'opération d'attribution pour inobservation des règles de publicité n'est pas subordonnée à la preuve du grief qu'une telle irrégularité a pu causer au candidat non retenu qui s'en prévaut.



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, au vu de l'inobservation des règles de publicité précédemment évoquée, a prononcé l'annulation sur ce fondement de la procédure d'attribution.



Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés au soutien de la demande de nullité de la procédure d'attribution.



La cour précisera néanmoins que le premier juge, annulant aussi bien la rétrocession opérée au bénéfice de l'EARL [H] que celle opérée au bénéfice de M. [H], a visé un unique numéro « RS 57 16 0017 02 » alors que l'avis de rétrocession du 15 juin 2016 fait apparaître qu'il existait deux dossiers de rétrocession numérotés RS 57 16 0017 01 et RS 57 16 0017 02. Afin d'éviter toute ambiguïté ou difficulté d'exécution il sera précisé que l'annulation vise aussi bien le dossier de rétrocession n° RS 57 16 0017 01 que le numéro RS 57 16 0017 02.





2° Sur les conséquences de la nullité de la procédure d'attribution





La SAFER fait valoir que la nullité de la procédure de rétrocession n'affecterait que ladite procédure et n'entraînerait pas la nullité des actes de vente.



Si l'annulation d'une décision d'attribution n'emporte pas de plein droit nullité de la vente subséquente, qui doit être réclamée par le tiers lésé qui y a intérêt, la cour constate que tel est bien le cas en l'espèce, cette nullité étant expressément demandée par M. [D].



L'annulation de la procédure d'attribution rend invalide la décision de substitution prise par la SAFER au profit de M. [H] et de l'EARL [H]. Seule la qualité d'attributaires dont bénéficiaient M. [H] et l'EARL [H], leur permettait de lever l'option et de conclure une vente à propos de laquelle seule la SAFER bénéficiait initialement d'une promesse unilatérale. 



L'annulation de la décision d'attribution, leur faisant perdre cette qualité d'attributaire ainsi que le bénéfice de la levée d'option, entraîne donc l'annulation des deux ventes, consenties exclusivement à raison de cette attribution et dans des conditions et selon des clauses qui ont pour origine l'attribution décidée par la SAFER (obligation de se maintenir durant un certain nombre d'années, de ne pas morceler, etc....) étant encore souligné que la SAFER était intervenante aux deux actes de vente.



S'agissant en revanche de l'éventualité de contraindre la SAFER à reprendre les engagements pris par M. [H] et l'EARL [H], au motif qu'une promesse de vente n'est pas une cession de créance et n'a pas pour effet de faire disparaître le substituant, la cour observe que la promesse passée est une promesse unilatérale, qui n'engageait par conséquent que les consorts [S] et le GAEC [S], mais ne faisait nullement obligation à la SAFER de lever l'option et de conclure personnellement la vente.



Par ailleurs il n'est pas contesté en l'espèce, bien que les actes correspondants ne soient pas versés aux débats mais soient néanmoins mentionnés explicitement dans les actes de vente notariés, que la levée d'option n'a pas été effectuée par la SAFER mais par M. [H] et l'EARL [H], après que soit intervenu l'acte sous seing privé de substitution.



N'ayant de son côté jamais levé l'option à son profit, la SAFER ne peut être contrainte d'acquérir les biens objets de la promesse unilatérale de vente.



La nullité des deux actes de vente a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ces actes, comme si ces ventes n'avaient pas existé.



Aux termes de l'ancien article 2488 du code civil, applicable compte tenu de la date des actes remis en cause, les privilèges et hypothèques s'éteignent, notamment, par l'extinction de l'obligation principale. Il en résulte que l'annulation d'une vente immobilière entraîne l'annulation d'une hypothèque conventionnelle convenue par un contractant n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire de l'immeuble.



L'argument opposé par les consorts [S], tenant à la présence d'une hypothèque conventionnelle prise au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, n'est donc pas de nature à faire obstacle aux restitutions, sauf à M. [H] et au GAEC [H] de tirer toutes conséquences de cette situation dans leurs relations avec le prêteur bénéficiaire de l'hypothèque.



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la retranscription au Livre Foncier des parcelles et biens immobiliers appartenant à nouveau à chacun des vendeurs.





3° Sur la demande en restitution du prix formée par l'EURL [H] et M. [R] [H]





Il est constant que la nullité des ventes consenties est la conséquence de la nullité de la procédure d'attribution, ce que le premier juge avait lui-même admis.



Dès lors que sont en la cause, aussi bien la SAFER ayant procédé à l'attribution, que les acquéreurs et les vendeurs concernés par l'annulation des ventes, les acquéreurs sont en droit d'en tirer toutes conséquences, et à titre principal la restitution du prix.



Cependant, seuls les vendeurs sont tenus à la restitution du prix de vente, à la différence de la SAFER qui, si elle est intervenue à l'acte de vente, n'a cependant pas la qualité de vendeuse.



Ainsi les consorts [S] et le GAEC [S] doivent être condamnés solidairement à restituer à l'EARL [H] la somme de 400.000 €, tandis que les consorts [A], [J] et [T] [S] doivent être condamnés à restituer à M. [R] [H] la somme de 100.000 €.



S'agissant en revanche des sommes payées par les acquéreurs au titre des honoraires de prestations de service de la SAFER, seule celle-ci est tenue de leur remboursement, à hauteur des sommes de 43.200 € et 4.800 €.



Enfin, les frais d'acte exposés par M. [H] et l'EARL [H] n'ont pas bénéficié aux consorts [S].



Ils ont été exposés inutilement par les acquéreurs à raison des erreurs commises par la SAFER ayant entraîné la nullité des actes, de sorte que ces sommes seront mises à la charge de cette dernière sur la base de sa responsabilité délictuelle.





Les intérêts sur ces sommes sont dus à compter des conclusions d'appel incident du 14 janvier 2021 qui seules contiennent des demandes chiffrées et distinctes en fonction des ventes conclues.





4° Sur la demande de garantie formée par les consorts [S] et le GAEC Lenz à l'encontre de la SAFER et leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [H] et de l'EURL [H] :





S'il résulte des développements qui précèdent que l'annulation des ventes est la conséquence de l'erreur commise par la SAFER quant à la publicité de l'appel de candidatures, le succès d'un appel en garantie ou d'une demande de réserve des droits, est subordonné à la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec cette erreur.



Il résulte des conclusions des consorts [S] et du GAEC [S], que ceux-ci ne font état actuellement que d'un préjudice hypothétique, évoquant les conséquences dommageables en termes de bilan comptable et de fiscalité sans que ces conséquences puissent être actuellement établies et évaluées, et envisageant de même une perte de valeur de l'exploitation restituée qui n'est pas davantage prouvée à l'heure actuelle.



Il apparaît dès lors que les demandes, tant en garantie qu'en réserve des droits, sont prématurées et ne peuvent être accueillies en l'absence de toute preuve d'un préjudice. Il appartiendra le cas échéant aux parties, après application des règles de droit commun relatives aux restitutions, de faire le décompte des préjudices éventuels subis par les vendeurs après restitution effective, et d'en tirer toutes conséquences, le cas échéant par le biais d'une nouvelle procédure.



En l'état par conséquent ces demandes doivent être rejetées et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.





5° Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D]





Il est constant que les annulations prononcées à la demande de M. [D] n'ont nullement pour conséquence de lui conférer la qualité d'attributaire aux lieu et place de M. [H] et de l'EARL [H].



Les extraits des décisions du comité technique départemental du [Cadastre 87] novembre 2015 et plus encore du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SAFER en date du 1er décembre 2015, aux termes de laquelle a été décidée la rétrocession en faveur de M. [H] et de l'EARL [H], établissent, d'une part que M. [U] [D] était le candidat retenu en deuxième position par le comité technique, et d'autre part que le choix de l'attributaire pour les parcelles de [Localité 185], [Localité 182] et [Localité 184] était, selon les termes mêmes du procès-verbal un « dossier extrêmement sensible » sur lequel il était « nécessaire de s'attarder ».



Il apparaît selon le procès-verbal, que les éléments ayant départagé les deux candidats sont :


le fait que M. [H] possédait déjà la capacité professionnelle alors que M. [D] devait encore l'acquérir,

que, si tous deux avaient « mené des démarches auprès des propriétaires afin de recueillir des baux », cependant « aux dires de chacun M. [H] maîtriserait environ 60 ha et M. [D] 15 ha » soit une superficie bien moindre

que le père de M. [H], actuellement double actif, abandonnerait son emploi salarié et serait agriculteur à titre principal,




Le conseil d'administration concluait finalement que le choix du comité technique était cohérent et conforme au PPAS, tant en termes d'emploi (deux installations) que de valeur ajoutée (développement de la vente directe) », M. [H] ayant prévu la création d'un atelier de diversification ce qui a donc également été pris en compte dans la décision.



Il apparaît par conséquent que le choix opéré par la SAFER a reposé sur une pluralité d'arguments, parmi lesquels figure le fait que M. [H] aurait détenu plus de baux que M. [D].



Or sur ce dernier point il apparaît effectivement à l'examen des deux courriers produits par M. [D], qu'en septembre 2015 la SAFER a pris contact avec deux propriétaires fonciers pour les avertir de ce que la famille [S] se séparait d'une partie de son exploitation « ce qui permettra l'installation d'un jeune agriculteur », et que « afin que l'installation de ce jeune, M. [H] [R], soit viable, il est recommandé que l'ensemble des terrains exploités par la famille [S] sur les communes de [Localité 185], [Localité 182] et [Localité 184] soit transmis ».



La SAFER indiquait aux bailleurs : « nous joignons donc à ce courrier un bail au profit de Monsieur [H] [R] concernant vos terrains. Nous vous remercions de bien vouloir signer ce document et nous le retourner... », « comprenant que ce courrier puisse susciter des interrogations, notre conseiller (') est à votre disposition pour y répondre ».



Il résulte de ces courriers que dès avant tout appel à candidature, et avant même par conséquent de savoir officiellement quels seraient les candidats à l'attribution de l'exploitation [S], la SAFER avait entrepris des démarches afin de favoriser l'installation de M. [H].

Une telle démarche est en contradiction avec l'ensemble des règles issues du code rural et de la pêche, visant à assurer, par le biais d'une procédure clairement définie, une parfaite égalité entre les candidats et une parfaite neutralité de la SAFER.



Ce faisant, la SAFER a nécessairement rompu l'égalité entre les candidats, dès lors que parmi les arguments invoqués pour retenir la candidature de M. [H], figurait le fait que celui-ci détenait plus de terres en location que M. [D].

Une telle rupture d'égalité perturbe la décision d'attribution et a ainsi pour conséquence une perte de chance pour M. [D] d'être désigné attributaire. En outre ce procédé favorisant ouvertement un candidat est générateur pour le candidat évincé, d'un préjudice moral en lien avec l'anomalie du procédé. Enfin M. [D] fait valoir à juste titre que, quelle que soit l'issue de la procédure, les terres données à bail à M. [H] ou à l'EARL, lui resteront acquises durant longtemps ce qui relève également d'une perte de chance de contracter un bail.



La cour observe cependant que la question de l'importance des baux détenus n'est nullement le seul critère ayant déterminé le choix de la SAFER. Par ailleurs le strict respect de la procédure sur l'ensemble des points relevés par M. [D] (classification des parcelles, publicité, motivation.) n'était pas en lui-même de nature à conduire la SAFER à retenir la candidature de M. [D] aux lieu et place de celle de M. [H], ce choix ne s'étant opéré que sur la base des critères précités. Enfin il n'est nullement établi en l'état que plus de deux propriétaires aient ainsi été démarchés par la SAFER, et l'importance des baux ainsi consentis n'est pas connue.



Pour le surplus, M. [D] n'établit pas en quoi les griefs supplémentaires dont il se prévaut, tenant au fait que M. [H] serait devenu, dans l'EARL, associé non exploitant, lui auraient personnellement et directement causé un grief, et ce d'autant moins que certains des éléments versés aux débats (coupures de presse) sont de nature à établir que quoi qu'en dise M. [D], M. [H] est bien demeuré exploitant.



La perte de chance de M. [D] d'être désigné attributaire n'est donc en lien qu'avec les démarches anormales précitées de la SAFER et reste très modérée compte tenu, notamment, des autres critères d'attribution et de l'absence de toute précision sur l'ampleur des baux ainsi consentis.



Ainsi au regard des précédentes explications, il convient l'allouer à M. [D] une somme de 2000 euros au titre de la perte de chance et une somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral, montants que la SAFER sera condamnée à lui verser.



Enfin, les griefs émis par M. [D] ne concernent que les agissements de la SAFER et il n'est apporté aucune preuve d'agissements quelconques de M. [H] ou de l'EARL [H], fautifs et préjudiciables à M. [D] de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur faire supporter la condamnation précitée.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point.





[Cadastre 174]° Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile





Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



A hauteur d'appel la SAFER Grand Est, qui succombe, supportera les dépens.



Il est en outre équitable d'allouer à M. [D], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 5.000 €.



Il est de même équitable d'allouer aux consorts [S] et au GAEC [S] une indemnité de 5.000 €, et sur le même fondement à M. [R] [H] et à l'EARL [H] une indemnité de 5.000 €.



Pour les raisons qui précèdent ces sommes seront mises à la charge de la SAFER Grand Est.

Dispositif

PAR CES MOTIFS







La cour, 





Rejette la demande de la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [U] [D]





Rejette la fin de non-recevoir présentée par M. [R] [H] et l'EARL [H] à l'encontre des demandes des consorts [S] et du GAEC [S], tendant à obtenir condamnation de M. [R] [H] et de l'EARL [H] à les indemniser de la perte de valeur de leur exploitation, et tendant à obtenir compensation des créances réciproques,





Au fond, 





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : 


rejeté la demande en indemnisation formée par M. [U] [D],

rejeté la demande en nullité et la demande subséquente en remboursement du prix des actes de vente formés par M. [R] [H] et l'EARL [H],






Statuant à nouveau sur ces points, 





Condamne solidairement le GAEC [S], M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] à rembourser à l'EARL [H] la somme de 400.000,00 € outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,





Condamne solidairement M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], et M. [T] [S] à rembourser à M. [R] [H] la somme de 100.000 €, outre intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,



Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à rembourser à l'EARL [H] les sommes de 43.200 € et [Cadastre 165].419,12 €, outre intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine à rembourser à M. [R] [H] les sommes de 4.800 € et 3.368,[Cadastre 147] €, avec les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M. [U] [D] une somme de 2.000 € au titre de la perte de chance,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M. [U] [D] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,





Confirme le jugement déféré, pour le surplus,





Y ajoutant, 





Précise que l'annulation de la décision de rétrocession porte sur les dossiers de rétrocession n° RS 57 16 0017 01 et RS 57 16 0017 02,





Rejette la demande des consorts [S] et du GAEC [S] tendant à voir ordonner la compensation des créances réciproques





Rejette la demande des consorts [S] et du GAEC [S] tendant à voir condamner la SA SAFER Grand Est à acquérir le bien et à réitérer l'acte authentique





Condamne la SA SAFER Grand Est venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, aux entiers dépens de la procédure en appel,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M. [U] [D] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine à verser à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et au GAEC [S] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M.[R] [H] et à l'EARL [H] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 20/00979 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJCJ

Minute n° [Cadastre 73]/00283





S.A. SAFER GRAND EST VENANT AUX DROITS DE SAFER DE LORR AINE

 C/

[D], [H], [S], [S] NÉE [K], [S], E.A.R.L. [H], Société GAEC [S]









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 15 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 16/03641

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU [Cadastre 73] NOVEMBRE 2022









APPELANTE :



S.A. SAFER GRAND EST venant aux droit de la SAFER DE LORRAINE, représentée par son représentant légal 

[Adresse 183] 

[Adresse 183]

[Adresse 183]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG









INTIMÉS :



Monsieur [U] [D]

[Adresse 47]

[Adresse 47]



Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel KARM, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG





Monsieur [R] [H]

[Adresse 158]

[Adresse 158]



Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ





Monsieur [A] [S]

[Adresse 25]

[Adresse 25]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bernard LEVY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG





Monsieur [J] [K] épouse [S]

[Adresse 25]

[Adresse 25]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bernard LEVY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG





Monsieur [T] [S]

[Adresse 25]

[Adresse 25]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bernard LEVY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG





E.A.R.L. [H] représentée par son représentant légal

[Adresse 158]

[Adresse 158]



Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ





GAEC [S] , représentée par son représentant légal 

[Adresse 25]

[Adresse 25]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bernard LEVY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG









DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES et Mme Laurence FOURNEL, en douple rapporteur, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la cour de son délibéré, pour l'arrêt être rendu le [Cadastre 73] Novembre 2022 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER









COMPOSITION DE LA COUR :





PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère









ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [S] étaient propriétaires de diverses parcelles agricoles sises sur les communes de [Localité 185], [Localité 184] et [Localité 182], outre différents bâtiments et du cheptel.



Aux termes d'une promesse unilatérale de vente sous seings privés en date du 5 octobre 2015, Mme [J] [S], M. [A] [S], M. [T] [S] et Mme [C] [S], en qualité de promettants, se sont engagés à vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Lorraine, bénéficiaire de la promesse, ou à toutes personnes physique ou morale que celle-ci déciderait seule de se substituer, les biens immobiliers et mobiliers précités ainsi que du cheptel.



Un appel à candidature a été affiché dans les mairies des communes concernées et publié le 30 octobre 2015 dans le journal « La Moselle Agricole ».



La SAFER a reçu plusieurs candidatures parmi lesquelles figuraient celles de M. [D], de M. [R] [H], ce dernier souhaitant s'installer en GAEC avec son père M. [B] [H], et de la société GAEC Richert. 



En date du [Cadastre 87] novembre 2015, le comité technique de la SAFER a proposé au Conseil d'administration de retenir le projet de M. [R] [H] et de son père.



Par décision du 1er décembre 2015, le Conseil d'administration de la SAFER Lorraine a décidé d'attribuer les biens à la candidature présentée par M. [R] [H].



En suite de cette décision, la SAFER a substitué dans ses droits, d'une part l'EARL [H] et d'autre part M. [R] [H] pour l'acquisition des biens objets de la promesse de vente. M. [H] ainsi que l'EARL [H] ont ultérieurement levé l'option chacun à leur profit.



Par acte de vente avec substitution par la SAFER avant levée d'option reçu par Me [F], notaire à [Localité 186], le [Cadastre 174] juin 2016, les consorts [S] et le GAEC [S] ont vendu à la société EARL [H] les parcelles rurales dont ils étaient propriétaires sur la commune de [Localité 185], ainsi que les bâtiments inscrits au bilan du GAEC [S], moyennant le prix de 400.000 euros.

Par un second acte du même jour reçu par Me [F], les consorts [S] ont vendu à M. [R] [H] les parcelles rurales dont ils étaient propriétaires sur les communes d'[Localité 182], [Localité 184] et [Localité 185] moyennant le prix de 100.000 euros.



Le 15 juin 2016, la SAFER a adressé à M. [D] un courrier lui notifiant que sa candidature n'avait pas été retenue.



Les avis de rétrocession portant information de l'attribution des parcelles concernées à M. [R] [H] et à l'EARL [H] ont été publiés par voie d'affichage en mairie de [Localité 185] le 17 juin 2016, en mairie de [Localité 184] le [Cadastre 80] juin 2016 et en mairie d'[Localité 182] le [Cadastre 82] juin 2016.





Par actes extra judiciaires signifiés le [Cadastre 82] octobre 2016, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la SAFER de Lorraine, l'EARL [H], M. [R] [H], ainsi que les consorts [S] et le GAEC [S] aux fins de le voir :


annuler la décision de rétrocession prise par la SAFER, telle que notifiée le 15 juin 2016 à M. [D] et affichée en mairie de [Localité 185] le 17 juin 2016 au profit de la EARL [H] et de [R] [H],

dire et juger qu'en conséquence les actes intervenus postérieurement à ce choix d'attributaires sont également nuls,


En conséquence, 


annuler la vente avec substitution de la SAFER, avant levée d'option, par l'EARL [H] passée en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 186], en date du [Cadastre 174] juin 2016, portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 185] pour un montant de 400.000 euros,

annuler la vente avec substitution de la SAFER, avant levée d'option, par M. [R] [H] passée en l'étude de Me [F], en date du [Cadastre 174] juin 2016, portant sur les parcelles situées à [Localité 182], [Localité 184] et [Localité 185] pour un montant de 100.000 euros,

ordonner la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de M. [T] [S], M. [A] [S] et Mme [J] [S], du GAEC [S] des parcelles pour lesquelles leur propriété est restaurée,

réserver le droit à M. [D] de chiffrer son préjudice,

condamner la SAFER de Lorraine à verser au demandeur une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers frais et dépens,

déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, sans caution.




A l'appui de ses demandes M. [D] se prévalait de différentes causes de nullité de la rétrocession opérée par la SAFER au profit de l'EARL [H] et de M. [H], tenant notamment au défaut de respect de la procédure imposée par l'article R.142-3 du code rural et de la pêche, au défaut de motivation de la décision prise par la SAFER, et à des pratiques qu'il considérait comme des détournements de pouvoir (modifications dans les parcelles attribuées, choix de l'attributaire avant tout appel à candidature). Il se prévalait, sur le fond, du caractère frauduleux de l'attribution, relevant notamment que contrairement aux motifs allégués par la SAFER, M. [R] [H] n'avait jamais eu l'intention de s'installer comme exploitant à titre principal, ainsi que le révèlent les statuts de l'EARL [H].

La SAFER répliquait en se prévalant du caractère parfaitement régulier de la procédure, relevant notamment que l'article R.143-2 du code rural dans sa rédaction applicable au litige ne lui faisait pas obligation de publier l'appel à candidature sur son site internet, que sa décision de rétrocession était suffisamment motivée par référence aux missions dévolues à la SAFER, et que ni le prétendu détournement de pouvoir ni la prétendue fraude n'étaient démontrés par le demandeur.

De leur côté M. [R] [H] et l'EARL [H] ont également sollicité l'annulation de la décision de rétrocession ainsi que des actes de vente, en se prévalant d'un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, et ont conclu à la condamnation solidaire des consorts [S], du GAEC [S] et de la SAFER à leur rembourser le prix de vente.

Les consorts [S] et le GAEC [S] ont conclu au débouté de ces différentes demandes, et subsidiairement ont recherché la garantie de la SAFER à raison des conséquences dommageables des irrégularités commises par celle-ci, et ont également réclamé à l'EARL [H] et à M. [H] une indemnité pour la perte de valeur de leur exploitation, si la vente venait à être annulée.





Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :


déclaré M. [D] recevable en son action,

annulé la décision de la SA SAFER de Lorraine référencée « dossier de rétrocession n° RS 57 16 0017 02 » portant attribution au profit :


de l'EARL [H], des parcelles sises Commune de [Localité 185] et cadastrées :



-section [Cadastre 165] n° [Cadastre 127], [Cadastre 133], [Cadastre 147], [Cadastre 149], [Cadastre 152], [Cadastre 153], [Cadastre 154], [Cadastre 159], [Cadastre 160], [Cadastre 161], [Cadastre 162], [Cadastre 169],

-et section [Cadastre 174] n°[Cadastre 18], [Cadastre 19],


et de M. [R] [H], des parcelles sises :


 - Commune de ARZWILLER et cadastrées :

-Section 3 n°11, [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37]

 - Commune de GUNTZWILLER et cadastrées :

-Section 3 n° 211, 213, 215, 235, [Cadastre 85], [Cadastre 109], 318, 328, 330, 383, 389, 396

 - Commune de [Localité 185] et cadastrées :

-Section [Cadastre 157] n° [Cadastre 63], [Cadastre 73], [Cadastre 82], [Cadastre 87], [Cadastre 107], [Cadastre 126], [Cadastre 142], [Cadastre 153], [Cadastre 155], [Cadastre 164], [Cadastre 166], [Cadastre 167], [Cadastre 168], [Cadastre 171], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 65], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 132], [Cadastre 134], [Cadastre 138], [Cadastre 143], [Cadastre 145], [Cadastre 146], [Cadastre 148], [Cadastre 150], [Cadastre 151], [Cadastre 156],

-Section [Cadastre 163], n°[Cadastre 58], [Cadastre 54], [Cadastre 62], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 124], [Cadastre 129],

-Section [Cadastre 165] n°[Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 87], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 167], [Cadastre 170], [Cadastre 172], [Cadastre 173], [Cadastre 175], [Cadastre 176], [Cadastre 177], [Cadastre 178], [Cadastre 181], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 26], [Cadastre 28],[Cadastre 29] ,[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 60],

-Section [Cadastre 174] n°[Cadastre 97], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45],[Cadastre 46], [Cadastre 66], [Cadastre 72], [Cadastre 77],

 -Section [Cadastre 179] n° [Cadastre 73], [Cadastre 117], [Cadastre 119], [Cadastre 147], [Cadastre 180], [Cadastre 6], [Cadastre 11],[Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 36],[Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 67], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 125], 354, [Cadastre 130], [Cadastre 131], [Cadastre 135], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 140], [Cadastre 150], [Cadastre 151] 


annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], Notaire à [Localité 186], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Madame [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] en qualité de vendeurs et l'EARL [H], en qualité d'acquéreur,

annulé l'acte de vente avec substitution par la SAFER avant levée d'option dressé en l'étude de Me [F] le [Cadastre 174] juin 2016 et conclu entre M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] en qualité de vendeurs et M. [R] [H] en qualité d'acquéreur,

Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [T] [S] des parcelles et biens immobiliers suivants sis :

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrées section [Cadastre 165] n° [Cadastre 127],

sur la Commune de [Localité 182] et cadastrées section [Cadastre 103], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32],[Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37],

sur la Commune de [Localité 184] et cadastrées section [Cadastre 104], [Cadastre 68], [Cadastre 70], [Cadastre 78], [Cadastre 85], [Cadastre 109], [Cadastre 116], [Cadastre 118], [Cadastre 139], [Cadastre 144],

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrées :


- section [Cadastre 157] n°[Cadastre 63], [Cadastre 73], [Cadastre 87], [Cadastre 107], [Cadastre 126], [Cadastre 142], [Cadastre 153], [Cadastre 155], [Cadastre 164], [Cadastre 166], [Cadastre 167], [Cadastre 168], [Cadastre 171],[Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 65], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 132], [Cadastre 134], [Cadastre 138], [Cadastre 143], [Cadastre 145], [Cadastre 146], [Cadastre 148], [Cadastre 150], [Cadastre 151], [Cadastre 156],

- section [Cadastre 163] n° [Cadastre 58], [Cadastre 54], [Cadastre 62], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 123], [Cadastre 128],

- section [Cadastre 165] n° [Cadastre 167], [Cadastre 173], [Cadastre 175], [Cadastre 176], [Cadastre 177], [Cadastre 178], [Cadastre 9], [Cadastre 61],

- section [Cadastre 174] n°[Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 66], [Cadastre 72], [Cadastre 77],

- section [Cadastre 179] n° [Cadastre 73], [Cadastre 117], [Cadastre 119], [Cadastre 147], [Cadastre 180],[Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 36],[Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 55],[Cadastre 56],[Cadastre 57], [Cadastre 67], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84],[Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88],[Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 125], [Cadastre 130], [Cadastre 131], [Cadastre 135], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 140], [Cadastre 150], [Cadastre 151];


Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [A] [S], Madame [J] [K] épouse [S] des parcelles et biens immobiliers suivants sis :


sur la Commune de [Localité 185] (Moselle) et cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 133], [Cadastre 147], [Cadastre 149], [Cadastre 152], [Cadastre 153], [Cadastre 154], [Cadastre 159], [Cadastre 160], [Cadastre 161], [Cadastre 162], [Cadastre 169],

sur la Commune de [Localité 184] (Moselle) et cadastrés section [Cadastre 106], [Cadastre 141],

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 87], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 170], [Cadastre 172], [Cadastre 181],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 48], [Cadastre 49],[Cadastre 50], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et section [Cadastre 174] n° [Cadastre 97],[Cadastre 27],[Cadastre 33];


Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier du GAEC [S] des parcelles et biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 185] cadastrés section [Cadastre 174] n° [Cadastre 18], [Cadastre 19];

Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [A] [S] des parcelles et biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 185] cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 4], [Cadastre 21], [Cadastre 29] ;

rejeté la demande en indemnisation formée par M. [D],

rejeté la demande en nullité et la demande subséquente en remboursement du prix des actes de vente formés par M. [R] [H] et l'EARL [H] prise en la personne de son représentant légal, 

dit que la SA SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal doit garantir M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquentes selon les chefs du dispositif de la présente décision,

réservé à M. [A] [S], à Mme [J] [K] épouse [S], à M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la faculté de présenter ultérieurement des demandes en indemnisation de leur préjudice en lien causal avec l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents du fait des manquements de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal selon les chefs du dispositif de la présente décision,

rejeté le surplus des demandes formées par M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal, formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [R] [H] et de l'EARL [H] prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], de M. [T] [S] et du GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal formée à l'encontre de M. [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], à M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de M. [A] [S], de Mme [J] [K] épouse [S], de M. [T] [S], du GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal formée à l'encontre de M. [R] [H] et de l'EARL [H] prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.






Pour se déterminer ainsi le tribunal, ayant précisé quelle était la version de l'article R.142-3 du code rural applicable à la cause, a rappelé qu'en application de cet article, lorsque les biens dont l'acquisition a été réalisée amiablement ou par voie de préemption ont une valeur excédant [Cadastre 170].000 euros, la publication de l'appel à candidature, outre son affichage en mairie, doit être effectuée dans deux journaux bimensuels diffusés dans l'ensemble du département, dont l'un à caractère professionnel agricole, l'une de ces publications pouvant toutefois être remplacée par une publication sur le site internet de la SAFER territorialement compétente ou, à défaut, sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Le Tribunal a constaté que la SAFER de Lorraine n'avait procédé à la publication de l'appel à candidature, en plus de l'affichage en mairie, que dans le seul journal « La Moselle agricole ». 



Il en a conclu que les mesures de publicité, exigées à peine de nullité et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, n'avaient pas été accomplies régulièrement, justifiant l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés.



Le tribunal a par ailleurs considéré que la nullité de la décision de rétrocession emportait nécessairement nullité des actes de vente, contrairement à ce qui était soutenu par la SAFER, et a fait droit à la demande sur ce point. Il a en revanche rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D], en considérant qu'aucun préjudice n'était établi.



S'agissant de la demande en nullité et remboursement du prix de vente présentée par M. [H] et le GAEC [H], le tribunal a observé outre le fait que M. [H] et le GAEC ne rapportaient pas la preuve du défaut de délivrance dont ils se prévalaient, qu'un manquement à une obligation de délivrance n'était pas sanctionné par la nullité mais par la résolution du contrat de sorte qu'une demande en nullité ne pouvait aboutir.



Sur les demandes des consorts [S] le tribunal a considéré que la nullité de la procédure d'attribution et par voie de conséquence la nullité des actes de vente, avaient pour origine les manquements de la SAFER à ses obligations de respect des formalités substantielles de publicité, et qu'au regard de cette inexécution fautive, elle devrait garantir les consorts [S] et le GAEC [S] des conséquences dommageables de l'annulation de la décision d'attribution.



En revanche le tribunal a rejeté la demande tendant à ce que la SAFER soit condamnée à acquérir les biens, en considérant, en application de l'article L. 141-4 du code rural et de la pêche maritime, que la promesse unilatérale de vente n'avait pas conféré à la SAFER la qualité d'acquéreur ni l'obligation d'acquérir et que l'annulation opérée avait un effet rétroactif, replaçant les parties dans leur situation antérieure.



Enfin, les consorts [S] retrouvant, du fait de la nullité prononcée leur qualité de propriétaire, le Tribunal a ordonné la retranscription des biens litigieux à leur nom au Livre Foncier.







Par déclaration du 16 juin 2020, la SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 15 janvier 2020 en ce qu'il a :


déclaré M. [D] recevable en son action,

annulé la décision de la SAFER de Lorraine référencée « dossier de rétrocession n°RS 57 16 0017 02 » portant attribution de certaines parcelles de la commune de [Localité 185] à l'EARL [H], des communes de [Localité 182], [Localité 184] et [Localité 185] à M. [R] [H],

annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], notaire à [Localité 186], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] en qualité de vendeurs, et l'EARL [H] en qualité d'acquéreur,

annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] en qualité de vendeurs, et M. [R] [H] en qualité d'acquéreur,

ordonné la transcription au Feuillet du Livre Foncier de M. [T] [S] des parcelles et biens immobiliers lui appartenant à nouveau se situant sur les communes de [Localité 185], [Localité 182] et [Localité 184], 

ordonné la transcription au Feuillet du Livre Foncier de M. [A] [S], de Mme [J] [K] épouse [S], des parcelles et biens immobiliers leur appartenant à nouveau se situant sur les communes de [Localité 185] et [Localité 184],

ordonné la transcription au Feuillet du Livre Foncier du GAEC [S] des parcelles et biens immobiliers lui appartenant à nouveau se situant sur la commune de [Localité 185],

ordonné la transcription au Feuillet du Livre Foncier de M. [A] [S] des parcelles lui appartenant à nouveau se situant sur la commune de [Localité 185],

dit que la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal doit garantir M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de ventes subséquents selon les chefs du dispositif de la décision critiquée,

réservé à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la faculté de présenter ultérieurement des demandes en indemnisation de leur préjudice en lien causal avec l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents du fait des manquements de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal selon les chefs du dispositif de la décision attaquée,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire de ce jugement.




Par la suite, chacun des intimés a formé appel incident ou provoqué.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par ses dernières conclusions du 14 avril 2021, la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SAFER de Lorraine, ( la SAFER) demande à voir :

« - confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :


rejeté la demande en indemnisation formée par M. [D],

rejeté la demande en nullité et la demande subséquente en remboursement du prix des actes de vente formées par M. [H] et l'EARL [H] prise en la personne de son représentant légal,


- infirmer ce même jugement en ce qu'il a :


déclaré M. [D] recevable en son action,

annulé la décision de la SAFER de Lorraine référencée « dossier de rétrocession n°RS 57 16 0017 02 » portant attribution de différentes parcelles de la commune de [Localité 185] à l'EARL [H], des communes de [Localité 182], [Localité 184] et [Localité 185] à M. [R] [H],

annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], notaire à [Localité 186], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] en qualité de vendeurs, et l'EARL [H] en qualité d'acquéreur,

annulé l'acte de vente avec substitution de la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] en qualité de vendeurs, et M. [R] [H] en qualité d'acquéreur,

ordonné les retranscriptions au Feuillet du Livre Foncier de chaque consorts [S] des biens vendus

dit que la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal doit garantir M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de ventes subséquents selon les chefs du dispositif de la décision critiquée,

réservé à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la faculté de présenter ultérieurement des demandes en indemnisation de leur préjudice en lien causal avec l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents du fait des manquements de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal selon les chefs du dispositif de la décision attaquée,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et au GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SAFER de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire de ce jugement,


statuant à nouveau,


déclarer la demande de M. [D] irrecevable, en tout cas mal fondée,

débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,

débouter l'EARL [H] de leurs demandes, prétentions et moyens,


Subsidiairement,


dire et juger que les nullités invoquées n'affectent que la procédure de rétrocession ayant abouti à la substitution,

rejeter la demande d'annulation des actes de vente,



débouter les consorts [S] et le GAEC [S] de leurs demandes subsidiaires à l'encontre de la SAFER,


En tout état de cause,


condamner M. [D] à payer [Cadastre 157].000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner en tous les frais et dépens ».






Au soutien de ses prétentions et concernant la régularité de l'appel à candidature, la SAFER affirme que les règles édictées par l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime ont bien été respectées. Elle défend notamment que les versions de cet article dont se prévaut M. [D] et obligeant la SAFER à effectuer une publication sur son site internet, ne sont pas applicables au cas d'espèce. Pour ce qui est de l'indication des parcelles concernées, la SAFER estime que l'appel à candidature comportait les éléments permettant de porter à la connaissance des tiers les caractéristiques des biens dont la SAFER était propriétaire et qu'elle envisageait de rétrocéder de sorte que la seule absence de la mention de la classification des parcelles était inopérante. S'agissant des informations transmises aux commissaires du gouvernement, la SAFER avance que, malgré les allégations de M. [D], ces informations étaient exactes, le prix indiqué dans la promesse de vente n'étant pas similaire à celui résultant des actes de ventes en raison d'une modification de la surface des terres et du cheptel ainsi vendus.



S'agissant des critiques relatives à la motivation de la décision de rétrocession, la SAFER fait valoir, se fondant sur les dispositions de l'article L.143-3 du code rural, qu'elle n'a pas l'obligation de motiver une décision de rétrocession comme une décision de préemption, et que la jurisprudence lui fait seulement obligation d'informer les candidats évincés des motifs ayant déterminé son choix en leur permettant de vérifier la conformité de ce choix avec les objectifs définis par la loi, ce qu'elle estime avoir fait en l'espèce.



 Quant au contrôle des structures, la SAFER avance que les décisions ont été autorisées par les commissaires du gouvernement et qu'il est indifférent que M. [R] [H] se soit installé et ait exploité dans le cadre de l'EARL [H].



Quant à l'allégation d'un détournement de pouvoir, la SAFER avance que, pour caractériser un tel acte, il faut démontrer que l'organisme utilise les pouvoirs dont il dispose pour des fins autres que les missions qui lui sont confiées. Or, le fait que la SAFER se soit rapprochée des propriétaires pour informer que la famille [S] vendait son exploitation pour permettre à son futur rétrocessionnaire de disposer des terres en fermage et permettre à l'exploitation d'être maintenue dans son unité n'est pas selon elle constitutif d'un détournement de pouvoir.



Sur le caractère prétendument frauduleux de la rétrocession, la SAFER fait valoir qu'il incombe à son adversaire d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas. Détaillant les raisons qui l'ont poussée à faire le choix de M. [R] [H] et de son père au détriment de M. [D], elle expose qu'il n'y a rien de frauduleux dans les circonstances que dénonce celui-ci et notamment dans le fait qu'une partie des attributions aient été effectuées au bénéfice d'une EARL, dès lors que le but poursuivi était l'installation d'un jeune agriculteur, ce qui s'est réalisé. Elle rappelle en outre que les attributaires sont soumis à un cahier des charges permettant d'éviter tout détournement de l'objectif poursuivi.



Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D], la SAFER fait valoir que les éventuelles irrégularités alléguées, même à les supposer établies, n'ont fait perdre aucune chance à M. [D] d'acquérir les terres, dès lors qu'il n'a pas été retenu à raison du fait qu'il n'avait pas la capacité professionnelle agricole, et qu'en outre rien ne prouve que les propriétaires fonciers concernés auraient accepté de lui consentir des baux sur leurs terres.



Sur les demandes subsidiaires des consorts [S] s'agissant des conséquences dommageables d'une éventuelle nullité, la SAFER fait valoir que l'argument tiré d'une éventuelle diminution de la valeur de l'exploitation agricole est purement hypothétique et que par ailleurs elle ne saurait être condamnée à acquérir le bien dès lors que, à supposer même qu'elle puisse être engagée par la levée d'option, celle-ci serait cependant caduque au regard de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 faute de toute réitération de l'acte dans un délai de 6 mois. Elle considère enfin qu'il ne pèse sur elle aucune obligation de garantir les vendeurs et conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.





Par ses dernières conclusions du [Cadastre 165] mars 2022, M. [D] demande à la cour d'appel de :

-confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 janvier 2020 en ce qu'il a :


déclaré M. [D] recevable en son action,

annulé la décision de la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine référence « dossier de rétrocession n° RS 57 16 0017 02 », portant attribution au profit de :


l'EARL [H], ayant son siège [Adresse 158], des parcelles sises Commune de [Localité 185] et cadastrées : section [Cadastre 165] n° [Cadastre 127], [Cadastre 133], [Cadastre 147], [Cadastre 149] [Cadastre 152], [Cadastre 153], [Cadastre 154], [Cadastre 159], [Cadastre 160], [Cadastre 161], [Cadastre 162], [Cadastre 169], et section [Cadastre 174] n°[Cadastre 18],[Cadastre 19],

et de Monsieur [R] [H] domicilié [Adresse 158], des parcelles sises :

Commune de ARZWILLER et cadastrées :



- Section 3 n°11, [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32],[Cadastre 34], [Cadastre 35],[Cadastre 37]



Commune de GUNTZWILLER et cadastrées :



- Section 3 n° 211,213, 215, 235, [Cadastre 85], [Cadastre 109],318, 328, 330, 383, 389, 396



Commune de [Localité 185] et cadastrées :



- Section [Cadastre 157] n° [Cadastre 63], [Cadastre 73], [Cadastre 82], [Cadastre 87]. [Cadastre 107]. [Cadastre 126], [Cadastre 142], [Cadastre 153], [Cadastre 155], [Cadastre 164], [Cadastre 166], [Cadastre 167], [Cadastre 168], [Cadastre 171], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 65], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 132], [Cadastre 134], [Cadastre 138], [Cadastre 143], [Cadastre 145], [Cadastre 146], [Cadastre 148].[Cadastre 150], [Cadastre 151], [Cadastre 156].

- Section [Cadastre 163]. n°[Cadastre 58], [Cadastre 54], [Cadastre 62], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 124], [Cadastre 129],

- Section [Cadastre 165] n° [Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 87]. [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 167], [Cadastre 170], [Cadastre 172], [Cadastre 173], [Cadastre 175], [Cadastre 176], [Cadastre 177], [Cadastre 178], [Cadastre 181],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 52], [Cadastre 51], [Cadastre 59] [Cadastre 1],

- Section [Cadastre 174] n°[Cadastre 97], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 24],[Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 66], [Cadastre 72], [Cadastre 77],

- Section [Cadastre 179] n° [Cadastre 73], [Cadastre 117], [Cadastre 119], [Cadastre 147], [Cadastre 180],[Cadastre 6], [Cadastre 11],[Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 67], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 125], 354, [Cadastre 130], [Cadastre 131], [Cadastre 135], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 140], [Cadastre 150], [Cadastre 151] ;


annulé l'acte de vente avec substitution par la SAFER avant levée d'option dressé le [Cadastre 174] juin 2016 par Me [F], Notaire à [Localité 186], conclu entre le GAEC [S] pris en la personne de son représentant légal, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] en qualité de vendeurs et l'EARL [H], en qualité d'acquéreur,

annulé l'acte de vente avec substitution par la SAFER avant levée d'option dressé en l'Etude de Me [F], Notaire, le [Cadastre 174] juin 2016 et conclu entre M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] en qualité de vendeurs et M. [H] en qualité d'acquéreur,

ordonné les retranscriptions au Feuillet du Livre Foncier des Consorts [S] des biens vendus,

Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [T] [S] des parcelles et biens immobiliers suivants sis :


sur la Commune de [Localité 185] et cadastrées section [Cadastre 165] n° [Cadastre 127],

sur la Commune de [Localité 182] et cadastrées section [Cadastre 103], [Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37],

sur la Commune [Localité 184] et cadastrées section [Cadastre 104], [Cadastre 68], [Cadastre 70], [Cadastre 78], [Cadastre 85], [Cadastre 109], [Cadastre 116], [Cadastre 118], [Cadastre 139], [Cadastre 144],

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrées :



- section [Cadastre 157] n° [Cadastre 63], [Cadastre 73] ,[Cadastre 87], [Cadastre 107], [Cadastre 126], [Cadastre 142], [Cadastre 153], [Cadastre 155], [Cadastre 164], [Cadastre 166], [Cadastre 167], [Cadastre 168], [Cadastre 171], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 65], [Cadastre 98], [Cadastre 100], [Cadastre 132], [Cadastre 134], [Cadastre 138], [Cadastre 143], [Cadastre 145], [Cadastre 146], [Cadastre 148], [Cadastre 150], [Cadastre 151], [Cadastre 156],

- section [Cadastre 163] n° [Cadastre 58], [Cadastre 54], [Cadastre 62], [Cadastre 64], [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 123], [Cadastre 128],

- section [Cadastre 165] n° [Cadastre 167], [Cadastre 173], [Cadastre 175], [Cadastre 176], [Cadastre 177], [Cadastre 178], [Cadastre 9], [Cadastre 61],

- section [Cadastre 174] n° [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 35], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 66], [Cadastre 72], [Cadastre 77],

- section [Cadastre 179] n° [Cadastre 73], [Cadastre 117], [Cadastre 119], [Cadastre 147], [Cadastre 180], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 67], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 79], [Cadastre 81], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 98], [Cadastre 99], [Cadastre 100], [Cadastre 101], [Cadastre 102], [Cadastre 108], [Cadastre 109], [Cadastre 110], [Cadastre 111], [Cadastre 112], [Cadastre 113], [Cadastre 114], [Cadastre 115], [Cadastre 120], [Cadastre 121], [Cadastre 122], [Cadastre 125], [Cadastre 130], [Cadastre 131], [Cadastre 135], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 140], [Cadastre 150], [Cadastre 151];


Ordonné la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [A] [S], Madame [J] [K] épouse [S] des parcelles et biens immobiliers suivants sis :


sur la Commune de [Localité 185] (Moselle) et cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 133], [Cadastre 147], [Cadastre 149], [Cadastre 152], [Cadastre 153], [Cadastre 154], [Cadastre 159], [Cadastre 160], [Cadastre 161], [Cadastre 162], [Cadastre 169],

sur la Commune de [Localité 184] (Moselle) et cadastrés section [Cadastre 105], [Cadastre 141],

sur la Commune de [Localité 185] et cadastrés section [Cadastre 165] n° [Cadastre 80], [Cadastre 82], [Cadastre 87], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 170], [Cadastre 172], [Cadastre 181], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et section [Cadastre 174] n° [Cadastre 97], [Cadastre 27], [Cadastre 33] ;


Ordonne la retranscription au Feuillet du Livre Foncier du GAEC [S] des parcelles et biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 185] cadastrés section [Cadastre 174] n° [Cadastre 18],[Cadastre 19] ;

Ordonne la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de Monsieur [A] [S] des parcelles et biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 185] cadastrés section [Cadastre 165] n°[Cadastre 15], [Cadastre 21], [Cadastre 29];

condamné la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal, formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnée la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal aux dépens,


-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :


rejeté la demande en indemnisation formée par M. [D]


statuant à nouveau, 


condamner la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [H] et l'EARL [H], solidairement à verser à M. [D] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, et de la perte de chance,


En tout état de cause,


débouter la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses prétentions,

condamner la SA SAFER Grand-Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine à verser au demandeur, une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter M. [A] [S], Mme [J] [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] de l'intégralité de leurs prétentions formulées à l'égard de M. [D],

débouter M. [R] [H] et l'EARL [H] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [D],

la condamner la SAFER de Lorraine aux entiers frais et dépens.




Au soutien de ses prétentions, M. [D] affirme que la procédure de rétrocession n'a pas été respectée, conformément, tout d'abord, aux règles de publication en vigueur à l'époque des faits dès lors que l'article R.142-3 du code rural et de la pêche maritime exigeait une publication de l'appel de candidatures dans deux journaux, alors que seule une publication dans un journal local a été effectuée, sans que la seconde publication soit valablement remplacée par une publication sur le site internet de la SAFER.



M. [D] avance également que les indications des parcelles et de leurs prix sur les avis de publication ne correspondent pas à la promesse unilatérale de vente signée entre la SAFER et les consorts [S] et que, en violation de l'article R. 142-3 du code précité, aucune information relative à la classification dans un document d'urbanisme n'est reprise dans les appels à candidature, alors que les communes visées sont dotées d'un PLU ou d'un document d'urbanisme et que cette classification était nécessairement connue de la SAFER.



Il soutient encore que si la SAFER avait l'autorisation des commissaires du gouvernement, celle-ci était basée sur des informations partielles et fausses, tant concernant le prix pratiqué que la localisation des parcelles sur plusieurs communes, et ne peut donc pas être considérée comme valable.





S'agissant de la motivation de la décision de rétrocession de la SAFER, M. [D] allègue qu'elle ne respecte pas les exigences posées par l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle ne contient aucune information relative aux caractéristiques de l'exploitation de l'attributaire, à la régularité de l'attribution au regard du contrôle des structures, au prix précis de la rétrocession, ni aux raisons du choix de l'attributaire, ce qui emporte nullité de la procédure d'attribution.



M. [D] soutient également que l'attribution est entachée de nullité par détournement de pouvoir. Il fait valoir ainsi que des parcelles ne figurant pas dans l'appel à candidature ont été attribuées à M. [R] [H], tout comme des parcelles figurant sur l'appel de candidature n'ont pas été réattribuées, ou ont été attribuées à un bénéficiaire autre que M. [H] ou la EARL [H], sans respect par conséquent de la procédure obligatoire d'appel de candidature et d'information des candidats évincés concernant ces parcelles.



Il ajoute que le conseil d'administration de la SAFER avait décidé, le 1er décembre 2015, d'attribuer les parcelles à M. [R] [H] et à M. [B] [H], alors que l'avis de rétrocession concerne pour partie l'EARL [H] que le Conseil d'administration n'avait pas choisie, qui n'était pas candidate et n'existait pas au moment de la décision d'attribution.



Il souligne enfin que dès le mois de septembre 2015 soit avant même l'appel de candidatures, la SAFER avait pris contact par courrier avec différents propriétaires fonciers afin de leur demander de signer des baux avec M. [R] [H], ce qui établit que la SAFER avait déjà à cette date choisi son candidat et 'uvrait dans le seul intérêt personnel de celui-ci.



M. [D] se prévaut enfin du caractère frauduleux des attributions décidées, en exposant que la décision de rétrocession était motivée par l'installation à titre principal de M. [R] [H], alors qu'il résulte des documents produits que dès le 09 mars 2016 soit avant même la signature des actes de vente notariés, le GAEC antérieurement créé entre M. [H] et son père avait été transformé en EARL, et surtout que M. [R] [H] avait abandonné ses fonctions de gérant et était devenu associé non exploitant, ce qui démontre qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'installer à titre principal.



Il se prévaut encore d'une violation des dispositions de l'article L.142-2 du code rural concernant le contrôle des structures, dès lors que l'autorisation aurait dû être donnée à l'EARL et qu'il n'en est pas justifié.



Sur l'effet de l'annulation de la rétrocession, M. [D] soutient que celle-ci entraîne nécessairement l'annulation des actes de ventes subséquents, dès lors que les actes de vente des parcelles n'ont pu intervenir que parce que la SAFER avait rétrocédé ces parcelles à M. [H] et à l'EARL [H].



Quant à son préjudice, M. [D] expose qu'en raison des errements fautifs et de la mauvaise foi de la SAFER, il a perdu une chance d'être rétrocessionnaire de l'importante exploitation des consorts [S], et que de surcroît à raison des man'uvres de la SAFER, plusieurs propriétaires ont cru devoir louer leurs terres à M. [H] au détriment de M. [D], créant ainsi une situation dont M. [H] bénéficiera pendant de nombreuses années. Il souligne que de son côté il remplissait toutes les conditions requises pour être désigné attributaire, et subit manifestement un préjudice moral.





Par conclusions du 10 mai 2022, M. [R] [H] et l'EARL [H] demandent à la cour d'appel de :


« rejeter l'appel de la SAFER et le dire mal fondé,

rejeter l'appel incident de M. [D] et le dire mal fondé en ce qu'il est dirigé contre l'EARL [H] et contre M. [R] [H],

recevoir au contraire M. [R] [H] et l'EARL [H] en leur appel incident et le dire bien fondé,

confirmer le jugement en son principe,

l'infirmer en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences des annulations prononcées,


Statuant à nouveau,


condamner le GAEC [S], M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] solidairement entre eux et solidairement avec la SAFER de Lorraine à rembourser à l'EARL [H] les sommes de :


400.000 euros au titre du prix de vente,

43.200 euros au titre des honoraires de prestations de services de la SAFER,

[Cadastre 165].419,12 euros au titre des frais d'actes et émoluments,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du [Cadastre 174] juin 2016


condamner M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] solidairement entre eux et solidairement avec la SAFER de Lorraine à rembourser à M. [R] [H] les sommes de :


100.000 euros au titre du prix de vente,

4.800 euros au titre des honoraires de prestations de services de la SAFER,

3.368,[Cadastre 147] euros au titre des frais d'actes et émoluments,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du [Cadastre 174] juin 2016


confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande subsidiaire des consorts [S] et du GAEC [S], tendant à la condamnation de l'EARL [H] et de M. [R] [H] à les indemniser de la perte de valeur de l'exploitation depuis que ceux-ci en sont devenus propriétaires,

la rejeter,

déclarer irrecevable, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, et subsidiairement mal fondée, la demande formée par les consorts [S] et le GAEC [S] dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques des parties, les biens vendus ayant été hypothéqués et ne pouvant être restitués,

confirmer encore le jugement entreprise en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens,

condamner tous succombants en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».




Au soutien de leurs prétentions, l'EARL [H] et M. [R] [H] font valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'annulation de la rétrocession dès lors que, au titre de l'article 1178 du code civil, l'annulation de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion par le biais des restitutions réciproques. Ils soutiennent que, ces restitutions intervenant de plein droit, l'une des parties ne peut refuser de restituer au motif que l'autre partie ne s'est pas acquittée de sa propre obligation, et en déduisent que les consorts [S] ne peuvent, pour s'opposer à la restitution du prix de chacune des ventes, invoquer le fait que la restitution des immeubles ne serait plus possible à raison de l'hypothèque prise sur ceux-ci. Ils observent au surplus que l'annulation de la vente entraînera l'annulation de l'hypothèque.



Quant à la demande de compensation également formée par les consorts [S] et le GAEC, ils l'estiment irrecevable à hauteur d'appel à raison de sa nouveauté, et infondée compte tenu du fait que la restitution en nature est possible.



Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [D] à l'encontre, notamment, de M. [H], ce dernier réplique qu'il est étranger aux annulations intervenues du fait des manquements de la SAFER, et que M. [D] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.



Quant aux demandes d'indemnisation formées par les consorts [S] et le GAEC à raison de la perte de valeur alléguée de l'exploitation, M. [H] et l'EARL [H] soutiennent que le tribunal leur a réservé la faculté de présenter ultérieurement une demande indemnitaire de sorte qu'il n'est pas dessaisi de cette question dont la cour ne peut connaître. Subsidiairement ils observent qu'en suite de l'annulation de la vente le vendeur ne peut réclamer l'indemnisation de la dépréciation de l'immeuble causé par son usage, et qu'il n'en va autrement que s'il est établi que cette dépréciation trouve son origine dans des faits imputables à l'acquéreur. Ils font valoir qu'il n'est nullement démontré que les parcelles concernées se seraient dépréciées par leur faute, et qu'en outre une telle dépréciation n'est nullement démontrée et reste purement hypothétique de l'aveu même des consorts [S].





Par leurs dernières conclusions du [Cadastre 58] mai 2022, M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et le GAEC [S] demandent à la cour d'appel de :


« faire droit aux conclusions de la SAFER en tant qu'elles tendent à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2020,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 janvier 2020,


Statuant à nouveau,

A titre principal,


déclarer l'action M. [D] mal fondée,

débouter M. [D] de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER de Lorraine et des actes intervenus postérieurement, notamment l'acte de vente authentique reçu en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 186], en date du [Cadastre 174] juin 2016,

débouter M. [D] de sa demande tendant à ce que les parcelles en cause soient retranscrites au Feuillet du Livre Foncier des consorts [S] et du GAEC [S],

condamner M. [D] à verser aux consorts [S] et au GAEC [S] la somme de 3.000 euros en a application de l'article 700 du CPC,

le condamner encore aux entiers frais et dépens de la procédure,


A titre subsidiaire,


condamner la SAFER de Lorraine à garantir les consorts [S] et le GAEC [S] de toutes les conséquences dommageables résultant des irrégularités qui auraient été commises,

réserver le droit aux consorts [S] et au GAEC [S] de parfaire le montant de leur préjudice,

dire et juger que la SAFER de Lorraine demeure tenue des engagements pris envers les consorts [S] et le GAEC [S] dans le cadre de la promesse de vente du 05 octobre 2015,

condamner en conséquence la SAFER de Lorraine à acquérir le bien et à réitérer l'acte authentique,

ordonner la retranscription au Feuillet du Livre Foncier de la SAFER de Lorraine sur les parcelles en cause,

condamner la SAFER de Lorraine à verser aux consorts [S] et au GAEC [S] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner encore aux entiers frais et dépens des deux instances,


A titre infiniment subsidiaire,


condamner l'EARL [H] et M. [R] [H] à indemniser les consorts [S]et le GAEC [S] de la perte de valeur de l'exploitation depuis que ceux-ci en sont devenus propriétaires,

réserver le droit aux consorts [S] et au GAEC [S] de parfaire le montant de leur préjudice,

condamner l'EARL [H] et M. [R] [H] à verser aux consorts [S] et au GAEC [S] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner encore aux entiers frais et dépens des deux instances,


En tout état de cause, sur les conclusions formulées par M. [H] et L'EARL [H],


déclarer les demandes de M. [H] et l'EARL [H] mal fondées,

déclarer les appels incidents de M. [H] et de L'EARL [H] mal fondés,

les rejeter,

débouter M. [H] et l'EARL [H] de leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER de Lorraine et de l'acte de vente authentique reçu en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 186], en date du [Cadastre 174] juin 2016,


Subsidiairement,


ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties les biens vendus ayant étés hypothéqués et ne pouvant être restitués,

condamner sur ce point l'EARL [H] et M. [R] [H] à verser aux consorts [S] et au GAEC [S] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner encore aux entiers frais et dépens des deux instances,


Subsidiairement,


condamner la SAFER de Lorraine à garantir les consorts [S] et le GAEC [S] de toutes condamnations pouvant intervenir en faveur de M. [H] et de l'EARL [H] et ce, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais.




A l'encontre des arguments de M. [D] quant à l'irrégularité de la procédure suivie, les consorts [S] et le GAEC font valoir que, si l'avis de l'appel à candidature publié doit comporter « notamment » la superficie du bien et sa classification dans un document d'urbanisme s'il en existe un, pour autant seule la commune de [Localité 185] disposait d'un tel document, et la seule omission de la classification des parcelles dans ce document n'a pas affecté de façon substantielle la qualité de l'information délivrée aux tiers, de sorte que cette omission ne peut entraîner la nullité. Il en est de même selon eux, de l'omission de certaines parcelles, qui n'a engendré qu'une différence minime entre la superficie annoncée et celle vendue. Ils observent en outre que conformément aux dispositions de l'article R.142-3 précité, l'avis mentionnait qu'un complément d'information pouvait être obtenu auprès de la SAFER, de sorte que la qualité de l'information délivrée aux tiers n'a pas été altérée.



Quant à la motivation de la décision de rétrocession, les consorts [S] et le GAEC l'estiment conforme aux exigences des articles L. 143-3 et L. 141-1 du code rural, dès lors que l'intention affichée de la SAFER était de favoriser l'installation de Messieurs [R] et [B] [H] ce qui est conforme à l'objectif visant à « favoriser l'installation d'exploitations agricoles », qu'il est également fait mention de la création d'un atelier de diversification ce qui entre également dans les objectifs de l'article L. 141-1, et qu'enfin la décision est également motivée par référence aux garanties financières apportées par les candidats retenus.



Si la nullité de l'attribution et des ventes subséquentes devait néanmoins intervenir, les consorts [S] et le GAEC font valoir qu'ils ne sont nullement à l'origine des irrégularités ayant provoqué cette nullité qui n'incombent qu'à la SAFER de sorte que celle-ci devra en supporter les conséquences dommageables à leur égard.



A ce titre, ils estiment douteux que leur exploitation ait encore aujourd'hui la valeur qu'elle avait lors de sa vente, et affirment que M. [H] et l'EARL [H] ont eux-mêmes admis que l'exploitation n'était plus viable économiquement. Ils s'estiment donc fondés à être indemnisés et à se voir réserver le droit de parfaire ultérieurement leur préjudice.



Subsidiairement ils soutiennent qu'en cas d'annulation la SAFER pourra être condamnée à acquérir le bien, dès lors qu'une clause de substitution ne constitue pas une cession de créance, et qu'il a été jugé que le bénéficiaire initial de la promesse de vente restait tenu in solidum avec la personne se substituant à lui des engagements pris envers le vendeur.

Ils concluent enfin au débouté de l'ensemble des demandes en paiement formées par M. [H] et l'EARL [H], en observant qu'ils n'ont aucune responsabilité dans le litige et ne peuvent être condamnés à payer les honoraires de la SAFER ou les frais d'acte, et en se référant pour le surplus à la motivation du premier juge.



Enfin ils observent que le prix de vente ne pourrait être restitué que si les biens l'étaient également, ce qui n'apparaît plus possible à l'heure actuelle dès lors que ces biens sont à présent grevés d'une hypothèque. Ils soutiennent par conséquent que la restitution en nature n'est plus possible, et se prévalent des dispositions de l'article 1352 du code civil aux termes duquel lorsque la restitution d'une chose est impossible elle doit avoir lieu en valeur estimée au jour de la restitution.

Ils s'estiment dès lors fondés à se prévaloir de la compensation de la créance de M. [H] avec leur propre créance correspondant à la valeur de la ferme et des terrains ne pouvant être restitués, en demandant à la cour de prononcer la compensation des créances réciproques.





L'ordonnance de clôture est intervenue le [Cadastre 179] juin 2022.





MOTIFS DE LA DECISION





A titre liminaire la cour observe que le jugement dont appel mentionne à plusieurs reprises et notamment dans son dispositif, la SAFER d'Alsace aux lieu et place de la SAFER de Lorraine. 

Toutefois aucune des parties n'a sollicité dans le cadre de la procédure en appel la rectification de l'erreur matérielle sur ce point, étant en outre observé que dans l'intervalle la SAFER Grand Est est venue aux droits de la SAFER de Lorraine.





I- Sur les différentes fins de non-recevoir






Sur la recevabilité de la demande de M. [D]






Il convient de relever que la SAFER, dans le dispositif de ses conclusions, conclut à voir déclarer irrecevable la demande de M. [D] et conclut de même à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré cette demande recevable.



Pour autant elle ne développe aucun moyen dans ses conclusions au soutien d'une telle irrecevabilité, qui n'avait pas davantage été explicitée en première instance. 



En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En l'absence de tout moyen au soutien d'une quelconque irrecevabilité, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.






Sur l'irrecevabilité alléguée des demandes des consorts [S], tendant à être indemnisés de la perte de valeur de leur exploitation et tendant à la compensation des créances réciproques






Il est exact que dans le dispositif du jugement dont appel, le tribunal a réservé aux consorts [S] et au GAEC [S] « la faculté de présenter ultérieurement des demandes en indemnisation de leur préjudice en lien causal avec l'annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents du fait des manquements de la SAFER » 



Cependant, d'une part le tribunal par son dispositif a mis fin à sa saisine et ne s'est nullement réservé la possibilité d'arbitrer lui-même et dans la même instance l'éventuel préjudice des consorts [S] et du GAEC [S], et d'autre part au regard des motifs de la décision une telle disposition ne concernait que les rapports entre les vendeurs et la SAFER, le tribunal ayant par ailleurs explicitement rejeté la demande indemnitaire des consorts [S] et du GAEC en tant que formée à l'encontre de M. [H] et de l'EARL [H].



La « réserve » telle que formulée ne fait donc pas obstacle à ce que les consorts [S] et le GAEC forment à nouveau en appel, par le biais d'un appel incident, une demande indemnitaire à l'encontre de M. [H] et de l'EARL [H] et une telle demande est recevable.



Quant à la demande en compensation des créances réciproques, celle-ci est émise en réponse à l'appel incident de M. [H] et de l'EARL [H] tendant à obtenir restitution du prix de vente et des frais annexes, en se fondant sur la nullité prononcée par le premier juge.



Elle ne constitue donc qu'une réponse aux prétentions adverses et vise précisément à obtenir compensation, ce qui est expressément prévu par l'article 564 du code de procédure civile.



Il n'y a donc pas lieu de la déclarer irrecevable.











II- Au fond





1° Sur la nullité de la procédure d'attribution






Sur l'absence de publication de l'appel de candidatures dans deux journaux






Selon l'article L. 141-1 II du code rural dans sa version applicable à la date du 30 octobre 2015, date d'intervention de l'appel de candidatures, les sociétés d'aménagement foncier, pour la réalisation des missions définies au I du même article, peuvent notamment se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1° à savoir des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine, et au plus tard au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente.



La réalisation d'une telle opération de substitution, conduisant à l'attribution des biens ruraux, terres ou exploitations, à un attributaire, doit respecter les conditions posées aux articles R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et notamment les dispositions de l'article R.142-3 relatives à la publication d'un appel à candidature.



En l'espèce, la version de l'article R.142-3 applicable à la cause, est celle qui se trouvait en vigueur à la date du 30 octobre 2015. Si une modification de l'article précité était intervenue par un décret du 22 juin 2015, il s'avère cependant que cette nouvelle version ne devait entrer en vigueur qu'à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles, lequel n'est entré en vigueur en Lorraine que par arrêté du 27 juin 2016.



La version du texte en vigueur à la date du 30 octobre 2015 comme à la date du 1er décembre 2015, était donc celle issue du décret du 14 mars 2012, étant au surplus observé que le paragraphe 3 de cet article relatif aux modalités de publicité dans les journaux ou sur le site internet de la SAFER, n'a en tout état de cause pas été modifié par le décret du 22 juin 2015 précité. En réalité seul un décret ultérieur du 31 juillet 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, devait modifier le paragraphe 3 de l'article R.142-3 et les conditions de publicité de l'appel de candidatures dans les journaux.



L'article R. 142-3 du code rural dans sa version issue du décret du 14 mars 2012, prévoit donc les dispositions suivantes :



« Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe.

Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R.141-10 et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole. Une de ces publications peut être remplacée par une publication sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, ou à défaut sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ».



Il était donc bien fait obligation à la SAFER, par le texte précité, d'effectuer une publication dans deux journaux, sauf à remplacer l'une d'elles par un avis sur son site internet. Si le décret du 31 juillet 2015 a effectivement modifié les exigences figurant à ce troisième paragraphe, en prévoyant que l'avis précité devait être publié dans un seul journal diffusé dans l'ensemble du département ainsi que sur le site internet de la SAFER, ses dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2016.



En l'état, la SAFER ne prouve pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait effectué une publication dans deux journaux diffusés dans le département de la Moselle et répondant aux exigence du texte précité, et se borne à faire valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de faire publier l'avis sur son site internet, ce qui était exact à cette époque mais ne la dispensait pas dans ces conditions d'une deuxième publication dans un journal, ce qu'elle n'a pas fait.



De jurisprudence constante, les modalités d'information des personnes intéressées au projet d'attribution de la SAFER sont considérées comme substantielles de sorte que l'annulation de l'opération d'attribution pour inobservation des règles de publicité n'est pas subordonnée à la preuve du grief qu'une telle irrégularité a pu causer au candidat non retenu qui s'en prévaut.



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, au vu de l'inobservation des règles de publicité précédemment évoquée, a prononcé l'annulation sur ce fondement de la procédure d'attribution.



Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments avancés au soutien de la demande de nullité de la procédure d'attribution.



La cour précisera néanmoins que le premier juge, annulant aussi bien la rétrocession opérée au bénéfice de l'EARL [H] que celle opérée au bénéfice de M. [H], a visé un unique numéro « RS 57 16 0017 02 » alors que l'avis de rétrocession du 15 juin 2016 fait apparaître qu'il existait deux dossiers de rétrocession numérotés RS 57 16 0017 01 et RS 57 16 0017 02. Afin d'éviter toute ambiguïté ou difficulté d'exécution il sera précisé que l'annulation vise aussi bien le dossier de rétrocession n° RS 57 16 0017 01 que le numéro RS 57 16 0017 02.





2° Sur les conséquences de la nullité de la procédure d'attribution





La SAFER fait valoir que la nullité de la procédure de rétrocession n'affecterait que ladite procédure et n'entraînerait pas la nullité des actes de vente.



Si l'annulation d'une décision d'attribution n'emporte pas de plein droit nullité de la vente subséquente, qui doit être réclamée par le tiers lésé qui y a intérêt, la cour constate que tel est bien le cas en l'espèce, cette nullité étant expressément demandée par M. [D].



L'annulation de la procédure d'attribution rend invalide la décision de substitution prise par la SAFER au profit de M. [H] et de l'EARL [H]. Seule la qualité d'attributaires dont bénéficiaient M. [H] et l'EARL [H], leur permettait de lever l'option et de conclure une vente à propos de laquelle seule la SAFER bénéficiait initialement d'une promesse unilatérale. 



L'annulation de la décision d'attribution, leur faisant perdre cette qualité d'attributaire ainsi que le bénéfice de la levée d'option, entraîne donc l'annulation des deux ventes, consenties exclusivement à raison de cette attribution et dans des conditions et selon des clauses qui ont pour origine l'attribution décidée par la SAFER (obligation de se maintenir durant un certain nombre d'années, de ne pas morceler, etc....) étant encore souligné que la SAFER était intervenante aux deux actes de vente.



S'agissant en revanche de l'éventualité de contraindre la SAFER à reprendre les engagements pris par M. [H] et l'EARL [H], au motif qu'une promesse de vente n'est pas une cession de créance et n'a pas pour effet de faire disparaître le substituant, la cour observe que la promesse passée est une promesse unilatérale, qui n'engageait par conséquent que les consorts [S] et le GAEC [S], mais ne faisait nullement obligation à la SAFER de lever l'option et de conclure personnellement la vente.



Par ailleurs il n'est pas contesté en l'espèce, bien que les actes correspondants ne soient pas versés aux débats mais soient néanmoins mentionnés explicitement dans les actes de vente notariés, que la levée d'option n'a pas été effectuée par la SAFER mais par M. [H] et l'EARL [H], après que soit intervenu l'acte sous seing privé de substitution.



N'ayant de son côté jamais levé l'option à son profit, la SAFER ne peut être contrainte d'acquérir les biens objets de la promesse unilatérale de vente.



La nullité des deux actes de vente a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ces actes, comme si ces ventes n'avaient pas existé.



Aux termes de l'ancien article 2488 du code civil, applicable compte tenu de la date des actes remis en cause, les privilèges et hypothèques s'éteignent, notamment, par l'extinction de l'obligation principale. Il en résulte que l'annulation d'une vente immobilière entraîne l'annulation d'une hypothèque conventionnelle convenue par un contractant n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire de l'immeuble.



L'argument opposé par les consorts [S], tenant à la présence d'une hypothèque conventionnelle prise au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, n'est donc pas de nature à faire obstacle aux restitutions, sauf à M. [H] et au GAEC [H] de tirer toutes conséquences de cette situation dans leurs relations avec le prêteur bénéficiaire de l'hypothèque.



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la retranscription au Livre Foncier des parcelles et biens immobiliers appartenant à nouveau à chacun des vendeurs.





3° Sur la demande en restitution du prix formée par l'EURL [H] et M. [R] [H]





Il est constant que la nullité des ventes consenties est la conséquence de la nullité de la procédure d'attribution, ce que le premier juge avait lui-même admis.



Dès lors que sont en la cause, aussi bien la SAFER ayant procédé à l'attribution, que les acquéreurs et les vendeurs concernés par l'annulation des ventes, les acquéreurs sont en droit d'en tirer toutes conséquences, et à titre principal la restitution du prix.



Cependant, seuls les vendeurs sont tenus à la restitution du prix de vente, à la différence de la SAFER qui, si elle est intervenue à l'acte de vente, n'a cependant pas la qualité de vendeuse.



Ainsi les consorts [S] et le GAEC [S] doivent être condamnés solidairement à restituer à l'EARL [H] la somme de 400.000 €, tandis que les consorts [A], [J] et [T] [S] doivent être condamnés à restituer à M. [R] [H] la somme de 100.000 €.



S'agissant en revanche des sommes payées par les acquéreurs au titre des honoraires de prestations de service de la SAFER, seule celle-ci est tenue de leur remboursement, à hauteur des sommes de 43.200 € et 4.800 €.



Enfin, les frais d'acte exposés par M. [H] et l'EARL [H] n'ont pas bénéficié aux consorts [S].



Ils ont été exposés inutilement par les acquéreurs à raison des erreurs commises par la SAFER ayant entraîné la nullité des actes, de sorte que ces sommes seront mises à la charge de cette dernière sur la base de sa responsabilité délictuelle.





Les intérêts sur ces sommes sont dus à compter des conclusions d'appel incident du 14 janvier 2021 qui seules contiennent des demandes chiffrées et distinctes en fonction des ventes conclues.





4° Sur la demande de garantie formée par les consorts [S] et le GAEC Lenz à l'encontre de la SAFER et leur demande d'indemnisation à l'encontre de M. [H] et de l'EURL [H] :





S'il résulte des développements qui précèdent que l'annulation des ventes est la conséquence de l'erreur commise par la SAFER quant à la publicité de l'appel de candidatures, le succès d'un appel en garantie ou d'une demande de réserve des droits, est subordonné à la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec cette erreur.



Il résulte des conclusions des consorts [S] et du GAEC [S], que ceux-ci ne font état actuellement que d'un préjudice hypothétique, évoquant les conséquences dommageables en termes de bilan comptable et de fiscalité sans que ces conséquences puissent être actuellement établies et évaluées, et envisageant de même une perte de valeur de l'exploitation restituée qui n'est pas davantage prouvée à l'heure actuelle.



Il apparaît dès lors que les demandes, tant en garantie qu'en réserve des droits, sont prématurées et ne peuvent être accueillies en l'absence de toute preuve d'un préjudice. Il appartiendra le cas échéant aux parties, après application des règles de droit commun relatives aux restitutions, de faire le décompte des préjudices éventuels subis par les vendeurs après restitution effective, et d'en tirer toutes conséquences, le cas échéant par le biais d'une nouvelle procédure.



En l'état par conséquent ces demandes doivent être rejetées et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.





5° Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D]





Il est constant que les annulations prononcées à la demande de M. [D] n'ont nullement pour conséquence de lui conférer la qualité d'attributaire aux lieu et place de M. [H] et de l'EARL [H].



Les extraits des décisions du comité technique départemental du [Cadastre 87] novembre 2015 et plus encore du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SAFER en date du 1er décembre 2015, aux termes de laquelle a été décidée la rétrocession en faveur de M. [H] et de l'EARL [H], établissent, d'une part que M. [U] [D] était le candidat retenu en deuxième position par le comité technique, et d'autre part que le choix de l'attributaire pour les parcelles de [Localité 185], [Localité 182] et [Localité 184] était, selon les termes mêmes du procès-verbal un « dossier extrêmement sensible » sur lequel il était « nécessaire de s'attarder ».



Il apparaît selon le procès-verbal, que les éléments ayant départagé les deux candidats sont :


le fait que M. [H] possédait déjà la capacité professionnelle alors que M. [D] devait encore l'acquérir,

que, si tous deux avaient « mené des démarches auprès des propriétaires afin de recueillir des baux », cependant « aux dires de chacun M. [H] maîtriserait environ 60 ha et M. [D] 15 ha » soit une superficie bien moindre

que le père de M. [H], actuellement double actif, abandonnerait son emploi salarié et serait agriculteur à titre principal,




Le conseil d'administration concluait finalement que le choix du comité technique était cohérent et conforme au PPAS, tant en termes d'emploi (deux installations) que de valeur ajoutée (développement de la vente directe) », M. [H] ayant prévu la création d'un atelier de diversification ce qui a donc également été pris en compte dans la décision.



Il apparaît par conséquent que le choix opéré par la SAFER a reposé sur une pluralité d'arguments, parmi lesquels figure le fait que M. [H] aurait détenu plus de baux que M. [D].



Or sur ce dernier point il apparaît effectivement à l'examen des deux courriers produits par M. [D], qu'en septembre 2015 la SAFER a pris contact avec deux propriétaires fonciers pour les avertir de ce que la famille [S] se séparait d'une partie de son exploitation « ce qui permettra l'installation d'un jeune agriculteur », et que « afin que l'installation de ce jeune, M. [H] [R], soit viable, il est recommandé que l'ensemble des terrains exploités par la famille [S] sur les communes de [Localité 185], [Localité 182] et [Localité 184] soit transmis ».



La SAFER indiquait aux bailleurs : « nous joignons donc à ce courrier un bail au profit de Monsieur [H] [R] concernant vos terrains. Nous vous remercions de bien vouloir signer ce document et nous le retourner... », « comprenant que ce courrier puisse susciter des interrogations, notre conseiller (') est à votre disposition pour y répondre ».



Il résulte de ces courriers que dès avant tout appel à candidature, et avant même par conséquent de savoir officiellement quels seraient les candidats à l'attribution de l'exploitation [S], la SAFER avait entrepris des démarches afin de favoriser l'installation de M. [H].

Une telle démarche est en contradiction avec l'ensemble des règles issues du code rural et de la pêche, visant à assurer, par le biais d'une procédure clairement définie, une parfaite égalité entre les candidats et une parfaite neutralité de la SAFER.



Ce faisant, la SAFER a nécessairement rompu l'égalité entre les candidats, dès lors que parmi les arguments invoqués pour retenir la candidature de M. [H], figurait le fait que celui-ci détenait plus de terres en location que M. [D].

Une telle rupture d'égalité perturbe la décision d'attribution et a ainsi pour conséquence une perte de chance pour M. [D] d'être désigné attributaire. En outre ce procédé favorisant ouvertement un candidat est générateur pour le candidat évincé, d'un préjudice moral en lien avec l'anomalie du procédé. Enfin M. [D] fait valoir à juste titre que, quelle que soit l'issue de la procédure, les terres données à bail à M. [H] ou à l'EARL, lui resteront acquises durant longtemps ce qui relève également d'une perte de chance de contracter un bail.



La cour observe cependant que la question de l'importance des baux détenus n'est nullement le seul critère ayant déterminé le choix de la SAFER. Par ailleurs le strict respect de la procédure sur l'ensemble des points relevés par M. [D] (classification des parcelles, publicité, motivation.) n'était pas en lui-même de nature à conduire la SAFER à retenir la candidature de M. [D] aux lieu et place de celle de M. [H], ce choix ne s'étant opéré que sur la base des critères précités. Enfin il n'est nullement établi en l'état que plus de deux propriétaires aient ainsi été démarchés par la SAFER, et l'importance des baux ainsi consentis n'est pas connue.



Pour le surplus, M. [D] n'établit pas en quoi les griefs supplémentaires dont il se prévaut, tenant au fait que M. [H] serait devenu, dans l'EARL, associé non exploitant, lui auraient personnellement et directement causé un grief, et ce d'autant moins que certains des éléments versés aux débats (coupures de presse) sont de nature à établir que quoi qu'en dise M. [D], M. [H] est bien demeuré exploitant.



La perte de chance de M. [D] d'être désigné attributaire n'est donc en lien qu'avec les démarches anormales précitées de la SAFER et reste très modérée compte tenu, notamment, des autres critères d'attribution et de l'absence de toute précision sur l'ampleur des baux ainsi consentis.



Ainsi au regard des précédentes explications, il convient l'allouer à M. [D] une somme de 2000 euros au titre de la perte de chance et une somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral, montants que la SAFER sera condamnée à lui verser.



Enfin, les griefs émis par M. [D] ne concernent que les agissements de la SAFER et il n'est apporté aucune preuve d'agissements quelconques de M. [H] ou de l'EARL [H], fautifs et préjudiciables à M. [D] de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur faire supporter la condamnation précitée.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point.





[Cadastre 174]° Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile





Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



A hauteur d'appel la SAFER Grand Est, qui succombe, supportera les dépens.



Il est en outre équitable d'allouer à M. [D], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 5.000 €.



Il est de même équitable d'allouer aux consorts [S] et au GAEC [S] une indemnité de 5.000 €, et sur le même fondement à M. [R] [H] et à l'EARL [H] une indemnité de 5.000 €.



Pour les raisons qui précèdent ces sommes seront mises à la charge de la SAFER Grand Est.







PAR CES MOTIFS







La cour, 





Rejette la demande de la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [U] [D]





Rejette la fin de non-recevoir présentée par M. [R] [H] et l'EARL [H] à l'encontre des demandes des consorts [S] et du GAEC [S], tendant à obtenir condamnation de M. [R] [H] et de l'EARL [H] à les indemniser de la perte de valeur de leur exploitation, et tendant à obtenir compensation des créances réciproques,





Au fond, 





Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : 


rejeté la demande en indemnisation formée par M. [U] [D],

rejeté la demande en nullité et la demande subséquente en remboursement du prix des actes de vente formés par M. [R] [H] et l'EARL [H],






Statuant à nouveau sur ces points, 





Condamne solidairement le GAEC [S], M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S] et M. [T] [S] à rembourser à l'EARL [H] la somme de 400.000,00 € outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,





Condamne solidairement M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], et M. [T] [S] à rembourser à M. [R] [H] la somme de 100.000 €, outre intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,



Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à rembourser à l'EARL [H] les sommes de 43.200 € et [Cadastre 165].419,12 €, outre intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine à rembourser à M. [R] [H] les sommes de 4.800 € et 3.368,[Cadastre 147] €, avec les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M. [U] [D] une somme de 2.000 € au titre de la perte de chance,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M. [U] [D] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,





Confirme le jugement déféré, pour le surplus,





Y ajoutant, 





Précise que l'annulation de la décision de rétrocession porte sur les dossiers de rétrocession n° RS 57 16 0017 01 et RS 57 16 0017 02,





Rejette la demande des consorts [S] et du GAEC [S] tendant à voir ordonner la compensation des créances réciproques





Rejette la demande des consorts [S] et du GAEC [S] tendant à voir condamner la SA SAFER Grand Est à acquérir le bien et à réitérer l'acte authentique





Condamne la SA SAFER Grand Est venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, aux entiers dépens de la procédure en appel,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M. [U] [D] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine à verser à M. [A] [S], Mme [J] [K] épouse [S], M. [T] [S] et au GAEC [S] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M.[R] [H] et à l'EARL [H] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L143-3, code civil 1178, code civil 2488, code rural et de la peche maritime L141-1, code rural et de la peche maritime R142-1, code rural et de la peche maritime L142-2, code rural et de la peche maritime R143-2, code rural et de la peche maritime R142-3, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-02T23:00:00.000Z.