Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 24 novembre 2022, n° 21/10780
AutreDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Parties (entreprises)
SIREN 334537206
Exposé du litige
*** Faits, procédure et prétentions des parties : La société MCS et associés a sollicité par requête du 5 mai 2020, la saisie des rémunérations de monsieur [W] [M] pour avoir paiement d'une somme de 39 981.24 euros fondée sur un jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 mai 1996 et un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 janvier 2001 qui avaient condamné monsieur [M] à payer une somme de 200 000 francs (30 489.80 €) à la BNP Paribas. Sur contestation de monsieur [M] lors de l'audience de conciliation, le tribunal de proximité de Cagnes sur mer, le 22 juin 2021, statuant en l'absence de l'intéressé qui ne s'est pas présenté a : - ordonné la saisie des rémunérations, pour le recouvrement de la somme réclamée, - condamné monsieur [M] à payer le montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Monsieur [M] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 19 juillet 2021, la signification de la décision n'est intervenue que le lendemain, 20 juillet. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusion du 8 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 22 juin 2021, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Vu l'article 648 du code de procédure civile ; - Annuler la signification de la cession de créances faite à la requête de MCS et associés à son égard, Vu l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution et R3252-1 du code du travail, - constater l'absence de titre exécutoire opposable à monsieur [W] [M] au profit de MCS et associés portant sur une créance, certaine liquide et exigible ; - rejeter la demande aux fins de saisie des rémunérations ; Subsidiairement, - réduire le montant de la créance ; En tout état de cause, - Condamner MCS et associés à lui verser la somme de 2 595 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner MCS et associés aux entiers dépens, avec distraction comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [M] expose que la signification de la cession de créance qui porte une date inexistante 'deux mille dix vingt' est nulle, (Cass 8 octobre 1970 n°69-11617 sans nécessité de grief) et le grief est quoiqu'il en soit, l'incertitude temporelle et juridique qui existe et qui entraîne l'absence de titre exécutoire préalablement signifié à la mesure d'exécution (Cass 9.09.2021 n°20-13834). Il n'est pas sûr que la créance cédée soit contre monsieur [M], car il est mentionné créance de la BNP contre la société France Agro. De plus, monsieur [M] n'a pas été assigné en qualité de caution mais de débiteur au titre d'un arrêt en date du 23 janvier 2001. La dette pourrait être prescrite, rien n'établit l'existence d'actes interruptifs. Subsidiairement le montant de la créance inclut une somme de 228.67 euros au titre de frais irrépétibles, qui ne sont certainement pas les accessoires de la dette garantie à titre de caution, les intérêts eux mêmes peuvent être prescrits. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusion du 25 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, la société MCS et associés demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité en date du 22 juin 2021, En conséquence, ' debouter Monsieur [M] [W] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes, ' le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Le titre résulte d'un arrêt de cour d'appel en date du 23 janvier 2001 qui a condamné monsieur [M], monsieur [Y] [R] et monsieur [E] [X] à payer diverses sommes à la société BNP Paribas, signifié le 6 avril 2001. Une requête en saisie des rémunérations avait été déposée le 10 juillet 2007, et une cession de la créance est intervenue par acte du 2 octobre 2013 rectifié le 24 février 2016. La cession de créance a été signifiée le 24 janvier 2020 avec commandement de saisie vente du même jour. Il existe dans la signification une erreur matérielle rectifiée en fin d'acte, il s'agit bien de l'année 2020. Monsieur [M] ne justifie d'aucun grief. (Cass 12.12.1990 n°89.18876). A défaut d'avoir fait valoir cette contestation en première instance, elle est couverte au sens de l'article 112 du code de procédure civile par les explications et contestations de fond qu'il a développées préalablement. MCS et associés qui dispose du jugement et de l'arrêt a qualité en application de l'article 1689 du code civil. Dans ses développements, elle évoque cette fois une cession de créances du 18 juillet 2013 rectifiée le 25 mars 2015 et disposer de toutes les éléments permettant une individualisation de la créance. La cession de la créance à l'encontre de la société AGRO emporte au visa de l'article 1692 du code civil, tous ses accessoires et donc la caution. Les requêtes en saisie des rémunérations du 10 juillet 2007 ont eu pour conséquence d'interrompre la prescription et de permettre le départ d'une nouvelle prescription, ce malgré la réforme du délai par la loi du 17 juin 2008 jusqu'à la clôture de la saisie, le 13 juin 2016. L'effet interruptif se prolonge tout au long de la mesure de saisie des rémunérations, donc à minima jusqu'à 2016. Elle a mis en oeuvre la prescription quinquennale des intérêts du 30 janvier 2015 au 30 janvier 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la validité de la signification de cession de créance le 24 janvier 2020 Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice doit mentionner sa date. L'acte de signification de cession de créance délivré à monsieur [M] comporte une date inexistante en sa première page, puisqu'il y est énoncé ' l'an deux mille dix vingt'. Il s'agit cependant manifestement d'une erreur matérielle qui ne saurait être retenue pour invalider l'acte qui, concernant les modalités de remise, indique bien 'vendredi 24 janvier 2020", ce qui est une évidence alors qu'un avis de passage a été laissé le jour même, au domicile du destinataire, monsieur [M], conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Sur ce document il est précisé que la cession de créance a été faite par acte sous seing privé du 18 juillet 2013 rectifié le 25 mars 2015 pour une créance n° 02550-964264-12 France Agro, dont monsieur [M] s'est porté caution personnelle et solidaire. Cette signification de la cession de créance est donc antérieure à la mesure de saisie des rémunérations, dont la requête date du 5 mai 2020. Sur la poursuite de monsieur [M] L'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 23 janvier 2001, expose que monsieur [M], comme monsieur [X] et monsieur [R] avaient cautionné les engagements d'une société France Agro, spécialisée dans le commerce international de céréales et produits agro-alimentaires, chacun à hauteur de 200 000 francs, ce qui a valu à monsieur [M] d'être condamné, en cette qualité, à payer ce montant augmenté d'intérêt au taux légal à compter du 24 mai 1994. La signification de l'arrêt est intervenue le 6 avril 2001 en application de l'article 659 du code de procédure civile, à la diligence de la BNP Paribas. Le justificatif de la cession de créances qui base la requête en saisie des rémunérations, a des dates variables, selon les écrits de la société MCS et associés : 18 juillet ou 2 octobre 2013, modifié le 25 mars 2015 ou le 24 février 2016. Dans une correspondance du 28 avril 2020, la société MCS associés invoque même un acte de cession de créances se rapportant à monsieur [M] du 21 décembre 2009 (pièce 8) ce qui est donc assez confus. Ce justificatif se rapporte à une créance à l'encontre de la société France Agro au titre d'un contrat n° 02550-964264-12 France Agro, sans qu'il ne soit possible à la cour d'appel, avec ces incohérences de dates, de s'assurer du lien existant entre la convention, l'obligation invoquée qui pèse sur France Agro dont la dette a été cédée, et la caution consentie par monsieur [M], dont le nom n'est pas porté sur la cession de créance. En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande de saisie des rémunérations. Sur les autres demandes Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc laissés à la charge de la société MCS et associés qui succombe en sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société MCS et associés de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [M], CONDAMNE la société MCS et associés à payer à monsieur [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société MCS et associés aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Isouard, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 24 NOVEMBRE 2022 N° 2022/765 Rôle N° RG 21/10780 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2LR [W] [M] C/ S.A.S. MCS & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume ISOUARD Me Anne Hélène REDE-TORT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000730. APPELANT Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.S. MCS & ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 334 537 206 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La société MCS et associés a sollicité par requête du 5 mai 2020, la saisie des rémunérations de monsieur [W] [M] pour avoir paiement d'une somme de 39 981.24 euros fondée sur un jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 mai 1996 et un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 janvier 2001 qui avaient condamné monsieur [M] à payer une somme de 200 000 francs (30 489.80 €) à la BNP Paribas. Sur contestation de monsieur [M] lors de l'audience de conciliation, le tribunal de proximité de Cagnes sur mer, le 22 juin 2021, statuant en l'absence de l'intéressé qui ne s'est pas présenté a : - ordonné la saisie des rémunérations, pour le recouvrement de la somme réclamée, - condamné monsieur [M] à payer le montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Monsieur [M] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 19 juillet 2021, la signification de la décision n'est intervenue que le lendemain, 20 juillet. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusion du 8 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 22 juin 2021, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Vu l'article 648 du code de procédure civile ; - Annuler la signification de la cession de créances faite à la requête de MCS et associés à son égard, Vu l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution et R3252-1 du code du travail, - constater l'absence de titre exécutoire opposable à monsieur [W] [M] au profit de MCS et associés portant sur une créance, certaine liquide et exigible ; - rejeter la demande aux fins de saisie des rémunérations ; Subsidiairement, - réduire le montant de la créance ; En tout état de cause, - Condamner MCS et associés à lui verser la somme de 2 595 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner MCS et associés aux entiers dépens, avec distraction comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [M] expose que la signification de la cession de créance qui porte une date inexistante 'deux mille dix vingt' est nulle, (Cass 8 octobre 1970 n°69-11617 sans nécessité de grief) et le grief est quoiqu'il en soit, l'incertitude temporelle et juridique qui existe et qui entraîne l'absence de titre exécutoire préalablement signifié à la mesure d'exécution (Cass 9.09.2021 n°20-13834). Il n'est pas sûr que la créance cédée soit contre monsieur [M], car il est mentionné créance de la BNP contre la société France Agro. De plus, monsieur [M] n'a pas été assigné en qualité de caution mais de débiteur au titre d'un arrêt en date du 23 janvier 2001. La dette pourrait être prescrite, rien n'établit l'existence d'actes interruptifs. Subsidiairement le montant de la créance inclut une somme de 228.67 euros au titre de frais irrépétibles, qui ne sont certainement pas les accessoires de la dette garantie à titre de caution, les intérêts eux mêmes peuvent être prescrits. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusion du 25 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé, la société MCS et associés demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité en date du 22 juin 2021, En conséquence, ' debouter Monsieur [M] [W] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes, ' le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Le titre résulte d'un arrêt de cour d'appel en date du 23 janvier 2001 qui a condamné monsieur [M], monsieur [Y] [R] et monsieur [E] [X] à payer diverses sommes à la société BNP Paribas, signifié le 6 avril 2001. Une requête en saisie des rémunérations avait été déposée le 10 juillet 2007, et une cession de la créance est intervenue par acte du 2 octobre 2013 rectifié le 24 février 2016. La cession de créance a été signifiée le 24 janvier 2020 avec commandement de saisie vente du même jour. Il existe dans la signification une erreur matérielle rectifiée en fin d'acte, il s'agit bien de l'année 2020. Monsieur [M] ne justifie d'aucun grief. (Cass 12.12.1990 n°89.18876). A défaut d'avoir fait valoir cette contestation en première instance, elle est couverte au sens de l'article 112 du code de procédure civile par les explications et contestations de fond qu'il a développées préalablement. MCS et associés qui dispose du jugement et de l'arrêt a qualité en application de l'article 1689 du code civil. Dans ses développements, elle évoque cette fois une cession de créances du 18 juillet 2013 rectifiée le 25 mars 2015 et disposer de toutes les éléments permettant une individualisation de la créance. La cession de la créance à l'encontre de la société AGRO emporte au visa de l'article 1692 du code civil, tous ses accessoires et donc la caution. Les requêtes en saisie des rémunérations du 10 juillet 2007 ont eu pour conséquence d'interrompre la prescription et de permettre le départ d'une nouvelle prescription, ce malgré la réforme du délai par la loi du 17 juin 2008 jusqu'à la clôture de la saisie, le 13 juin 2016. L'effet interruptif se prolonge tout au long de la mesure de saisie des rémunérations, donc à minima jusqu'à 2016. Elle a mis en oeuvre la prescription quinquennale des intérêts du 30 janvier 2015 au 30 janvier 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la validité de la signification de cession de créance le 24 janvier 2020 Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice doit mentionner sa date. L'acte de signification de cession de créance délivré à monsieur [M] comporte une date inexistante en sa première page, puisqu'il y est énoncé ' l'an deux mille dix vingt'. Il s'agit cependant manifestement d'une erreur matérielle qui ne saurait être retenue pour invalider l'acte qui, concernant les modalités de remise, indique bien 'vendredi 24 janvier 2020", ce qui est une évidence alors qu'un avis de passage a été laissé le jour même, au domicile du destinataire, monsieur [M], conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Sur ce document il est précisé que la cession de créance a été faite par acte sous seing privé du 18 juillet 2013 rectifié le 25 mars 2015 pour une créance n° 02550-964264-12 France Agro, dont monsieur [M] s'est porté caution personnelle et solidaire. Cette signification de la cession de créance est donc antérieure à la mesure de saisie des rémunérations, dont la requête date du 5 mai 2020. Sur la poursuite de monsieur [M] L'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 23 janvier 2001, expose que monsieur [M], comme monsieur [X] et monsieur [R] avaient cautionné les engagements d'une société France Agro, spécialisée dans le commerce international de céréales et produits agro-alimentaires, chacun à hauteur de 200 000 francs, ce qui a valu à monsieur [M] d'être condamné, en cette qualité, à payer ce montant augmenté d'intérêt au taux légal à compter du 24 mai 1994. La signification de l'arrêt est intervenue le 6 avril 2001 en application de l'article 659 du code de procédure civile, à la diligence de la BNP Paribas. Le justificatif de la cession de créances qui base la requête en saisie des rémunérations, a des dates variables, selon les écrits de la société MCS et associés : 18 juillet ou 2 octobre 2013, modifié le 25 mars 2015 ou le 24 février 2016. Dans une correspondance du 28 avril 2020, la société MCS associés invoque même un acte de cession de créances se rapportant à monsieur [M] du 21 décembre 2009 (pièce 8) ce qui est donc assez confus. Ce justificatif se rapporte à une créance à l'encontre de la société France Agro au titre d'un contrat n° 02550-964264-12 France Agro, sans qu'il ne soit possible à la cour d'appel, avec ces incohérences de dates, de s'assurer du lien existant entre la convention, l'obligation invoquée qui pèse sur France Agro dont la dette a été cédée, et la caution consentie par monsieur [M], dont le nom n'est pas porté sur la cession de créance. En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande de saisie des rémunérations. Sur les autres demandes Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [M] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc laissés à la charge de la société MCS et associés qui succombe en sa demande. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société MCS et associés de sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de monsieur [M], CONDAMNE la société MCS et associés à payer à monsieur [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société MCS et associés aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Isouard, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.