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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, n° 20/00301

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Madame [B] [J] a été embauchée par une succession de contrats à durée déterminée, en qualité de serveuse au sein de restaurants à l'enseigne "Pino" à compter du 16 septembre 2009 ; les derniers de ces contrats ont été conclus avec la société Pino Elysées à compter du 19 juin 2010, pour se terminer le 15 octobre 2010.



La relation de travail est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.



Madame [J] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 24 septembre 2010 et a été placée en invalidité de seconde catégorie à compter du 1er juin 2013.



Le 14 mars 2019, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre de la société Pino Elysées et de l'organisme Klesia Prévoyance, des demandes relatives aux garanties incapacité de travail et invalidité.



Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social de tribunal de grande instance de Paris concernant l'organisme Klesia Prévoyance et a déclaré irrecevable la demande à l'encontre de la société Pino Elysées en raison de la prescription.



Madame [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2020, Madame [J] demande l'infirmation du jugement et qu'il soit ordonné à l'organisme Klesia Prévoyance d'établir le montant des garanties dont elle aurait dû bénéficier du fait de son arrêt de travail et de son invalidité, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.



A défaut, elle demande la condamnation solidaire de l'organisme Klesia Prévoyance et de la société Pino Elysées à lui payer les sommes suivantes :



- au titre de la garantie incapacité de travail : 16 120,67 € ;

- les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 décembre 2010 ;

- au titre de la garantie invalidité pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2019 : 50 062,91 € ;

- les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juin 2013 ;

- au titre de la garantie invalidité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2028 : 67 613,04 € ;



Elle demande également la condamnation solidaire des deux intimés à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.



Au soutien de ses demandes, Madame [J] expose que :



- le conseil de prud'hommes ne pouvait tenir compte de l'exception d'incompétence soulevée par écrit par l'organisme Klesia Prévoyance, qui n'avait pas comparu, alors que la juridiction prud'hommale est compétente en application des dispositions de l'article L.1411-6 du code du travail ;



- compte tenu des dispositions de l'article 2234 du code civil, ses demandes ne sont pas prescrites, dès lors que la notice prévue par l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale ne lui avait pas été remise ;



- le personnel non-cadre doit bénéficier des garanties "incapacité" et "invalidité", sans condition d'ancienneté.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2020, l'organisme Klesia Prévoyance demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, que les demandes de Madame [J] soient déclarées irrecevables en raison de la prescription et à titre plus subsidiaire, qu'elle en soit déboutée. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :



- rien n'interdisait au conseil de prud'hommes de constater son incompétence matérielle, alors que les dispositions de l'article L.1411-6 du code du travail ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance et qu'elle n'était pas l'employeur de Madame [J] ;



- à titre subsidiaire, les demandes de Madame [J] sont prescrites en application de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale ; la remise de la notice d'information au participant échappe totalement à l'institution de prévoyance et elle ne peut donc pas subir les conséquences d'une éventuelle carence de l'employeur de ce fait ; en tout état de cause, le délai de prescription de droit commun devrait s'appliquer ;



- à titre plus subsidiaire, les sommes demandées ne correspondent en aucun cas aux sommes qui seraient dues.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2020, la société Pino Elysées demande également la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Madame [J] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'organisme Klesia Prévoyance à la garantir "de toute condamnation pécuniaire, à savoir : 16.120,67 euros au titre de la garantie incapacité de travail, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date à laquelle les prestations auraient dû être versées, soit à compter du 24 décembre 2010". Elle fait valoir que :



- les demandes de Madame [J] sont prescrites, alors qu'une notice d'information lui avait été remise au moment de son embauche. Cette notice d'information était par ailleurs disponible auprès des représentants du personnel de la société ;



- les mesures de maintien des garanties ne sont pas applicables à Madame [J], faute de justifier d'une indemnisation au titre de l'allocation chômage et alors que les demandes couvrent des périodes qui dépassent les limites légales ; l'invalidité de Madame [J] ne peut en aucun cas être rattachée à son contrat de travail ;



- Madame [J] ne justifie ni des préjudices allégués, ni des montants réclamés ;



- à titre subsidiaire, l'organisme Klesia Prévoyance devrait la garantir car elle s'est toujours acquittée des cotisations de prévoyance mises à sa charge en application des dispositions de la convention collective.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

* * *





MOTIFS





Sur la demande formée à l'encontre de l'organisme Klesia Prévoyance



Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, le tribunal peut relever d'office son incompétence matérielle lorsqu'elle le défendeur ne comparaît pas 



En l'espèce, en l'absence de comparution de l'organisme Klesia Prévoyance, le conseil de prud'hommes pouvait donc relever d'office son incompétence matérielle.



Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 



En l'espèce, il est constant que l'organisme Klesia Prévoyance n'était pas l'employeur de Madame [J].



Cette dernière soulève toutefois l'application des dispositions de l'article L.1411-6 du code du travail, permettant de mettre en cause devant la juridiction prud'homale, aux côtés de l'employeur, l'organisme qui "se substitue habituellement aux obligations légales" de cet employeur.



Cependant, la souscription à l'organisme de prévoyance résulte d'une obligation de l'employeur non pas légale, mais conventionnelle.



Par voie de conséquence, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de l'action du salarié à son encontre.



Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.





Sur la recevabilité des demandes formée à l'encontre de la société Pino Elysées



Aux termes de l'article 2224 du code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



La société Pino Elysées soulève la prescription de l'action de Madame [J] en application de ces dispositions, en soutenant que le point de départ du délai est constitué par la signature de son contrat de travail.



Madame [J] réplique qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de l'adhésion de son employeur à un régime de prévoyance, alors que l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription, que l'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant et que la preuve de la remise de cette notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.



La société Pino Elysées fait valoir qu'elle avait remis cette notice à Madame [J] lors de la signature du contrat de travail et produit à cet égard l'attestation de Madame [U], à l'époque chargée de mission des ressources humaines, qui déclare qu'à chaque embauche, le bulletin d'adhésion reçu par le service des ressources humaines était remis au salarié par le maître d'hôtel responsable.



Cependant, ce témoignage ne suffit pas à établir que Madame [J] a personnellement bénéficié et de façon effective d'une telle remise lors de son embauche.



Par ailleurs, ni le fait, allégué par la société Pino Elysées, que la notice était disponible auprès des représentants du personnel, ni que les cotisations apparaissaient tous les mois sur les bulletins de salaire, ne sont de nature à suppléer l'absence de remise d'une notice conformément aux dispositions précitées.



Faute de remise de la notice, Madame [J] n'a pu connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits, ce dont il résulte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir et c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes l'a délarée irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Pino Elysées.





Sur le bien fondé de la demande formée à l'encontre de la société Pino Elysées



Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'invoquer les faits propres à les fonder.



S'il résulte des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des stipulations de la convention collective applicable, que l'employeur est tenu d'adhérer auprès d'un organisme de prévoyance au bénéfice de ses salariés, aucune disposition ne prévoit qu'il serait personnellement débiteur des prestations correspondantes, ce que Madame [J] ne prétend d'ailleurs pas 



L'action du salarié à l'encontre de l'employeur pourrait néanmoins être fondée sur la responsabilité de ce dernier dans son rôle d'intermédiaire entre le salarié et l'organisme de prévention, à condition qu'il soit établi qu'il a manqué à ses obligations.



Cependant, en l'espèce, Madame [J] n'expose pas en quoi aurait consisté un tel manquement de la société Pino Elysées.



Elle doit donc être déboutée de ses demandes.





Sur les frais hors dépens



L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 







Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger des demandes formées par Madame [B] [J] à l'encontre de l'organisme Klesia Prévoyance, sauf à préciser que la juridiction compétente désignée est le tribunal judiciaire de Paris ;



Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [J] à l'encontre de la société Pino Elysées ;



Statuant à nouveau sur ce point ; 



Déboute Madame [B] [J] de ses demandes à l'encontre de la société Pino Elysées ;



Déboute la société Pino Elysées et l'organisme Klesia Prévoyance de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;



Condamne Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHRW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02140





APPELANTE

 

Madame [B] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉES 



SOCIÉTÉ PINO ELYSEES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042





ORGANISME KLESIA PRÉVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller





Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats







ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. 

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Madame [B] [J] a été embauchée par une succession de contrats à durée déterminée, en qualité de serveuse au sein de restaurants à l'enseigne "Pino" à compter du 16 septembre 2009 ; les derniers de ces contrats ont été conclus avec la société Pino Elysées à compter du 19 juin 2010, pour se terminer le 15 octobre 2010.



La relation de travail est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.



Madame [J] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 24 septembre 2010 et a été placée en invalidité de seconde catégorie à compter du 1er juin 2013.



Le 14 mars 2019, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre de la société Pino Elysées et de l'organisme Klesia Prévoyance, des demandes relatives aux garanties incapacité de travail et invalidité.



Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social de tribunal de grande instance de Paris concernant l'organisme Klesia Prévoyance et a déclaré irrecevable la demande à l'encontre de la société Pino Elysées en raison de la prescription.



Madame [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2020, Madame [J] demande l'infirmation du jugement et qu'il soit ordonné à l'organisme Klesia Prévoyance d'établir le montant des garanties dont elle aurait dû bénéficier du fait de son arrêt de travail et de son invalidité, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.



A défaut, elle demande la condamnation solidaire de l'organisme Klesia Prévoyance et de la société Pino Elysées à lui payer les sommes suivantes :



- au titre de la garantie incapacité de travail : 16 120,67 € ;

- les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 décembre 2010 ;

- au titre de la garantie invalidité pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2019 : 50 062,91 € ;

- les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juin 2013 ;

- au titre de la garantie invalidité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2028 : 67 613,04 € ;



Elle demande également la condamnation solidaire des deux intimés à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.



Au soutien de ses demandes, Madame [J] expose que :



- le conseil de prud'hommes ne pouvait tenir compte de l'exception d'incompétence soulevée par écrit par l'organisme Klesia Prévoyance, qui n'avait pas comparu, alors que la juridiction prud'hommale est compétente en application des dispositions de l'article L.1411-6 du code du travail ;



- compte tenu des dispositions de l'article 2234 du code civil, ses demandes ne sont pas prescrites, dès lors que la notice prévue par l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale ne lui avait pas été remise ;



- le personnel non-cadre doit bénéficier des garanties "incapacité" et "invalidité", sans condition d'ancienneté.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2020, l'organisme Klesia Prévoyance demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, que les demandes de Madame [J] soient déclarées irrecevables en raison de la prescription et à titre plus subsidiaire, qu'elle en soit déboutée. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :



- rien n'interdisait au conseil de prud'hommes de constater son incompétence matérielle, alors que les dispositions de l'article L.1411-6 du code du travail ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance et qu'elle n'était pas l'employeur de Madame [J] ;



- à titre subsidiaire, les demandes de Madame [J] sont prescrites en application de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale ; la remise de la notice d'information au participant échappe totalement à l'institution de prévoyance et elle ne peut donc pas subir les conséquences d'une éventuelle carence de l'employeur de ce fait ; en tout état de cause, le délai de prescription de droit commun devrait s'appliquer ;



- à titre plus subsidiaire, les sommes demandées ne correspondent en aucun cas aux sommes qui seraient dues.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2020, la société Pino Elysées demande également la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Madame [J] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'organisme Klesia Prévoyance à la garantir "de toute condamnation pécuniaire, à savoir : 16.120,67 euros au titre de la garantie incapacité de travail, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date à laquelle les prestations auraient dû être versées, soit à compter du 24 décembre 2010". Elle fait valoir que :



- les demandes de Madame [J] sont prescrites, alors qu'une notice d'information lui avait été remise au moment de son embauche. Cette notice d'information était par ailleurs disponible auprès des représentants du personnel de la société ;



- les mesures de maintien des garanties ne sont pas applicables à Madame [J], faute de justifier d'une indemnisation au titre de l'allocation chômage et alors que les demandes couvrent des périodes qui dépassent les limites légales ; l'invalidité de Madame [J] ne peut en aucun cas être rattachée à son contrat de travail ;



- Madame [J] ne justifie ni des préjudices allégués, ni des montants réclamés ;



- à titre subsidiaire, l'organisme Klesia Prévoyance devrait la garantir car elle s'est toujours acquittée des cotisations de prévoyance mises à sa charge en application des dispositions de la convention collective.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.





* * *





MOTIFS





Sur la demande formée à l'encontre de l'organisme Klesia Prévoyance



Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, le tribunal peut relever d'office son incompétence matérielle lorsqu'elle le défendeur ne comparaît pas 



En l'espèce, en l'absence de comparution de l'organisme Klesia Prévoyance, le conseil de prud'hommes pouvait donc relever d'office son incompétence matérielle.



Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 



En l'espèce, il est constant que l'organisme Klesia Prévoyance n'était pas l'employeur de Madame [J].



Cette dernière soulève toutefois l'application des dispositions de l'article L.1411-6 du code du travail, permettant de mettre en cause devant la juridiction prud'homale, aux côtés de l'employeur, l'organisme qui "se substitue habituellement aux obligations légales" de cet employeur.



Cependant, la souscription à l'organisme de prévoyance résulte d'une obligation de l'employeur non pas légale, mais conventionnelle.



Par voie de conséquence, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de l'action du salarié à son encontre.



Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.





Sur la recevabilité des demandes formée à l'encontre de la société Pino Elysées



Aux termes de l'article 2224 du code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



La société Pino Elysées soulève la prescription de l'action de Madame [J] en application de ces dispositions, en soutenant que le point de départ du délai est constitué par la signature de son contrat de travail.



Madame [J] réplique qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de l'adhésion de son employeur à un régime de prévoyance, alors que l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription, que l'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant et que la preuve de la remise de cette notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.



La société Pino Elysées fait valoir qu'elle avait remis cette notice à Madame [J] lors de la signature du contrat de travail et produit à cet égard l'attestation de Madame [U], à l'époque chargée de mission des ressources humaines, qui déclare qu'à chaque embauche, le bulletin d'adhésion reçu par le service des ressources humaines était remis au salarié par le maître d'hôtel responsable.



Cependant, ce témoignage ne suffit pas à établir que Madame [J] a personnellement bénéficié et de façon effective d'une telle remise lors de son embauche.



Par ailleurs, ni le fait, allégué par la société Pino Elysées, que la notice était disponible auprès des représentants du personnel, ni que les cotisations apparaissaient tous les mois sur les bulletins de salaire, ne sont de nature à suppléer l'absence de remise d'une notice conformément aux dispositions précitées.



Faute de remise de la notice, Madame [J] n'a pu connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits, ce dont il résulte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir et c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes l'a délarée irrecevable en sa demande à l'encontre de la société Pino Elysées.





Sur le bien fondé de la demande formée à l'encontre de la société Pino Elysées



Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'invoquer les faits propres à les fonder.



S'il résulte des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des stipulations de la convention collective applicable, que l'employeur est tenu d'adhérer auprès d'un organisme de prévoyance au bénéfice de ses salariés, aucune disposition ne prévoit qu'il serait personnellement débiteur des prestations correspondantes, ce que Madame [J] ne prétend d'ailleurs pas 



L'action du salarié à l'encontre de l'employeur pourrait néanmoins être fondée sur la responsabilité de ce dernier dans son rôle d'intermédiaire entre le salarié et l'organisme de prévention, à condition qu'il soit établi qu'il a manqué à ses obligations.



Cependant, en l'espèce, Madame [J] n'expose pas en quoi aurait consisté un tel manquement de la société Pino Elysées.



Elle doit donc être déboutée de ses demandes.





Sur les frais hors dépens



L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 







Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger des demandes formées par Madame [B] [J] à l'encontre de l'organisme Klesia Prévoyance, sauf à préciser que la juridiction compétente désignée est le tribunal judiciaire de Paris ;



Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [J] à l'encontre de la société Pino Elysées ;



Statuant à nouveau sur ce point ; 



Déboute Madame [B] [J] de ses demandes à l'encontre de la société Pino Elysées ;



Déboute la société Pino Elysées et l'organisme Klesia Prévoyance de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;



Condamne Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.