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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, n° 20/00303

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

La société Agora, propriétaire d'un fonds de commerce de discothèque sis à Giéville, a conclu un contrat de location gérance avec la société AP Millénium en vu de l'exploitation de cet établissement sous le nom commercial de L'écho du Lac ;

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 16 mai 2014, M. [U] [P] a été engagé par la société AP Millenium en qualité d'homme d'entretien, pour une durée de travail mensuelle de 86.67 heures, la convention collective Hôtel Café Restaurant étant applicable ;

La société Agora a conclu le 13 septembre 2014 à effet du 14 août 2014 un contrat de location gérance pour l'exploitation de ce fonds de commerce de discothèque avec la société Skull Club ;



Se plaignant du non-paiement de ses salaires depuis le 1er janvier 2014 et sollicitant la rupture judiciaire de son contrat, M. [P] a fait convoquer le 5 septembre 2014 la société AP Millénium devant le conseil de prud'hommes de Coutances ;

Entre temps, la société AP Millénium a été placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2015 et en liquidation judiciaire le 10 février 2015 , Maître [N] étant désigné mandataire judiciaire ;

La société Skull Club a été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2016, Maître [N] étant désigné mandataire judiciaire ;

La société Skull Club a été mise en cause devant le conseil de prud'hommes de Coutances, lequel par jugement rendu le 6 avril 2017 a :

- condamné la société Agora à payer à M. [P] la somme de 28 082.98 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2014 à octobre 2016 ;

- condamné la société Agora à remettre à M. [P] les bulletins de salaire de janvier 2014 à octobre 2016, sous astreinte de 20 € par jour et par document, se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société Agora à payer à M. [P] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Rouen dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les articles L3253-8 et L3242-3 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;

- ordonné l'inscription des sommes non prises en compte par les AGS, au passif de l'employeur ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné le défendeur aux dépens ;



Par déclaration au greffe du 28 avril 2017, la société Agora a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 13 avril 2017 ;

Par ordonnance du 13 juin 2018, l'affaire a été radiée ;

Entre temps :

- la société Agora a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2018, Maître [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;















- par ordonnance du 12 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Coutances a désigné la Selarl SBCMJ en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Skull Club dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs ;



Par conclusions du 6 février 2020, Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora a sollicité la réinscription de l'affaire, et demande à la cour de ;

Vu les articles L1224-1 et suivants du code du travail

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre principal

- dire et juger que le contrat de travail de M. [P] a été rompu avant un hypothétique transfert du contrat de travail à la société Agora

- dire que le fonds de commerce est en ruine ;

- dire que les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;

- dire que la société Agora n'a pas repris le contrat de travail de M. [P] ;

- débouter M. [P] de ses demandes ;

A titre subsidiaire

- dire que M. [P] a été payé de l'ensemble de ses heures et s'est vu remettre l'ensemble de ses bulletins de paie ; 

- débouter M. [P] de ses demandes ;

En tout état de cause

- condamner M. [P] à verser à la liquidation judiciaire de la société Agora la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens de la procédure ;



Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sélarl SBCMJ prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Skull Club demande à la cour de :

- déclarer autant irrecevables qu'infondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'endroit de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Skull Club 

- prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la Sélarl SBCMJ prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Skull Club ;

- en toute hypothèse, déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables ;

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



 Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS-CGEA de Rouen demande à la cour de : 

- réformer le jugement ;

- constater le transfert du contrat de travail conclu entre M. [P] et la société AP Millénium à la société Skull Club à effet du 14 août 2014 ;

- constater la rupture du contrat conclu entre M. [P] et la société Skull Club par la démission de M. [P] le 31 mars 2016 ;

- réduire à la somme de 2446.12 € bruts le montant de la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Skull Club au bénéfice de M. [P] à titre de rappel de salaires ;

- débouter M. [P] du surplus de ses demandes ;

- en tout état de cause, 

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-5 et suivants du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;

















Par conclusions remises au greffe le 1er septembre 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [P] demande à la cour de : 

- condamner la Sarl AP Millénium en liquidation judiciaire, la Sarl Slull Club en liquidation judiciaire ou la société Agora chacune pour leur période d'exploitation ou solidairement entre elles, à payer à M. [P] la somme 38 387.03 € au titre des salaires du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2017, à lui remettre les bulletins de salaire sous astreinte de 20 € par jour et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte

- dire la décision opposable au CGEA ;

- ordonner l'inscription des sommes non prises en compte par les AGS au passif de l'employeur ;



Par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sélarl [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société APE Millénium demande à la cour de : 

- constater le transfert du contrat de travail de M. [P] à la société Agora ;

- en conséquence la mettre hors de cause ;



Postérieurement à l'ordonnance de radiation, les représentants de M. [P] et de la Sélarl [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société APE Millénium ont indiqué au greffe de la cour qu'ils n'intervenaient plus pour eux ;



M. [P] et la Sélarl [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société APE Millénium n'ont ainsi pas conclu postérieurement à la réinscription de l'affaire, et ont été destinataires des conclusions de Maître [L] et l'AGS CGEA ;

Motifs

MOTIFS





Selon l'article 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ;

La société Agora conteste l'application de ce texte, faisant valoir que le contrat de travail de M. [P] a été rompu le 31 mars 2016 soit avant le retour du fonds de commerce, qu'elle n'a pas poursuivi l'activité du locataire gérant suite à la résiliation du contrat de location gérance le 1er août 2016, que par ailleurs lors de la restitution du fonds, celui-ci était manifestement en ruine, puisque l'activité avait été suspendue le 1er juillet 2016 compte tenu de la non-conformité de l'établissement, qu'en outre les documents administratifs nécessaires à l'exploitation ne lui avaient pas été restitués. Elle soutient subsidiairement qu'en application de l'article L1224-2, elle n'est pas redevable des obligations de l'ancien employeur en cas de transfert dans le cadre d'une liquidation judiciaire, que le salarié a démissionné avant la date du transfert, qu'il ne justifie pas d'une contrat de travail au 1er janvier 2014, qu'il a cessé de travailler pour la société APE Millénium le 31 mai 2014, d'ailleurs il a signé un contrat à durée déterminée avec la société Skull Club le 20 octobre 2014 qui a pris fin le 20 avril 2015, puis un nouveau contrat a été signé le 16 mai 2015 jusqu'à sa démission le 31 mars 2016 ;

La société Skull Club rappelle que M. [P] dont le contrat de travail a été repris a démissionné le 31 mars 2016 soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société et à la résiliation du contrat de location gérance. Elle fait valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réclamation au titre de rappel de salaires, que l'AGS-CGEA n'a pas qualité à agir, étant relevé que la somme dont l'inscription au passif est sollicitée correspond au montant des salaires de la période du 16 mai au 14 août 2014 soit antérieurement au transfert du contrat de travail ;

L'AGS-CGEA soutient que le contrat de travail de M. [P] a été, à compter du 14 août 2014 transféré à la société Skull Club, les deux sociétés n'étant pas à cette date placées en procédure collective, que la société Skull Club a exploité la même activité jusqu'en juillet 2016. Elle indique compte tenu des nouvelles pièces produites par la société Agora, notamment la conclusion d'un contrat à durée indéterminée entre M. [P] et la société Skull Club et la démission de M. [P] le 31 mars 2016, qu'elle ne soutient plus que le contrat a été transféré à la société Agora lors de la liquidation judiciaire de la société Skull Club. Elle considère ainsi que le rappel de salaires ne peut que concerner la période du











1er juin au 14 août 2014, M. [P] n'établissant pas l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2014, et concernant la période du 14 août 2014 au 31 mars 2016, M. [P] a signé deux contrats de travail avec la société Skull Club, et n'a fait aucune réclamation à ce titre à Maître [N] puisqu'il a arrêté son décompte au 14 août 2014, et c'est donc en suite d'une collusion avec M. [K] (ancien collègue de travail de M. [P] et gérant de la société Scull Club) et la société Agora qu'il a formé un rappel de salaire jusqu'au 30 septembre 2016 ;





 *****



La location gérance emporte transfert de l'activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce, c'est-à-dire d'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique, dès lors l'article L1224-1 s'applique à la mise en location gérance, à des locataires gérants successifs, ou en cas de retour du fonds au bailleur, dès lors que l'activité n'a pas disparu et que le fonds de commerce est exploitable ;

En l'occurrence, en suite des contrats de location gérance successifs conclus sur le même fonds de commerce, le contrat de travail de M. [P] conclu initialement par le premier locataire gérant a été transféré à compter du 14 août 2014 à la société Skull Club ;

Par ailleurs, par lettre du 1er août 2016, Maître [N] liquidateur de la société Skull Club a notifié à la société Agora le terme du contrat de location gérance depuis le 13 juillet 2016, à défaut sa résiliation, lui précisant qu'il lui « fait retour de l'ensemble du personnel qui était attaché à l'activité du fonds de commerce dont vous êtes le propriétaire » ;

Toutefois, les contrats transférés sont les contrats en cours au moment du transfert de l'entité économique ;

Or, il résulte des pièces produites et non utilement contredites en particulier par M. [P], soit une attestation Pôle Emploi rédigée par la société SKULL CLUB le 31 mars 2016 mentionnant une rupture du contrat de M. [P] par démission, et le justificatif de création par M. [P] d'une société immatriculée le 3 février 2016, que le contrat de travail de M. [P] était rompu au 31 mars 2016, n'était donc plus en cours au terme du contrat de location gérance et n'a donc pas été transmis à la société Agora ;

Dès lors, et par infirmation du jugement, le dernier employeur de M. [P] et la société Skull Club ;



En ce qui concerne les sommes dues à M. [P], celui-ci demande des salaires du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2017 ;

Au vu ce qui précède, il ne peut prétendre à des salaires au-delà du 31 mars 2016 ;

Par ailleurs, alors qu'il produit un contrat de travail signé le 16 mai 2014 sans reprise d'ancienneté et avec une période d'essai, il ne justifie d'aucun élément ou pièce de nature à établir la preuve d'une relation de travail depuis le 6 janvier 2014, le relevé qu'il a fait de ses heures de travail pour cette période étant insuffisamment probant ;

M. [P] est en conséquence bien fondé à réclamer ses salaires du 16 mai 2014 au 31 mars 2016, et ce peu important les contrats de travail qu'il a pu signer avec la société Skull Club, le contrat initial du 16 mai 2014 non rompu ayant été transféré à cette dernière en application de l'article L1224-1 du code du travail. Par ailleurs, la collusion invoquée par le CGEA ne repose sur aucun élément ou pièce ;

Il convient en conséquence, au vu du décompte produit (pièce n°9bis), de lui allouer la somme de 20450.13 € brut à titre de rappel de salaires, et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Skull Club ;



L'AGS est tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. 

Il convient d'allouer à M. [P] une indemnité de procédure de 1000 € (pour les frais de première instance et d'appel), et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire, et de débouter Maître [L] ès qualites ;



Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire ;















La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR





Infirme le jugement rendu le 6 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Coutances le 6 avril 2017 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Skull Club les sommes suivantes :

- 20 450.13 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2014 au 31 mars 2016 ;

- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;



Condamne la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [N], en qualité sa de liquidateur de la société Skull Club à remettre à M. [P], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, les bulletins de salaire, à raison d'un bulletin de salaire par année, conformes au présent arrêt ;



Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT







M. ALAIN L. DELAHAYE
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00303 

 N° Portalis DBVC-V-B7E-GPUP

 Code Aff. : 



 ARRET N° 



 C.P 





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2017 - RG n°  









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

 



APPELANT :



Maître [S] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE AGORA » désigné par le Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 9 janvier 2018.

[Adresse 4]

 

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de COUTANCES





INTIMES :



Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]



Non comparant 



S.E.L.A.R.L. SBCMJ SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL SKULL CLUB

[Adresse 2]



Représentée par Me LEJARD, substitué par RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN



Organisme AGS CGEA DE ROUEN

[Adresse 3]



Représenté par Me ONRAED, substitué par Me POMAR, avocats au barreau de CAEN







DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme ALAIN















COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,



ARRET prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier









La société Agora, propriétaire d'un fonds de commerce de discothèque sis à Giéville, a conclu un contrat de location gérance avec la société AP Millénium en vu de l'exploitation de cet établissement sous le nom commercial de L'écho du Lac ;

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 16 mai 2014, M. [U] [P] a été engagé par la société AP Millenium en qualité d'homme d'entretien, pour une durée de travail mensuelle de 86.67 heures, la convention collective Hôtel Café Restaurant étant applicable ;

La société Agora a conclu le 13 septembre 2014 à effet du 14 août 2014 un contrat de location gérance pour l'exploitation de ce fonds de commerce de discothèque avec la société Skull Club ;



Se plaignant du non-paiement de ses salaires depuis le 1er janvier 2014 et sollicitant la rupture judiciaire de son contrat, M. [P] a fait convoquer le 5 septembre 2014 la société AP Millénium devant le conseil de prud'hommes de Coutances ;

Entre temps, la société AP Millénium a été placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2015 et en liquidation judiciaire le 10 février 2015 , Maître [N] étant désigné mandataire judiciaire ;

La société Skull Club a été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2016, Maître [N] étant désigné mandataire judiciaire ;

La société Skull Club a été mise en cause devant le conseil de prud'hommes de Coutances, lequel par jugement rendu le 6 avril 2017 a :

- condamné la société Agora à payer à M. [P] la somme de 28 082.98 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2014 à octobre 2016 ;

- condamné la société Agora à remettre à M. [P] les bulletins de salaire de janvier 2014 à octobre 2016, sous astreinte de 20 € par jour et par document, se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société Agora à payer à M. [P] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Rouen dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les articles L3253-8 et L3242-3 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;

- ordonné l'inscription des sommes non prises en compte par les AGS, au passif de l'employeur ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné le défendeur aux dépens ;



Par déclaration au greffe du 28 avril 2017, la société Agora a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 13 avril 2017 ;

Par ordonnance du 13 juin 2018, l'affaire a été radiée ;

Entre temps :

- la société Agora a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2018, Maître [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;















- par ordonnance du 12 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Coutances a désigné la Selarl SBCMJ en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Skull Club dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs ;



Par conclusions du 6 février 2020, Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora a sollicité la réinscription de l'affaire, et demande à la cour de ;

Vu les articles L1224-1 et suivants du code du travail

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre principal

- dire et juger que le contrat de travail de M. [P] a été rompu avant un hypothétique transfert du contrat de travail à la société Agora

- dire que le fonds de commerce est en ruine ;

- dire que les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;

- dire que la société Agora n'a pas repris le contrat de travail de M. [P] ;

- débouter M. [P] de ses demandes ;

A titre subsidiaire

- dire que M. [P] a été payé de l'ensemble de ses heures et s'est vu remettre l'ensemble de ses bulletins de paie ; 

- débouter M. [P] de ses demandes ;

En tout état de cause

- condamner M. [P] à verser à la liquidation judiciaire de la société Agora la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux entiers dépens de la procédure ;



Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sélarl SBCMJ prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Skull Club demande à la cour de :

- déclarer autant irrecevables qu'infondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'endroit de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Skull Club 

- prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la Sélarl SBCMJ prise en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Skull Club ;

- en toute hypothèse, déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables ;

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



 Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'AGS-CGEA de Rouen demande à la cour de : 

- réformer le jugement ;

- constater le transfert du contrat de travail conclu entre M. [P] et la société AP Millénium à la société Skull Club à effet du 14 août 2014 ;

- constater la rupture du contrat conclu entre M. [P] et la société Skull Club par la démission de M. [P] le 31 mars 2016 ;

- réduire à la somme de 2446.12 € bruts le montant de la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Skull Club au bénéfice de M. [P] à titre de rappel de salaires ;

- débouter M. [P] du surplus de ses demandes ;

- en tout état de cause, 

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du travail et des articles D.3253-5 et suivants du Code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail ;

















Par conclusions remises au greffe le 1er septembre 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [P] demande à la cour de : 

- condamner la Sarl AP Millénium en liquidation judiciaire, la Sarl Slull Club en liquidation judiciaire ou la société Agora chacune pour leur période d'exploitation ou solidairement entre elles, à payer à M. [P] la somme 38 387.03 € au titre des salaires du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2017, à lui remettre les bulletins de salaire sous astreinte de 20 € par jour et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte

- dire la décision opposable au CGEA ;

- ordonner l'inscription des sommes non prises en compte par les AGS au passif de l'employeur ;



Par conclusions remises au greffe le 4 septembre 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sélarl [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société APE Millénium demande à la cour de : 

- constater le transfert du contrat de travail de M. [P] à la société Agora ;

- en conséquence la mettre hors de cause ;



Postérieurement à l'ordonnance de radiation, les représentants de M. [P] et de la Sélarl [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société APE Millénium ont indiqué au greffe de la cour qu'ils n'intervenaient plus pour eux ;



M. [P] et la Sélarl [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société APE Millénium n'ont ainsi pas conclu postérieurement à la réinscription de l'affaire, et ont été destinataires des conclusions de Maître [L] et l'AGS CGEA ;





MOTIFS





Selon l'article 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ;

La société Agora conteste l'application de ce texte, faisant valoir que le contrat de travail de M. [P] a été rompu le 31 mars 2016 soit avant le retour du fonds de commerce, qu'elle n'a pas poursuivi l'activité du locataire gérant suite à la résiliation du contrat de location gérance le 1er août 2016, que par ailleurs lors de la restitution du fonds, celui-ci était manifestement en ruine, puisque l'activité avait été suspendue le 1er juillet 2016 compte tenu de la non-conformité de l'établissement, qu'en outre les documents administratifs nécessaires à l'exploitation ne lui avaient pas été restitués. Elle soutient subsidiairement qu'en application de l'article L1224-2, elle n'est pas redevable des obligations de l'ancien employeur en cas de transfert dans le cadre d'une liquidation judiciaire, que le salarié a démissionné avant la date du transfert, qu'il ne justifie pas d'une contrat de travail au 1er janvier 2014, qu'il a cessé de travailler pour la société APE Millénium le 31 mai 2014, d'ailleurs il a signé un contrat à durée déterminée avec la société Skull Club le 20 octobre 2014 qui a pris fin le 20 avril 2015, puis un nouveau contrat a été signé le 16 mai 2015 jusqu'à sa démission le 31 mars 2016 ;

La société Skull Club rappelle que M. [P] dont le contrat de travail a été repris a démissionné le 31 mars 2016 soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société et à la résiliation du contrat de location gérance. Elle fait valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucune réclamation au titre de rappel de salaires, que l'AGS-CGEA n'a pas qualité à agir, étant relevé que la somme dont l'inscription au passif est sollicitée correspond au montant des salaires de la période du 16 mai au 14 août 2014 soit antérieurement au transfert du contrat de travail ;

L'AGS-CGEA soutient que le contrat de travail de M. [P] a été, à compter du 14 août 2014 transféré à la société Skull Club, les deux sociétés n'étant pas à cette date placées en procédure collective, que la société Skull Club a exploité la même activité jusqu'en juillet 2016. Elle indique compte tenu des nouvelles pièces produites par la société Agora, notamment la conclusion d'un contrat à durée indéterminée entre M. [P] et la société Skull Club et la démission de M. [P] le 31 mars 2016, qu'elle ne soutient plus que le contrat a été transféré à la société Agora lors de la liquidation judiciaire de la société Skull Club. Elle considère ainsi que le rappel de salaires ne peut que concerner la période du











1er juin au 14 août 2014, M. [P] n'établissant pas l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2014, et concernant la période du 14 août 2014 au 31 mars 2016, M. [P] a signé deux contrats de travail avec la société Skull Club, et n'a fait aucune réclamation à ce titre à Maître [N] puisqu'il a arrêté son décompte au 14 août 2014, et c'est donc en suite d'une collusion avec M. [K] (ancien collègue de travail de M. [P] et gérant de la société Scull Club) et la société Agora qu'il a formé un rappel de salaire jusqu'au 30 septembre 2016 ;





 *****



La location gérance emporte transfert de l'activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce, c'est-à-dire d'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique, dès lors l'article L1224-1 s'applique à la mise en location gérance, à des locataires gérants successifs, ou en cas de retour du fonds au bailleur, dès lors que l'activité n'a pas disparu et que le fonds de commerce est exploitable ;

En l'occurrence, en suite des contrats de location gérance successifs conclus sur le même fonds de commerce, le contrat de travail de M. [P] conclu initialement par le premier locataire gérant a été transféré à compter du 14 août 2014 à la société Skull Club ;

Par ailleurs, par lettre du 1er août 2016, Maître [N] liquidateur de la société Skull Club a notifié à la société Agora le terme du contrat de location gérance depuis le 13 juillet 2016, à défaut sa résiliation, lui précisant qu'il lui « fait retour de l'ensemble du personnel qui était attaché à l'activité du fonds de commerce dont vous êtes le propriétaire » ;

Toutefois, les contrats transférés sont les contrats en cours au moment du transfert de l'entité économique ;

Or, il résulte des pièces produites et non utilement contredites en particulier par M. [P], soit une attestation Pôle Emploi rédigée par la société SKULL CLUB le 31 mars 2016 mentionnant une rupture du contrat de M. [P] par démission, et le justificatif de création par M. [P] d'une société immatriculée le 3 février 2016, que le contrat de travail de M. [P] était rompu au 31 mars 2016, n'était donc plus en cours au terme du contrat de location gérance et n'a donc pas été transmis à la société Agora ;

Dès lors, et par infirmation du jugement, le dernier employeur de M. [P] et la société Skull Club ;



En ce qui concerne les sommes dues à M. [P], celui-ci demande des salaires du 6 janvier 2014 au 31 janvier 2017 ;

Au vu ce qui précède, il ne peut prétendre à des salaires au-delà du 31 mars 2016 ;

Par ailleurs, alors qu'il produit un contrat de travail signé le 16 mai 2014 sans reprise d'ancienneté et avec une période d'essai, il ne justifie d'aucun élément ou pièce de nature à établir la preuve d'une relation de travail depuis le 6 janvier 2014, le relevé qu'il a fait de ses heures de travail pour cette période étant insuffisamment probant ;

M. [P] est en conséquence bien fondé à réclamer ses salaires du 16 mai 2014 au 31 mars 2016, et ce peu important les contrats de travail qu'il a pu signer avec la société Skull Club, le contrat initial du 16 mai 2014 non rompu ayant été transféré à cette dernière en application de l'article L1224-1 du code du travail. Par ailleurs, la collusion invoquée par le CGEA ne repose sur aucun élément ou pièce ;

Il convient en conséquence, au vu du décompte produit (pièce n°9bis), de lui allouer la somme de 20450.13 € brut à titre de rappel de salaires, et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Skull Club ;



L'AGS est tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. 

Il convient d'allouer à M. [P] une indemnité de procédure de 1000 € (pour les frais de première instance et d'appel), et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire, et de débouter Maître [L] ès qualites ;



Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire ;















La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;





PAR CES MOTIFS





LA COUR





Infirme le jugement rendu le 6 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Coutances le 6 avril 2017 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Skull Club les sommes suivantes :

- 20 450.13 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 mai 2014 au 31 mars 2016 ;

- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;



Condamne la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [N], en qualité sa de liquidateur de la société Skull Club à remettre à M. [P], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, les bulletins de salaire, à raison d'un bulletin de salaire par année, conformes au présent arrêt ;



Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT







M. ALAIN L. DELAHAYE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1224-1, code du travail L3242-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.