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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR61925

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 novembre 2022, n° 22-18.472

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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 22-18.472
 
 
 Demandeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : le syndicat Intercommunal à vocation unique d'équipement 
 et de modernisation des thermes de [Localité 3]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 61925
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat Intercommunal à vocation unique d'équipement et de modernisation des thermes de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], 
 [Adresse 2].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
 familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 22-18.472
 
 
 Demandeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : le syndicat Intercommunal à vocation unique d'équipement 
 et de modernisation des thermes de [Localité 3]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 61925
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat Intercommunal à vocation unique d'équipement et de modernisation des thermes de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], 
 [Adresse 2].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
 familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées de son désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 24 novembre 2022

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:10:55.459Z.