Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 novembre 2022, n° 22/00028
Chronologie de l'affaire
- 15 novembre 2022 · Cour d'appel de Besançon · Autre (cette décision)
- 15 mai 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
************** FAITS ET PROCEDURE Le Syndicat mixte départemental à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères ([4]), qui exerce une activité de traitement et d'élimination de déchets non dangereux, est immatriculé auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 02 janvier 2007. A ce titre, il est redevable de cotisations du régime général, en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 24 octobre 2019 le syndicat [4] a sollicité de l'URSSAF une régularisation liée à l'application de la réduction des cotisations sociales patronales dite réduction Fillon et à la réduction du taux d'allocations familiales, correspondant à la période d'octobre 2016 à décembre 2018 et portant sur un trop versé de 89 077 euros. Par courriers des 5 février et 1er décembre 2020, l'URSSAF a informé le syndicat qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande de remboursement. Le syndicat [4] a saisi, le 27 janvier 2021, la Commission de recours amiable pour contester cette décision défavorable et en l'absence de décision de cette commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par pli recommandé expédié le 25 mai 2021 afin de contester la décision implicite de rejet. Suivant ordonnance du 26 mai 2021 ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul. Par une décision du 13 juillet 2021 la Commission de Recours Amiable a finalement rejeté le recours du cotisant. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - dit la demande de remboursement non prescrite - dit que le [4] ne revêt pas la qualité d'établissement industriel et commercial - confirmé la décision de la Commission de recours amiable et débouté en conséquence celui-ci de sa demande de remboursement - condamné le [4] à payer à l'URSSAF une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejeté sa demande sur le même fondement - condamné le [4] aux dépens Par déclaration adressée par pli recommandé expédié le 5 janvier 2022 le syndicat [4] a relevé appel de cette décision et par écrits visés le 15 juin 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - annuler la décision de rejet de l'URSSAF - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 89 077 euros au titre des cotisations patronales indument versées d'octobre 2016 à décembre 2018 inclus, par défaut d'application de la réduction générale Fillon et du taux réduit d'allocations familiales - majorer le montant de la condamnation des "intérêts légaux" à compter du 28 octobre 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts - condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Par conclusions transmises le 31 août 2022, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les premiers juges ont considéré que le syndicat [4] ne pouvait prétendre au bénéfice des réductions invoquées à l'appui de sa demande de remboursement faute pour lui de justifier qu'il répondait aux trois critères cumulatifs définis par la jurisprudence administrative pour être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), que sont : - un objet assimilable à celui d'une entreprise privée - un personnel soumis au droit du travail, se distinguant donc d'une administration - un financement principalement tiré de l'activité en cause en contrepartie du service rendu Le syndicat [4] leur fait grief d'avoir statué en ce sens et affirme au contraire satisfaire aux trois critères susvisés et être par conséquent éligible aux réductions de cotisations revendiquées. Il soutient tout d'abord que son fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée dès lors qu'il possède ses propres services techniques, divisés en pôles eux-mêmes divisés en secteurs, et que ses salariés sont soumis au droit privé et à la Convention collective nationale des activités du déchet. Il prétend ensuite qu'il est financé par la redevance versée par les usagers en contrepartie du service rendu, laquelle est proportionnelle au tonnage, sans percevoir de subvention d'exploitation. Il rappelle enfin que la classification attribuée par l'INSEE, invoquée par la caisse, n'a qu'une valeur indicative. L'URSSAF relève quant à elle que le syndicat [4] ne justifie pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) et ne peut donc revendiquer la qualité d'EPIC, ce d'autant que son code d'identification INSEE est précédé du chiffre 7 appliqué aux personnes morales soumise au droit administratif alors que le chiffre 4 est dédié aux EPIC, et qu'il lui appartient donc de faire éventuellement modifier son inscription. Elle souligne encore que le mode de financement repose sur des subventions de l'Etat et des contributions de ses adhérents (communes et établissements membres) et pas uniquement sur des redevances des usagers. Elle se prévaut enfin d'un avis de la Chambre régionale des comptes du 30 novembre 2010 qui avait retenu la qualité d'EPA du syndicat [4]. Il n'est pas contesté en la cause qu'à la différence des établissements publics administratifs (EPA) qui en sont expressément exclus, les EPIC sont éligibles à la réduction générale des cotisations et du taux d'allocations familiales mise en place par la loi numéro 2003-47 du 17 janvier 2003, codifiée à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, de sorte qu'il y a lieu tout d'abord de déterminer la nature juridique de l'appelant. I- Sur la nature juridique du Syndicat En premier lieu la caisse se prévaut de l'enregistrement du syndicat [4] par l'INSEE au répertoire SIRENE dans la catégorie juridique 7354, en tant que syndicat mixte fermé, alors que le chiffre 7 identifie les personnes morales soumises au droit administratif, pour estimer que son contradicteur est bien un établissement public en charge d'un service public administratif, ce d'autant qu'il ne justifie pas d'une inscription au RCS. L'article L.123-1 du code de commerce dispose en effet qu''il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration (...) 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial', l'article L.123-9 prévoyant à sa suite que ce n'est qu'à compter de leur immatriculation au greffe du tribunal de commerce que lesdits établissements peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de leur qualité d'EPIC. Néanmoins, cet argument purement formaliste est inopérant au regard de la nature réelle de l'activité exercée par le syndicat et ses modes de fonctionnement interne et de financement, qui seuls déterminent son régime juridique à la différence d'une classification qui n'a qu'une valeur indicative. De même, la circonstance que le syndicat soit inscrit auprès de l'INSEE sous une classification supposée concerner les personnes morales soumises au droit administratif n'a aucune incidence sur le présent litige dès lors que, selon l'article R.123-231 du code de commerce, 'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.' Lorsqu'un service public est géré par un établissement, dont la nature juridique n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts, il est présumé administratif. Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les statuts de l'appelante sont taisants à cet égard et où l'article L.5721-1 du code général des collectivités territoriales dispose que 'le syndicat mixte est un établissement public' sans autres précisions. Néanmoins, la jurisprudence administrative a retenu que cette présomption simple pouvait être renversée et la qualification d'EPIC d'un syndicat de communes retenue si la combinaison de trois critères définis par une décision du Conseil d'Etat (CE 16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques) était démontrée. Il suffit ainsi d'une part que cet établissement effectue des opérations de la nature de celles qui sont habituellement réalisées par des entreprises privées dans le cadre d'une activité de production, de transport ou d'échange, d'autre part que cet établissement tire ses ressources, non pas de recettes exclusivement fiscales ou de subventions, mais des rémunérations versées pour l'essentiel par les usagers en contrepartie du service rendu, enfin qu'il soit géré selon les règles et les méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé. Si ces trois critères doivent être remplis pour que la présomption soit écartée, les modalités de fonctionnement apparaissent être un critère essentiel dès lors qu'il est intégré à l'article L.2221-1 du code des collectivités territoriales selon lequel 'sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par les entreprises privées'. Il ressort des statuts du syndicat [4] établis par arrêté préfectoral du 13 août 2012, communiqués par l'appelant, qu'il regroupe onze communautés de communes et quatre Sictom et a pour objet 'l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères et déchets assimilés de ses membres, la gestion des déchetteries, le transfert des déchets, l'organisation en liaison avec ses adhérents des modalités de prévention, de tri et de valorisation, la mise en oeuvre de possibilités de mutualisation avec des équipements existants, la construction et l'exploitation des équipements nécessaires à l'exercice de ses compétences'. S'agissant du premier critère, la caisse fait grief aux premiers juges d'avoir pris en considération le seul objet de la 'régie déchetteries [4]' dont il est produit le projet de statuts, pour considérer qu'il est assimilable à un service public industriel et commercial au motif que cette régie assure la gestion et l'entretien des déchetteries, les prestations de collecte, de transfert et de traitement vers les sites d'accueil des différents matériaux réceptionnés, l'entretien des bennes, les prestations de transport et la prise en charge des gardiens mis à sa disposition. En effet, le syndicat mixte départemental à vocation unique [4] est distinct de la 'régie déchetteries [4]' crée par celui-ci et son objet ne se résume pas à celui de cette régie, limitée à une partie seulement de son activité. Pour autant la cour considère que l'objet du syndicat, tel que décrit dans ses statuts est assimilable à un service public à caractère industriel et commercial, dès lors qu'il est susceptible d'être exercé ou concurrencé par des entreprises privées, sous la forme de concession de service public voire de gestion privée, de sorte que le premier critère tiré de l'objet du service doit être considéré comme rempli (avis CE 10 avril 1922 société [2]). S'agissant de l'origine des ressources du syndicat, les statuts de celui-ci prévoient en leur article III-13 que 'les recettes du budget du syndicat comprennent : * la contribution des adhérents fixée en fonction des clefs de répartition décidées chaque année par le comité syndical lors du vote du budget * la facturation des services rendus aux usagers non adhérents * le produit des emprunts * les subventions de l'Etat, la région, le département, d'autres collectivités ou d'autres organismes * les produits d'exploitation * les produits des dons et legs' Il incombe à l'appelant d'apporter la démonstration que l'essentiel de son financement provient de la facturation des prestations de services offertes aux usagers, habitants des communes adhérentes. Or, il ne s'explique pas sur ce qu'il convient d'entendre, dans la désignation de ses recettes, par 'facturation des services rendus aux usagers non adhérents', qui pourrait correspondre à une telle contrepartie, ni sur la part que cette ressource représente dans son financement. Par ailleurs il ressort d'un rapport de la chambre régionale des comptes du 30 novembre 2010 que si le syndicat [4] ne perçoit des usagers aucune taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il ne perçoit pas davantage de redevance d'enlèvement des ordures ménagères puisque ce sont les communautés de communes et les syndicats de communes qui le composent qui perçoivent l'une ou l'autre, le syndicat [4] percevant quant à lui des contributions et cotisations des collectivités adhérentes correspondant à 66% de ses recettes en 2009, et n'ayant aucune relation financière directe avec les usagers du service. Si ce rapport particulièrement circonstancié, qui conclut au demeurant au caractère administratif du service géré par le syndicat [4], est déjà ancien (2010), l'appelant n'apporte pas la démonstration que la situation observée à l'époque au sujet de son financement aurait changé. Les documents comptables qu'il communique non seulement ne permettent pas de distinguer précisément les diverses recettes, par leur nature, mais surtout sont ceux de la 'régie déchetteries [4]' et non pas ceux du syndicat lui-même. Si l'appelant soutient dans ses écrits qu'il 'facture directement les consommateurs de manière proportionnelle au service rendu', il procède, ce faisant, par affirmation en s'abstenant d'étayer son propos. La cour ne peut donc, à la suite des premiers juges, que relever que le syndicat [4] échoue à apporter la preuve qui pèse sur lui d'un financement provenant essentiellement de la facturation de ses services aux usagers. Enfin, s'agissant des règles de fonctionnement, les statuts mentionnent que les règles de la comptabilité publique s'appliquent à la comptabilité du syndicat. Les fonctions de receveur du syndicat sont assurées par M. le payeur départemental. Le syndicat est administré par un comité composé d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par collectivité membre, élus par l'assemblée délibérante de chacun des membres, les délégués élisant parmi eux un président et les membres du bureau. S'il verse aux débats plusieurs contrat de travail ainsi que des courriers portant sur des procédures de rupture de contrats (démission, rupture conventionnelle, licenciement) qui établissent le recours à des contrats de droit privé soumis à la Convention collective nationale des activités du déchet et au code du travail, il apparaît que tous les salariés concernés sont affectés à la 'régie déchetteries [4]'. En revanche, il s'abstient de justifier du statut de l'effectif du syndicat hors régie affecté dans les pôles administratif, technique, de prévention, projets et nouvelles filières et communication et sensibilisation. Le rapport de la chambre régionale des comptes précité relève que si la 'régie déchetteries [4]', non personnalisée, est dotée d'un budget propre et emploie du personnel de droit privé dans la mesure où elle gère un service à caractère industriel et commercial, en revanche les autres règles de gestion du syndicat sont celles des collectivités publiques. Il relève également que 'la situation des personnels du [4] se caractérise par une très grande hétérogénéité statutaire et par un nombre important de contractuels... plus rarement des titulaires de la fonction publique... Les contrats des agents non titulaires sont très diversifiés puisque l'on trouve des contrats de droit public à durée déterminée et des contrats de droit public à durée indéterminée conclus en application de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005". Là encore, l'appelant n'apporte pas la démonstration en la cause que la situation a changé depuis 2010. Il apparaît donc que si le syndicat [4] a recours à des techniques du droit privé pour gérer le service public exploité via sa régie, il n'est pas démontré que tel serait aujourd'hui le cas pour le syndicat lui-même dans sa globalité. Ce troisième critère n'apparaît donc pas davantage satisfait en l'espèce. Il résulte des développements qui précèdent que le syndicat doit être considéré comme exerçant un service public à caractère administratif et qu'à ce titre il n'est pas éligible au dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et au taux d'allocations familiales mis en place par la loi du 17 janvier 2003 précédemment citée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens. II - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées et l'appelant condamné aux dépens d'appel. Il sera en outre débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et condamné sur le même fondement à verser une indemnité de 1 000 euros à la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne le syndicat mixte départemental à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Déboute le syndicat mixte départemental à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères de sa demande d'indemnité de procédure. Condamne le syndicat mixte départemental à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 20 septembre 2022 N° de rôle : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EOY3 S/appel d'une décision du Pole social du TJ de VESOUL en date du 10 décembre 2021 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE SYTEVOM sise [Adresse 3] représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEES URSSAF DE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1] représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 20 Septembre 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Le Syndicat mixte départemental à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères ([4]), qui exerce une activité de traitement et d'élimination de déchets non dangereux, est immatriculé auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 02 janvier 2007. A ce titre, il est redevable de cotisations du régime général, en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 24 octobre 2019 le syndicat [4] a sollicité de l'URSSAF une régularisation liée à l'application de la réduction des cotisations sociales patronales dite réduction Fillon et à la réduction du taux d'allocations familiales, correspondant à la période d'octobre 2016 à décembre 2018 et portant sur un trop versé de 89 077 euros. Par courriers des 5 février et 1er décembre 2020, l'URSSAF a informé le syndicat qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande de remboursement. Le syndicat [4] a saisi, le 27 janvier 2021, la Commission de recours amiable pour contester cette décision défavorable et en l'absence de décision de cette commission dans le délai imparti, a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par pli recommandé expédié le 25 mai 2021 afin de contester la décision implicite de rejet. Suivant ordonnance du 26 mai 2021 ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul. Par une décision du 13 juillet 2021 la Commission de Recours Amiable a finalement rejeté le recours du cotisant. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - dit la demande de remboursement non prescrite - dit que le [4] ne revêt pas la qualité d'établissement industriel et commercial - confirmé la décision de la Commission de recours amiable et débouté en conséquence celui-ci de sa demande de remboursement - condamné le [4] à payer à l'URSSAF une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejeté sa demande sur le même fondement - condamné le [4] aux dépens Par déclaration adressée par pli recommandé expédié le 5 janvier 2022 le syndicat [4] a relevé appel de cette décision et par écrits visés le 15 juin 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - annuler la décision de rejet de l'URSSAF - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 89 077 euros au titre des cotisations patronales indument versées d'octobre 2016 à décembre 2018 inclus, par défaut d'application de la réduction générale Fillon et du taux réduit d'allocations familiales - majorer le montant de la condamnation des "intérêts légaux" à compter du 28 octobre 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts - condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Par conclusions transmises le 31 août 2022, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Les premiers juges ont considéré que le syndicat [4] ne pouvait prétendre au bénéfice des réductions invoquées à l'appui de sa demande de remboursement faute pour lui de justifier qu'il répondait aux trois critères cumulatifs définis par la jurisprudence administrative pour être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), que sont : - un objet assimilable à celui d'une entreprise privée - un personnel soumis au droit du travail, se distinguant donc d'une administration - un financement principalement tiré de l'activité en cause en contrepartie du service rendu Le syndicat [4] leur fait grief d'avoir statué en ce sens et affirme au contraire satisfaire aux trois critères susvisés et être par conséquent éligible aux réductions de cotisations revendiquées. Il soutient tout d'abord que son fonctionnement est comparable à celui d'une entreprise privée dès lors qu'il possède ses propres services techniques, divisés en pôles eux-mêmes divisés en secteurs, et que ses salariés sont soumis au droit privé et à la Convention collective nationale des activités du déchet. Il prétend ensuite qu'il est financé par la redevance versée par les usagers en contrepartie du service rendu, laquelle est proportionnelle au tonnage, sans percevoir de subvention d'exploitation. Il rappelle enfin que la classification attribuée par l'INSEE, invoquée par la caisse, n'a qu'une valeur indicative. L'URSSAF relève quant à elle que le syndicat [4] ne justifie pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) et ne peut donc revendiquer la qualité d'EPIC, ce d'autant que son code d'identification INSEE est précédé du chiffre 7 appliqué aux personnes morales soumise au droit administratif alors que le chiffre 4 est dédié aux EPIC, et qu'il lui appartient donc de faire éventuellement modifier son inscription. Elle souligne encore que le mode de financement repose sur des subventions de l'Etat et des contributions de ses adhérents (communes et établissements membres) et pas uniquement sur des redevances des usagers. Elle se prévaut enfin d'un avis de la Chambre régionale des comptes du 30 novembre 2010 qui avait retenu la qualité d'EPA du syndicat [4]. Il n'est pas contesté en la cause qu'à la différence des établissements publics administratifs (EPA) qui en sont expressément exclus, les EPIC sont éligibles à la réduction générale des cotisations et du taux d'allocations familiales mise en place par la loi numéro 2003-47 du 17 janvier 2003, codifiée à l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, de sorte qu'il y a lieu tout d'abord de déterminer la nature juridique de l'appelant. I- Sur la nature juridique du Syndicat En premier lieu la caisse se prévaut de l'enregistrement du syndicat [4] par l'INSEE au répertoire SIRENE dans la catégorie juridique 7354, en tant que syndicat mixte fermé, alors que le chiffre 7 identifie les personnes morales soumises au droit administratif, pour estimer que son contradicteur est bien un établissement public en charge d'un service public administratif, ce d'autant qu'il ne justifie pas d'une inscription au RCS. L'article L.123-1 du code de commerce dispose en effet qu''il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration (...) 4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial', l'article L.123-9 prévoyant à sa suite que ce n'est qu'à compter de leur immatriculation au greffe du tribunal de commerce que lesdits établissements peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de leur qualité d'EPIC. Néanmoins, cet argument purement formaliste est inopérant au regard de la nature réelle de l'activité exercée par le syndicat et ses modes de fonctionnement interne et de financement, qui seuls déterminent son régime juridique à la différence d'une classification qui n'a qu'une valeur indicative. De même, la circonstance que le syndicat soit inscrit auprès de l'INSEE sous une classification supposée concerner les personnes morales soumises au droit administratif n'a aucune incidence sur le présent litige dès lors que, selon l'article R.123-231 du code de commerce, 'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité.' Lorsqu'un service public est géré par un établissement, dont la nature juridique n'est définie ni par un texte, ni par ses statuts, il est présumé administratif. Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les statuts de l'appelante sont taisants à cet égard et où l'article L.5721-1 du code général des collectivités territoriales dispose que 'le syndicat mixte est un établissement public' sans autres précisions. Néanmoins, la jurisprudence administrative a retenu que cette présomption simple pouvait être renversée et la qualification d'EPIC d'un syndicat de communes retenue si la combinaison de trois critères définis par une décision du Conseil d'Etat (CE 16 novembre 1956 Union syndicale des industries aéronautiques) était démontrée. Il suffit ainsi d'une part que cet établissement effectue des opérations de la nature de celles qui sont habituellement réalisées par des entreprises privées dans le cadre d'une activité de production, de transport ou d'échange, d'autre part que cet établissement tire ses ressources, non pas de recettes exclusivement fiscales ou de subventions, mais des rémunérations versées pour l'essentiel par les usagers en contrepartie du service rendu, enfin qu'il soit géré selon les règles et les méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé. Si ces trois critères doivent être remplis pour que la présomption soit écartée, les modalités de fonctionnement apparaissent être un critère essentiel dès lors qu'il est intégré à l'article L.2221-1 du code des collectivités territoriales selon lequel 'sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par les entreprises privées'. Il ressort des statuts du syndicat [4] établis par arrêté préfectoral du 13 août 2012, communiqués par l'appelant, qu'il regroupe onze communautés de communes et quatre Sictom et a pour objet 'l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères et déchets assimilés de ses membres, la gestion des déchetteries, le transfert des déchets, l'organisation en liaison avec ses adhérents des modalités de prévention, de tri et de valorisation, la mise en oeuvre de possibilités de mutualisation avec des équipements existants, la construction et l'exploitation des équipements nécessaires à l'exercice de ses compétences'. S'agissant du premier critère, la caisse fait grief aux premiers juges d'avoir pris en considération le seul objet de la 'régie déchetteries [4]' dont il est produit le projet de statuts, pour considérer qu'il est assimilable à un service public industriel et commercial au motif que cette régie assure la gestion et l'entretien des déchetteries, les prestations de collecte, de transfert et de traitement vers les sites d'accueil des différents matériaux réceptionnés, l'entretien des bennes, les prestations de transport et la prise en charge des gardiens mis à sa disposition. En effet, le syndicat mixte départemental à vocation unique [4] est distinct de la 'régie déchetteries [4]' crée par celui-ci et son objet ne se résume pas à celui de cette régie, limitée à une partie seulement de son activité. Pour autant la cour considère que l'objet du syndicat, tel que décrit dans ses statuts est assimilable à un service public à caractère industriel et commercial, dès lors qu'il est susceptible d'être exercé ou concurrencé par des entreprises privées, sous la forme de concession de service public voire de gestion privée, de sorte que le premier critère tiré de l'objet du service doit être considéré comme rempli (avis CE 10 avril 1922 société [2]). S'agissant de l'origine des ressources du syndicat, les statuts de celui-ci prévoient en leur article III-13 que 'les recettes du budget du syndicat comprennent : * la contribution des adhérents fixée en fonction des clefs de répartition décidées chaque année par le comité syndical lors du vote du budget * la facturation des services rendus aux usagers non adhérents * le produit des emprunts * les subventions de l'Etat, la région, le département, d'autres collectivités ou d'autres organismes * les produits d'exploitation * les produits des dons et legs' Il incombe à l'appelant d'apporter la démonstration que l'essentiel de son financement provient de la facturation des prestations de services offertes aux usagers, habitants des communes adhérentes. Or, il ne s'explique pas sur ce qu'il convient d'entendre, dans la désignation de ses recettes, par 'facturation des services rendus aux usagers non adhérents', qui pourrait correspondre à une telle contrepartie, ni sur la part que cette ressource représente dans son financement. Par ailleurs il ressort d'un rapport de la chambre régionale des comptes du 30 novembre 2010 que si le syndicat [4] ne perçoit des usagers aucune taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il ne perçoit pas davantage de redevance d'enlèvement des ordures ménagères puisque ce sont les communautés de communes et les syndicats de communes qui le composent qui perçoivent l'une ou l'autre, le syndicat [4] percevant quant à lui des contributions et cotisations des collectivités adhérentes correspondant à 66% de ses recettes en 2009, et n'ayant aucune relation financière directe avec les usagers du service. Si ce rapport particulièrement circonstancié, qui conclut au demeurant au caractère administratif du service géré par le syndicat [4], est déjà ancien (2010), l'appelant n'apporte pas la démonstration que la situation observée à l'époque au sujet de son financement aurait changé. Les documents comptables qu'il communique non seulement ne permettent pas de distinguer précisément les diverses recettes, par leur nature, mais surtout sont ceux de la 'régie déchetteries [4]' et non pas ceux du syndicat lui-même. Si l'appelant soutient dans ses écrits qu'il 'facture directement les consommateurs de manière proportionnelle au service rendu', il procède, ce faisant, par affirmation en s'abstenant d'étayer son propos. La cour ne peut donc, à la suite des premiers juges, que relever que le syndicat [4] échoue à apporter la preuve qui pèse sur lui d'un financement provenant essentiellement de la facturation de ses services aux usagers. Enfin, s'agissant des règles de fonctionnement, les statuts mentionnent que les règles de la comptabilité publique s'appliquent à la comptabilité du syndicat. Les fonctions de receveur du syndicat sont assurées par M. le payeur départemental. Le syndicat est administré par un comité composé d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par collectivité membre, élus par l'assemblée délibérante de chacun des membres, les délégués élisant parmi eux un président et les membres du bureau. S'il verse aux débats plusieurs contrat de travail ainsi que des courriers portant sur des procédures de rupture de contrats (démission, rupture conventionnelle, licenciement) qui établissent le recours à des contrats de droit privé soumis à la Convention collective nationale des activités du déchet et au code du travail, il apparaît que tous les salariés concernés sont affectés à la 'régie déchetteries [4]'. En revanche, il s'abstient de justifier du statut de l'effectif du syndicat hors régie affecté dans les pôles administratif, technique, de prévention, projets et nouvelles filières et communication et sensibilisation. Le rapport de la chambre régionale des comptes précité relève que si la 'régie déchetteries [4]', non personnalisée, est dotée d'un budget propre et emploie du personnel de droit privé dans la mesure où elle gère un service à caractère industriel et commercial, en revanche les autres règles de gestion du syndicat sont celles des collectivités publiques. Il relève également que 'la situation des personnels du [4] se caractérise par une très grande hétérogénéité statutaire et par un nombre important de contractuels... plus rarement des titulaires de la fonction publique... Les contrats des agents non titulaires sont très diversifiés puisque l'on trouve des contrats de droit public à durée déterminée et des contrats de droit public à durée indéterminée conclus en application de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005". Là encore, l'appelant n'apporte pas la démonstration en la cause que la situation a changé depuis 2010. Il apparaît donc que si le syndicat [4] a recours à des techniques du droit privé pour gérer le service public exploité via sa régie, il n'est pas démontré que tel serait aujourd'hui le cas pour le syndicat lui-même dans sa globalité. Ce troisième critère n'apparaît donc pas davantage satisfait en l'espèce. Il résulte des développements qui précèdent que le syndicat doit être considéré comme exerçant un service public à caractère administratif et qu'à ce titre il n'est pas éligible au dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et au taux d'allocations familiales mis en place par la loi du 17 janvier 2003 précédemment citée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens. II - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées et l'appelant condamné aux dépens d'appel. Il sera en outre débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et condamné sur le même fondement à verser une indemnité de 1 000 euros à la caisse. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne le syndicat mixte départemental à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Déboute le syndicat mixte départemental à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères de sa demande d'indemnité de procédure. Condamne le syndicat mixte départemental à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des ordures ménagères aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.