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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 22 novembre 2022, n° 21/00471

IrrecevabilitéDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Exposé du litige

En effet, lors de l'audience des plaidoiries le jeudi 13 octobre 2022 la cour constate que Mme [D] [S] n'a pas déposé son timbre fiscal.

Motifs

II. Motifs



Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. 



En l'espèce Mme [D] [S], auteur de l'appel principal, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel ni régularisé cette obligation au jour de l'audience et n'a fourni aucun motif de nature à s'expliquer sur cette carence.



Le conseil de Mme [D] [S], absent lors de l'audience des plaidoiries du jeudi 13 octobre 2022, a été suffisamment prévenu par messages du greffe les 26 février 2021 et 19 septembre 2022, de la nécessité d'acquitter ce timbre sous peine d'irrecevabilité de l'appel.



Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Mme [D] [S] .



2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [D] [S] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [S] le 26 février 2021 ; 



Condamne Mme [D] [S] à payer à la SARL 2BE et M. [W] [V] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [D] [S] aux dépens d'appel.





 Le greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 22 novembre 2022

N° RG 21/00471 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRSV

-DA- Arrêt n° 533



[D] [S] / [W] [V], S.A.R.L. 2BE



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/01215



Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal non acquitté



APPELANTE



ET :



M. [W] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

et

S.A.R.L. 2BE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



INTIMES



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



I. Procédure



Mme [D] [S] et M. [W] [V] sont associés de la SARL 2BE, qui exploite sous l'enseigne « Le Moulin de Paiou » un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 5] ([Localité 4]). Chacun détient 50 parts sociales et tous les deux sont co-gérants.



Par lettre RAR du 23 mai 2019, M. [W] [V] a convoqué Mme [D] [S] à une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire devant se dérouler le 10 juin 2019 dans les locaux du conseil de la SARL 2BE.



L'ordre du jour concernant l'assemblée générale ordinaire portait sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'affectation du compte de résultat et la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code du commerce et décisions à cet égard. 



L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire portait sur plusieurs autres points :



- la décision à prendre en application de l'article L. 223-42 du code de commerce ;

- la libération immédiate de capital souscrit et non appelé, soit 4 000 EUR pour chaque associé ;

- la réduction du capital social pour le ramener à zéro euro par annulation de la totalité des parts sociales existantes et imputation sur des pertes antérieures, sous la condition suspensive d'une augmentation du capital social ;

- l'augmentation du capital social d'une somme de 200 000 EUR par émission de mille parts sociales de 200 EUR de valeur nominale chacune ;

- la création d'un droit préférentiel de souscription au profit des associés au prorata de leur participation au capital social ;

- le pouvoir à conférer à la gérance en vue de la réalisation des opérations de réduction et d'augmentation de capital social ;

- la mise en liquidation judiciaire de la société à défaut d'adoption des résolutions relatives à la réduction et à l'augmentation du capital social ;

- les pouvoirs à conférer à M. [V], cogérant.



Par exploit du 12 août 2019, Mme [D] [S] a assigné M. [W] [V] et la Société B2B devant le tribunal de grande instance de Cusset en annulation de l'assemblée du 10 juin 2019 et des actes subséquents, sur le fondement des articles L. 223-26 et R. 223-18 du code de commerce, et condamnation de M. [V] à lui payer 3 000 EUR en réparation du préjudice subi et 2 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Au soutien de ses prétentions devant le premier juge, Mme [D] [S] faisait essentiellement valoir que M. [W] [V] avait exercé de mauvaise foi ses pouvoirs de co-gérant en fixant la tenue des assemblées générales dans les locaux du conseil de la société 2B2, cette fixation lui étant préjudiciable dès lors que ce conseil était en réalité celui de M. [V] et non celui de la société. Elle soutenait par ailleurs que l'information préalable à la tenue des assemblées générales qui lui était due en sa qualité d'associée ne lui avait pas été communiquée.





En réplique, M. [W] [V] et la SARL 2BE sollicitaient ensemble, au visa des articles L. 223-6 et R. 223-18 du code de commerce, le débouté Mme [S] et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutenaient que M. [W] [V] avait exercé ses fonctions de gérant de bonne foi et que nul manquement à l'obligation d'information de l'associée ne pouvait être relevé, Mme [S] n'ayant en outre subi aucun préjudice.



À l'issue des débats, par jugement du 1er février 2021, le tribunal a rendu la décision suivante :



« Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l'irrecevabilité de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 09 septembre 2020 ;

DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale de la société B2E du 10 juin 2019 ;

DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [V] ;

CONDAMNE Madame [D] [S] à verser in solidum à Monsieur [W] [V] et à la SARL 2BE la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [S] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP ARSAC ;

DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande au titre de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire. »



La décision du tribunal est notamment fondée sur les motifs suivants (extraits) :



Il résulte des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile que les parties ont à l'appui de leurs prétentions la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.



Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention selon les dispositions de l'article 09 [sic] du même code.



Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de le prouver.



Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture aucune pièce ne peut être produite aux débats.



En l'espèce il est établi, qu'alors même que le greffe a attiré l'attention des conseils des parties avant l'audience de plaidoirie sur l'impérieuse nécessité de comparaitre muni des pièces nécessaires au soutien de leurs demandes, seul le conseil du défendeur a remis à l'audience les pièces permettant au tribunal de statuer, le demandeur s'étant présenté sans.



En conséquence, le tribunal ne dispose, en raison du manquement du demandeur à ses obligations, d'aucune pièce susceptible de justifier le bienfondé de ses demandes. En conséquence, et en raison de l'absence de toute pièce, le tribunal ne peut que débouter le demandeur de ses demandes.



Madame [D] [S] sera ainsi déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée du 10 juin 2019 et des actes subséquents ainsi que de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 3 000 euros.



***



Mme [D] [S] a fait appel de ce jugement le 26 février 2021, précisant :



« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: en ce que le tribunal a débouté Mme [S] de sa demande d'annulation de l'assemblée de la société 2BE du 10 juin 2019, de sa demande de condamnation de Monsieur [V], en ce qu'elle est condamnée à 3.000 €au titre de l'article 700 CPC, en ce qu'elle est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 CPC, en ce qu'elle est déboutée de sa demande de condamnation aux dépens mais qu'elle est condamnée au dépens , en ce qu'elle est déboutée des autres demandes et que l'exécution provisoire a été ordonnée. »



Dans ses conclusions ensuite du 26 mai 2021, l'appelante demande à la cour de :



« Vu les articles précités,

Vu la jurisprudence,

RÉFORMER la décision de première instance et statuer à nouveau,

1. Juger que Monsieur [V], gérant, a un comportement déloyal et abusif dans la fixation du lieu de la tenue de l'assemblée générale du 10 juin 2019 et également dans la motivation des point à l'ordre du jour ; en conséquence, annuler l'assemblée du 10 juin 2019 et les actes subséquents (PV, publication notamment) ;

2. Juger que Monsieur [V] ne justifie pas de l'unanimité au terme des assemblées extraordinaires du 10 juin 2019 : en conséquence annuler les décisions tirés de l'assemblée du 10 juin 2019 et les actes subséquents (PV, publication notamment) ;

3. Juger que Monsieur [V] ne justifie pas de son obligation d'information dans la mise à disposition de l'inventaire préalablement à la tenue de l'assemblée du 10 juin 2019. Juger que la mise à disposition de l'inventaire n'est pas plus démontrée. En conséquence, annuler l'assemblée du 10 juin 2019 et les actes subséquents (PV, publication notamment).

4. Condamner Monsieur [V] à payer la somme de 5.000 € à Madame [S] en réparation du préjudice subi.

5. Condamner Monsieur [V] à payer et porter à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens. »



***



En défense, dans des écritures du 10 août 2021, M. [W] [V] et la SARL 2BE demandent à la cour de :



« Vu les dispositions des articles L. 223-6 du Code de Commerce et de l'article R. 223-18 du Code de Commerce ;

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Constaté l'irrecevabilité de la demande de rabat de l'ordonnance clôture du 9 septembre 2020

- Débouté Madame [S] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale de la Société 2BE du 10 juin 2019,

- Débouté Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [V]

- Condamné Madame [S] à verser à Monsieur [V] et à la Société 2BE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

Condamner Madame [S] à payer et porter à la Société B2E et à Monsieur [V] es qualité de gérant de la Société 2BE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Dire que la SCP ARSAC sera autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Allouer en cause d'appel à Monsieur [V] et à la Société 2BE une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et en conséquence condamner à ce titre Madame [S] à leur payer et porter cette somme.

La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Henri ARSAC pour ceux dont il a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »



***









La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 8 septembre 2022 clôture la procédure.



***



Constatant l'absence de dépôt du timbre fiscal par l'appelante, le greffe de la cour a adressé deux messages RPVA à l'avocat de Mme [D] [S] pour lui réclamer l'acquittement « au plus vite » de ce timbre afin de régulariser sa procédure, une première fois le 26 février 2021 et une seconde fois le 19 septembre 2022, sans succès.



En effet, lors de l'audience des plaidoiries le jeudi 13 octobre 2022 la cour constate que Mme [D] [S] n'a pas déposé son timbre fiscal.





II. Motifs



Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. 



En l'espèce Mme [D] [S], auteur de l'appel principal, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel ni régularisé cette obligation au jour de l'audience et n'a fourni aucun motif de nature à s'expliquer sur cette carence.



Le conseil de Mme [D] [S], absent lors de l'audience des plaidoiries du jeudi 13 octobre 2022, a été suffisamment prévenu par messages du greffe les 26 février 2021 et 19 septembre 2022, de la nécessité d'acquitter ce timbre sous peine d'irrecevabilité de l'appel.



Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Mme [D] [S] .



2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [D] [S] supportera les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [S] le 26 février 2021 ; 



Condamne Mme [D] [S] à payer à la SARL 2BE et M. [W] [V] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [D] [S] aux dépens d'appel.





 Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 963, code de commerce R223-18, code de procedure civile 802, code de commerce L223-6, code de commerce L223-42, code de commerce L223-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.