Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 22 novembre 2022, n° 21/00511
Chronologie de l'affaire
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (cette décision)
- 4 avril 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a condamné solidairement les époux [U] à verser au Crédit Mutuel (la banque) la somme de 95 109 ,02 euros au principal, jugement assorti de l'exécution provisoire. Les époux [U] ont interjeté appel du jugement. En garantie des condamnations prononcées, le Crédit Mutuel a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 10 avril 2013 sur un bien immobilier situé à [Localité 7] pour un montant total de 90 950,85 euros. L'inscription a été dénoncée aux époux [U] selon acte d'huissier de justice du 16 avril 2013. Les époux [U] ont mis en vente l'immeuble sur lequel avait été inscrite l'hypothèque provisoire. Maître [V] [D], notaire, a dressé l' acte authentique de vente le 23 mai 2013 pour un prix de 132 000 euros. L'acte indiquait (page 7) ' situation hypothécaire : Il résulte d'un état hors formalités du chef du vendeur, en date du 8 avril 2013 que le bien vendu n'est grevé d'aucune inscription. Le vendeur déclare qu'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas modifiée ce jour.' Le prix de vente a été remis aux vendeurs le 24 mai 2013. L'acte de vente a été publié le 17 juin 2013. Par courrier du 7 novembre 2013, le conseil du Crédit Mutuel a écrit au notaire déplorant ne pas avoir été informé de la vente et assurant qu'il avait vocation à percevoir le prix, l'hypothèque provisoire étant devenue depuis lors définitive. La cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 14 décembre 2012 par arrêt du 1er avril 2014. Par acte du 1er décembre 2017, le Crédit Mutuel a assigné la société civile professionnelle [C]-[O]-[M] (SCP) et son assureur, la société MMA Iard assurances devant le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 132 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a débouté le Crédit Mutuel de ses demandes, dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la responsabilité du notaire Les demandes indemnitaires sont fondées sur l'article 1382 de l'ancien code civil. Le notaire est tenu d'un devoir de conseil et de vigilance notamment quant à l'existence d'inscriptions hypothécaires intercalaires. Il n'est tenu de requérir qu'un seul état hypothécaire dans le cadre des vérifications préalables à la vente et à la publication de l'acte à la condition qu'il soit récent à la date de la signature de l'acte. La vente est intervenue le 23 mai 2013 au vu d'un état du chef du vendeur du 8 avril 2013 mentionnant l'absence d'inscription. Si aucun délai légal n'est prescrit, le notaire doit tout mettre en oeuvre pour veiller à la sécurité juridique et aux droits des créanciers hypothécaires. Il appartenait au notaire de s'assurer de la situation hypothécaire par l'obtention d'un état aussi proche que possible de la vente. Il est recommandé aux notaires en attendant de pouvoir consulter le fichier immobilier directement à titre de bonne pratique de redemander systématiquement un état lorsque le rendez-vous de signature est fixé, ce qui permettrait de limiter les prises de risque. Le délai d'obtention de l'état hypothécaire est désormais réduit à dix jours maximum. Il reflète la situation à une date antérieure de 2 jours à sa délivrance. Compte tenu des délais précités, le délai de 45 jours qui a séparé l'état hypothécaire pris en compte et la vente était excessif. Le notaire a donc commis une faute en recevant l' acte de vente au vu d'un état hypothécaire du 10 avril 2013 alors que l'informatisation des services de publicité foncière lui permettait d'obtenir un état beaucoup plus proche de la vente et qu'une demande aurait révélé l'inscription. Le notaire en procédant à l'acte de vente dans ces conditions et en remettant le prix sans délai aux vendeurs a commis une faute engageant sa responsabilité. - sur le préjudice Le Crédit Mutuel n'a pas procédé à la publicité définitive dans le délai de deux mois suivant le jour où le titre constatant les droits des créanciers est passé en force de chose jugée conformément à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution. Faute de consignation du prix, le Crédit Mutuel aurait dû consolider l'inscription ce qui aurait donné rang à la sûreté à la date de formalité initiale. En s'abstenant de le faire, l'inscription est devenue rétroactivement sans effet. Le Crédit Mutuel ne bénéficiant plus d'aucune sûreté sur l'immeuble n'aurait pu être payé sur le prix provenant de la vente. Il ne démontre pas avoir été privé d'une faculté de saisie-attribution dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance de la vente en temps utile et que rien ne justifiait alors que le notaire ne consigne le prix de vente. Le lien causal entre la faute et le préjudice n'est pas établi. LA COUR Vu l'appel en date du 16 février 2021 interjeté par le Crédit Mutuel Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2021, la banque Crédit Mutuel a présenté les demandes suivantes : Il est demandé à la Cour de: Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil Vu les articles R 533-5 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 504 du Code de procédure civile, Vu les articles 111-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R 444-3 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 699 du Code de procédure civile, JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON, JUGER la SCP [V] [C], GUILLAUME REMOND -VALERIE TESSIER-NICOLAS [M], anciennement dénommée [K] - [I] - [C] & [Y], notaires associés, ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mal fondées en leur appel incident formé à l'encontre de ladite décision et les en DEBOUTER, Y faisant droit -CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SCP a commis une faute en remettant le 24 mai 2013 aux vendeurs, les époux [U], le prix de vente du bien situé [Localité 7] cadastré AH [Cadastre 5], constitutif du lot n°[Cadastre 1], dont elle a passé la vente le 23 mai 2013, sur la base d'un Etat hypothécaire hors formalité antérieur de 45 jours ne mentionnant pas l'inscription et la publication le 10 avril 2013 de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ledit bien par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESSANGER. -INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus. Statuant de nouveau, JUGER que la SCP a commis une faute en se dessaisissant, le 24 mai 2013, entre les mains des époux [U], du prix de vente de leur bien situé à [Localité 7] cadastré AH [Cadastre 5], constitutif du lot n°[Cadastre 1], sur lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESSANGER disposait d'une hypothèque judiciaire provisoire inscrite et publiée le 10 avril 2013. JUGER que la remise par la SCP du prix de la vente du bien grevé au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS- MESSANGER d'un montant de 132.000 € le 24 mai 2013 aux époux [U], en fraude des droits de la Banque, a privé cette dernière d'exercer ses droits sur ledit prix. JUGER qu'en raison de la remise opérée par la SCP aux vendeurs, le 24 mai 2013, du prix de vente précité, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESSANGER s'est trouvée empêchée de procéder à sa saisie-attribution en exécution du titre exécutoire rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS dont elle est titulaire. JUGER que le lien de causalité entre la faute commise par la SCP et le préjudice subi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESSANGER, tenant à l'absence de règlement de sa créance telle que fixée aux termes du titre exécutoire du 14 décembre 2012, confirmé par l'arrêt du 1 er avril 2014, sur le prix de vente du bien litigieux dont s'est dessaisi à tort Maître [D], est parfaitement établi. En conséquence : -CONDAMNER in solidum la SCP ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER, à titre de dommages et intérêts, la somme de 132.000 €,majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2014 jusqu'à parfait paiement. -CONDAMNER in solidum la SCP ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER, chacune, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JURICA représentée par Maître Bruno MAZAUDON avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens . A l'appui de ses prétentions, la banque soutient en substance que : - sur la faute -Le notaire a reçu l'acte de vente en fraude des droits du Crédit Mutuel. -Il n'est pas reproché au notaire d'avoir reçu l'acte de vente mais de s'être dessaisi de l' intégralité du prix de vente dès le lendemain de l'acte. -Le règlement national inter-cours du notariat est muet sur la question litigieuse, est de toute manière sans valeur normative. -Le notaire devait solliciter un nouvel état hypothécaire compte tenu du délai de traitement induit et consigner dans l'attente de la réception de l'état le prix de vente. -Lorsque qu'un bien est vendu avant publicité définitive, la part du prix revenant au créancier hypothécaire est consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations. -Le notaire a l' obligation de consigner dès lors qu'il ne dispose pas d'un état hypothécaire dressé le jour de la vente. -Maître [D] devait constituer un séquestre et consigner. Cela aurait permis de prévenir et annihiler le risque d'une inscription hypothécaire sur le bien vendu. -L' état hypothécaire était ancien, datait de 35 jours. Le notaire aurait dû demander un état plus récent afin de vérifier qu'à la date à laquelle le bien avait été cédé il n'était grevé d'aucune inscription. -Le notaire doit assurer l'efficacité des droits des tiers qu'il est amené à constater lorsqu'il reçoit des actes. -Il ne peut passer un acte qu'au vu d'un état hypothécaire concomitant à la vente lequel est seul de nature à lui garantir la situation réelle du bien. -Il s'est abstenu de solliciter un état actualisé. -Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le notaire était fautif. - sur le préjudice Le tribunal a fait sienne à tort l' argumentation de la SCP. Le fait que le notaire se soit dessaisi du prix a privé la banque de la possibilité de réaliser la publicité définitive de son inscription provisoire. -Selon l'article 2247 du code civil ,les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Le créancier du précédent propriétaire perd son droit de préférence et de suite à compter de la publication de l'acte de vente. La vente a été publiée le 17 juin 2013 avant le 1er avril 2014, date de l'arrêt confirmatif du jugement. Lorsque l' arrêt permettant la conversion est intervenu, elle ne pouvait plus convertir son inscription. -Le tribunal s'est trompé en retenant qu'elle aurait dû convertir son inscription le 1er avril 2014. Elle avait seulement la faculté d'exercer ses droits sur le prix de vente. Elle ne pouvait faire valoir ses droits sur le prix, était exclue de la répartition en l'absence de signification du titre exécutoire au dépositaire du prix de vente. Au 1er avril 2014, le notaire n'est plus dépositaire du prix de vente. Il a remis l' intégralité du prix le 24 mai 2013. -Le notaire pouvait décider de la consignation du prix de vente. Il a privé la banque de ses droits de suite et préférence. Il l'a également privée de la faculté de procéder à une saisie-attribution en exécution du titre exécutoire du 14 décembre 2012. Elle avait un titre exécutoire. -Son inscription de premier rang était opposable à tous depuis le 10 avril 2013. Elle pouvait saisir, saisie qui n'était subordonné ni à l'appel ni à une inscription définitive. Elle aurait fait signifier le jugement si nécessaire pour procéder à la saisie-attribution. -Elle estime que le tribunal s'est contredit en admettant une faute et en retenant que rien ne justifiait la consignation du prix de vente. -Elle justifie avoir tenté de recouvrer sa créance. Elle produit une signification d'arrêt et commandement aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2014, un procès-verbal de carence bancaire du 17 mars 2015, un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence du 24 mars 2015. -Le préjudice est certain, équivaut au montant du prix de vente. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, la SCP et la société MMA ont présenté les demandes suivantes : Vu le bordereau de pieces fondant les pretentions de la SCP BOUCARD-FOURAGE-[O]-LELOUP et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, annexe aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240 nouveau et 2428 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.531-1 et suivants et R.53l-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, -Reformer le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON, le 12 janvier 2021, en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la SCP. Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCP [C]-[O]-[M] en lien de causalité avec un préjudice indemnisable permettant de voir consacrer sa responsabilité civile professionnelle. -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant -Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER à payer à la SCP [C]-[O]-[M] ainsi qu'à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE la somme de 3.500 € chacune au titre des dispositions de l'a1ticle 700 du Code de procédure civile. -La condamner en outre en tous les frais et dépens tant de 1' instance que d'appel dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du CPC. A l'appui de leurs prétentions, la SCP et la société MMA soutient en substance que : - sur la faute -Le notaire pouvait recevoir un acte de vente grevé d'une inscription d'hypothèque provisoire. Il demeure aliénable -L'état hypothécaire datait de moins de deux mois, est conforme à la circulaire émanant du Conseil Supérieur du Notariat. -Le certificat en sa possession n'était pas ancien. L'ignorance de la situation hypothécaire véritable de l'immeuble ne révèle pas une négligence. Il n'existait pas de raison de demander un état plus récent. -Des diligences normales ne peuvent éviter le risque d'une hypothèque qui peut être inscrite à tout moment jusqu'au jour de la vente. Aucune disposition n'impose que l'état soit délivré à une date très proche de celle de la vente. La banque méconnaît la pratique notariale, le fonctionnement des services des hypothèques. Il est impossible de vérifier l' absence d'inscription le jour où le notaire reçoit l'acte de vente. - sur le préjudice -Subsidiairement, elles demandent la confirmation du jugement qui a retenu le défaut de lien causal entre la faute et le préjudice. L'inscription définitive doit être prise dans les 2 mois du jour où le jugement au fond condamnant le débiteur a acquis force de chose jugée. Cette inscription définitive se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire et prend rang à la date de cette dernière. La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas 1 du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. La banque ayant omis de confirmer, a perdu tout droit sur l'immeuble et sur le prix de vente. -La consignation ne peut procéder d'une décision du notaire. -La banque devait procéder à la publicité définitive dans le délai de deux mois de l'obtention de son titre. -A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. -Cette négligence rompt tout lien causal. -La banque n'a pas procédé à l' inscription de son hypothèque définitive qui est rétroactivement effacée. Elle ne bénéficiait d'aucune sûreté sur l'immeuble. -Elle n'aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente. -Le bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire doit accomplir les diligences de nature à rendre l' inscription définitive. -L' absence de consignation du prix reprochée est sans lien causal avec le préjudice de la banque dans la mesure où le défaut d'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive dans le délai de l'article R 533-6 du CPCE aurait interdit la remise des fonds entre ses mains. Le bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire doit accomplir les diligences prévues par les articles L. 533-4 ou 5 du CPCE que le dépositaire se soit ou non dessaisi. -A défaut , il ne peut se prévaloir d'une hypothèque judiciaire ni solliciter la responsabilité civile. -Le versement du prix ne faisait pas obstacle à la signification du titre exécutoire, n'empêchait pas une saisie-attribution en exécution du jugement. -La banque n'a pas tenté une quelconque mesure d'exécution du jugement. -La décision assortie de l'exécution provisoire doit être régulièrement signifiée. -Le défaut de signification du jugement empêchait toute exécution forcée. -La banque n'ayant pas eu connaissance de la vente avant le 7 novembre 2013 ne pouvait procéder à une saisie-attribution. -Le notaire n'avait pas à informer la banque de la vente à venir. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2022 .
Motifs
SUR CE - sur la faute L'ancien article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire est responsable des manquements commis à l'occasion de l'instrumentation de l'acte sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Les obligations du notaire lorsqu'elles ne tendent qu' à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédaction d'acte relèvent de sa responsabilité quasi-délictuelle. Dans l'exécution de ses fonctions, le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose des obligations d' information, de vérification et d'efficacité. Il doit prendre toutes les initiatives nécessaires, se renseigner avec précision afin de déceler les obstacles juridiques qui pourraient s'opposer à l'efficacité de l'acte qu'il instrumente. Il découle de l'exigence d'efficacité et de sécurité une obligation d'investigation qui s'inscrit dans la logique de sécurité juridique qui fonde la fonction notariale. Il doit prendre toutes les initiatives nécessaires, se renseigner avec précision pour déceler les obstacles qui pourraient s'opposer à l'efficacité de l'acte qu'il instrumente. Le notaire doit notamment vérifier la situation hypothécaire du bien immobilier avant la vente et désintéresser les créanciers inscrits pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires avant toute remise des fonds au vendeur. Si l' inscription hypothécaire n'interdit pas la cession, le notaire doit prendre soin avant la vente de lever un état hypothécaire du bien vendu. En l'espèce, le notaire disposait d'un état remis par le vendeur en date du 8 avril 2013. Il n'a pas estimé nécessaire de demander un état à une date plus proche du jour de la vente. Il n'a donc pas envisagé le risque d'une inscription entre le 10 avril 2013 et le 23 mai 2013. Il n'est pas démontré que les dispositions légales ou réglementaires exigent, ni même recommandent, contrairement à ce que la banque affirme, un état hypothécaire concomitant à la vente. Elles n'exigent pas non plus la consignation systématique du prix de vente en l'absence d'état hypothécaire concomitant et dans l'attente d'un état hypothécaire récent. Les vendeurs avaient déclaré qu'à leur connaissance la situation hypothécaire n'était pas modifiée à ce jour alors même que l'inscription leur avait été dénoncée par acte d'huissier de justice le 16 avril 2013. Il n'est pas soutenu, ni démontré que le notaire avait des informations lui permettant de douter de l'exactitude des déclarations faites par les vendeurs. L' ancienneté relative de l'état remis n'imposait pas que le notaire sollicite un nouvel état alors que le délai de 45 jours séparant l'état de la vente demeure raisonnable, acceptable en l'absence de toute information de nature à faire soupçonner l'existence d'une inscription postérieure. La remise du prix de vente aux vendeurs le 24 mai 2013 ne constitue pas non plus une faute dès lors que le notaire n'avait pas connaissance de l'existence du créancier hypothécaire. - sur le préjudice subi La banque prétend que la vente est intervenue en fraude de ses droits, que le prix de cession permettait de la désintéresser. La SCP fait valoir quant à elle que le créancier hypothécaire n'a en tout état de cause pas fait le nécessaire pour assurer la conservation de ses droits. Il appartient en effet à l'appelante d'établir un lien causal entre la faute imputée au notaire et son préjudice. Le rapport de causalité entre la faute et le préjudice doit être certain. Le notaire a vendu un bien grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 10 avril 2013 au bénéfice de la Banque Populaire. L'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Selon l'article R. 532-8 rappelé par la banque, lorsque le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, la part qui revient au créancier titulaire de la sûreté judiciaire dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur La consignation se poursuit donc dans l'attente de sa remise effective qui interviendra sur justification de l'accomplissement ultérieur de la publicité définitive. Elle doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas: 1er du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée Il est de droit constant que c'est la publicité définitive qui conditionne l' existence de la sûreté judiciaire. La publicité provisoire cesse de produire ses effets si elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive, laquelle par rétroactivité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale. A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. En l'espèce, la publicité provisoire était toujours en cours lors de la vente du 23 mai 2013 publiée le 17 juin 2013 et de l'arrêt prononcé le 1er avril 2014. La banque n' a jamais procédé à la publicité définitive de l'inscription à compter du 1 er avril 2014 en dépit du titre qu'elle avait obtenu. De ce seul fait, son inscription provisoire a été rétroactivement effacée. Contrairement à ce qu'elle soutient , cette inscription définitive n'était pas dépourvue d'objet ou d'intérêt. Elle a fait le choix de renoncer à cette inscription définitive lorsqu'elle a eu connaissance de la vente , contrairement à ce qu'elle a écrit le 7 novembre 2013. La banque ne bénéficiait donc plus d'aucune sûreté sur l'immeuble. Elle n'aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente de sorte que son préjudice est sans lien causal avec l'absence de demande d'un état hypothécaire plus récent. La banque en laissant son hypothèque provisoire se périmer s'est privée de toute sûreté sur le bien. Elle n'a jamais tenté de faire exécuter le jugement du 14 décembre 2012 bien qu'il fût assorti de l'exécution provisoire, admet ne pas avoir fait signifier le jugement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sauf à dire que le notaire n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de la condamner à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé à la charge des parties les dépens exposés Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la caisse de Crédit Mutuel Ancenis-Mesanger aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mady -condamne la caisse de Crédit Mutuel Ancenis-Mesanger à payer à la SCP Boucard-Fourge-[O]-[M] et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3000 euros. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°552 N° RG 21/00511 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGHJ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANCENIS - MESANGER C/ S.C.P. [K] (...) MMA IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANCENIS-MESANGER N° SIRET : 785 926 023 [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : SCP ANNE BOUCARD-FOURAGE, GUILLAUME REMOND, VALÉRIE TESSIER, NICOLAS LELOUP, Notaires Associés anciennement PIERRE [K]-PHILIPPE [I]-[V] BOCARD-[D] & JEAN-BRIEUC [Y] [Adresse 4] [Localité 7] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 6] ayant toutes deux pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Par jugement du 14 décembre 2012, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a condamné solidairement les époux [U] à verser au Crédit Mutuel (la banque) la somme de 95 109 ,02 euros au principal, jugement assorti de l'exécution provisoire. Les époux [U] ont interjeté appel du jugement. En garantie des condamnations prononcées, le Crédit Mutuel a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 10 avril 2013 sur un bien immobilier situé à [Localité 7] pour un montant total de 90 950,85 euros. L'inscription a été dénoncée aux époux [U] selon acte d'huissier de justice du 16 avril 2013. Les époux [U] ont mis en vente l'immeuble sur lequel avait été inscrite l'hypothèque provisoire. Maître [V] [D], notaire, a dressé l' acte authentique de vente le 23 mai 2013 pour un prix de 132 000 euros. L'acte indiquait (page 7) ' situation hypothécaire : Il résulte d'un état hors formalités du chef du vendeur, en date du 8 avril 2013 que le bien vendu n'est grevé d'aucune inscription. Le vendeur déclare qu'à sa connaissance la situation hypothécaire n'est pas modifiée ce jour.' Le prix de vente a été remis aux vendeurs le 24 mai 2013. L'acte de vente a été publié le 17 juin 2013. Par courrier du 7 novembre 2013, le conseil du Crédit Mutuel a écrit au notaire déplorant ne pas avoir été informé de la vente et assurant qu'il avait vocation à percevoir le prix, l'hypothèque provisoire étant devenue depuis lors définitive. La cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 14 décembre 2012 par arrêt du 1er avril 2014. Par acte du 1er décembre 2017, le Crédit Mutuel a assigné la société civile professionnelle [C]-[O]-[M] (SCP) et son assureur, la société MMA Iard assurances devant le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 132 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a débouté le Crédit Mutuel de ses demandes, dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la responsabilité du notaire Les demandes indemnitaires sont fondées sur l'article 1382 de l'ancien code civil. Le notaire est tenu d'un devoir de conseil et de vigilance notamment quant à l'existence d'inscriptions hypothécaires intercalaires. Il n'est tenu de requérir qu'un seul état hypothécaire dans le cadre des vérifications préalables à la vente et à la publication de l'acte à la condition qu'il soit récent à la date de la signature de l'acte. La vente est intervenue le 23 mai 2013 au vu d'un état du chef du vendeur du 8 avril 2013 mentionnant l'absence d'inscription. Si aucun délai légal n'est prescrit, le notaire doit tout mettre en oeuvre pour veiller à la sécurité juridique et aux droits des créanciers hypothécaires. Il appartenait au notaire de s'assurer de la situation hypothécaire par l'obtention d'un état aussi proche que possible de la vente. Il est recommandé aux notaires en attendant de pouvoir consulter le fichier immobilier directement à titre de bonne pratique de redemander systématiquement un état lorsque le rendez-vous de signature est fixé, ce qui permettrait de limiter les prises de risque. Le délai d'obtention de l'état hypothécaire est désormais réduit à dix jours maximum. Il reflète la situation à une date antérieure de 2 jours à sa délivrance. Compte tenu des délais précités, le délai de 45 jours qui a séparé l'état hypothécaire pris en compte et la vente était excessif. Le notaire a donc commis une faute en recevant l' acte de vente au vu d'un état hypothécaire du 10 avril 2013 alors que l'informatisation des services de publicité foncière lui permettait d'obtenir un état beaucoup plus proche de la vente et qu'une demande aurait révélé l'inscription. Le notaire en procédant à l'acte de vente dans ces conditions et en remettant le prix sans délai aux vendeurs a commis une faute engageant sa responsabilité. - sur le préjudice Le Crédit Mutuel n'a pas procédé à la publicité définitive dans le délai de deux mois suivant le jour où le titre constatant les droits des créanciers est passé en force de chose jugée conformément à l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution. Faute de consignation du prix, le Crédit Mutuel aurait dû consolider l'inscription ce qui aurait donné rang à la sûreté à la date de formalité initiale. En s'abstenant de le faire, l'inscription est devenue rétroactivement sans effet. Le Crédit Mutuel ne bénéficiant plus d'aucune sûreté sur l'immeuble n'aurait pu être payé sur le prix provenant de la vente. Il ne démontre pas avoir été privé d'une faculté de saisie-attribution dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance de la vente en temps utile et que rien ne justifiait alors que le notaire ne consigne le prix de vente. Le lien causal entre la faute et le préjudice n'est pas établi. LA COUR Vu l'appel en date du 16 février 2021 interjeté par le Crédit Mutuel Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2021, la banque Crédit Mutuel a présenté les demandes suivantes : Il est demandé à la Cour de: Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil Vu les articles R 533-5 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 504 du Code de procédure civile, Vu les articles 111-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R 444-3 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 699 du Code de procédure civile, JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON, JUGER la SCP [V] [C], GUILLAUME REMOND -VALERIE TESSIER-NICOLAS [M], anciennement dénommée [K] - [I] - [C] & [Y], notaires associés, ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mal fondées en leur appel incident formé à l'encontre de ladite décision et les en DEBOUTER, Y faisant droit -CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SCP a commis une faute en remettant le 24 mai 2013 aux vendeurs, les époux [U], le prix de vente du bien situé [Localité 7] cadastré AH [Cadastre 5], constitutif du lot n°[Cadastre 1], dont elle a passé la vente le 23 mai 2013, sur la base d'un Etat hypothécaire hors formalité antérieur de 45 jours ne mentionnant pas l'inscription et la publication le 10 avril 2013 de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ledit bien par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESSANGER. -INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus. Statuant de nouveau, JUGER que la SCP a commis une faute en se dessaisissant, le 24 mai 2013, entre les mains des époux [U], du prix de vente de leur bien situé à [Localité 7] cadastré AH [Cadastre 5], constitutif du lot n°[Cadastre 1], sur lequel la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESSANGER disposait d'une hypothèque judiciaire provisoire inscrite et publiée le 10 avril 2013. JUGER que la remise par la SCP du prix de la vente du bien grevé au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS- MESSANGER d'un montant de 132.000 € le 24 mai 2013 aux époux [U], en fraude des droits de la Banque, a privé cette dernière d'exercer ses droits sur ledit prix. JUGER qu'en raison de la remise opérée par la SCP aux vendeurs, le 24 mai 2013, du prix de vente précité, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESSANGER s'est trouvée empêchée de procéder à sa saisie-attribution en exécution du titre exécutoire rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS dont elle est titulaire. JUGER que le lien de causalité entre la faute commise par la SCP et le préjudice subi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESSANGER, tenant à l'absence de règlement de sa créance telle que fixée aux termes du titre exécutoire du 14 décembre 2012, confirmé par l'arrêt du 1 er avril 2014, sur le prix de vente du bien litigieux dont s'est dessaisi à tort Maître [D], est parfaitement établi. En conséquence : -CONDAMNER in solidum la SCP ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER, à titre de dommages et intérêts, la somme de 132.000 €,majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2014 jusqu'à parfait paiement. -CONDAMNER in solidum la SCP ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER, chacune, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JURICA représentée par Maître Bruno MAZAUDON avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens . A l'appui de ses prétentions, la banque soutient en substance que : - sur la faute -Le notaire a reçu l'acte de vente en fraude des droits du Crédit Mutuel. -Il n'est pas reproché au notaire d'avoir reçu l'acte de vente mais de s'être dessaisi de l' intégralité du prix de vente dès le lendemain de l'acte. -Le règlement national inter-cours du notariat est muet sur la question litigieuse, est de toute manière sans valeur normative. -Le notaire devait solliciter un nouvel état hypothécaire compte tenu du délai de traitement induit et consigner dans l'attente de la réception de l'état le prix de vente. -Lorsque qu'un bien est vendu avant publicité définitive, la part du prix revenant au créancier hypothécaire est consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations. -Le notaire a l' obligation de consigner dès lors qu'il ne dispose pas d'un état hypothécaire dressé le jour de la vente. -Maître [D] devait constituer un séquestre et consigner. Cela aurait permis de prévenir et annihiler le risque d'une inscription hypothécaire sur le bien vendu. -L' état hypothécaire était ancien, datait de 35 jours. Le notaire aurait dû demander un état plus récent afin de vérifier qu'à la date à laquelle le bien avait été cédé il n'était grevé d'aucune inscription. -Le notaire doit assurer l'efficacité des droits des tiers qu'il est amené à constater lorsqu'il reçoit des actes. -Il ne peut passer un acte qu'au vu d'un état hypothécaire concomitant à la vente lequel est seul de nature à lui garantir la situation réelle du bien. -Il s'est abstenu de solliciter un état actualisé. -Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le notaire était fautif. - sur le préjudice Le tribunal a fait sienne à tort l' argumentation de la SCP. Le fait que le notaire se soit dessaisi du prix a privé la banque de la possibilité de réaliser la publicité définitive de son inscription provisoire. -Selon l'article 2247 du code civil ,les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Le créancier du précédent propriétaire perd son droit de préférence et de suite à compter de la publication de l'acte de vente. La vente a été publiée le 17 juin 2013 avant le 1er avril 2014, date de l'arrêt confirmatif du jugement. Lorsque l' arrêt permettant la conversion est intervenu, elle ne pouvait plus convertir son inscription. -Le tribunal s'est trompé en retenant qu'elle aurait dû convertir son inscription le 1er avril 2014. Elle avait seulement la faculté d'exercer ses droits sur le prix de vente. Elle ne pouvait faire valoir ses droits sur le prix, était exclue de la répartition en l'absence de signification du titre exécutoire au dépositaire du prix de vente. Au 1er avril 2014, le notaire n'est plus dépositaire du prix de vente. Il a remis l' intégralité du prix le 24 mai 2013. -Le notaire pouvait décider de la consignation du prix de vente. Il a privé la banque de ses droits de suite et préférence. Il l'a également privée de la faculté de procéder à une saisie-attribution en exécution du titre exécutoire du 14 décembre 2012. Elle avait un titre exécutoire. -Son inscription de premier rang était opposable à tous depuis le 10 avril 2013. Elle pouvait saisir, saisie qui n'était subordonné ni à l'appel ni à une inscription définitive. Elle aurait fait signifier le jugement si nécessaire pour procéder à la saisie-attribution. -Elle estime que le tribunal s'est contredit en admettant une faute et en retenant que rien ne justifiait la consignation du prix de vente. -Elle justifie avoir tenté de recouvrer sa créance. Elle produit une signification d'arrêt et commandement aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2014, un procès-verbal de carence bancaire du 17 mars 2015, un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence du 24 mars 2015. -Le préjudice est certain, équivaut au montant du prix de vente. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, la SCP et la société MMA ont présenté les demandes suivantes : Vu le bordereau de pieces fondant les pretentions de la SCP BOUCARD-FOURAGE-[O]-LELOUP et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, annexe aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240 nouveau et 2428 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.531-1 et suivants et R.53l-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, -Reformer le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON, le 12 janvier 2021, en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la SCP. Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCP [C]-[O]-[M] en lien de causalité avec un préjudice indemnisable permettant de voir consacrer sa responsabilité civile professionnelle. -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant -Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANCENIS-MESANGER à payer à la SCP [C]-[O]-[M] ainsi qu'à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE la somme de 3.500 € chacune au titre des dispositions de l'a1ticle 700 du Code de procédure civile. -La condamner en outre en tous les frais et dépens tant de 1' instance que d'appel dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du CPC. A l'appui de leurs prétentions, la SCP et la société MMA soutient en substance que : - sur la faute -Le notaire pouvait recevoir un acte de vente grevé d'une inscription d'hypothèque provisoire. Il demeure aliénable -L'état hypothécaire datait de moins de deux mois, est conforme à la circulaire émanant du Conseil Supérieur du Notariat. -Le certificat en sa possession n'était pas ancien. L'ignorance de la situation hypothécaire véritable de l'immeuble ne révèle pas une négligence. Il n'existait pas de raison de demander un état plus récent. -Des diligences normales ne peuvent éviter le risque d'une hypothèque qui peut être inscrite à tout moment jusqu'au jour de la vente. Aucune disposition n'impose que l'état soit délivré à une date très proche de celle de la vente. La banque méconnaît la pratique notariale, le fonctionnement des services des hypothèques. Il est impossible de vérifier l' absence d'inscription le jour où le notaire reçoit l'acte de vente. - sur le préjudice -Subsidiairement, elles demandent la confirmation du jugement qui a retenu le défaut de lien causal entre la faute et le préjudice. L'inscription définitive doit être prise dans les 2 mois du jour où le jugement au fond condamnant le débiteur a acquis force de chose jugée. Cette inscription définitive se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire et prend rang à la date de cette dernière. La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas 1 du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. La banque ayant omis de confirmer, a perdu tout droit sur l'immeuble et sur le prix de vente. -La consignation ne peut procéder d'une décision du notaire. -La banque devait procéder à la publicité définitive dans le délai de deux mois de l'obtention de son titre. -A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. -Cette négligence rompt tout lien causal. -La banque n'a pas procédé à l' inscription de son hypothèque définitive qui est rétroactivement effacée. Elle ne bénéficiait d'aucune sûreté sur l'immeuble. -Elle n'aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente. -Le bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire doit accomplir les diligences de nature à rendre l' inscription définitive. -L' absence de consignation du prix reprochée est sans lien causal avec le préjudice de la banque dans la mesure où le défaut d'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive dans le délai de l'article R 533-6 du CPCE aurait interdit la remise des fonds entre ses mains. Le bénéficiaire d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire doit accomplir les diligences prévues par les articles L. 533-4 ou 5 du CPCE que le dépositaire se soit ou non dessaisi. -A défaut , il ne peut se prévaloir d'une hypothèque judiciaire ni solliciter la responsabilité civile. -Le versement du prix ne faisait pas obstacle à la signification du titre exécutoire, n'empêchait pas une saisie-attribution en exécution du jugement. -La banque n'a pas tenté une quelconque mesure d'exécution du jugement. -La décision assortie de l'exécution provisoire doit être régulièrement signifiée. -Le défaut de signification du jugement empêchait toute exécution forcée. -La banque n'ayant pas eu connaissance de la vente avant le 7 novembre 2013 ne pouvait procéder à une saisie-attribution. -Le notaire n'avait pas à informer la banque de la vente à venir. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2022 . SUR CE - sur la faute L'ancien article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire est responsable des manquements commis à l'occasion de l'instrumentation de l'acte sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Les obligations du notaire lorsqu'elles ne tendent qu' à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédaction d'acte relèvent de sa responsabilité quasi-délictuelle. Dans l'exécution de ses fonctions, le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui lui impose des obligations d' information, de vérification et d'efficacité. Il doit prendre toutes les initiatives nécessaires, se renseigner avec précision afin de déceler les obstacles juridiques qui pourraient s'opposer à l'efficacité de l'acte qu'il instrumente. Il découle de l'exigence d'efficacité et de sécurité une obligation d'investigation qui s'inscrit dans la logique de sécurité juridique qui fonde la fonction notariale. Il doit prendre toutes les initiatives nécessaires, se renseigner avec précision pour déceler les obstacles qui pourraient s'opposer à l'efficacité de l'acte qu'il instrumente. Le notaire doit notamment vérifier la situation hypothécaire du bien immobilier avant la vente et désintéresser les créanciers inscrits pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires avant toute remise des fonds au vendeur. Si l' inscription hypothécaire n'interdit pas la cession, le notaire doit prendre soin avant la vente de lever un état hypothécaire du bien vendu. En l'espèce, le notaire disposait d'un état remis par le vendeur en date du 8 avril 2013. Il n'a pas estimé nécessaire de demander un état à une date plus proche du jour de la vente. Il n'a donc pas envisagé le risque d'une inscription entre le 10 avril 2013 et le 23 mai 2013. Il n'est pas démontré que les dispositions légales ou réglementaires exigent, ni même recommandent, contrairement à ce que la banque affirme, un état hypothécaire concomitant à la vente. Elles n'exigent pas non plus la consignation systématique du prix de vente en l'absence d'état hypothécaire concomitant et dans l'attente d'un état hypothécaire récent. Les vendeurs avaient déclaré qu'à leur connaissance la situation hypothécaire n'était pas modifiée à ce jour alors même que l'inscription leur avait été dénoncée par acte d'huissier de justice le 16 avril 2013. Il n'est pas soutenu, ni démontré que le notaire avait des informations lui permettant de douter de l'exactitude des déclarations faites par les vendeurs. L' ancienneté relative de l'état remis n'imposait pas que le notaire sollicite un nouvel état alors que le délai de 45 jours séparant l'état de la vente demeure raisonnable, acceptable en l'absence de toute information de nature à faire soupçonner l'existence d'une inscription postérieure. La remise du prix de vente aux vendeurs le 24 mai 2013 ne constitue pas non plus une faute dès lors que le notaire n'avait pas connaissance de l'existence du créancier hypothécaire. - sur le préjudice subi La banque prétend que la vente est intervenue en fraude de ses droits, que le prix de cession permettait de la désintéresser. La SCP fait valoir quant à elle que le créancier hypothécaire n'a en tout état de cause pas fait le nécessaire pour assurer la conservation de ses droits. Il appartient en effet à l'appelante d'établir un lien causal entre la faute imputée au notaire et son préjudice. Le rapport de causalité entre la faute et le préjudice doit être certain. Le notaire a vendu un bien grevé d'une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 10 avril 2013 au bénéfice de la Banque Populaire. L'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Selon l'article R. 532-8 rappelé par la banque, lorsque le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, la part qui revient au créancier titulaire de la sûreté judiciaire dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur La consignation se poursuit donc dans l'attente de sa remise effective qui interviendra sur justification de l'accomplissement ultérieur de la publicité définitive. Elle doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas: 1er du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée Il est de droit constant que c'est la publicité définitive qui conditionne l' existence de la sûreté judiciaire. La publicité provisoire cesse de produire ses effets si elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive, laquelle par rétroactivité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale. A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. En l'espèce, la publicité provisoire était toujours en cours lors de la vente du 23 mai 2013 publiée le 17 juin 2013 et de l'arrêt prononcé le 1er avril 2014. La banque n' a jamais procédé à la publicité définitive de l'inscription à compter du 1 er avril 2014 en dépit du titre qu'elle avait obtenu. De ce seul fait, son inscription provisoire a été rétroactivement effacée. Contrairement à ce qu'elle soutient , cette inscription définitive n'était pas dépourvue d'objet ou d'intérêt. Elle a fait le choix de renoncer à cette inscription définitive lorsqu'elle a eu connaissance de la vente , contrairement à ce qu'elle a écrit le 7 novembre 2013. La banque ne bénéficiait donc plus d'aucune sûreté sur l'immeuble. Elle n'aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente de sorte que son préjudice est sans lien causal avec l'absence de demande d'un état hypothécaire plus récent. La banque en laissant son hypothèque provisoire se périmer s'est privée de toute sûreté sur le bien. Elle n'a jamais tenté de faire exécuter le jugement du 14 décembre 2012 bien qu'il fût assorti de l'exécution provisoire, admet ne pas avoir fait signifier le jugement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sauf à dire que le notaire n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle. - sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l'appelante. Il est équitable de la condamner à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé à la charge des parties les dépens exposés Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la caisse de Crédit Mutuel Ancenis-Mesanger aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mady -condamne la caisse de Crédit Mutuel Ancenis-Mesanger à payer à la SCP Boucard-Fourge-[O]-[M] et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3000 euros. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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