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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 22 novembre 2022, n° 22/09440

IrrecevabilitéDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Exposé du litige

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 12 avril 2022 dans le litige opposant les sociétés Mediapro France et Mediapro Sport France ainsi que les sociétés BTSG et MJA en leur qualité de liquidateur judiciaire des sociétés précitées d'une part, à la société Groupe Canal+ d'autre part, et qui a : 

- jugé recevable et bien fondée l'intervention volontaire à titre principal de la SCP BTSG en la personne de Maître [I] [P] et de la SELAFA MJA en la personne de Maître [U] [M] en qualité de liquidateurs judiciaires de MEDIAPRO SPORT FRANCE et MEDIAPRO FRANCE ;

- jugé nécessaire à la solution du litige la production de certaines informations contenues dans les contrats dont la production est demandée par CANAL+ et MEDIAPRO ;

- jugé recevables et fondées les demandes de protection de secret des affaires formulées par MEDIAPRO et CANAL+ ;

-ordonné la production des contrats de distribution de la chaîne Telefoot conclus par MEDIAPRO avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sous la forme des résumés non confidentiels communiques par MEDIAPRO au juge le 20 décembre 2021 ;

- ordonné la production intégrale du ' nouveau business plan de juillet 2020 ' dont il est fait état dans le rapport d'expertise versé à la procédure ;

- ordonné la production des contrats de distribution des chaînes belN Sport et RMC Sport conclus par CANAL+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par CANAL+ au juge le 11 mars 2022 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- réservé l'application de l'article 700 du CPC et les dépens ;

- fixé le calendrier des échanges suivant :

o Avant le 24 mai 2022, envoi par CANAL + de ses conclusions et pièces à MEDIAPRO, au juge chargé d'instruire l'affaire et au greffe ;

o Avant le 19 juillet 2022, envoi par MEDIAPRO de ses conclusions et pièces (notamment le dernier rapport de son expert financier) à CANAL +, au juge chargé d'instruire l'affaire et au greffe ;

o Avant le 20 septembre 2022, envoi par CANAL + de ses dernières conclusions et pièces (notamment le dernier rapport de son expert financier) à MEDIAPRO, au juge chargé d'instruire l'affaire et au greffe ;

o Dit que les conclusions seront communiquées au juge chargé d'instruire l'affaire en version papier et par voie électronique avec envoi conjoint d'un lien de téléchargement des pièces citées ;

o Reconvoque les parties à une audience de plaidoirie collégiale le 28 novembre 2022 ;

o Dit qu'à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application des articles 381 et 469 du code de procédure civile.



Vu l'appel interjeté par les sociétés Mediapro Sport France , Mediapro France et les sociétés BTSG et MJA en leur qualité de liquidateur judiciaire de ces sociétés, suivant déclaration reçue au greffe le 11 mai 2022 puis complétée par déclaration déposée le 13 juillet 2022, intimant la société Groupe Canal+ , en ce qu'il tend à faire réformer les chefs du jugement suivants : 

- ordonne la production des contrats de distribution des chaînes beIN Sport et RMC Sport conclus par Canal+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par Canal+ au juge le 11 mars 2022 ;

- ordonne l'exécution provisoire, 



Vu les premières conclusions des sociétés appelantes, déposées le 13 juillet 2022 et notifiées le 27 juillet 2022, demandant notamment au visa des articles 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, 6, 9, et 16 du code de procédure civile, L.420-2, L.153-1, R. 153-3, R. 153-7 et R.153-9 du code de commerce, à la Cour de : 

-recevoir les sociétés Mediapro France et Mediapro Sport France en leur appel et le déclarer bien-fondé conformément à l'article R.153-9 du code de commerce ; 

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il ordonne la communication des contrats de distribution des chaînes beIN Sports et RMC Sport conclus par Canal + sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives communiqués par Canal + au juge le 11 mars 2022 ; 

-ordonner la production par Canal +, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, de ses contrats de distribution des chaînes beIN Sports et RMC Sport sous la forme de résumés faisant apparaître a minima les informations suivantes : 

o Objet du contrat ; 

o Périmètre de la distribution (chaînes, contenus des chaînes, type de distribution et territoire) ; 

o Prix publics conseillés ; 

o Règles de partage de revenus ; 

o Conditions financières de la commercialisation des offres en bundle au 

sein des offres Canal Plus ; 

o Objectifs commerciaux ; et 

o Clause de minimum garanti (exprimé en nombre d'abonnés et/ou de 

revenu en valeur). 

 - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire ; 

- réserver toute condamnation relative à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.



Vu les conclusions d'incident, déposées et notifiées le 29 août 2022, de la société Groupe Canal+ demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.153-1 et suivants, R153-5 et R153-9 du code de commerce, de : 

-constater que l'appel contre le jugement du 12 avril 2022 relève de l'article R. 153-9 I et non de l'article R. 153-9 II du Code de commerce et que la décision entreprise n'est pas susceptible d'un appel immédiat, 

 - subsidiairement, constater que l'appel contre le jugement du 12 avril 2022 a été formé hors délai, 

 En conséquence, 

 - déclarer l'appel irrecevable, 

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- condamner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [P], ès qualités de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT France, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M], ès qualités de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE, à payer à Groupe Canal+ la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamner les appelants aux dépens.



Vu les conclusions en réplique d'incident, déposées et notifiées le 2 novembre 2022, des sociétés Mediapro Sport France et Mediapro France et les sociétés BTSG et MJA en leur qualité de liquidateur judiciaire de ces sociétés, demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 528 du code de procédure civile, L.153-1, R. 153-3, R. 153-7 et R.153-9 du code de commerce, de : 

- juger que l'appel interjeté par les sociétés Mediapro France et Mediapro Sport 

France est recevable ; 

- débouter Canal + de ses demandes relatives à l'irrecevabilité de l'appel ; 

- condamner Canal + à payer aux sociétés Mediapro France et Mediapro Sport France un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident de recevabilité ; 

- condamner Canal + aux dépens de l'incident de recevabilité.

Motifs

MOTIFS



Le groupe Mediapro a fait son entrée sur le marché des droits audiovisuels du football français en mai 2018, par l'intermédiaire de ses filiales Mediapro Sport France et Mediapro France (ci-après 'les sociétés Mediapro') en remportant 80% des droits du championnat de France de football de Ligue 1 dans le cadre d'un processus de commercialisation conduit par la Ligue de football professionnel et en créant pour l'exploitation de ces droits une chaîne de télévision à thématique sportive dénommée 'Telefoot, la chaîne du foot'. 



La société Groupe Canal+ n'ayant obtenu aucun droit, a initié début 2019 avec les sociétés Mediapro des discussions sur une possible collaboration entre les deux groupes qui n'ont pas abouties. Par la suite, Canal+ a conclu un accord avec beIN Sport qui avait obtenu l'exploitation de 20% des droits de la Ligue 1, aux termes duquel , d'une part, beIN a concédé à Canal+, sous forme de sous-licence exclusive, les droits de diffusion du Lot 3 et, d'autre part, Canal+ et beIN ont posé les termes d'une distribution exclusive des chaînes de beIN. 



Estimant avoir été victime de fautes commises par Mediapro, d'abord en faussant les enchères de l'appel d'offres de 2018 puis en l'empêchant de distribuer la chaîne Telefoot, Canal+ a assigné Mediapro devant le tribunal de commerce de Nanterre, renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir notamment l'indemnisation de son préjudice subi du fait d'un abus de position dominante et de pratiques restrictives de concurrence commis par Mediapro Sport France dans le cadre de la négociation du contrat de distribution de Telefoot. 



Les sociétés Mediapro ont également assigné la société Groupe Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris pour demander en substance qu'il soit enjoint à Canal+ de cesser des pratiques consistant en un abus de position dominante, en une tentative de soumission à un déséquilibre significatif et en des actes de dénigrement et communication trompeuse et condamner Canal + à lui payer des dommages-intérêts au titre d'un gain manqué correspondant aux abonnements qui n'ont pu être capturés du fait des pratiques abusives de Canal+ l'empêchant de rentabiliser son investissement et de se maintenir durablement sur le marché. 



Les procédures ont été jointes. 



Il ressort du jugement les éléments suivants : 



Le juge chargé de l'instruction de l'affaire a été saisi d'un incident de communication de pièces au cours duquel les parties ont fait valoir la protection du secret des affaires :

- d'une part concernant une demande de production de pièces de la société Groupe Canal+, à savoir la production par Mediapro Sport France des contrats de distribution de la chaîne Telefoot qu'elle a conclus avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free et le 'nouveau business plan de juillet 2020",

- d'autre part concernant une demande de production de pièces de la société Mediapro Sport France, à savoir la production par la société Groupe Canal+ des accords de distribution conclus avec beIN Sports et RMC Sport, 



S'agissant de la demande de production de pièces des sociétés Mediapro, la société Groupe Canal+ s'est opposée à cette production et fait valoir subsidiairement que si cette production devait être ordonnée seul le tribunal devait prendre connaissance de cette pièce pour la protection du secret des affaires. 



Les sociétés Mediapro ont répliqué que les contrats ne nécessitaient pas une protection du secret des affaires puisque leur communication était limitée à Mediapro qui n'est plus active sur le marché français et que si la communication de ces contrats ne pouvait être ordonnée en totalité, les informations suivantes devaient être restituées à tout le moins sous forme de résumés non confidentiels : objet(s) du contrat, périmètre de la distribution (chaînes, contenus des chaînes, type de distribution et territoire), prix public conseillés, règles de partage de revenus, conditions financières de la commercialisation des offres, objectifs commerciaux et clause minimum garantie (exprimé en nombre d'abonnés et/ou de revente en valeur). 



Compte tenu de la demande subsidiaire relative au secret des affaires, le juge chargé de l'instruction de l'affaire a fait application des dispositions de l'article R 153-3 du code de commerce qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la partie à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle intégrale de cette pièce ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. 

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. 



Après avoir appliqué cette procédure concernant les pièces demandées par les sociétés Mediapro, à savoir les contrats de distribution conclus par Canal+ avec beIN Sport et RMC Sport, le juge chargé d'instruire l'affaire en a rendu compte au tribunal en application de l'article 871 du code de procédure civile qui a délibéré sur les incidents de communication de pièces, puis a rendu sa décision par jugement sur les demandes de production de pièces. 



Dans le dispositif de son jugement, le tribunal a notamment ordonné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la production des contrats de distribution des chaînes belN Sport et RMC Sport conclus par CANAL+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par CANAL+ au juge le 11 mars 2022. 



Les motifs de la décision concernant cette demande de production de pièces par les sociétés Mediapro sont notamment les suivants : 



Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la comparaison des conditions commerciales de distribution convenues pour belN Sport et RMC Sport avec celles négociées pour Telefoot n'est pas probante puisque les situations de négociations dans lesquelles se trouvaient les parties impliquées n'étaient pas équivalentes; que seule la production de la version non-confidentielle des contrats du 11 mars 2022 est nécessaire à la solution du litige pour prouver les allégations de CANAL+ de non-comparabilité des conditions commerciales ;



Attendu que, pour prouver ses allégations relatives à la discrimination du fait d'offres groupées ou fidélisantes, MEDIAPRO a la possibilité d'utiliser des informations publiques, en l'espèce les termes des offres groupées ou fidélisantes proposées par CANAL+ à ses abonnés ; que c'est d'ailleurs ce que fait MEDIAPRO dans ses conclusions en indiquant que, de manière quasiment simultanée à son rejet , par courrier du 14 octobre 2020, de la proposition de minimum garanti formulée par MEDIAPRO en prétendant que l'inclusion de la chaîne de MEDIAPRO au sein du ' Pack Sport+ ' ou 'intégrale' reviendrait à augmenter de manière significative le budget mensuel des abonnés CANAL+ », ce qui n'était pas 'envisageable', CANAL+ proposa à ses abonnés satellites une offre ' Série limitée'incluant CANAL+, belN Sports et RMC Sport pendant 24 mois au prix exceptionnel de 25 €/mois au lieu de 59,90 €/mois, c'est-à-dire précisément sans cette augmentation de l'offre groupée qui ne paraissait pas envisageable par CANAL+ dans le cas de Telefoot ;



Attendu, de surcroît, que les contrats belN Sports et RMC Sport ne contiennent aucune stipulation spécifique relative aux offres groupées ou fidélisantes dont MEDIAPRO fait état, comme le démontre la version du résumé non-confidentiel du protocole transactionnel adressée au juge par CANAL+ le 11 mars 2022 ;



Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la restriction de communication appliquée aux contrats belN Sports et RMC Sport dans les résumés non confidentiels adressés au juge le 11 mars 2022 permet de protéger les secrets des affaires sans porter atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès loyal et équitable de MEDIAPRO ;





Le 28 avril 2022, en application de ce jugement, la société Groupe Canal+ a communiqué aux sociétés Mediapro les contrats de distribution des chaînes beIN Sports et RMC Sport conclus par Canal+ dans leur version non-confidentielle transmise au juge rapporteur le 11 mars 2022. 



A la suite de cette communication, les sociétés Mediapro ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a ordonné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la production des contrats de distribution des chaînes belN Sport et RMC Sport conclus par CANAL+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par CANAL+ au juge le 11 mars 2022. 



La société Groupe Canal+ a soulevé, devant le conseiller de la mise en état, l'irrecevabilité de l'appel des sociétés Mediapro en faisant valoir les moyens suivants : 



En premier lieu, la société intimée soutient que les chefs du jugement ne sont pas susceptibles d'appel immédiat en application de l'article R.153-9, I du code de commerce, dès lors que les sociétés Mediapro ne font appel du jugement qu'au regard du refus du tribunal d'ordonner la production des pièces qu'elles sollicitaient dans leur version confidentielle. Elle souligne que l'appel des sociétés Mediapro a pour unique objet d'obtenir de la cour d'appel qu'elle ordonne la production forcée des contrats de distribution des chaînes beIN Sport et RMC Sport conclus par Canal+ dans une version faisant apparaître un certain nombre d'informations confidentielles refusées par le tribunal. Elle explique que les dispositions de l'article R.153-9 II prévoyant un appel immédiat, est une exception au principe de l'article 150 du code de procédure civile, qui ne peut bénéficier qu'à la partie à l'égard de laquelle la production est ordonnée. 



En second lieu, la société intimée soutient qu'à supposer que l'appel immédiat soit recevable, il a été formé hors délai puisque l'article R.153-9 II, dont il est demandé application par les sociétés appelantes, prévoit que cet appel doit être formé dans le délai de 15 jours de la décision, peu important que celle-ci soit un jugement et non une ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. Le jugement ayant été rendu le 12 avril 2022, la société intimée en déduit que l'appel interjeté le 11 mai 2022 est tardif, et partant irrecevable. 



Les sociétés Mediapro représentées par leurs liquidateurs judiciaires, répliquent en faisant un rappel préalable du déroulement de la procédure ayant donné lieu à la décision du tribunal. A cet effet, elles relèvent que sur leur demande de production des contrats de distribution, la société Groupe Canal+a communiqué le 11 mars 2022 une note et une série de documents au tribunal à la demande de celui-ci pendant la première partie non-contradictoire de l'audience du 7 mars 2022, en sorte que Mediapro n'a découvert l'existence de cette note qu'à la suite de la lecture du jugement du 12 avril 2022, puis n'a pris connaissance du contenu de la note que lors de sa production par Canal+ le 28 avril 2022. Elles font par ailleurs observer que les 'résumés des contrats' communiqués par Canal+ le 28 avril 2022, en application du jugement, sont expurgés de toutes les informations pertinentes auxquelles Mediapro avait besoin d'accéder et dont elles avaient demandé la communication par note adressée au tribunal le 25 février 2022. 

Elles expliquent que dans ces conditions, elles n'avaient d'autre choix que d'interjeter appel du jugement devant la cour d'appel de Paris sur deux chefs de dispositifs : la communication ordonnée des contrats de distribution conclus pour la diffusion de la Ligue 1 2020/2021 avec beIN Sport et RMC Sport sous la forme déterminée par le jugement, et de manière annexe l'exécution provisoire puisque cette dernière est formellement exclue par l'article R.153-9 du code de commerce. 



Sur leur droit à l'appel immédiat, les sociétés appelantes font valoir que les articles L.153-1, R.153-3, R.153-4 et R.153-7 du code de commerce constituent bien la base légale mise en oeuvre par le jugement qui dans son dispositif a ordonné la production des contrats de distribution des chaînes beIN Sport et RMC Sport conclus par Canal+ sous la forme de résumés non confidentiels, en sorte que les dispositions de l'article R.153-9, II sont applicables en ce qu'elles permettent un appel immédiat de la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce. Il est soutenu que, l'article R.153-9 ne reconnaissant qu'une seule distinction entre la production et le refus de production, il ne fait aucun doute que la possibilité d'appel immédiat s'applique tant aux décisions rendues au visa de l'article R. 153-6, qui permet d'ordonner la production intégrale des pièces, qu'à celles rendues au visa de l'article R.153-7, qui permet d'ordonner la production des pièces dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé. Les sociétés appelantes font observer que rien n'autorise à considérer qu'ordonner la production d'une pièce confidentielle 'dans une version non confidentielle ou sous la forme d'un résumé' équivaudrait à refuser la production de la pièce. Elles en déduisent que le chef de dispositif critiqué étant une décision mettant en oeuvre l'article R.153-7 du code de commerce, l'appel immédiat contre cette décision est recevable. 



S'agissant du délai d'appel, les sociétés appelantes font remarquer qu'aucun délai d'appel n'est prévu s'agissant des décisions mettant en oeuvre les articles R.153-6 et R.153-7 du code de commerce qui ne sont ni une ordonnance du juge de la mise en état ni une ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire, tel le jugement rendu en l'espèce par le tribunal composé de trois juges. Dans ces conditions, elles en déduisent que si le jugement constitue bien une 'décision' sujette à appel immédiat, le délai d'appel de 15 jours ne lui est pas applicable, mais seulement le délai de droit commun d'un mois prévu à l'article 528 du code de procédure civile en matière contentieuse avec pour point de départ la notification du jugement qui n'a pas été faite. Si le délai de 15 jours devait être applicable, il est soutenu qu'il ne peut commercer à courir en application des principes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme qu'à compter de la signification du jugement ou la date à laquelle le contenu du jugement est devenu pleinement intelligible pour Mediapro, soit lorsqu'il a pu prendre connaissance du contenu des résumés lors de la communication des pièces par Canal+ le 28 avril 2022. En toute hypothèse, l'appel ayant été interjeté le 11 mai 2022, les sociétés appelantes en déduisent que celui-ci n'est pas tardif. 



Cela étant exposé , 



L'incident relatif à la demande des sociétés Mediapro de communication des contrats de distributions conclus entre Canal+ et les sociétés beIN Sport et RMC Sport et détenus par la partie adverse à savoir la société Groupe Canal+, a été tranché par les premiers juges suivant la procédure de protection du secret des affaires prévues aux articles R.153-2 et suivants du code de commerce, bien que la décision rendue ne soit pas une ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire comme le prévoit l'article R.153-9 du code de commerce, mais un jugement du tribunal avec exécution provisoire. 



Le tribunal a ordonné la production de ces contrats de distribution conclus par Canal+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par Canal+ au juge le 11 mars 2022, soit suivants des modalités prévues par l'article R.153-7 du code de commerce. 



Ce jugement entrepris, et le chef de dispositif critiqué en particulier, n'est pas une décision qui tranche tout ou partie du principal ou qui statue sur un incident mettant fin à l'instance, mais se limite à ordonner la production de pièces détenues par une partie en sorte que cette décision, en application des articles 142 et 545 du code de procédure civile, n'est pas en principe susceptible d'être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifié par la loi. 



Dès lors que cette décision ordonne la production de pièces à la suite d'une procédure et suivant les modalités particulières destinées à protéger le secret des affaires, les sociétés appelantes font état des dispositions de l'article R.153-9 du code du commerce qui prévoient un appel immédiat dans les conditions suivantes : 



I.-Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.



II.-La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Il est fait application de l'article 905 du code de procédure civile.



Le juge de la mise en état et le juge chargé d'instruire l'affaire ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision.



Cependant, il ressort de la déclaration d'appel visant le chef de dispositif critiqué et des premières conclusions des sociétés appelantes déterminant l'objet du litige, que l'appel dont est saisi la Cour porte sur la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des sociétés Mediapro de production des contrats de distribution litigieux sous la forme de résumés faisant apparaître a minima les informations réclamées dans leur note adressée au tribunal le 25 février 2022 (pièce n°3) et considérés comme essentielles pour leur permettre de démontrer les pratiques abusives et discriminatoires alléguées de la société Groupe Canal+. 



Il est par ailleurs observé que ce recours ne vise pas la protection d'un secret des affaires pouvant être contenu dans les pièces dont la production a été ordonnée par le tribunal suivant des modalités particulières, étant précisé que la société Groupe Canal+ à l'égard de laquelle cette production a été ordonnée s'est exécutée



Aussi, les dispositions de l'article R.153-9 II ne sont pas applicables pour permettre aux sociétés Mediapro un appel immédiat du jugement entrepris. 



Dès lors, l'appel ainsi interjeté par les sociétés Mediapro et leurs liquidateurs judiciaires n'est pas susceptible d'être formé indépendamment de la décision au fond, et partant irrecevable. 



La SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [P], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M] en leur qualité de liquidateur de la société Mediapro Sport France et de la société Mediapro France seront condamnées aux dépens et à verser à la société Groupe Canal+ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Mediapro Sport France, Mediapro France, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [P], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M] ès-qualités, par déclarations reçues au greffe les 11 mai et 13 juillet 2022 ; 



CONDAMNONS la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [P], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M] en leur qualité de liquidateur de la société Mediapro Sport France et de la société Mediapro France aux dépens et à verser à la société Groupe Canal+ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.



Paris, le 22 Novembre 2022



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 22/09440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2E7



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Mai 2022

Date de saisine : 02 Juin 2022

Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 2021000092 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Avril 2022



Appelantes :

 S.A.R.L. MEDIAPRO SPORT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.08891 ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PHILIPPE et Me Faustine HORLDERITH avocats au barreau de PARIS toque J007

S.A.S.U. MEDIAPRO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège - représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.08891

S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [I] [P], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE

, représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.08891

S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [M], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE - représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.08891





Intimée :

 S.A. GROUPE CANAL+ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à cette adresse,représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 34906 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves GARAUD avocat au barreau de PARIS toque J021





ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 6 pages)



Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état, 



Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,



Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 12 avril 2022 dans le litige opposant les sociétés Mediapro France et Mediapro Sport France ainsi que les sociétés BTSG et MJA en leur qualité de liquidateur judiciaire des sociétés précitées d'une part, à la société Groupe Canal+ d'autre part, et qui a : 

- jugé recevable et bien fondée l'intervention volontaire à titre principal de la SCP BTSG en la personne de Maître [I] [P] et de la SELAFA MJA en la personne de Maître [U] [M] en qualité de liquidateurs judiciaires de MEDIAPRO SPORT FRANCE et MEDIAPRO FRANCE ;

- jugé nécessaire à la solution du litige la production de certaines informations contenues dans les contrats dont la production est demandée par CANAL+ et MEDIAPRO ;

- jugé recevables et fondées les demandes de protection de secret des affaires formulées par MEDIAPRO et CANAL+ ;

-ordonné la production des contrats de distribution de la chaîne Telefoot conclus par MEDIAPRO avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sous la forme des résumés non confidentiels communiques par MEDIAPRO au juge le 20 décembre 2021 ;

- ordonné la production intégrale du ' nouveau business plan de juillet 2020 ' dont il est fait état dans le rapport d'expertise versé à la procédure ;

- ordonné la production des contrats de distribution des chaînes belN Sport et RMC Sport conclus par CANAL+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par CANAL+ au juge le 11 mars 2022 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- réservé l'application de l'article 700 du CPC et les dépens ;

- fixé le calendrier des échanges suivant :

o Avant le 24 mai 2022, envoi par CANAL + de ses conclusions et pièces à MEDIAPRO, au juge chargé d'instruire l'affaire et au greffe ;

o Avant le 19 juillet 2022, envoi par MEDIAPRO de ses conclusions et pièces (notamment le dernier rapport de son expert financier) à CANAL +, au juge chargé d'instruire l'affaire et au greffe ;

o Avant le 20 septembre 2022, envoi par CANAL + de ses dernières conclusions et pièces (notamment le dernier rapport de son expert financier) à MEDIAPRO, au juge chargé d'instruire l'affaire et au greffe ;

o Dit que les conclusions seront communiquées au juge chargé d'instruire l'affaire en version papier et par voie électronique avec envoi conjoint d'un lien de téléchargement des pièces citées ;

o Reconvoque les parties à une audience de plaidoirie collégiale le 28 novembre 2022 ;

o Dit qu'à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application des articles 381 et 469 du code de procédure civile.



Vu l'appel interjeté par les sociétés Mediapro Sport France , Mediapro France et les sociétés BTSG et MJA en leur qualité de liquidateur judiciaire de ces sociétés, suivant déclaration reçue au greffe le 11 mai 2022 puis complétée par déclaration déposée le 13 juillet 2022, intimant la société Groupe Canal+ , en ce qu'il tend à faire réformer les chefs du jugement suivants : 

- ordonne la production des contrats de distribution des chaînes beIN Sport et RMC Sport conclus par Canal+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par Canal+ au juge le 11 mars 2022 ;

- ordonne l'exécution provisoire, 



Vu les premières conclusions des sociétés appelantes, déposées le 13 juillet 2022 et notifiées le 27 juillet 2022, demandant notamment au visa des articles 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, 6, 9, et 16 du code de procédure civile, L.420-2, L.153-1, R. 153-3, R. 153-7 et R.153-9 du code de commerce, à la Cour de : 

-recevoir les sociétés Mediapro France et Mediapro Sport France en leur appel et le déclarer bien-fondé conformément à l'article R.153-9 du code de commerce ; 

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il ordonne la communication des contrats de distribution des chaînes beIN Sports et RMC Sport conclus par Canal + sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives communiqués par Canal + au juge le 11 mars 2022 ; 

-ordonner la production par Canal +, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, de ses contrats de distribution des chaînes beIN Sports et RMC Sport sous la forme de résumés faisant apparaître a minima les informations suivantes : 

o Objet du contrat ; 

o Périmètre de la distribution (chaînes, contenus des chaînes, type de distribution et territoire) ; 

o Prix publics conseillés ; 

o Règles de partage de revenus ; 

o Conditions financières de la commercialisation des offres en bundle au 

sein des offres Canal Plus ; 

o Objectifs commerciaux ; et 

o Clause de minimum garanti (exprimé en nombre d'abonnés et/ou de 

revenu en valeur). 

 - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire ; 

- réserver toute condamnation relative à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.



Vu les conclusions d'incident, déposées et notifiées le 29 août 2022, de la société Groupe Canal+ demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.153-1 et suivants, R153-5 et R153-9 du code de commerce, de : 

-constater que l'appel contre le jugement du 12 avril 2022 relève de l'article R. 153-9 I et non de l'article R. 153-9 II du Code de commerce et que la décision entreprise n'est pas susceptible d'un appel immédiat, 

 - subsidiairement, constater que l'appel contre le jugement du 12 avril 2022 a été formé hors délai, 

 En conséquence, 

 - déclarer l'appel irrecevable, 

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- condamner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [P], ès qualités de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT France, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M], ès qualités de liquidateur de la société MEDIAPRO SPORT FRANCE, à payer à Groupe Canal+ la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamner les appelants aux dépens.



Vu les conclusions en réplique d'incident, déposées et notifiées le 2 novembre 2022, des sociétés Mediapro Sport France et Mediapro France et les sociétés BTSG et MJA en leur qualité de liquidateur judiciaire de ces sociétés, demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 528 du code de procédure civile, L.153-1, R. 153-3, R. 153-7 et R.153-9 du code de commerce, de : 

- juger que l'appel interjeté par les sociétés Mediapro France et Mediapro Sport 

France est recevable ; 

- débouter Canal + de ses demandes relatives à l'irrecevabilité de l'appel ; 

- condamner Canal + à payer aux sociétés Mediapro France et Mediapro Sport France un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident de recevabilité ; 

- condamner Canal + aux dépens de l'incident de recevabilité. 



MOTIFS



Le groupe Mediapro a fait son entrée sur le marché des droits audiovisuels du football français en mai 2018, par l'intermédiaire de ses filiales Mediapro Sport France et Mediapro France (ci-après 'les sociétés Mediapro') en remportant 80% des droits du championnat de France de football de Ligue 1 dans le cadre d'un processus de commercialisation conduit par la Ligue de football professionnel et en créant pour l'exploitation de ces droits une chaîne de télévision à thématique sportive dénommée 'Telefoot, la chaîne du foot'. 



La société Groupe Canal+ n'ayant obtenu aucun droit, a initié début 2019 avec les sociétés Mediapro des discussions sur une possible collaboration entre les deux groupes qui n'ont pas abouties. Par la suite, Canal+ a conclu un accord avec beIN Sport qui avait obtenu l'exploitation de 20% des droits de la Ligue 1, aux termes duquel , d'une part, beIN a concédé à Canal+, sous forme de sous-licence exclusive, les droits de diffusion du Lot 3 et, d'autre part, Canal+ et beIN ont posé les termes d'une distribution exclusive des chaînes de beIN. 



Estimant avoir été victime de fautes commises par Mediapro, d'abord en faussant les enchères de l'appel d'offres de 2018 puis en l'empêchant de distribuer la chaîne Telefoot, Canal+ a assigné Mediapro devant le tribunal de commerce de Nanterre, renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir notamment l'indemnisation de son préjudice subi du fait d'un abus de position dominante et de pratiques restrictives de concurrence commis par Mediapro Sport France dans le cadre de la négociation du contrat de distribution de Telefoot. 



Les sociétés Mediapro ont également assigné la société Groupe Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris pour demander en substance qu'il soit enjoint à Canal+ de cesser des pratiques consistant en un abus de position dominante, en une tentative de soumission à un déséquilibre significatif et en des actes de dénigrement et communication trompeuse et condamner Canal + à lui payer des dommages-intérêts au titre d'un gain manqué correspondant aux abonnements qui n'ont pu être capturés du fait des pratiques abusives de Canal+ l'empêchant de rentabiliser son investissement et de se maintenir durablement sur le marché. 



Les procédures ont été jointes. 



Il ressort du jugement les éléments suivants : 



Le juge chargé de l'instruction de l'affaire a été saisi d'un incident de communication de pièces au cours duquel les parties ont fait valoir la protection du secret des affaires :

- d'une part concernant une demande de production de pièces de la société Groupe Canal+, à savoir la production par Mediapro Sport France des contrats de distribution de la chaîne Telefoot qu'elle a conclus avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free et le 'nouveau business plan de juillet 2020",

- d'autre part concernant une demande de production de pièces de la société Mediapro Sport France, à savoir la production par la société Groupe Canal+ des accords de distribution conclus avec beIN Sports et RMC Sport, 



S'agissant de la demande de production de pièces des sociétés Mediapro, la société Groupe Canal+ s'est opposée à cette production et fait valoir subsidiairement que si cette production devait être ordonnée seul le tribunal devait prendre connaissance de cette pièce pour la protection du secret des affaires. 



Les sociétés Mediapro ont répliqué que les contrats ne nécessitaient pas une protection du secret des affaires puisque leur communication était limitée à Mediapro qui n'est plus active sur le marché français et que si la communication de ces contrats ne pouvait être ordonnée en totalité, les informations suivantes devaient être restituées à tout le moins sous forme de résumés non confidentiels : objet(s) du contrat, périmètre de la distribution (chaînes, contenus des chaînes, type de distribution et territoire), prix public conseillés, règles de partage de revenus, conditions financières de la commercialisation des offres, objectifs commerciaux et clause minimum garantie (exprimé en nombre d'abonnés et/ou de revente en valeur). 



Compte tenu de la demande subsidiaire relative au secret des affaires, le juge chargé de l'instruction de l'affaire a fait application des dispositions de l'article R 153-3 du code de commerce qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la partie à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle intégrale de cette pièce ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. 

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. 



Après avoir appliqué cette procédure concernant les pièces demandées par les sociétés Mediapro, à savoir les contrats de distribution conclus par Canal+ avec beIN Sport et RMC Sport, le juge chargé d'instruire l'affaire en a rendu compte au tribunal en application de l'article 871 du code de procédure civile qui a délibéré sur les incidents de communication de pièces, puis a rendu sa décision par jugement sur les demandes de production de pièces. 



Dans le dispositif de son jugement, le tribunal a notamment ordonné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la production des contrats de distribution des chaînes belN Sport et RMC Sport conclus par CANAL+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par CANAL+ au juge le 11 mars 2022. 



Les motifs de la décision concernant cette demande de production de pièces par les sociétés Mediapro sont notamment les suivants : 



Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la comparaison des conditions commerciales de distribution convenues pour belN Sport et RMC Sport avec celles négociées pour Telefoot n'est pas probante puisque les situations de négociations dans lesquelles se trouvaient les parties impliquées n'étaient pas équivalentes; que seule la production de la version non-confidentielle des contrats du 11 mars 2022 est nécessaire à la solution du litige pour prouver les allégations de CANAL+ de non-comparabilité des conditions commerciales ;



Attendu que, pour prouver ses allégations relatives à la discrimination du fait d'offres groupées ou fidélisantes, MEDIAPRO a la possibilité d'utiliser des informations publiques, en l'espèce les termes des offres groupées ou fidélisantes proposées par CANAL+ à ses abonnés ; que c'est d'ailleurs ce que fait MEDIAPRO dans ses conclusions en indiquant que, de manière quasiment simultanée à son rejet , par courrier du 14 octobre 2020, de la proposition de minimum garanti formulée par MEDIAPRO en prétendant que l'inclusion de la chaîne de MEDIAPRO au sein du ' Pack Sport+ ' ou 'intégrale' reviendrait à augmenter de manière significative le budget mensuel des abonnés CANAL+ », ce qui n'était pas 'envisageable', CANAL+ proposa à ses abonnés satellites une offre ' Série limitée'incluant CANAL+, belN Sports et RMC Sport pendant 24 mois au prix exceptionnel de 25 €/mois au lieu de 59,90 €/mois, c'est-à-dire précisément sans cette augmentation de l'offre groupée qui ne paraissait pas envisageable par CANAL+ dans le cas de Telefoot ;



Attendu, de surcroît, que les contrats belN Sports et RMC Sport ne contiennent aucune stipulation spécifique relative aux offres groupées ou fidélisantes dont MEDIAPRO fait état, comme le démontre la version du résumé non-confidentiel du protocole transactionnel adressée au juge par CANAL+ le 11 mars 2022 ;



Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la restriction de communication appliquée aux contrats belN Sports et RMC Sport dans les résumés non confidentiels adressés au juge le 11 mars 2022 permet de protéger les secrets des affaires sans porter atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès loyal et équitable de MEDIAPRO ;





Le 28 avril 2022, en application de ce jugement, la société Groupe Canal+ a communiqué aux sociétés Mediapro les contrats de distribution des chaînes beIN Sports et RMC Sport conclus par Canal+ dans leur version non-confidentielle transmise au juge rapporteur le 11 mars 2022. 



A la suite de cette communication, les sociétés Mediapro ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a ordonné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la production des contrats de distribution des chaînes belN Sport et RMC Sport conclus par CANAL+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par CANAL+ au juge le 11 mars 2022. 



La société Groupe Canal+ a soulevé, devant le conseiller de la mise en état, l'irrecevabilité de l'appel des sociétés Mediapro en faisant valoir les moyens suivants : 



En premier lieu, la société intimée soutient que les chefs du jugement ne sont pas susceptibles d'appel immédiat en application de l'article R.153-9, I du code de commerce, dès lors que les sociétés Mediapro ne font appel du jugement qu'au regard du refus du tribunal d'ordonner la production des pièces qu'elles sollicitaient dans leur version confidentielle. Elle souligne que l'appel des sociétés Mediapro a pour unique objet d'obtenir de la cour d'appel qu'elle ordonne la production forcée des contrats de distribution des chaînes beIN Sport et RMC Sport conclus par Canal+ dans une version faisant apparaître un certain nombre d'informations confidentielles refusées par le tribunal. Elle explique que les dispositions de l'article R.153-9 II prévoyant un appel immédiat, est une exception au principe de l'article 150 du code de procédure civile, qui ne peut bénéficier qu'à la partie à l'égard de laquelle la production est ordonnée. 



En second lieu, la société intimée soutient qu'à supposer que l'appel immédiat soit recevable, il a été formé hors délai puisque l'article R.153-9 II, dont il est demandé application par les sociétés appelantes, prévoit que cet appel doit être formé dans le délai de 15 jours de la décision, peu important que celle-ci soit un jugement et non une ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. Le jugement ayant été rendu le 12 avril 2022, la société intimée en déduit que l'appel interjeté le 11 mai 2022 est tardif, et partant irrecevable. 



Les sociétés Mediapro représentées par leurs liquidateurs judiciaires, répliquent en faisant un rappel préalable du déroulement de la procédure ayant donné lieu à la décision du tribunal. A cet effet, elles relèvent que sur leur demande de production des contrats de distribution, la société Groupe Canal+a communiqué le 11 mars 2022 une note et une série de documents au tribunal à la demande de celui-ci pendant la première partie non-contradictoire de l'audience du 7 mars 2022, en sorte que Mediapro n'a découvert l'existence de cette note qu'à la suite de la lecture du jugement du 12 avril 2022, puis n'a pris connaissance du contenu de la note que lors de sa production par Canal+ le 28 avril 2022. Elles font par ailleurs observer que les 'résumés des contrats' communiqués par Canal+ le 28 avril 2022, en application du jugement, sont expurgés de toutes les informations pertinentes auxquelles Mediapro avait besoin d'accéder et dont elles avaient demandé la communication par note adressée au tribunal le 25 février 2022. 

Elles expliquent que dans ces conditions, elles n'avaient d'autre choix que d'interjeter appel du jugement devant la cour d'appel de Paris sur deux chefs de dispositifs : la communication ordonnée des contrats de distribution conclus pour la diffusion de la Ligue 1 2020/2021 avec beIN Sport et RMC Sport sous la forme déterminée par le jugement, et de manière annexe l'exécution provisoire puisque cette dernière est formellement exclue par l'article R.153-9 du code de commerce. 



Sur leur droit à l'appel immédiat, les sociétés appelantes font valoir que les articles L.153-1, R.153-3, R.153-4 et R.153-7 du code de commerce constituent bien la base légale mise en oeuvre par le jugement qui dans son dispositif a ordonné la production des contrats de distribution des chaînes beIN Sport et RMC Sport conclus par Canal+ sous la forme de résumés non confidentiels, en sorte que les dispositions de l'article R.153-9, II sont applicables en ce qu'elles permettent un appel immédiat de la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce. Il est soutenu que, l'article R.153-9 ne reconnaissant qu'une seule distinction entre la production et le refus de production, il ne fait aucun doute que la possibilité d'appel immédiat s'applique tant aux décisions rendues au visa de l'article R. 153-6, qui permet d'ordonner la production intégrale des pièces, qu'à celles rendues au visa de l'article R.153-7, qui permet d'ordonner la production des pièces dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé. Les sociétés appelantes font observer que rien n'autorise à considérer qu'ordonner la production d'une pièce confidentielle 'dans une version non confidentielle ou sous la forme d'un résumé' équivaudrait à refuser la production de la pièce. Elles en déduisent que le chef de dispositif critiqué étant une décision mettant en oeuvre l'article R.153-7 du code de commerce, l'appel immédiat contre cette décision est recevable. 



S'agissant du délai d'appel, les sociétés appelantes font remarquer qu'aucun délai d'appel n'est prévu s'agissant des décisions mettant en oeuvre les articles R.153-6 et R.153-7 du code de commerce qui ne sont ni une ordonnance du juge de la mise en état ni une ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire, tel le jugement rendu en l'espèce par le tribunal composé de trois juges. Dans ces conditions, elles en déduisent que si le jugement constitue bien une 'décision' sujette à appel immédiat, le délai d'appel de 15 jours ne lui est pas applicable, mais seulement le délai de droit commun d'un mois prévu à l'article 528 du code de procédure civile en matière contentieuse avec pour point de départ la notification du jugement qui n'a pas été faite. Si le délai de 15 jours devait être applicable, il est soutenu qu'il ne peut commercer à courir en application des principes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme qu'à compter de la signification du jugement ou la date à laquelle le contenu du jugement est devenu pleinement intelligible pour Mediapro, soit lorsqu'il a pu prendre connaissance du contenu des résumés lors de la communication des pièces par Canal+ le 28 avril 2022. En toute hypothèse, l'appel ayant été interjeté le 11 mai 2022, les sociétés appelantes en déduisent que celui-ci n'est pas tardif. 



Cela étant exposé , 



L'incident relatif à la demande des sociétés Mediapro de communication des contrats de distributions conclus entre Canal+ et les sociétés beIN Sport et RMC Sport et détenus par la partie adverse à savoir la société Groupe Canal+, a été tranché par les premiers juges suivant la procédure de protection du secret des affaires prévues aux articles R.153-2 et suivants du code de commerce, bien que la décision rendue ne soit pas une ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire comme le prévoit l'article R.153-9 du code de commerce, mais un jugement du tribunal avec exécution provisoire. 



Le tribunal a ordonné la production de ces contrats de distribution conclus par Canal+ sous la forme des résumés non confidentiels, accompagnés des deux pièces explicatives, communiqués par Canal+ au juge le 11 mars 2022, soit suivants des modalités prévues par l'article R.153-7 du code de commerce. 



Ce jugement entrepris, et le chef de dispositif critiqué en particulier, n'est pas une décision qui tranche tout ou partie du principal ou qui statue sur un incident mettant fin à l'instance, mais se limite à ordonner la production de pièces détenues par une partie en sorte que cette décision, en application des articles 142 et 545 du code de procédure civile, n'est pas en principe susceptible d'être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifié par la loi. 



Dès lors que cette décision ordonne la production de pièces à la suite d'une procédure et suivant les modalités particulières destinées à protéger le secret des affaires, les sociétés appelantes font état des dispositions de l'article R.153-9 du code du commerce qui prévoient un appel immédiat dans les conditions suivantes : 



I.-Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.



II.-La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Il est fait application de l'article 905 du code de procédure civile.



Le juge de la mise en état et le juge chargé d'instruire l'affaire ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision.



Cependant, il ressort de la déclaration d'appel visant le chef de dispositif critiqué et des premières conclusions des sociétés appelantes déterminant l'objet du litige, que l'appel dont est saisi la Cour porte sur la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des sociétés Mediapro de production des contrats de distribution litigieux sous la forme de résumés faisant apparaître a minima les informations réclamées dans leur note adressée au tribunal le 25 février 2022 (pièce n°3) et considérés comme essentielles pour leur permettre de démontrer les pratiques abusives et discriminatoires alléguées de la société Groupe Canal+. 



Il est par ailleurs observé que ce recours ne vise pas la protection d'un secret des affaires pouvant être contenu dans les pièces dont la production a été ordonnée par le tribunal suivant des modalités particulières, étant précisé que la société Groupe Canal+ à l'égard de laquelle cette production a été ordonnée s'est exécutée



Aussi, les dispositions de l'article R.153-9 II ne sont pas applicables pour permettre aux sociétés Mediapro un appel immédiat du jugement entrepris. 



Dès lors, l'appel ainsi interjeté par les sociétés Mediapro et leurs liquidateurs judiciaires n'est pas susceptible d'être formé indépendamment de la décision au fond, et partant irrecevable. 



La SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [P], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M] en leur qualité de liquidateur de la société Mediapro Sport France et de la société Mediapro France seront condamnées aux dépens et à verser à la société Groupe Canal+ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Mediapro Sport France, Mediapro France, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [P], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M] ès-qualités, par déclarations reçues au greffe les 11 mai et 13 juillet 2022 ; 



CONDAMNONS la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [P], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M] en leur qualité de liquidateur de la société Mediapro Sport France et de la société Mediapro France aux dépens et à verser à la société Groupe Canal+ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.



Paris, le 22 Novembre 2022



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L153-1, code de procedure civile 142, code de commerce R153-4, code de commerce R153-3, code de commerce R153-6, code de commerce R153-9, code de procedure civile 150, code de procedure civile 545, code de commerce R153-7, code de procedure civile 469, code de commerce R153-5, code de commerce R153-2, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.