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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 novembre 2022, n° 20/03996

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: 



La SARL Missa a été constituée, selon statuts établis le 21 juillet 2017, entre [V] [W] et [T] [X], associés à parts égales, en vue de l'exploitation, dans le cadre d'une contrat de location-gérance conclu initialement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, d'un fonds de commerce de débit de boissons et bar-brasserie à l'enseigne « le Grand café » situé à [Adresse 9] ; immatriculée le 4 janvier 2018 au registre du commerce et des sociétés, la société, dont M. [W] était le gérant, a démarré son activité le 1er janvier 2018.



Des dissensions sont apparues entre les associés et, le 3 juillet 2018, M. [W] a déposé plainte pour des faits de violences volontaires à l'encontre de M. [X] auprès des services de gendarmerie ; ce dernier, qui occupait le poste de cuisinier au sein de l'établissement a été remplacé par un salarié recruté par contrat à durée déterminée, du 3 juillet 2018 au 31 août 2018.



Par lettre recommandée du 21 août 2018, M. [X] a sollicité de la société Missa la communication des documents sociaux et, après y avoir été autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Narbonne du 5 octobre 2018, a fait procéder à l'inventaire des meubles et éléments d'équipement garnissant le fonds de commerce, suivant procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2018 par Me [U], huissier de justice.



Par exploit du 29 novembre 2018, M. [X] a fait assigner M. [W] et la société Missa devant le tribunal de commerce de Narbonne en vue d'obtenir notamment le remboursement par la société d'une somme de 14 891,60 euros correspondant à des matériels, éléments d'équipement ou travaux réglés par lui, la communication sous astreinte des documents sociaux et la révocation de M. [W] de ses fonctions de gérant.



Le tribunal, par jugement du 25 août 2020 a notamment :



' rejeté la demande d'annulation de l'assignation,

' dit que la demande visant à réclamer les sommes avancées à la SCI Mato est irrecevable car il n'est pas justifié que le groupement a été préalablement et vainement poursuivi,

' rejeté la demande formée sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil car les conditions de l'action ne sont pas réunies dans la mesure où il y a un enrichissement de l'appauvri et qu'il existe des voies d'action principales,

' rejeté la demande de communication des documents sociaux car lors de l'assignation lesdits documents étaient légitimement en cours d'élaboration et ont été depuis versés aux débats,

' rejeté la demande de révocation du gérant car la cause légitime n'est pas établie,

' condamné M. [X] à payer à M. [W] et à la société Missa la somme de 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [X] a régulièrement relevé appel, le 24 septembre 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.



Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2020 par le RPVA et au visa des articles 1300 et 1301 du code civil, L. 223-25, L. 223-26 et R. 223-15 du code de commerce, de :

(...)

' condamner la SARL Missa à lui payer la somme de 14 190,67 euros majorée du montant des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la délivrance, par acte extrajudiciaire, de l'acte de saisine du tribunal de commerce de Narbonne, soit le 29 novembre 2018,

' ordonner à [V] [W] la communication de tous les documents sociaux de la société Missa sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

' révoquer M. [W] de ses fonctions de gérant de la société Missa et désigner un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale visant à désigner un nouveau gérant,

' condamner M. [W] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'huissier ayant permis de répertorier les meubles figurant dans le restaurant anciennement exploité par la société Missa, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :



' il peut prétendre, sur le fondement de la gestion d'affaires, être indemnisé des matériels, éléments d'équipement et travaux achetés ou réalisés pour le compte de la société et qui, n'ayant pas été repris par celle-ci au moment de sa constitution, ont néanmoins été utiles pour l'exploitation du bar-restaurant,

' c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande visant à obtenir du gérant les documents comptables de la société Missa, qui n'exploite plus le fonds de commerce, lequel a été récupéré par le propriétaire,

' depuis la création de la société, M. [W], en sa qualité de gérant, n'a convoqué aucune assemblée générale d'approbation des comptes, ni communiqué de comptabilité, ayant déménagé en Ariège où il exploite un nouveau restaurant.



La société Missa et M. [W], dont les conclusions ont été déposées le 15 mars 2021 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement et condamner M. [X] à leur verser, à chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils exposent en substance que :



' M. [X] s'était engagé à ne pas solliciter le remboursement des dépenses, qu'il avait personnellement exposées en septembre 2017, et les engagements pris pour le compte de la société n'ont pas été repris par celle-ci ni, d'un commun accord, par les associés,

' les conditions de la gestion d'affaires, dont se prévaut l'appelant, ne sont pas réunies,

' les comptes des exercices 2018 et 2019 ont été communiqués et dès réception des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il convoquera une assemblée générale aux fins d'approbation des trois exercices successifs et de liquidation amiable de la société,

' la demande de révocation du gérant n'est pas fondée sur une cause légitime, sachant que l'activité de la société a cessé à la suite de la fermeture administrative de l'établissement, en mars 2020, en raison de la crise sanitaire.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



Aux termes de l'article 1301 du code civil : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire » ; l'article 1301-2 du même code dispose que celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant et rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemniser des dommages qu'il subis en raison de sa gestion.



Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprennent les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.



Dans le cas présent, M. [X], après la signature des statuts de la société Missa établis le 21 juillet 2017, a, soit en son nom personnel, soit pour le compte de la société alors en formation, acheté divers matériels et éléments d'équipement destinés à l'exploitation, dans le cadre d'une location gérance, du fonds de commerce, objet de la société, et fait réaliser divers travaux d'aménagement des locaux ; il justifie, par les factures produites éditées en août et septembre 2017 et les relevés de son compte bancaire ouvert au Crédit agricole, avoir ainsi réglé la somme, non contestée, de 14 190,67 euros, dont il sollicite le remboursement par la société Missa sur le fondement de la gestion d'affaires.



Pour autant, les achats effectués et les travaux commandés l'ont été par lui en tant que fondateur de la société Missa en cours de formation et non dans l'intention de gérer l'affaire d'une société qui, n'étant pas alors dotée de la personnalité juridique consécutive à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ne pouvait, faute d'existence, se voir reconnaître la qualité de maître de l'affaire au titre d'actes antérieurs à son immatriculation, laquelle n'est intervenue que le 4 janvier 2018 ; en outre, les statuts établis le 21 juillet 2017 ne donnent pas la liste des actes susceptibles d'être accomplis par les fondateurs pour le compte de la société en formation, impliquant, par la signature des statuts, reprise des engagements par la société dès son immatriculation et il n'est pas soutenu que la société Missa, une fois constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ait repris les engagements souscrits en son nom par M. [X] ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté celui-ci de sa demande de remboursement fondée sur la gestion d'affaires.



L'article L. 223-26 du code de commerce dispose que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice et que si l'assemblée générale des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ; l'article R. 223-15 énonce que tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.



En l'espèce, M. [X] a sollicité la communication des documents sociaux par lettre recommandée du 21 août 2018, alors que l'exercice 2018 était en cours, et a obtenu communication, dans le cadre de l'instance, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; la société Missa a été radiée à effet du 16 février 2022 du registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce du fait de sa cessation d'activité en application de l'article R. 123-125 du code de commerce et M. [W] indique lui-même que la société a cessé son activité en 2020 à la suite de la fermeture administrative de l'établissement intervenue en mars 2020 en raison de la crise sanitaire ; celui-ci reconnaît, dans ses conclusions d'appel, que les comptes de l'exercice 2020 n'ont pas été établis et qu'il convoquera une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes des trois exercices (2018, 2019 et 2020) des réception des comptes clos au 31 décembre 2020 ; la demande de M. [X] aux fins de communication sous astreinte des documents sociaux apparaît dès lors sans objet et il appartient, éventuellement, à l'intéressé de saisir le président du tribunal compétent statuant en référé, sur le fondement de l'article L. 223-26 susvisé, afin qu'il soit fait injonction à M. [W] en sa qualité de gérant de convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes ou que soit désigné un mandataire chargé d'y procéder.



Il a été indiqué plus haut que la société Missa avait cessé son activité courant 2020 et que M. [X] avait la possibilité, en vertu des dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce, de contraindre son gérant à convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes ou de faire désigner un mandataire pour y procéder ; il n'est donc justifié, en l'état actuel, d'aucune cause légitime à ce que la révocation de M. [W] de ses fonctions de gérant soit ordonnée.



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.



Succombant sur son appel, M. [X] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Missa et M. [W], ensemble, la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 août 2020,



Rejette toutes autres demandes,



Condamne M. [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Missa et M. [W], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



le greffier, le président,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/03996 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWER





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 25 AOUT 2020 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE 

N° RG 2018004480





APPELANT :



Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (62)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine BENET, avocat au barreau NARBONNE substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMES :



Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (11)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE



S.A.R.L. MISSA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE





Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO



ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.



*

* *



FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: 



La SARL Missa a été constituée, selon statuts établis le 21 juillet 2017, entre [V] [W] et [T] [X], associés à parts égales, en vue de l'exploitation, dans le cadre d'une contrat de location-gérance conclu initialement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, d'un fonds de commerce de débit de boissons et bar-brasserie à l'enseigne « le Grand café » situé à [Adresse 9] ; immatriculée le 4 janvier 2018 au registre du commerce et des sociétés, la société, dont M. [W] était le gérant, a démarré son activité le 1er janvier 2018.



Des dissensions sont apparues entre les associés et, le 3 juillet 2018, M. [W] a déposé plainte pour des faits de violences volontaires à l'encontre de M. [X] auprès des services de gendarmerie ; ce dernier, qui occupait le poste de cuisinier au sein de l'établissement a été remplacé par un salarié recruté par contrat à durée déterminée, du 3 juillet 2018 au 31 août 2018.



Par lettre recommandée du 21 août 2018, M. [X] a sollicité de la société Missa la communication des documents sociaux et, après y avoir été autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Narbonne du 5 octobre 2018, a fait procéder à l'inventaire des meubles et éléments d'équipement garnissant le fonds de commerce, suivant procès-verbal de constat établi le 24 octobre 2018 par Me [U], huissier de justice.



Par exploit du 29 novembre 2018, M. [X] a fait assigner M. [W] et la société Missa devant le tribunal de commerce de Narbonne en vue d'obtenir notamment le remboursement par la société d'une somme de 14 891,60 euros correspondant à des matériels, éléments d'équipement ou travaux réglés par lui, la communication sous astreinte des documents sociaux et la révocation de M. [W] de ses fonctions de gérant.



Le tribunal, par jugement du 25 août 2020 a notamment :



' rejeté la demande d'annulation de l'assignation,

' dit que la demande visant à réclamer les sommes avancées à la SCI Mato est irrecevable car il n'est pas justifié que le groupement a été préalablement et vainement poursuivi,

' rejeté la demande formée sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil car les conditions de l'action ne sont pas réunies dans la mesure où il y a un enrichissement de l'appauvri et qu'il existe des voies d'action principales,

' rejeté la demande de communication des documents sociaux car lors de l'assignation lesdits documents étaient légitimement en cours d'élaboration et ont été depuis versés aux débats,

' rejeté la demande de révocation du gérant car la cause légitime n'est pas établie,

' condamné M. [X] à payer à M. [W] et à la société Missa la somme de 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [X] a régulièrement relevé appel, le 24 septembre 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.



Il demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2020 par le RPVA et au visa des articles 1300 et 1301 du code civil, L. 223-25, L. 223-26 et R. 223-15 du code de commerce, de :

(...)

' condamner la SARL Missa à lui payer la somme de 14 190,67 euros majorée du montant des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la délivrance, par acte extrajudiciaire, de l'acte de saisine du tribunal de commerce de Narbonne, soit le 29 novembre 2018,

' ordonner à [V] [W] la communication de tous les documents sociaux de la société Missa sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

' révoquer M. [W] de ses fonctions de gérant de la société Missa et désigner un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale visant à désigner un nouveau gérant,

' condamner M. [W] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'huissier ayant permis de répertorier les meubles figurant dans le restaurant anciennement exploité par la société Missa, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :



' il peut prétendre, sur le fondement de la gestion d'affaires, être indemnisé des matériels, éléments d'équipement et travaux achetés ou réalisés pour le compte de la société et qui, n'ayant pas été repris par celle-ci au moment de sa constitution, ont néanmoins été utiles pour l'exploitation du bar-restaurant,

' c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande visant à obtenir du gérant les documents comptables de la société Missa, qui n'exploite plus le fonds de commerce, lequel a été récupéré par le propriétaire,

' depuis la création de la société, M. [W], en sa qualité de gérant, n'a convoqué aucune assemblée générale d'approbation des comptes, ni communiqué de comptabilité, ayant déménagé en Ariège où il exploite un nouveau restaurant.



La société Missa et M. [W], dont les conclusions ont été déposées le 15 mars 2021 par le RPVA, sollicitent de voir confirmer le jugement et condamner M. [X] à leur verser, à chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ils exposent en substance que :



' M. [X] s'était engagé à ne pas solliciter le remboursement des dépenses, qu'il avait personnellement exposées en septembre 2017, et les engagements pris pour le compte de la société n'ont pas été repris par celle-ci ni, d'un commun accord, par les associés,

' les conditions de la gestion d'affaires, dont se prévaut l'appelant, ne sont pas réunies,

' les comptes des exercices 2018 et 2019 ont été communiqués et dès réception des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il convoquera une assemblée générale aux fins d'approbation des trois exercices successifs et de liquidation amiable de la société,

' la demande de révocation du gérant n'est pas fondée sur une cause légitime, sachant que l'activité de la société a cessé à la suite de la fermeture administrative de l'établissement, en mars 2020, en raison de la crise sanitaire.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.



MOTIFS de la DECISION :



Aux termes de l'article 1301 du code civil : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire » ; l'article 1301-2 du même code dispose que celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant et rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemniser des dommages qu'il subis en raison de sa gestion.



Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprennent les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.



Dans le cas présent, M. [X], après la signature des statuts de la société Missa établis le 21 juillet 2017, a, soit en son nom personnel, soit pour le compte de la société alors en formation, acheté divers matériels et éléments d'équipement destinés à l'exploitation, dans le cadre d'une location gérance, du fonds de commerce, objet de la société, et fait réaliser divers travaux d'aménagement des locaux ; il justifie, par les factures produites éditées en août et septembre 2017 et les relevés de son compte bancaire ouvert au Crédit agricole, avoir ainsi réglé la somme, non contestée, de 14 190,67 euros, dont il sollicite le remboursement par la société Missa sur le fondement de la gestion d'affaires.



Pour autant, les achats effectués et les travaux commandés l'ont été par lui en tant que fondateur de la société Missa en cours de formation et non dans l'intention de gérer l'affaire d'une société qui, n'étant pas alors dotée de la personnalité juridique consécutive à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ne pouvait, faute d'existence, se voir reconnaître la qualité de maître de l'affaire au titre d'actes antérieurs à son immatriculation, laquelle n'est intervenue que le 4 janvier 2018 ; en outre, les statuts établis le 21 juillet 2017 ne donnent pas la liste des actes susceptibles d'être accomplis par les fondateurs pour le compte de la société en formation, impliquant, par la signature des statuts, reprise des engagements par la société dès son immatriculation et il n'est pas soutenu que la société Missa, une fois constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ait repris les engagements souscrits en son nom par M. [X] ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté celui-ci de sa demande de remboursement fondée sur la gestion d'affaires.



L'article L. 223-26 du code de commerce dispose que le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice et que si l'assemblée générale des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ; l'article R. 223-15 énonce que tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.



En l'espèce, M. [X] a sollicité la communication des documents sociaux par lettre recommandée du 21 août 2018, alors que l'exercice 2018 était en cours, et a obtenu communication, dans le cadre de l'instance, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; la société Missa a été radiée à effet du 16 février 2022 du registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce du fait de sa cessation d'activité en application de l'article R. 123-125 du code de commerce et M. [W] indique lui-même que la société a cessé son activité en 2020 à la suite de la fermeture administrative de l'établissement intervenue en mars 2020 en raison de la crise sanitaire ; celui-ci reconnaît, dans ses conclusions d'appel, que les comptes de l'exercice 2020 n'ont pas été établis et qu'il convoquera une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes des trois exercices (2018, 2019 et 2020) des réception des comptes clos au 31 décembre 2020 ; la demande de M. [X] aux fins de communication sous astreinte des documents sociaux apparaît dès lors sans objet et il appartient, éventuellement, à l'intéressé de saisir le président du tribunal compétent statuant en référé, sur le fondement de l'article L. 223-26 susvisé, afin qu'il soit fait injonction à M. [W] en sa qualité de gérant de convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes ou que soit désigné un mandataire chargé d'y procéder.



Il a été indiqué plus haut que la société Missa avait cessé son activité courant 2020 et que M. [X] avait la possibilité, en vertu des dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce, de contraindre son gérant à convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes ou de faire désigner un mandataire pour y procéder ; il n'est donc justifié, en l'état actuel, d'aucune cause légitime à ce que la révocation de M. [W] de ses fonctions de gérant soit ordonnée.



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions.



Succombant sur son appel, M. [X] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Missa et M. [W], ensemble, la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 août 2020,



Rejette toutes autres demandes,



Condamne M. [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Missa et M. [W], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



le greffier, le président,

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.