Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, n° 20/00158
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [T] [M] a été engagé par la Sa Solatrag en qualité de chargé d'affaires à compter du 19 septembre 2011 selon un contrat de travail à durée indéterminée, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 194 euros auxquels s'ajoutent les éléments de prime de rendement, prime de congé, ancienneté et les horaires correspondant à sa fonction. Le 05 février 2016, M. [T] [M] a fait l'objet d'un avertissement au motif de la survenue de multiples dysfonctionnements dans le suivi de chantiers et de la clientèle de la société. Selon un jugement du tribunal de commerce de Béziers du 09 mars 2016, la société Solatrag a été placée en redressement judiciaire. Le 19 juillet 2016, la société Solatrag a notifié un nouvel avertissement à M. [T] [M], lui reprochant d'avoir signé une délégation de paiement d'un chantier sans avoir eu l'autorisation ni avoir averti la comptabilité. Le 09 septembre 2016, une proposition de reclassement a été faite à M. [T] [M] dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l'emploi, refusée le 14 septembre 2016 par le salarié. Par ordonnance du 09 septembre 2016, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Béziers a autorisé le licenciement pour motif économique de 18 salariés. M. [T] [M] a été licencié le 27 septembre 2016. Le 12 octobre 2016, un plan de continuation a été arrêté par jugement. Le 19 octobre 2016, le contrat de travail de M. [T] [M] a été rompu après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 11 mars 2017, M. [T] [M] a dénoncé son solde de tout compte. Par requête en date du 23 mai 2017, M. [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour qu'il condamne la société à lui payer diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail. Suivant jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - ordonné le paiement de 53 246,68 euros par la société Solatrag à M. [M] au titre des heures supplémentaires, - condamné la société Solatrag à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes, - dit que les dépens seront supportés par le défendeur. Par acte du 14 janvier 2020, M. [T] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [M] demande à la cour de : - débouter la société Solatrag de son appel incident, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019, en ce qu'il a condamné, sur le principe, la Sa Solatrag à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au titre des repos compensateurs correspondants, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019, sur le montant des condamnations prononcées à son égard en ce qu'il a condamné la société Solatrag à lui payer : *la somme de 29 193,28 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, * la somme de 2 919,32 euros au titre des congés payés y afférents, * la somme de 19 212,80 euros au titre des repos compensateurs correspondants, * la somme de 1 921,28 euros au titre des congés payés y afférents, soit la somme totale de 53 246,68 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au titre des repos compensateurs correspondants et des congés payés y afférents. En conséquence, - condamner la société Solatrag à lui payer les sommes suivantes : * 58 386,57 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires des années 2014, 2015 et 2016, * 5 838,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 38 425,6 euros bruts au titre des repos compensateurs obligatoires des années 2014,2015, 2016, * 3 842,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, En conséquence, - condamner la société Solatrag à lui payer les sommes suivantes : * 8 522,52 euros bruts au titre des rappels de salaires sur la classification des années 2014, 2015, 2016, * 852,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 116,35 euros nets au titre des rappels de salaire sur les titres restaurant, * 438,49 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les primes de vacances, * 3 137,8 euros nets au titre des rappels de frais professionnels, - condamner la société Solatrag à lui payer une indemnité forfaitaire à hauteur de 5 000 euros nets au titre du préjudice lié au non-respect du repos quotidien, - condamner la société Solatrag à lui payer une indemnité forfaitaire à hauteur de 5 000 euros nets au titre du préjudice lié au non-respect des durées maximales de travail, - condamner la société Solatrag à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 36 289,14 euros nets, - condamner la société Solatrag à lui payer la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Concernant l'article 700 du code de procédure civile, * Au titre de la première instance, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019, en ce qu'il a condamné la société Solatrag à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Solatrag à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de la société Solatrag, * Au titre des frais d'huissiers qu'il a engagé dans le cadre de l'exécution provisoire, - condamner la société Solatrag à lui verser la somme de 1 227,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Solatrag à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société Solatrag. Il soutient que : - les premiers juges ont à juste titre retenu qu'il avait effectué des heures supplémentaires non payées, mais ont à tort condamné la société Solatrag à lui payer seulement la moitié des heures supplémentaires effectuées, qu'il a régulièrement dépassé 38 heures de travail par semaine initialement prévues par son contrat de travail, mais n'a pas pour autant obtenu le paiement de ses heures supplémentaires, qu'il a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent conventionnel de 145 heures en 2014, 2015 et 2016, que conformément aux dispositions de l'Annexe VI de la Convention collective nationale des Cadres des Travaux Publics et à l'article L3121-28 du code du travail, il est en droit de solliciter une indemnité égale à 100 % pour toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du contingent, - la société Solatrag s'est rendue coupable de travail dissimulé dans la mesure où aucun de ses bulletins de salaire ne mentionne les heures supplémentaires qu'il a réellement accomplies alors qu'elle en avait parfaitement connaissance, - à de nombreuses reprises, il a disposé d'un repos quotidien inférieur au minimum légal, - la société Solatrag a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de respect des durées maximales de travail parce qu'il travaillait souvent plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine, - il a été positionné en tant que Cadre B2 alors qu'il aurait dû bénéficier de la classification de Cadre C1 au vu de ses fonctions de directeur d'agence et des missions qu'il a exercées, que malgré son professionnalisme et son investissement, il n'a jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, - il a subi du harcèlement moral de la part de son employeur : il s'est vu notifier un avertissement pour des faits qui ont eu lieu en son absence, il n'a pas bénéficié d'entretien professionnel contrairement aux autres salariés, il n'a pas été convoqué à la réunion d'information organisée par la société sur le contrat de sécurisation professionnelle, on lui a reproché des erreurs inexistantes, il a été menacé d'être licencié et a subi des pressions ce qui a eu pour conséquences de dégrader son état de santé, que durant son arrêt maladie, son ordinateur professionnel a été récupéré en vue de rechercher des éléments qui auraient pu lui nuire, - il n'a pas bénéficié de ses tickets restaurant pour juillet 2016 alors qu'il a travaillé 13 jours au cours de ce mois, - en sus de la prime de vacances conventionnelle dont il a toujours bénéficié, la société Solatrag a institué un usage en versant une prime de vacances égale aux congés payés pris par le salarié, que la société a cessé de lui verser quatre ans après sa mise en place, qu'elle est défaillante dans la preuve des diligences réalisées dans le cadre de la dénonciation d'un tel usage, - il était également d'usage que les indemnités kilométriques soient plafonnées à 680 euros par mois, qu'au mois de janvier 2016, sans dénonciation de l'usage ainsi mis en place et sans respect d'un quelconque délai de prévenance, la société Solatrag a décidé de diminuer le plafond de 25%, soit 510 euros par mois, que la procédure de dénonciation étant irrégulière, l'usage relatif au plafonnement des indemnités kilométriques, fixé à 680 euros par mois, demeure applicable, - son employeur a toujours pris en charge les frais d'entretien de son véhicule personnel utilisé pour ses déplacements professionnels, mais il n'a pas pris en charge sa révision des 60 000 kms et le changement des pneumatiques de son véhicule personnel alors qu'il aurait dû. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sa Solatrag demande à la cour de: - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : * débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la Solatrag à une indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 36 289,14 euros nets, * débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail pour un montant de 5 000 euros nets, * débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien pour un montant de 5 000 euros nets, * débouté M. [M] de sa demande de rappels de salaires liée à une revalorisation de son coefficient professionnel sur les années 2014, 2015 et 2016 et les congés payés afférents, * débouté M. [M] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour harcèlement moral pour un montant de 30 000 euros nets, * débouté M. [M] de sa demande de rappels de salaires sur les titres restaurant de juillet 2016 pour un montant de 116,35 euros, * débouté M. [M] de sa demande de rappels au titre de sa prime de vacances, * débouté M. [M] de sa demande de rappels de frais professionnels, - l'accueillir en son appel incident, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il : * a ordonné le paiement de la somme de 53 246,28 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, * l'a condamnée au règlement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les dépens seront supportés par le défendeur, Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'encontre de M. [T] [M], - dire et juger qu'elle n'a commis aucun agissement de harcèlement moral à l'encontre de M. [M], - dire et juger que M. [M] est défaillant à fournir les éléments susceptibles d'étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - dire et juger qu'elle a respecté les durées maximales de travail et la durée de repos quotidien, - dire et juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun travail dissimulé, - dire et juger que M. [M] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de revalorisation du coefficient professionnel au niveau cadre C1, - dire et juger qu'elle a versé l'ensemble des sommes dues à M. [T] [M], En conséquence, - débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - les pièces versées aux débats par le salarié constituent des éléments insuffisants pour attester des heures supplémentaires accomplies et qu'elles auraient été accomplies à sa demande, - M. [T] [M] n'a jamais contesté la validité de ses bulletins de paie au cours des 6 années de relation de travail, - M. [T] [M] ne peut pas valablement prétendre à un rappel de salaire au titre du repos compensateur ni prétendre au bénéfice d'une indemnité pour travail dissimulé, faute pour lui d'établir la réalité de sa créance salariale pour heures supplémentaires, - concernant la demande au titre du travail dissimulé, M. [T] [M] n'établit pas qu'elle se serait délibérément abstenue de déclarer l'ensemble des heures alléguées, - M. [T] [M] est défaillant à établir la réalité d'une violation de son temps de repos journalier et à justifier d'un préjudice de nature à lui ouvrir droit à une indemnité, - le salarié ne fournit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne lui aurait pas garanti le respect des durées maximales de travail, - M. [M] ne peut obtenir la revalorisation de son coefficient professionnel au niveau Cadre C1 au regard des fonctions qu'il exerçait réellement, - les éléments évoqués par M. [T] [M] sont étrangers à tout acte de harcèlement moral : les avertissements prononcés à son encontre sont parfaitement justifiés par son comportement fautif, elle n'était nullement tenue d'organiser un entretien professionnel sur l'année 2016, l'ayant déja organisé en 2015, le salarié a été averti à deux reprises de l'organisation d'une réunion d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, la consultation des documents professionnels sur l'ordinateur de travail de M. [M] ne caractérise pas un comportement fautif, - la circonstance selon laquelle M. [T] [M] n'a pas pu récupérer les titres restaurant mis à sa disposition est inopérante à lui imputer une obligation de transmission de ces titres, - concernant la demande de rappels de salaire au titre des primes de vacances, M. [T] [M] est défaillant à établir l'existence d'un usage, - concernant le remboursement des frais professionnels au titre des indemnités kilométriques, elle a le choix de l'indemnisation qu'elle accorde à ses salariés, et n'a donc contrevenu à aucune règle légale en modifiant son système de remboursement, que M. [T] [M] ne rapporte pas la preuve des critères de fixité, de constance et de généralité permettant la reconnaissance d'un usage en matière de remboursement des indemnités kilométriques, qu'en tout état de cause, il a été clairement informé de sa dénonciation dans un délai de prévenance suffisant, - M. [T] [M] n'a pas respecté la procédure interne en vigueur pour que les frais de réparation de son véhicule personnel soient pris en charge, qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre en charge l'ensemble des réparations des véhicules personnels des salariés compte tenu des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et sur les repos compensateurs : Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les heures de travail sont dues soit lorsqu'elles ont été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées. En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [T] [M] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non payées au delà des 38 heures hebdomadaires contractuelles, et sollicite à ce titre pour 2014 la somme de 25 808,25 euros, pour 2015 celle de 8 363,12 euros et pour 2016 celle de 13 070,7 euros, et produit à l'appui de ses prétentions : - des envois de courriels entre 2013 et 2016, - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées sur la période visée, sur lequel sont mentionnés le numéro de semaine, le nombre total d'heures réalisées, celui correspondant aux heures supplémentaires totales, aux heures majorées à 50% et à 25%, ainsi que d'éventuelles observations, auquel sont joints des tableaux journaliers des heures de travail avec l'heure d'arrivée et de départ, la durée de la pause déjeuner et la durée journalière de travail. La Sa Solatrag conclut au rejet des prétentions de M. [T] [M] au motif que les courriels qu'il a produits contredisent le décompte récapitulatif et qu'il ne justifie pas que ces temps de travail aient été accomplis à sa demande. Les erreurs que la Sa Solatrag dit avoir relevées lors de la comparaison entre les mentions figurant sur le tableau récapitulatif et les bulletins de salaire lesquelles porteraient sur le nombre de jours de congés payés pour les mois de mai 2014, août et décembre 2015, ne peuvent pas être vérifiées à défaut de production des bulletins de paie correspondants, étant précisé, par ailleurs qu'aucun décompte des jours de congés payés ne figure sur les bulletins de salaires produits par le salarié pour d'autres périodes. Si M. [T] [M] a exprimé une vive déception suite à l'absence de promotion, alors qu'il visait le poste de directeur de l'agence de [Localité 4], le courriel qu'il a rédigé dans lequel il fait état de ce sentiment ne permet en rien de remettre en cause la valeur probante des documents qu'il a remis au soutien de ses prétentions ; il en est de même de l'article de presse de 2015 que M. [T] [M] a communiqué et qui porte sur un entretien avec le président de la société. Au vu des seuls bulletins de salaire produits en 2015, il apparaît que M. [T] [M] a été rémunéré pour 92 heures supplémentaires (13h en février, 13h en mars, 12h en avril, 15h en mai, 12h en juin, 15h en octobre et 12h en novembre) ; en l'absence de communication des bulletins de salaire manquants pour cette même année, il y a lieu de retenir le nombre d'heures supplémentaires dont le salarié dit avoir été réglé à hauteur de 102 heures lequel n'est ainsi pas sérieusement contesté par la société. L'argument de la Sa Solatrag selon lequel M. [T] [M] ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires alléguées ont été effectuées à sa demande, alors qu'il convient de rappeler que les heures supplémentaires sont des heures demandées par l'employeur ou tout du moins accomplies avec son accord implicite, étant rappelé que l'employeur a rémunéré régulièrement M. [T] [M] à ce titre depuis le début de la relation contractuelle, sans que le société justifie d'une demande expresse de sa part. Dans la mesure où les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié ne sont pas justifiés par l'employeur, et où la Sa Solatrag ne démontre pas que le décompte que M. [T] [M] a produit est inexact, il sera fait droit à la demande en paiement du salarié de la somme de 58386,07 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, calculée après déduction des salaires déjà versés au titre des heures supplémentaires rémunérées par la Sa Solatrag entre 2014 et 2016, laquelle ouvre droit à des congés payés de 5 838,60 euros bruts. Les premiers juges ont retenu le principe de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur mais ont réduit le montant sollicité par M. [T] [M] à ce titre sans aucune motivation. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum en ce sens. Sur les repos compensateurs : L'article L3121-38 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné au même article ...pour les entreprise de 20 salariés au plus et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'article D3121-33 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis (...) Il existe deux contreparties à l'exécution d'heures supplémentaires : une majoration de salaire et concerne toutes les heures supplémentaires, et un repos obligatoire qui concerne les heures effectuées au-delà du contingent. L'annexe VI de la convention collective applicable, la convention collective nationale des cadres des travaux publics dispose que 'le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié. 'Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales'. En l'espèce, M. [T] [M] s'appuie sur le tableau récapitulatif pour fonder sa demande calculée sur la base de 585,6 heures réalisées en 2014 au delà du contingent conventionnel de 145h et de 901,14 heures en 2015 et 272,38 heures en 2016. La Sa Solatrag dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle comportait plus de 20 salariés, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les sommes réclamées par M. [T] [M], soit 38 425,60 euros et 3 842,56 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [T] [M] de ce chef et d'infirmer en ce sens le jugement entrepris. Sur la demande relative à l'indemnité de travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, les seules pièces produites par M. [T] [M] au soutien de ses prétentions, un article de presse de 2015, les échanges de courriels avec M. [J], directeur général délégué de la société, et M. [A], le président directeur général, sont insuffisantes pour établir la preuve de l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé rapportée, de sorte que cette demande n'est pas justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande relative au non-respect du repos quotidien et de la durée maximale de travail: L'article L3131-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. La preuve du respect des temps de pause et des repos quotidiens, imposés par le code du travail, incombe exclusivement à l'employeur. La privation du repos journalier génère un trouble pour le salarié dans sa vie personnelle et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité de sorte que le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de son repos journalier peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail d'un salarié ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée par l'article L. 3121-20 à 48 heures. En l'espèce, force est de constater que la Sa Solatrag n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que M. [T] [M] a été rempli de son droit pendant la relation contractuelle, alors que le salarié prétend le contraire en se référant au tableau récapitulatif qu'il a renseigné non sérieusement discuté par l'employeur. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [T] [M] à ce titre à hauteur de 1000 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Les dépassements de la durée maximale de travail invoqués par le salarié compte tenu des heures supplémentaires accomplies étant établis, la demande de M. [T] [M] est fondée et son préjudice subi à ce titre sera réparé par une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande relative à la revalorisation du coefficient professionnel : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Selon la convention collective nationale des cadres des travaux publics le Cadre C1 : exerce une large mission d'expertise et/ou une mission de direction ou de conception ou de coordination des travaux des salariés placés sous son autorité, veille à l'évolution de ses collaborateurs, peut être amené à participer à l'élaboration et/ou à la réalisation des choix stratégiques de l'entreprise, peut créer des méthodes nouvelles ; contribue à la définition de ses objectifs, a la responsabilité totale des résultats de l'entité ou de la fonction spécialisée dont il a la charge, selon l'organisation de l'entreprise, possède une délégation permanente sur un ou plusieurs objets de la gestion courante ; a une compétence et une expertise reconnues acquises dans son parcours professionnel, enrichit sa fonction par de nouveaux savoir-faire ; large expérience professionnelle. L'article 2.4 de la convention applicable prévoit que les entreprises formalisent à partir du niveau B 1, par un écrit, les délégations de pouvoirs données aux cadres, indiquant de manière précise : ' les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ; ' les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ; ' les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ; ' le pouvoir de sanction dont il dispose ; ' la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ; ' le cas échéant, les formations permettant au délégataire d'avoir les compétences requises.(...) En l'espèce, M. [T] [M] soutient qu'il exerçait en réalité non pas le poste de chargé d'affaires pour lequel il a été engagé par la Sa Solatrag, mais celui de directeur d'agence et qu'il aurait dû bénéficier ainsi du statut cadre C1 au lieu de celui de cadre C2, et produit à l'appui de ses prétentions : - plusieurs attestations établies par : * M. [E] [D], dessinateur projeteur à Sa Solatrag pendant 7 ans '...en tant que responsable d'agence, M. [T] [M] supervisa l'ensemble du personnel du bureau de l'atelier et de la pose, en organisant au mieux pour le bon avancement des chantiers, demandant beaucoup de motivation et d'investissement de sa part...', * M. [S] [R], animateur 'HSE', conducteur de travaux intérimaire à l'agence de [Localité 3] pour la Sa Solatrag du 01/04/2015 au 06/11/2015 , ' M. [T] [M] a déployé un investissement personnel total ainsi qu'une patience et une disponibilité pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles..' * M. [X], chef d'atelier de la Sa Solatrag sous la direction de M. [T] [M] qu'il décrit comme 'investi sur les projets qu'il devait mener à bien...', * M. [B] [C], conducteur de travaux au sein de la Sa Solatrag entre le 09/03/2015 et le 17/04/2015 '... M. [T] [M] directeur d'agence Solatrag à [Localité 3] faisait...trop d'heures de présence...seuls M. [T] [RC] conducteur de travaux et M. [T] [M] directeur d'agence étaient formés et qualifiés sur l'agence de [Localité 3]. Au cours des réunions entre collègues j'ai pu entendre que plusieurs chantiers étudiés et chiffrés...d'[Adresse 5] étaient attribués à l'agence de [Localité 3] sous la responsabilité de M. [T] [M] lequel nous faisait remarquer différentes erreurs de gestion sur lesquelles il ne pouvait pas renégocier...', - deux délégations de pouvoir établies le 12 janvier 2012 pour : * engager la société dans le cadre des candidatures aux appels d'offres et concernant la conformité administrative de l'entreprise, les propositions de décomptes et bordereaux de prix et les acceptations des clauses et conditions définies par le règlement de la consultation dans la limite de 500 000 euros HT, la mission de M. [T] [M] s'étendant aux groupements si la société est désignée mandataire, * assurer la sécurité des salariés placés sous ses ordres dans l'établissement SMC groupe Solatrag, est investi de l'autorité nécessaire à l'exercice de ses responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité au travail, chargé de la surveillance, du suivi et de la bonne exécution des travaux concernant les chantiers de la Solatrag et notamment veiller à la conformité du matériel, à l'accueil des intérimaires et sous-traitant sur chantiers, à l'utilisation des protections individuelles et collectives, à vérifier que les chauffeurs de camion et conducteurs d'engin ont des aptitudes et autorisation de conduite, est habilité à prendre toutes les mesures d'organisation qu'il jugera nécessaire concernant l'établissement SMC Groupe Solatrag dont il est responsable, peut déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité aux cadres ou agents de maîtrise placés sous ses ordres, - des attestations de formations réalisées en 2012 : 'direction générale d'une entreprise', 'les outils de gestion', 'stratégie de l'entreprise' , 'négocier les conditions bancaires' ; la liste des participants qui font apparaître plusieurs cadres M. [Y], [WC], [W], [P] et [J], - plusieurs courriels envoyés par M. [T] [M] soit à des salariés de la société soit à des personnes extérieures en 2014, 2015 et 2016 portant la signature électronique '[T] [M] responsable d'agence', - un courriel adressé par la société à M. [T] [M] le 22 juin 2016 relatif à un '...bon délégation que les membres du CE doivent compléter et nous rendre 15 jours avant l'absence', - plusieurs courriels d'envoi par M. [T] [M] de feuilles de congés en 2016, - plusieurs courriels de 2016 envoyés par M. [T] [M] qui demande à une salariée de préparer des avertissements pour plusieurs salariés, - plusieurs courriels de 2015 dans lesquels M. [T] [M] informe la société du recrutement de plusieurs intérimaires, - plusieurs courriels adressés par la Sa Solatrag à M. [T] [M] lui donnant pour mission de distribuer les bulletins de salaires en 2013, 2014 et 2015, - plusieurs courriels envoyés par M. [T] [M] en 2015 et 2016 ayant pour objet 'feuille de w', - un courriel que M. [T] [M] a envoyé à M. [J] le 13 septembre 2013 '...depuis mon entretien de mars 2013 ma direction s'était engagée à augmenter mes frais, j'attends toujours malgré mon mail en début d'été, il est prévu aussi qu'en fin d'année de revoir mon salaire de base et mon statut, beaucoup de paroles mais pas beaucoup d'action...', - une délégation de pouvoir datée du 02 septembre 2015 signée uniquement par M. [J] qui prévoyait de confier à M. [T] [M] les analyses des risques des chantiers et la construction des processus, la conformité du matériel mis à disposition des travailleurs, l'accueil des nouveaux arrivants, l'utilisation des protections, les aptitudes et autorisations de conduite des travailleurs, - plusieurs courriels de la société à destination notamment de M. [T] [M], du 08 février 2016 relatif à une information sur les risques de pénalité pour défaut des entretiens professionnels avant le 07 mars 2016 auquel est jointe une liste de salariés concernés ; du 22 février 2016 relatif à la procédure à suivre pour ces entretiens ; du 11 décembre 2014 envoyé par M. [T] [M] avec des pièces jointes relatives au 'planning Fiche d'évaluation intérimaire Nogues...' - un courriel reçu par M. [T] [M] le 04 juin 2015 concernant une réunion sur la sécurité 'ton intervention : présentation de l'AT introduction des intervenants ...en précisant que les règles qu'ils mentionneront devront obligatoirement être respectées sous peine de sanctions...', - un courriel du 18 mai 2015 envoyé par M. [T] [M] se rapportant à la cotation d'un intérimaire 'lundi 18/05/15 intérimaire...taux horaire 10,50 euros , panier + zone', - un organigramme de la Sa Solatrag sur lequel M. [T] [M] apparaît en qualité de 'directeur des travaux' pour l'établissement de [Localité 3], au même titre que M. [WC]. La Sa Solatrag soutient que M. [T] [M] n'occupait pas la poste de directeur d'agence et produit aux débats à l'appui de sa contestation : - une attestation de Mme [F] [H], assistante administrative 'M. [Z] [J] était présent les lundi, mardi, mercredi et vendredi sur l'agence de [Localité 3]...(il) occupait le poste de direction et prenait toutes les décisions organisationnelles et managériales liées à la bonne marche de l'agence', - une attestation de M. [T] [RC] 'M. [J] était bien présent sur l'agence de [Localité 3] 4 jours par semaine à savoir le lundi, mardi, mercredi et vendredi....prenait toutes les décisions managériales et organisationnelles pour la bonne marche de l'agence. Je prenais le poste de conducteur de travaux...et la présence de M. [J] était importante et nécessaire pour toutes les démarches ci-dessus', - des échanges de courriels entre M. [G] [ER] et M. [J] en mai et juin 2016 '...il faut me faire parvenir avant 18h les éléments suivants qui doivent être en votre possession 'contrat de sous traitance avec paiement direct signé, devis relatif au montant indiqué dans le contrat de STPD, copie réclamation finalisée avec montant précis', 'suite à la dernière analyse des facturations, il ressort qu'il manque toujours de la facturation sur les chantiers suivants...' 'Ci-dessous les factures toujours impayées à ce jour...', - des délégations de pouvoirs que la Sa Solatrag a établies au bénéfice de M. [L] [Y], directeur adjoint des travaux publics, M. [O] [WC], directeur adjoint de la section serrurerie, M. [V] [W], directeur des bureaux d'études TP, M. [K] [P], directeur des bureaux d'études serrurerie : 'bénéficie de tous pouvoirs pour engager l'entreprise dans la limite de 1 million d'euros HT', - un courriel de M. [T] [M] envoyé le 03 avril 2015 à M. [J] '...ci-joint listes des personnes dont je souhaiterais proposer à l'embauche...', - un procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 1er août 2011. Les seuls éléments communiqués par M. [T] [M] de nature à permettre de déterminer la réalité des fonctions exercées établissent qu' il n'exerçait pas de réel pouvoir de direction en matière de politique des ressources humaines du personnel de l'agence, comme le recrutement des salariés ou des entretiens professionnels dont il n'est pas démontré que M. [T] [M] les a effectivement réalisés personnellement et qu'il avait des pouvoir limités en matière d'organisation et de gestion de l'agence de Marguerites. Si M. [T] [M] a reçu des bons d'absence pour la participation au comité d'entreprise, il n'est démontré cependant qu'il participait activement aux décisions stratégiques de l'entreprise. M. [T] [M] ne démontre pas également qu'il avait la responsabilité totale des résultats de l'agence de l'agence de [Localité 3], alors que selon deux témoignages produits par la société il apparaît que les décisions organisationnelles et managériales de l'agence étaient assurées par M. [J] où il se déplaçait 4 jours par semaine. Si M. [T] [M] a participé à des formations qui lui auraient permis de compléter son expérience professionnelle pour pouvoir accéder aux fonctions qu'il dit avoir exercées, elles ne suffisent cependant pas à démontrer qu'il occupait de façon effective les fonctions de responsable d'agence alors qu'elles pouvaient tout aussi bien s'inscrire dans un projet professionnel à moyen ou long terme, étant précisé que les salariés participant à ces formations n'avaient pas tous le statut de cadre. Au final, si plusieurs témoignages de plusieurs salariés ou anciens salariés de la Sa Solatrag et la signature électronique des courriels envoyés par le salarié, laissent à penser qu'en apparence, M. [T] [M] occupait les fonctions de directeur d'agence, les pièces produites aux débats établissent plutôt qu'il agissait dans le cadre d'objectifs et d'indications générales et qu'il engageait l'entreprise par délégation propre à son domaine d'activité, ce qui correspondait au niveau B2 auquel il a été embauché par la Sa Solatrag. M. [T] [M] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Sur la demande relative à un harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [T] [M] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur, au motif qu'il a reçu deux avertissements prononcés en 2016 non justifiés et qu'il a contestés, qu'il serait le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d'entretien professionnel, qu'il a reçu des courriels pendant son congé maladie et qu'il n'a été informé que tardivement d'une réunion le concernant sur le dispositif CSP. Au soutien de ses prétentions, M. [T] [M] produit aux débats : - une lettre d'avertissement du 05 février 2016 dont le motif se rapporte à des dysfonctionnements qui seraient produits pendant son absence du 20 janvier au 05 février 2016 : clients non prévenus, non information du travail à effectuer sur un dossier, non réalisation des plannings des chantiers, - une lettre d'avertissement du 19 juillet 2016 dont le motif a trait à la signature d'une délégation de paiement du chantier 'Art code' sans en avoir sollicité préalablement l'autorisation ni même avoir averti le service comptabilité ; dans ce courrier, l'employeur rappelle à M. [T] [M] qu'il n'a pas autorité pour engager la société dans ce type d'acte, - des échanges de courriels entre M. [T] [M] et M [J] et M [RC] en juillet et août 2016 sur des problèmes à régler concernant plusieurs chantiers, soit pendant l'arrêt de travail du salarié pour maladie, - deux courriels envoyés par Mme [I] à M. [T] [M] les 22 et 26 septembre 2016 l'informant qu'un licenciement économique est envisagé et qu'une réunion est organisée par pôle emploi ce jour portant sur le dispositif CSP, - des prescriptions médicales des 22 et 24 septembre 2016, un courrier du docteur [N] du 22 juin 2015 qui a procédé à des tests d'effort dans le cadre de risques cardiovasculaires et d'hypertension. A l'examen des pièces qu'il a produites, il apparaît que M. [T] [M] n'établit pas que les avertissements n'étaient pas justifiés quand bien même il les a contestés par courrier, qu'il était le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d'un entretien professionnel ; les courriels échangés pendant son arrêt de travail démontrent que le salarié avait pris l'initiative d'apporter son aide pour régler certains problèmes qui pouvaient survenir dans le suivi de plusieurs chantiers ; le salarié ne démontre pas que l'employeur aurait organisé une fouille de son ordinateur portable dans l'intention de lui nuire, qu'il avait été avisé tardivement de la tenue d'une réunion sur le dispositif SCP alors qu'il avait été destintaire d'un courriel le 22 septembre 2016 ; enfin, les pièces médicales n'établissent aucun lien entre une éventuelle dégradation des relations de travail qui n'est pas rapportée et les problèmes de santé qu'il a rencontrés en 2015. Les éléments ainsi présentés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ce chef. Sur la demande relative à un rappel de salaire sur les titres restaurant : L'article L3262-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. (...). En l'espèce, M. [T] [M] soutient qu'il n'a pas bénéficié des tickets restaurant en juillet 2016 alors qu'il avait travaillé 13 jours ce mois. A une demande du salarié faite par courriel le 25 novembre 2016 qui se plaint de ne pas avoir reçu ces tickets, il lui a été répondu que M. [U], salarié de la société, était disponible le lendemain pour les lui remettre et que le 04 décembre 2016, ils étaient à sa disposition à l'agence de [Localité 3], le courriel lui rappelant que leur remise 'était subordonnée à l'émargement des salariés'. Si M. [T] [M] justifie de son indisponibilité pour le 30 novembre 2016 en raison de l'hospitalisation en urgence de son père, par contre, le salarié n'apporte pas d'explication sur le fait qu'il ne les pas récupérés au siège de la société à [Adresse 5] comme il y était invité. La demande présentée par M. [T] [M] de ce chef n'est pas justifiée et sera rejetée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. Sur la demande de rappel de salaires sur la prime de vacances : Pour reconnaître un usage, la constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail. Le caractère général de l'usage implique que l'avantage bénéficie à l'ensemble des salariés, des anciens salariés ou, tout au moins, à une catégorie déterminée d'entre eux. En l'espèce, M. [T] [M] soutient qu'en sus de la prime de vacances conventionnelle, la Sa Solatrag a institué un usage en versant une prime de vacances égale aux congés payés pris par le salarié, que cependant en juin et juillet 2016, la société ne l'a pas versée. A défaut de justifier que la prime dont il revendique le paiement était versée à une collectivié de salariés et non pas à lui seul, la condition de généralité n'est pas remplie et M. [T] [M] est donc défaillant dans la preuve que la prime de vacances constituent un usage. M. [T] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande relative au remboursement des frais professionnels : Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. En l'espèce, M. [T] [M] soutient qu'il était d'usage que les indemnités kilométriques étaient plafonnées à 680 euros par mois, qu'à compter de janvier 2016 la Sa Solatrag a décidé de diminuer le plafond de 25% soit 510 euros par mois et produit un courriel reçu le 29 mars 2016 qui mentionne que les indemnités kilométriques doivent être réduites de 25% en raison de 'la situation de la Solatrag'. A défaut de rapporter la preuve de la réalité des frais de déplacements exposés et non remboursés pour ces deux mois, M. [T] [M] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande relative aux frais professionnels : La charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est un prolongement de l'obligation de paiement du salaire. En l'espèce, M. [T] [M] soutient que la Sa Solatrag a pris en charge les frais d'entretien de son véhicule personnel utilisé pour ses déplacements professionnels, qu'il s'agissait d'un avantage revêtant tous les critères caractérisant un usage, qu'en juillet 2016 les frais de révision des 60000 kms d'un montant de 843 euros n'ont pas été pris en charge par l'employeur tout comme le coût du changement de pneus à hauteur de 446,96 euros en août 2016. Outre le fait que le salarié ne justifie pas de la réalité de ces dépenses, les notes de frais pour juillet et août 2016 et les justificatifs correspondants n'étant pas versés aux débats, M. [T] [M] ne démontre pas que les sommes qu'il réclame correspondent à des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité, et ce d'autant plus qu'il résulte d'un courriel de la société adressé à M. [T] [M] le 21 septembre 2016 que selon la procédure interne, les frais liés à un véhicule personnel utilisé pour des trajets professionnels doit être soumis à l'approbation du responsable de l'atelier mécanique, M. [IF] et de la direction générale. M. [T] [M] sera donc débouté de ce chef de demande. Sur les autres demandes : M. [T] [M] justifie avoir engagé des dépenses d'huissier à hauteur de 1 227,20 euros en mai 2020 pour obtenir l'exécution du jugement entrepris. Le jugement entrepris n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, ces frais n'ont pas à être supportés par la société appelante. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la Sa Solatrag à payer à M. [T] [M] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférentes, du repos compensateur et des indemnités de congés payés y afférentes mais l'infirme sur le quantum, de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au au travail dissimulé, au harcèlement moral, au rappel de salaire au titre des tickets restaurants, des indemnités kilométriques, du remboursement des frais professionnels, et de l'infirmer pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 décembre 2019 en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la Sa Solatrag à payer à M. [T] [M] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées et des congés payés y afférents, du repos compensateur et des indemnités de congés payés y afférentes, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Condamne la Sa Solatrag à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes : - 58 386,57 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires des années 2014, 2015 et 2016 outre 5 838,65 euros à titre d'indemnités de congés payés y afférentes, - 38 425,60 euros au titre des repos compensateurs obligatoires des années 2014, 2015 et 2016 outre 3 842,56 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés y afférentes, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, Condamne la Sa Solatrag à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sa Solatrag aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00158 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTSZ EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 décembre 2019 RG :17/00350 [M] C/ S.A. SOLATRAG Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Décembre 2019, N°17/00350 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [T] [M] né le 02 Mai 1971 à [Localité 1] (84) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : SA SOLATRAG [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [T] [M] a été engagé par la Sa Solatrag en qualité de chargé d'affaires à compter du 19 septembre 2011 selon un contrat de travail à durée indéterminée, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 194 euros auxquels s'ajoutent les éléments de prime de rendement, prime de congé, ancienneté et les horaires correspondant à sa fonction. Le 05 février 2016, M. [T] [M] a fait l'objet d'un avertissement au motif de la survenue de multiples dysfonctionnements dans le suivi de chantiers et de la clientèle de la société. Selon un jugement du tribunal de commerce de Béziers du 09 mars 2016, la société Solatrag a été placée en redressement judiciaire. Le 19 juillet 2016, la société Solatrag a notifié un nouvel avertissement à M. [T] [M], lui reprochant d'avoir signé une délégation de paiement d'un chantier sans avoir eu l'autorisation ni avoir averti la comptabilité. Le 09 septembre 2016, une proposition de reclassement a été faite à M. [T] [M] dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l'emploi, refusée le 14 septembre 2016 par le salarié. Par ordonnance du 09 septembre 2016, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Béziers a autorisé le licenciement pour motif économique de 18 salariés. M. [T] [M] a été licencié le 27 septembre 2016. Le 12 octobre 2016, un plan de continuation a été arrêté par jugement. Le 19 octobre 2016, le contrat de travail de M. [T] [M] a été rompu après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 11 mars 2017, M. [T] [M] a dénoncé son solde de tout compte. Par requête en date du 23 mai 2017, M. [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour qu'il condamne la société à lui payer diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail. Suivant jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - ordonné le paiement de 53 246,68 euros par la société Solatrag à M. [M] au titre des heures supplémentaires, - condamné la société Solatrag à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes, - dit que les dépens seront supportés par le défendeur. Par acte du 14 janvier 2020, M. [T] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [M] demande à la cour de : - débouter la société Solatrag de son appel incident, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019, en ce qu'il a condamné, sur le principe, la Sa Solatrag à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au titre des repos compensateurs correspondants, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019, sur le montant des condamnations prononcées à son égard en ce qu'il a condamné la société Solatrag à lui payer : *la somme de 29 193,28 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, * la somme de 2 919,32 euros au titre des congés payés y afférents, * la somme de 19 212,80 euros au titre des repos compensateurs correspondants, * la somme de 1 921,28 euros au titre des congés payés y afférents, soit la somme totale de 53 246,68 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au titre des repos compensateurs correspondants et des congés payés y afférents. En conséquence, - condamner la société Solatrag à lui payer les sommes suivantes : * 58 386,57 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires des années 2014, 2015 et 2016, * 5 838,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 38 425,6 euros bruts au titre des repos compensateurs obligatoires des années 2014,2015, 2016, * 3 842,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, En conséquence, - condamner la société Solatrag à lui payer les sommes suivantes : * 8 522,52 euros bruts au titre des rappels de salaires sur la classification des années 2014, 2015, 2016, * 852,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 116,35 euros nets au titre des rappels de salaire sur les titres restaurant, * 438,49 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les primes de vacances, * 3 137,8 euros nets au titre des rappels de frais professionnels, - condamner la société Solatrag à lui payer une indemnité forfaitaire à hauteur de 5 000 euros nets au titre du préjudice lié au non-respect du repos quotidien, - condamner la société Solatrag à lui payer une indemnité forfaitaire à hauteur de 5 000 euros nets au titre du préjudice lié au non-respect des durées maximales de travail, - condamner la société Solatrag à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 36 289,14 euros nets, - condamner la société Solatrag à lui payer la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Concernant l'article 700 du code de procédure civile, * Au titre de la première instance, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019, en ce qu'il a condamné la société Solatrag à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Solatrag à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de la société Solatrag, * Au titre des frais d'huissiers qu'il a engagé dans le cadre de l'exécution provisoire, - condamner la société Solatrag à lui verser la somme de 1 227,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Solatrag à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société Solatrag. Il soutient que : - les premiers juges ont à juste titre retenu qu'il avait effectué des heures supplémentaires non payées, mais ont à tort condamné la société Solatrag à lui payer seulement la moitié des heures supplémentaires effectuées, qu'il a régulièrement dépassé 38 heures de travail par semaine initialement prévues par son contrat de travail, mais n'a pas pour autant obtenu le paiement de ses heures supplémentaires, qu'il a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent conventionnel de 145 heures en 2014, 2015 et 2016, que conformément aux dispositions de l'Annexe VI de la Convention collective nationale des Cadres des Travaux Publics et à l'article L3121-28 du code du travail, il est en droit de solliciter une indemnité égale à 100 % pour toutes les heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du contingent, - la société Solatrag s'est rendue coupable de travail dissimulé dans la mesure où aucun de ses bulletins de salaire ne mentionne les heures supplémentaires qu'il a réellement accomplies alors qu'elle en avait parfaitement connaissance, - à de nombreuses reprises, il a disposé d'un repos quotidien inférieur au minimum légal, - la société Solatrag a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de respect des durées maximales de travail parce qu'il travaillait souvent plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine, - il a été positionné en tant que Cadre B2 alors qu'il aurait dû bénéficier de la classification de Cadre C1 au vu de ses fonctions de directeur d'agence et des missions qu'il a exercées, que malgré son professionnalisme et son investissement, il n'a jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire, - il a subi du harcèlement moral de la part de son employeur : il s'est vu notifier un avertissement pour des faits qui ont eu lieu en son absence, il n'a pas bénéficié d'entretien professionnel contrairement aux autres salariés, il n'a pas été convoqué à la réunion d'information organisée par la société sur le contrat de sécurisation professionnelle, on lui a reproché des erreurs inexistantes, il a été menacé d'être licencié et a subi des pressions ce qui a eu pour conséquences de dégrader son état de santé, que durant son arrêt maladie, son ordinateur professionnel a été récupéré en vue de rechercher des éléments qui auraient pu lui nuire, - il n'a pas bénéficié de ses tickets restaurant pour juillet 2016 alors qu'il a travaillé 13 jours au cours de ce mois, - en sus de la prime de vacances conventionnelle dont il a toujours bénéficié, la société Solatrag a institué un usage en versant une prime de vacances égale aux congés payés pris par le salarié, que la société a cessé de lui verser quatre ans après sa mise en place, qu'elle est défaillante dans la preuve des diligences réalisées dans le cadre de la dénonciation d'un tel usage, - il était également d'usage que les indemnités kilométriques soient plafonnées à 680 euros par mois, qu'au mois de janvier 2016, sans dénonciation de l'usage ainsi mis en place et sans respect d'un quelconque délai de prévenance, la société Solatrag a décidé de diminuer le plafond de 25%, soit 510 euros par mois, que la procédure de dénonciation étant irrégulière, l'usage relatif au plafonnement des indemnités kilométriques, fixé à 680 euros par mois, demeure applicable, - son employeur a toujours pris en charge les frais d'entretien de son véhicule personnel utilisé pour ses déplacements professionnels, mais il n'a pas pris en charge sa révision des 60 000 kms et le changement des pneumatiques de son véhicule personnel alors qu'il aurait dû. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sa Solatrag demande à la cour de: - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a : * débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la Solatrag à une indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 36 289,14 euros nets, * débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail pour un montant de 5 000 euros nets, * débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien pour un montant de 5 000 euros nets, * débouté M. [M] de sa demande de rappels de salaires liée à une revalorisation de son coefficient professionnel sur les années 2014, 2015 et 2016 et les congés payés afférents, * débouté M. [M] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour harcèlement moral pour un montant de 30 000 euros nets, * débouté M. [M] de sa demande de rappels de salaires sur les titres restaurant de juillet 2016 pour un montant de 116,35 euros, * débouté M. [M] de sa demande de rappels au titre de sa prime de vacances, * débouté M. [M] de sa demande de rappels de frais professionnels, - l'accueillir en son appel incident, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il : * a ordonné le paiement de la somme de 53 246,28 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, * l'a condamnée au règlement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les dépens seront supportés par le défendeur, Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'encontre de M. [T] [M], - dire et juger qu'elle n'a commis aucun agissement de harcèlement moral à l'encontre de M. [M], - dire et juger que M. [M] est défaillant à fournir les éléments susceptibles d'étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - dire et juger qu'elle a respecté les durées maximales de travail et la durée de repos quotidien, - dire et juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun travail dissimulé, - dire et juger que M. [M] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de revalorisation du coefficient professionnel au niveau cadre C1, - dire et juger qu'elle a versé l'ensemble des sommes dues à M. [T] [M], En conséquence, - débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - les pièces versées aux débats par le salarié constituent des éléments insuffisants pour attester des heures supplémentaires accomplies et qu'elles auraient été accomplies à sa demande, - M. [T] [M] n'a jamais contesté la validité de ses bulletins de paie au cours des 6 années de relation de travail, - M. [T] [M] ne peut pas valablement prétendre à un rappel de salaire au titre du repos compensateur ni prétendre au bénéfice d'une indemnité pour travail dissimulé, faute pour lui d'établir la réalité de sa créance salariale pour heures supplémentaires, - concernant la demande au titre du travail dissimulé, M. [T] [M] n'établit pas qu'elle se serait délibérément abstenue de déclarer l'ensemble des heures alléguées, - M. [T] [M] est défaillant à établir la réalité d'une violation de son temps de repos journalier et à justifier d'un préjudice de nature à lui ouvrir droit à une indemnité, - le salarié ne fournit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne lui aurait pas garanti le respect des durées maximales de travail, - M. [M] ne peut obtenir la revalorisation de son coefficient professionnel au niveau Cadre C1 au regard des fonctions qu'il exerçait réellement, - les éléments évoqués par M. [T] [M] sont étrangers à tout acte de harcèlement moral : les avertissements prononcés à son encontre sont parfaitement justifiés par son comportement fautif, elle n'était nullement tenue d'organiser un entretien professionnel sur l'année 2016, l'ayant déja organisé en 2015, le salarié a été averti à deux reprises de l'organisation d'une réunion d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle, la consultation des documents professionnels sur l'ordinateur de travail de M. [M] ne caractérise pas un comportement fautif, - la circonstance selon laquelle M. [T] [M] n'a pas pu récupérer les titres restaurant mis à sa disposition est inopérante à lui imputer une obligation de transmission de ces titres, - concernant la demande de rappels de salaire au titre des primes de vacances, M. [T] [M] est défaillant à établir l'existence d'un usage, - concernant le remboursement des frais professionnels au titre des indemnités kilométriques, elle a le choix de l'indemnisation qu'elle accorde à ses salariés, et n'a donc contrevenu à aucune règle légale en modifiant son système de remboursement, que M. [T] [M] ne rapporte pas la preuve des critères de fixité, de constance et de généralité permettant la reconnaissance d'un usage en matière de remboursement des indemnités kilométriques, qu'en tout état de cause, il a été clairement informé de sa dénonciation dans un délai de prévenance suffisant, - M. [T] [M] n'a pas respecté la procédure interne en vigueur pour que les frais de réparation de son véhicule personnel soient pris en charge, qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre en charge l'ensemble des réparations des véhicules personnels des salariés compte tenu des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et sur les repos compensateurs : Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les heures de travail sont dues soit lorsqu'elles ont été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées. En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [T] [M] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non payées au delà des 38 heures hebdomadaires contractuelles, et sollicite à ce titre pour 2014 la somme de 25 808,25 euros, pour 2015 celle de 8 363,12 euros et pour 2016 celle de 13 070,7 euros, et produit à l'appui de ses prétentions : - des envois de courriels entre 2013 et 2016, - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées sur la période visée, sur lequel sont mentionnés le numéro de semaine, le nombre total d'heures réalisées, celui correspondant aux heures supplémentaires totales, aux heures majorées à 50% et à 25%, ainsi que d'éventuelles observations, auquel sont joints des tableaux journaliers des heures de travail avec l'heure d'arrivée et de départ, la durée de la pause déjeuner et la durée journalière de travail. La Sa Solatrag conclut au rejet des prétentions de M. [T] [M] au motif que les courriels qu'il a produits contredisent le décompte récapitulatif et qu'il ne justifie pas que ces temps de travail aient été accomplis à sa demande. Les erreurs que la Sa Solatrag dit avoir relevées lors de la comparaison entre les mentions figurant sur le tableau récapitulatif et les bulletins de salaire lesquelles porteraient sur le nombre de jours de congés payés pour les mois de mai 2014, août et décembre 2015, ne peuvent pas être vérifiées à défaut de production des bulletins de paie correspondants, étant précisé, par ailleurs qu'aucun décompte des jours de congés payés ne figure sur les bulletins de salaires produits par le salarié pour d'autres périodes. Si M. [T] [M] a exprimé une vive déception suite à l'absence de promotion, alors qu'il visait le poste de directeur de l'agence de [Localité 4], le courriel qu'il a rédigé dans lequel il fait état de ce sentiment ne permet en rien de remettre en cause la valeur probante des documents qu'il a remis au soutien de ses prétentions ; il en est de même de l'article de presse de 2015 que M. [T] [M] a communiqué et qui porte sur un entretien avec le président de la société. Au vu des seuls bulletins de salaire produits en 2015, il apparaît que M. [T] [M] a été rémunéré pour 92 heures supplémentaires (13h en février, 13h en mars, 12h en avril, 15h en mai, 12h en juin, 15h en octobre et 12h en novembre) ; en l'absence de communication des bulletins de salaire manquants pour cette même année, il y a lieu de retenir le nombre d'heures supplémentaires dont le salarié dit avoir été réglé à hauteur de 102 heures lequel n'est ainsi pas sérieusement contesté par la société. L'argument de la Sa Solatrag selon lequel M. [T] [M] ne rapporte pas la preuve que les heures supplémentaires alléguées ont été effectuées à sa demande, alors qu'il convient de rappeler que les heures supplémentaires sont des heures demandées par l'employeur ou tout du moins accomplies avec son accord implicite, étant rappelé que l'employeur a rémunéré régulièrement M. [T] [M] à ce titre depuis le début de la relation contractuelle, sans que le société justifie d'une demande expresse de sa part. Dans la mesure où les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié ne sont pas justifiés par l'employeur, et où la Sa Solatrag ne démontre pas que le décompte que M. [T] [M] a produit est inexact, il sera fait droit à la demande en paiement du salarié de la somme de 58386,07 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, calculée après déduction des salaires déjà versés au titre des heures supplémentaires rémunérées par la Sa Solatrag entre 2014 et 2016, laquelle ouvre droit à des congés payés de 5 838,60 euros bruts. Les premiers juges ont retenu le principe de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur mais ont réduit le montant sollicité par M. [T] [M] à ce titre sans aucune motivation. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum en ce sens. Sur les repos compensateurs : L'article L3121-38 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné au même article ...pour les entreprise de 20 salariés au plus et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'article D3121-33 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis (...) Il existe deux contreparties à l'exécution d'heures supplémentaires : une majoration de salaire et concerne toutes les heures supplémentaires, et un repos obligatoire qui concerne les heures effectuées au-delà du contingent. L'annexe VI de la convention collective applicable, la convention collective nationale des cadres des travaux publics dispose que 'le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié. 'Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales'. En l'espèce, M. [T] [M] s'appuie sur le tableau récapitulatif pour fonder sa demande calculée sur la base de 585,6 heures réalisées en 2014 au delà du contingent conventionnel de 145h et de 901,14 heures en 2015 et 272,38 heures en 2016. La Sa Solatrag dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle comportait plus de 20 salariés, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les sommes réclamées par M. [T] [M], soit 38 425,60 euros et 3 842,56 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [T] [M] de ce chef et d'infirmer en ce sens le jugement entrepris. Sur la demande relative à l'indemnité de travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, les seules pièces produites par M. [T] [M] au soutien de ses prétentions, un article de presse de 2015, les échanges de courriels avec M. [J], directeur général délégué de la société, et M. [A], le président directeur général, sont insuffisantes pour établir la preuve de l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé rapportée, de sorte que cette demande n'est pas justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande relative au non-respect du repos quotidien et de la durée maximale de travail: L'article L3131-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. La preuve du respect des temps de pause et des repos quotidiens, imposés par le code du travail, incombe exclusivement à l'employeur. La privation du repos journalier génère un trouble pour le salarié dans sa vie personnelle et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité de sorte que le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de son repos journalier peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail d'un salarié ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée par l'article L. 3121-20 à 48 heures. En l'espèce, force est de constater que la Sa Solatrag n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que M. [T] [M] a été rempli de son droit pendant la relation contractuelle, alors que le salarié prétend le contraire en se référant au tableau récapitulatif qu'il a renseigné non sérieusement discuté par l'employeur. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de M. [T] [M] à ce titre à hauteur de 1000 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Les dépassements de la durée maximale de travail invoqués par le salarié compte tenu des heures supplémentaires accomplies étant établis, la demande de M. [T] [M] est fondée et son préjudice subi à ce titre sera réparé par une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande relative à la revalorisation du coefficient professionnel : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Selon la convention collective nationale des cadres des travaux publics le Cadre C1 : exerce une large mission d'expertise et/ou une mission de direction ou de conception ou de coordination des travaux des salariés placés sous son autorité, veille à l'évolution de ses collaborateurs, peut être amené à participer à l'élaboration et/ou à la réalisation des choix stratégiques de l'entreprise, peut créer des méthodes nouvelles ; contribue à la définition de ses objectifs, a la responsabilité totale des résultats de l'entité ou de la fonction spécialisée dont il a la charge, selon l'organisation de l'entreprise, possède une délégation permanente sur un ou plusieurs objets de la gestion courante ; a une compétence et une expertise reconnues acquises dans son parcours professionnel, enrichit sa fonction par de nouveaux savoir-faire ; large expérience professionnelle. L'article 2.4 de la convention applicable prévoit que les entreprises formalisent à partir du niveau B 1, par un écrit, les délégations de pouvoirs données aux cadres, indiquant de manière précise : ' les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ; ' les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ; ' les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ; ' le pouvoir de sanction dont il dispose ; ' la durée de la délégation qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ; ' le cas échéant, les formations permettant au délégataire d'avoir les compétences requises.(...) En l'espèce, M. [T] [M] soutient qu'il exerçait en réalité non pas le poste de chargé d'affaires pour lequel il a été engagé par la Sa Solatrag, mais celui de directeur d'agence et qu'il aurait dû bénéficier ainsi du statut cadre C1 au lieu de celui de cadre C2, et produit à l'appui de ses prétentions : - plusieurs attestations établies par : * M. [E] [D], dessinateur projeteur à Sa Solatrag pendant 7 ans '...en tant que responsable d'agence, M. [T] [M] supervisa l'ensemble du personnel du bureau de l'atelier et de la pose, en organisant au mieux pour le bon avancement des chantiers, demandant beaucoup de motivation et d'investissement de sa part...', * M. [S] [R], animateur 'HSE', conducteur de travaux intérimaire à l'agence de [Localité 3] pour la Sa Solatrag du 01/04/2015 au 06/11/2015 , ' M. [T] [M] a déployé un investissement personnel total ainsi qu'une patience et une disponibilité pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles..' * M. [X], chef d'atelier de la Sa Solatrag sous la direction de M. [T] [M] qu'il décrit comme 'investi sur les projets qu'il devait mener à bien...', * M. [B] [C], conducteur de travaux au sein de la Sa Solatrag entre le 09/03/2015 et le 17/04/2015 '... M. [T] [M] directeur d'agence Solatrag à [Localité 3] faisait...trop d'heures de présence...seuls M. [T] [RC] conducteur de travaux et M. [T] [M] directeur d'agence étaient formés et qualifiés sur l'agence de [Localité 3]. Au cours des réunions entre collègues j'ai pu entendre que plusieurs chantiers étudiés et chiffrés...d'[Adresse 5] étaient attribués à l'agence de [Localité 3] sous la responsabilité de M. [T] [M] lequel nous faisait remarquer différentes erreurs de gestion sur lesquelles il ne pouvait pas renégocier...', - deux délégations de pouvoir établies le 12 janvier 2012 pour : * engager la société dans le cadre des candidatures aux appels d'offres et concernant la conformité administrative de l'entreprise, les propositions de décomptes et bordereaux de prix et les acceptations des clauses et conditions définies par le règlement de la consultation dans la limite de 500 000 euros HT, la mission de M. [T] [M] s'étendant aux groupements si la société est désignée mandataire, * assurer la sécurité des salariés placés sous ses ordres dans l'établissement SMC groupe Solatrag, est investi de l'autorité nécessaire à l'exercice de ses responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité au travail, chargé de la surveillance, du suivi et de la bonne exécution des travaux concernant les chantiers de la Solatrag et notamment veiller à la conformité du matériel, à l'accueil des intérimaires et sous-traitant sur chantiers, à l'utilisation des protections individuelles et collectives, à vérifier que les chauffeurs de camion et conducteurs d'engin ont des aptitudes et autorisation de conduite, est habilité à prendre toutes les mesures d'organisation qu'il jugera nécessaire concernant l'établissement SMC Groupe Solatrag dont il est responsable, peut déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité aux cadres ou agents de maîtrise placés sous ses ordres, - des attestations de formations réalisées en 2012 : 'direction générale d'une entreprise', 'les outils de gestion', 'stratégie de l'entreprise' , 'négocier les conditions bancaires' ; la liste des participants qui font apparaître plusieurs cadres M. [Y], [WC], [W], [P] et [J], - plusieurs courriels envoyés par M. [T] [M] soit à des salariés de la société soit à des personnes extérieures en 2014, 2015 et 2016 portant la signature électronique '[T] [M] responsable d'agence', - un courriel adressé par la société à M. [T] [M] le 22 juin 2016 relatif à un '...bon délégation que les membres du CE doivent compléter et nous rendre 15 jours avant l'absence', - plusieurs courriels d'envoi par M. [T] [M] de feuilles de congés en 2016, - plusieurs courriels de 2016 envoyés par M. [T] [M] qui demande à une salariée de préparer des avertissements pour plusieurs salariés, - plusieurs courriels de 2015 dans lesquels M. [T] [M] informe la société du recrutement de plusieurs intérimaires, - plusieurs courriels adressés par la Sa Solatrag à M. [T] [M] lui donnant pour mission de distribuer les bulletins de salaires en 2013, 2014 et 2015, - plusieurs courriels envoyés par M. [T] [M] en 2015 et 2016 ayant pour objet 'feuille de w', - un courriel que M. [T] [M] a envoyé à M. [J] le 13 septembre 2013 '...depuis mon entretien de mars 2013 ma direction s'était engagée à augmenter mes frais, j'attends toujours malgré mon mail en début d'été, il est prévu aussi qu'en fin d'année de revoir mon salaire de base et mon statut, beaucoup de paroles mais pas beaucoup d'action...', - une délégation de pouvoir datée du 02 septembre 2015 signée uniquement par M. [J] qui prévoyait de confier à M. [T] [M] les analyses des risques des chantiers et la construction des processus, la conformité du matériel mis à disposition des travailleurs, l'accueil des nouveaux arrivants, l'utilisation des protections, les aptitudes et autorisations de conduite des travailleurs, - plusieurs courriels de la société à destination notamment de M. [T] [M], du 08 février 2016 relatif à une information sur les risques de pénalité pour défaut des entretiens professionnels avant le 07 mars 2016 auquel est jointe une liste de salariés concernés ; du 22 février 2016 relatif à la procédure à suivre pour ces entretiens ; du 11 décembre 2014 envoyé par M. [T] [M] avec des pièces jointes relatives au 'planning Fiche d'évaluation intérimaire Nogues...' - un courriel reçu par M. [T] [M] le 04 juin 2015 concernant une réunion sur la sécurité 'ton intervention : présentation de l'AT introduction des intervenants ...en précisant que les règles qu'ils mentionneront devront obligatoirement être respectées sous peine de sanctions...', - un courriel du 18 mai 2015 envoyé par M. [T] [M] se rapportant à la cotation d'un intérimaire 'lundi 18/05/15 intérimaire...taux horaire 10,50 euros , panier + zone', - un organigramme de la Sa Solatrag sur lequel M. [T] [M] apparaît en qualité de 'directeur des travaux' pour l'établissement de [Localité 3], au même titre que M. [WC]. La Sa Solatrag soutient que M. [T] [M] n'occupait pas la poste de directeur d'agence et produit aux débats à l'appui de sa contestation : - une attestation de Mme [F] [H], assistante administrative 'M. [Z] [J] était présent les lundi, mardi, mercredi et vendredi sur l'agence de [Localité 3]...(il) occupait le poste de direction et prenait toutes les décisions organisationnelles et managériales liées à la bonne marche de l'agence', - une attestation de M. [T] [RC] 'M. [J] était bien présent sur l'agence de [Localité 3] 4 jours par semaine à savoir le lundi, mardi, mercredi et vendredi....prenait toutes les décisions managériales et organisationnelles pour la bonne marche de l'agence. Je prenais le poste de conducteur de travaux...et la présence de M. [J] était importante et nécessaire pour toutes les démarches ci-dessus', - des échanges de courriels entre M. [G] [ER] et M. [J] en mai et juin 2016 '...il faut me faire parvenir avant 18h les éléments suivants qui doivent être en votre possession 'contrat de sous traitance avec paiement direct signé, devis relatif au montant indiqué dans le contrat de STPD, copie réclamation finalisée avec montant précis', 'suite à la dernière analyse des facturations, il ressort qu'il manque toujours de la facturation sur les chantiers suivants...' 'Ci-dessous les factures toujours impayées à ce jour...', - des délégations de pouvoirs que la Sa Solatrag a établies au bénéfice de M. [L] [Y], directeur adjoint des travaux publics, M. [O] [WC], directeur adjoint de la section serrurerie, M. [V] [W], directeur des bureaux d'études TP, M. [K] [P], directeur des bureaux d'études serrurerie : 'bénéficie de tous pouvoirs pour engager l'entreprise dans la limite de 1 million d'euros HT', - un courriel de M. [T] [M] envoyé le 03 avril 2015 à M. [J] '...ci-joint listes des personnes dont je souhaiterais proposer à l'embauche...', - un procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 1er août 2011. Les seuls éléments communiqués par M. [T] [M] de nature à permettre de déterminer la réalité des fonctions exercées établissent qu' il n'exerçait pas de réel pouvoir de direction en matière de politique des ressources humaines du personnel de l'agence, comme le recrutement des salariés ou des entretiens professionnels dont il n'est pas démontré que M. [T] [M] les a effectivement réalisés personnellement et qu'il avait des pouvoir limités en matière d'organisation et de gestion de l'agence de Marguerites. Si M. [T] [M] a reçu des bons d'absence pour la participation au comité d'entreprise, il n'est démontré cependant qu'il participait activement aux décisions stratégiques de l'entreprise. M. [T] [M] ne démontre pas également qu'il avait la responsabilité totale des résultats de l'agence de l'agence de [Localité 3], alors que selon deux témoignages produits par la société il apparaît que les décisions organisationnelles et managériales de l'agence étaient assurées par M. [J] où il se déplaçait 4 jours par semaine. Si M. [T] [M] a participé à des formations qui lui auraient permis de compléter son expérience professionnelle pour pouvoir accéder aux fonctions qu'il dit avoir exercées, elles ne suffisent cependant pas à démontrer qu'il occupait de façon effective les fonctions de responsable d'agence alors qu'elles pouvaient tout aussi bien s'inscrire dans un projet professionnel à moyen ou long terme, étant précisé que les salariés participant à ces formations n'avaient pas tous le statut de cadre. Au final, si plusieurs témoignages de plusieurs salariés ou anciens salariés de la Sa Solatrag et la signature électronique des courriels envoyés par le salarié, laissent à penser qu'en apparence, M. [T] [M] occupait les fonctions de directeur d'agence, les pièces produites aux débats établissent plutôt qu'il agissait dans le cadre d'objectifs et d'indications générales et qu'il engageait l'entreprise par délégation propre à son domaine d'activité, ce qui correspondait au niveau B2 auquel il a été embauché par la Sa Solatrag. M. [T] [M] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Sur la demande relative à un harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [T] [M] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur, au motif qu'il a reçu deux avertissements prononcés en 2016 non justifiés et qu'il a contestés, qu'il serait le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d'entretien professionnel, qu'il a reçu des courriels pendant son congé maladie et qu'il n'a été informé que tardivement d'une réunion le concernant sur le dispositif CSP. Au soutien de ses prétentions, M. [T] [M] produit aux débats : - une lettre d'avertissement du 05 février 2016 dont le motif se rapporte à des dysfonctionnements qui seraient produits pendant son absence du 20 janvier au 05 février 2016 : clients non prévenus, non information du travail à effectuer sur un dossier, non réalisation des plannings des chantiers, - une lettre d'avertissement du 19 juillet 2016 dont le motif a trait à la signature d'une délégation de paiement du chantier 'Art code' sans en avoir sollicité préalablement l'autorisation ni même avoir averti le service comptabilité ; dans ce courrier, l'employeur rappelle à M. [T] [M] qu'il n'a pas autorité pour engager la société dans ce type d'acte, - des échanges de courriels entre M. [T] [M] et M [J] et M [RC] en juillet et août 2016 sur des problèmes à régler concernant plusieurs chantiers, soit pendant l'arrêt de travail du salarié pour maladie, - deux courriels envoyés par Mme [I] à M. [T] [M] les 22 et 26 septembre 2016 l'informant qu'un licenciement économique est envisagé et qu'une réunion est organisée par pôle emploi ce jour portant sur le dispositif CSP, - des prescriptions médicales des 22 et 24 septembre 2016, un courrier du docteur [N] du 22 juin 2015 qui a procédé à des tests d'effort dans le cadre de risques cardiovasculaires et d'hypertension. A l'examen des pièces qu'il a produites, il apparaît que M. [T] [M] n'établit pas que les avertissements n'étaient pas justifiés quand bien même il les a contestés par courrier, qu'il était le seul salarié à ne pas avoir bénéficié d'un entretien professionnel ; les courriels échangés pendant son arrêt de travail démontrent que le salarié avait pris l'initiative d'apporter son aide pour régler certains problèmes qui pouvaient survenir dans le suivi de plusieurs chantiers ; le salarié ne démontre pas que l'employeur aurait organisé une fouille de son ordinateur portable dans l'intention de lui nuire, qu'il avait été avisé tardivement de la tenue d'une réunion sur le dispositif SCP alors qu'il avait été destintaire d'un courriel le 22 septembre 2016 ; enfin, les pièces médicales n'établissent aucun lien entre une éventuelle dégradation des relations de travail qui n'est pas rapportée et les problèmes de santé qu'il a rencontrés en 2015. Les éléments ainsi présentés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ce chef. Sur la demande relative à un rappel de salaire sur les titres restaurant : L'article L3262-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. (...). En l'espèce, M. [T] [M] soutient qu'il n'a pas bénéficié des tickets restaurant en juillet 2016 alors qu'il avait travaillé 13 jours ce mois. A une demande du salarié faite par courriel le 25 novembre 2016 qui se plaint de ne pas avoir reçu ces tickets, il lui a été répondu que M. [U], salarié de la société, était disponible le lendemain pour les lui remettre et que le 04 décembre 2016, ils étaient à sa disposition à l'agence de [Localité 3], le courriel lui rappelant que leur remise 'était subordonnée à l'émargement des salariés'. Si M. [T] [M] justifie de son indisponibilité pour le 30 novembre 2016 en raison de l'hospitalisation en urgence de son père, par contre, le salarié n'apporte pas d'explication sur le fait qu'il ne les pas récupérés au siège de la société à [Adresse 5] comme il y était invité. La demande présentée par M. [T] [M] de ce chef n'est pas justifiée et sera rejetée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. Sur la demande de rappel de salaires sur la prime de vacances : Pour reconnaître un usage, la constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail. Le caractère général de l'usage implique que l'avantage bénéficie à l'ensemble des salariés, des anciens salariés ou, tout au moins, à une catégorie déterminée d'entre eux. En l'espèce, M. [T] [M] soutient qu'en sus de la prime de vacances conventionnelle, la Sa Solatrag a institué un usage en versant une prime de vacances égale aux congés payés pris par le salarié, que cependant en juin et juillet 2016, la société ne l'a pas versée. A défaut de justifier que la prime dont il revendique le paiement était versée à une collectivié de salariés et non pas à lui seul, la condition de généralité n'est pas remplie et M. [T] [M] est donc défaillant dans la preuve que la prime de vacances constituent un usage. M. [T] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande relative au remboursement des frais professionnels : Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. En l'espèce, M. [T] [M] soutient qu'il était d'usage que les indemnités kilométriques étaient plafonnées à 680 euros par mois, qu'à compter de janvier 2016 la Sa Solatrag a décidé de diminuer le plafond de 25% soit 510 euros par mois et produit un courriel reçu le 29 mars 2016 qui mentionne que les indemnités kilométriques doivent être réduites de 25% en raison de 'la situation de la Solatrag'. A défaut de rapporter la preuve de la réalité des frais de déplacements exposés et non remboursés pour ces deux mois, M. [T] [M] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande relative aux frais professionnels : La charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est un prolongement de l'obligation de paiement du salaire. En l'espèce, M. [T] [M] soutient que la Sa Solatrag a pris en charge les frais d'entretien de son véhicule personnel utilisé pour ses déplacements professionnels, qu'il s'agissait d'un avantage revêtant tous les critères caractérisant un usage, qu'en juillet 2016 les frais de révision des 60000 kms d'un montant de 843 euros n'ont pas été pris en charge par l'employeur tout comme le coût du changement de pneus à hauteur de 446,96 euros en août 2016. Outre le fait que le salarié ne justifie pas de la réalité de ces dépenses, les notes de frais pour juillet et août 2016 et les justificatifs correspondants n'étant pas versés aux débats, M. [T] [M] ne démontre pas que les sommes qu'il réclame correspondent à des frais professionnels exposés pour les besoins de son activité, et ce d'autant plus qu'il résulte d'un courriel de la société adressé à M. [T] [M] le 21 septembre 2016 que selon la procédure interne, les frais liés à un véhicule personnel utilisé pour des trajets professionnels doit être soumis à l'approbation du responsable de l'atelier mécanique, M. [IF] et de la direction générale. M. [T] [M] sera donc débouté de ce chef de demande. Sur les autres demandes : M. [T] [M] justifie avoir engagé des dépenses d'huissier à hauteur de 1 227,20 euros en mai 2020 pour obtenir l'exécution du jugement entrepris. Le jugement entrepris n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, ces frais n'ont pas à être supportés par la société appelante. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la Sa Solatrag à payer à M. [T] [M] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés y afférentes, du repos compensateur et des indemnités de congés payés y afférentes mais l'infirme sur le quantum, de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au au travail dissimulé, au harcèlement moral, au rappel de salaire au titre des tickets restaurants, des indemnités kilométriques, du remboursement des frais professionnels, et de l'infirmer pour le surplus. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 décembre 2019 en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la Sa Solatrag à payer à M. [T] [M] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées et des congés payés y afférents, du repos compensateur et des indemnités de congés payés y afférentes, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Condamne la Sa Solatrag à payer à M. [T] [M] les sommes suivantes : - 58 386,57 euros bruts au titre des rappels de salaire sur les heures supplémentaires des années 2014, 2015 et 2016 outre 5 838,65 euros à titre d'indemnités de congés payés y afférentes, - 38 425,60 euros au titre des repos compensateurs obligatoires des années 2014, 2015 et 2016 outre 3 842,56 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés y afférentes, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, Condamne la Sa Solatrag à payer à M. [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sa Solatrag aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3131-1, code du travail L3121-18, code du travail L3262-1, code du travail L212-6, code du travail D3121-33, code du travail L3121-28, code du travail L3121-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00048
en commun : code du travail L212-6, code du travail D3121-33
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/00049
en commun : code du travail L212-6, code du travail D3121-33
- 17 février 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01308
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-18, code du travail L3121-28, code du travail L3121-38
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02054
en commun : code du travail L3131-1, code du travail L3121-18, code du travail L3121-28, code du travail L3121-38
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en commun : code du travail D3121-33, code du travail L3121-38
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00324
en commun : code du travail D3121-33, code du travail L3121-38
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00326
en commun : code du travail D3121-33, code du travail L3121-38
Mise à jour de la source le 2022-12-02T23:00:00.000Z.