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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 24 novembre 2022, n° 21/00335

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE':



M. [X] [E] et Mme [B] [E] ont régularisé le 26 octobre 2013 avec la société par actions simplifiée Distribution Casino France un contrat de cogérance par lequel ils ont accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'une supérette située [Adresse 3].



Par courrier du 17 septembre 2017, M. [X] [E] a notifié à la société Distribution Casino France sa décision de rompre le contrat.



Par courrier du 3 octobre 2017, la société Distribution Casino France a notifié à Mme [B] [E] la rupture du contrat de cogérance eu égard à la clause d'indivisibilité du contrat de co-gérance et au motif que son époux avait procédé à la rupture du contrat.



Par deux requêtes enregistrées le 6 septembre 2018, Mme [B] [E] et M. [X] [E] ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. 



Mme [B] [E] demande la requalification du contrat de gérant mandataire non salarié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, la requalification de la rupture du contrat de gérance en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de bonification annuelle pour 2017, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour dissimulation d'emploi salarié et pour violation des règles relatives à la médecine du travail et manquement à l'obligation de sécurité.



La société Distribution Casino France s'est opposée aux prétentions adverses.





Par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge départiteur, statuant seul après avis du conseiller prud'homme présent, a':



- débouté Mme [B] [E] de ses demandes de requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail de droit commun, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du statut de gérants d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et d'indemnité pour non-respect des règles de suivi médical, 

- requalifié la rupture du contrat de co-gérance non salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [B] [E]':

-3'861,44 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015,

 -386, 14 euros bruts de congés payés afférents,

 -9 403,60 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,

 -940,36 euros bruts de congés payés afférents, 

 -10 396,80 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,

 -1 039,68 euros bruts de congés payés afférents,

 -2 652,00 euros bruts d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

 -4 263,53 euros bruts de reliquat d'indemnité légale de licenciement

 -2 652,00 euros bruts de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

 -265,00 euros au titre des congés payés afférents

-18 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2 190,00 euros bruts de rappel de bonification annuelle 2017 ;

- ordonné à la SAS Distribution Casino France de remettre à Mme [B] [E] les bulletins de commissions rectifiés conformes à la présente décision pour chacune des années 2015 à 2017 dans les deux mois de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ; 



- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens et à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de rémunération étant de 2305,00 € bruts 

- ordonné pour le surplus l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations ;

- rejeté toutes autres demandes;



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 16 décembre 2020 par Mme [B] [E] et tamponné le 17 décembre 2020 par la société Distribution Casino France.



Par acte en date du 14 janvier 2020, la société Distribution Casino France a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.





La société Distribution Casino France s'en est rapportée à des conclusions transmises le 04 juillet 2022 et entend voir': 



Vu les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, 

Vu l'accord collectif national du 18 juillet 1963, 

Vu la jurisprudence prise en application, 

- RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Casino au paiement des sommes suivantes : 

-3.861,44 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 386,14 € bruts au titre des congés payés afférents ; 

-9.403,60 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 940,36 € au titre des congés payés afférents ; 

-10.396,80 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1.039,68 € au titre des congés payés afférents ; 

-2.652 € bruts à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; 

-4.263,53 € bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; 

-2.652 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 265 € au titre des congés payés afférents ; 

-18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

-2.190 € bruts à titre de rappel de bonification annuelle pour l'année 2017 ; 

-1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses autres demandes ; 

En conséquence, 

- DÉBOUTER Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; 

Y ajoutant, 

- CONDAMNER Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





Mme [B] [E] s'en est rapportée à des conclusions remises le 06 juillet 2022 et entend voir':



Vu les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, L.3171-1 et suivants, R.4624-16 et suivants du code du travail ; 

Vu l'accord collectif du 18 Juillet 1963, 

Vu la jurisprudence, 

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de co-gérance non salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à régler à Mme [B] [E] les sommes suivantes : 

-3.873,60 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 387,36 € au titre des congés payés afférents, sauf à porter cette somme à un montant de 7699,81 € outre la somme de 769,98 € au titre des congés payés afférents ; 

-9.403,60 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 940,36 € au titre des congés payés afférents, sauf à porter cette somme à un montant de 19.016,48 € outre la somme de 1901,64 € au titre des congés payés afférents ; 

-10.573,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1.057,32 € au titre des congés payés afférents sauf à porter cette somme à un montant de 14.766,34 € outre la somme de 1476,63 € au titre des congés payés afférents ; 

-2.652 € bruts à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; 

-4.263,53 € bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; 

-2.652 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 265 € au titre des congés payés afférents ; 

-18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter cette somme à un montant de 45.000 € nets ; 

-2.190 € bruts à titre de rappel de bonification annuelle pour l'année 2017 ; 

-1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à porter cette somme à un montant de 2000 €. 

Le réformant pour le surplus en ce qu'il a débouté Mme [B] [E] de ses demandes de requalification du contrat de co-gérance non salariée en contrat de travail de droit commun, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du statut de gérant, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et d'indemnité pour non-respect des règles de suivi médical, et y ajoutant, 

PRONONCER la requalification du contrat de co-gérance non salarié de Mme [B] [E] en contrat de travail ; 

CONDAMNER La société Distribution Casino France à régler à Mme [E] les sommes suivantes: 

-5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat ; 

-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la médecine du travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat. 

-14.400 € au titre de l'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ; 

ORDONNER à la société Distribution Casino France de communiquer à Mme [E] : 

- des documents de fin de contrats conformes à sa qualification de salariée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard. 

- des bulletins de paie rectifiés intégrants les rappels d'heures supplémentaires pour l'ensemble de la période en litige, ventilant les sommes accordées, années par années, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard. 

CONDAMNER la société Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.



La clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.





EXPOSE DES MOTIFS':



Sur la demande de requalification du contrat de co-gérance non salariée en contrat individuel de travail':



L'article L 7322-2 du code du travail, codifié à droit constant, énonce que :

Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.

La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.



Dès lors qu'il est constaté que la rémunération du gérant non salarié est très nettement inférieure au Smic, ce qui ne lui permettait pas de prendre des congés, faute de pouvoir rémunérer une personne qu'il embaucherait pour la remplacer et qu'il ne bénéficiait pas de la possibilité effective d'embaucher son propre personnel, il s'en déduit qu'en raison des défaillances de la société mandante, les conditions d'application du statut de gérant non salarié ne sont pas réunies.



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



En l'espèce, Mme [E] ne rapporte pas la preuve suffisante d'avoir été liée par un contrat individuel de travail avec la société Distribution Casino France dans le cadre du contrat co-gérance non salariée qu'elle a signé avec son époux.



En effet, les moyens développés par Mme [E] ne lui permettent pas de retenir que la société Distribution Casino France l'avait soumise à un pouvoir de direction, contrôle et le cas échéant de sanction.

Motifs

D'une première part, si l'article 1 du contrat fait effectivement mention d'horaires d'ouverture du magasin par référence aux coutumes locales des commerçants, il y a lieu de relever que ces horaires sont fixés non par la mandante mais par les co-mandataires et que la référence aux usages locaux des autres commerçants est légitime au regard du fait qu'à l'égard des tiers et en particulier de la clientèle, les mandataires gérants non-salariés doivent avoir l'apparence de l'exercice d'une activité commerçante, sans pour autant en avoir effectivement le statut et à en assumer les risques incombant au mandant. Dans cette perspective, il n'est pas contraire au statut de gérant non salarié que la mandante, par l'intermédiaire de ses managers commerciaux, procède à une analyse des horaires et des jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise et soumette ainsi indirectement dans le cadre contractuel les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin à son accord. 



En revanche, dans les faits, cette référence ne doit pas servir à la société Distribution Casino France pour imposer, le cas échéant par l'entremise de ses managers commerciaux, les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin aux mandataires gérants non salariaux en mettant en place un contrôle organisé et systématisé de ceux-ci avec des sanctions en cas de non-respect, étant pour autant rappelé que n'est pas incompatible avec le statut de gérant non-salarié le fait que l'entreprise propriétaire de la succursale fixe les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ou les soumettent à son accord dans l'établissement confié en gestion en application de l'article L 7322-1 du code du travail. 



En effet, une telle situation a seulement pour conséquence de rendre l'entreprise mandataire responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail. 



Au cas d'espèce, force est de constater que Mme [E] ne démontre pas que la société Distribution Casino France ait pu lui imposer des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin puisque celle-ci produit en pièce n°8 un courrier du 28 octobre 2013 que les co-gérants ont adressé à la mandante en l'informant à la fois du jour de fermeture et des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, que sa pièce n°28 correspond à des courriers envoyés par la société Distribution Casino France à des gérants non-salariés au sujet des horaires d'ouverture du magasin confié en gestion dont aucun n'a été adressé aux époux [E] et que sa pièce n°29, correspondant aux procédures à suivre par les managers commerciaux, comporte certes une rubrique relative l'analyse des horaires et jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise sans toutefois que Mme [E] établisse avoir été personnellement contrainte, dans la gestion du magasin confié en gestion, de respecter des horaires déterminés unilatéralement par la société Distribution Casino France. 



L'indication d'heures précises sur les bordereaux de livraison ne permet pas, à elle seule, d'en déduire que la société Distribution Casino France a par ce biais entendu contrôler le travail réalisé par Mme [E] en lui donnant une consigne précise dès lors que ces horaires peuvent parfaitement résulter des contraintes organisationnelles de livraison et qu'elle ne justifie aucunement avoir fait l'objet de la moindre sanction de la part de la société Distribution Casino France résultant d'une difficulté liée à une livraison de produits.



D'une seconde part, le fait que les co-gérants se voient interdire la possibilité de modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises résulte directement de leur qualité de mandataires et de dépositaires de produits dont ils ne sont pas propriétaires et ne saurait traduire un lien de subordination à l'égard de la société Distribution Casino France.



D'une troisième part, si le contrat prévoit certes que l'absence de livraison de marchandises commandées ne peut jamais engager la responsabilité de la société Distribution Casino France, la demanderesse à l'instance n'établit toutefois pas dans les faits qu'elle a pu être confrontée à des défauts significatifs de livraison de nature à mettre en difficulté l'exploitation de son commerce. 



D'une quatrième part, la réalisation d'inventaires réguliers ne caractérise pas en soi un lien de subordination mais résulte directement de la qualité de mandataires des co-gérants, qui doivent rendre compte de leur gestion à la société Distribution Casino France. 



En outre, Mme [E] développe une interprétation erronée de l'article 5 du contrat liant les parties puisqu'elle a également la possibilité d'imposer un inventaire à la société Distribution Casino France et l'intervention prévue d'un officier ministériel en cas d'absence des co-gérants permet de manière légitime de garantir le bon déroulé de l'inventaire, supposé être contradictoire, afin que celui-ci ne soit pas entièrement mené à l'initiative et sous le contrôle de la mandante. 



D'une cinquième part, le seul fait que les co-gérants soient tenus de participer à la politique commerciale de la société Distribution Casino France et le cas échéant que cette dernière en vérifie la mise en oeuvre découle directement de leur qualité de mandataires de vente de marchandises ne leur appartenant pas de sorte que cela ne caractérise pas en soi l'existence d'un lien de subordination, sauf à établir que les vérifications opérées par le mandant se seraient, dans les faits, traduites par des contrôles non seulement réguliers mais avec des injonctions très précises et généralisées, sous la menace de sanctions en cas de non-respect des consignes données, dans des conditions traduisant une immixtion du mandant dans la gestion au quotidien de la succursale privant les co-gérants de toute autonomie d'exploitation.



De plus, le seul fait que la société Distribution Casino France impose par commande un minimum de produits à commander par catégorie, ne traduit pas en soi une directive mais est légitime au regard des contraintes inhérentes aux livraisons de marchandises (conditionnement en lots, type d'emballages mis en oeuvre par les fournisseurs, nombre limité de livraisons le cas échéant par catégorie de produits...). 



Si Mme [E] établit certes que la société Distribution Casino France a mis en place selon une note du 28 septembre 2017 un système dit AMC (Assortiment Minimum Commun) de commandes présélectionnées pour les gérants non-salariés pour ses succursales Casino Proximité, il résulte de la lecture de cette note que le gérant non-salarié peut soit maintenir soit modifier la commande, de sorte que Mme [E] ne démontre pas de manière suffisante que les co-gérants avaient perdu la liberté'de commander les produits qu'ils souhaitaient dans le cadre de leur mandat. 



S'agissant des actions commerciales, Mme [E] produit un certain nombre de pièces mettant en évidence que les mandataires gérants se voient demander à ce titre par leur mandante de collaborer avec des partenaires de la société Distribution Casino France (LOGIC IMMO TOP) et à avoir en magasin certains produits dans le cadre d'actions promotionnelles ; ce qui revient indirectement mais nécessairement à imposer certaines commandes, le référentiel des managers commerciaux de la société Distribution Casino France présentant d'ailleurs des occurrences de vérification à ce titre.



Ces actions commerciales ponctuelles, impliquant nécessairement la présence pour une période donnée en magasin des produits concernés et partant, la nécessité pour les gérants non-salariés de procéder le cas échéant à des commandes à l'initiative de leur mandant, ne doivent effectivement pas être détournées de leur finalité dans des proportions telles que la société Distribution Casino France, sous couvert de participation à sa politique commerciale, en viendrait dans les faits à contrôler de manière essentielle ou significative la nature et le volume des commandes passées par ses mandataires.



Mme [E] ne produit cependant aucune pièce la concernant établissant que les co-gérants auraient été dépossédés de leur prérogative générale de pouvoir passer ou non des commandes, en dehors de celles, à l'initiative de la société Distribution Casino France, devant restées accessoires et strictement nécessaires à la mise en oeuvre de sa politique commerciale.



S'agissant des partenariats, ils peuvent parfaitement être rattachés à la politique commerciale à laquelle les gérants non-salariés doivent collaborer, sous réserve qu'ils ne se voient effectivement pas imposer de vendre contre leur gré des produits et/ou des services de ces entreprises partenaires alors que leur contrat de cogérance non salariée n'a pour objet de leur conférer un statut de déposant et de mandataire de vente que des produits de la société Distribution Casino France. 



Mme [E] n'établit pas que les co-gérants ont pu, contre leur gré, se voir en particulier imposer d'assurer le service de réception/livraison de colis de l'entreprise C Discount. 



Rien n'indique en outre que Mme [E] ait pu se voir contrainte à la mise en place d'une rôtissoire et d'une machine à jus pressés et ce d'autant, qu'elle ne tire pas les conséquences utiles de ses allégations puisqu'elle en déduit une charge accrue de travail'; ce qui constitue un moyen utile le cas échéant au titre de la revendication par ailleurs formée pour le paiement d'heures supplémentaires.



Enfin, tant le référentiel des managers commerciaux produits aux débats que la fiche de suivi commercial annuel des gérants non-salariés font référence pour l'essentiel soit à des missions de conseils et d'assistance, soit à des occurrences très générales non susceptibles de caractériser un lien de subordination, si ce n'est effectivement des points plus précis sur le contrôle du respect de la politique commerciale (« réaliser des prises de commandes promotionnelles basées sur des objectifs chiffrées, réaliser des prises de commandes hebdomadaires pour les lots managers, implanter les nouveaux produits, respect des assortiments préconisés et présence en rayons »), qui ne sont susceptibles de caractériser des consignes dans le cadre d'un véritable lien de subordination, non pas in abstracto, mais uniquement ainsi qu'il a été vu supra, si le mandant en vient par des pratiques abusives à s'immiscer dans la gestion quotidienne de ses mandataires.



Aucune pièce produite par Mme [E] ne met en évidence dans les faits un tel dévoiement à son détriment de sa participation légitime à la politique commerciale de la société Distribution Casino France.



D'une sixième part, Mme [E] ne caractérise pas l'imposition qui lui aurait été faite par la société Distribution Casino France de ses dates congés puisqu'il est évoqué trois choix possibles et le fait que ces dates sont données à titre indicatif.



D'une septième part, la pièce n°41 de Mme [E] correspondant à une série de codes de logiciels de gestion ne constitue pas la preuve suffisante que la société Distribution Casino France contrôle à distance les commandes et les ventes réalisées en magasin via les logiciels Gold et Visual Leader.

Il en est de même de la pièce n°54 qui est un schéma de fonctionnement du logiciel Gold.



Si ces deux logiciels sont effectivement susceptibles de permettre à la société Distribution Casino France d'avoir des informations précises sur l'activité de Mme [E], aucune pièce ne vient mettre en évidence que la mandante a pu les détourner de leur vocation de gestion commerciale pour procéder à un contrôle et le cas échéant exercer un pouvoir de sanction à l'égard des co-gérants. 



D'une huitième part, si les co-gérants doivent accomplir leur mandat en se conformant aux lois, réglementations et règlements de ville et de police applicables au commerce de proximité dont la gestion autonome leur a été confiée et que les documents de «bonnes pratiques » en matière d'hygiène et de sécurité produits aux débats constituent certes des règles précises, elles peuvent cependant parfaitement être rattachées à la mission de support/assistance à laquelle la société Distribution Casino France s'est engagée, sauf à établir une immixtion précise de cette dernière dans la gestion des co-gérants ; ce qui ne ressort d'aucun élément produit, étant ajouté que la seule fixation des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement par l'entreprise mandante a pour seule conséquence qu'elle est responsable à l'égard du gérant non salarié de l'application de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail en vertu de l'article L 7322-1 dudit code.



D'une neuvième part, le fait que Mme [E] puisse être astreinte au port d'une tenue à l'enseigne commerciale Casino ne saurait caractériser un lien de subordination juridique'; cette obligation contractuelle s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation du commerce dont il est confié la gestion aux co-gérants et tire sa légitimité du fait que celui-ci est intégré à un réseau de succursales gérées par la société Distribution Casino France, étant relevé que les deux parties ont un intérêt commun pour le développement de l'activité dans le fait que la clientèle puisse aisément reconnaître l'enseigne commerciale.



D'une dixième part, le droit reconnu par l'article 8 du contrat à la société Distribution Casino France de rompre le contrat de co-gérance ne lui est pas accordé sans motif comme le prétend Mme [E] mais à raison de manquement (s) par les co-gérants mandataires, étant relevé que la stipulation comporte certes l'adverbe notamment mais que Mme [E] ne soutient et encore moins ne prouve que cette clause puisse viser des hypothèses de rupture du contrat spécifiques à un contrat individuel de travail, en particulier dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire.



Il en est effet rappelé que le gérant non salarié bénéficie des règles d'ordre public relatives au licenciement de sorte que seule une clause contractuelle matérialisant l'exercice par la mandante d'un pouvoir de sanction dans le cadre de la rupture du contrat de travail aurait pu constituer un élément caractérisant un lien de subordination. 



D'une onzième part, l'article 7 du contrat qui prévoit que la société Distribution Casino France adresse chaque mois une situation de compte aux co-gérants non-salariés, réputée approuvée à défaut de réclamation dans les 8 jours ne traduit ni une consigne, ni un contrôle et pas davantage une sanction de la première à l'égard des seconds mais constitue une procédure nécessaire pour la détermination du montant mensuel des commissions sur chiffre d'affaires devant être versées contractuellement aux co-gérants non-salariés avec un délai ménagé aux mandataires pour élever d'éventuelles contestations, dont Mme [E] n'établit pas concrètement qu'il serait anormalement court pour pouvoir présenter une réclamation alors qu'il régit les contestations de situations de compte adressées selon une périodicité relativement rapprochée, à savoir chaque mois. 



D'une douzième part, si Mme [E] justifie que la société Distribution Casino France a procédé à des mutations de marchandises faisant suite à la fermeture d'autres succursales, elle ne répond pas utilement au moyen développé par la partie adverse selon lequel elle pouvait s'opposer à celles-ci ou signaler toute éventuelle erreur. 



D'une treizième part, l'obligation alléguée de se fournir en toners d'encre et ramettes de papier destinés à l'imprimante du magasin auprès de l'économat de la société Distribution Casino France ne s'analyse pas comme une contrainte exclusive de toute liberté de gestion mais s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à la mandante de fournir un magasin prêt à la vente, avec une obligation notamment de maintenance, étant noté que le contrat produit mentionne que ces éléments sont fournis gratuitement par la mandante, un éventuel manquement contractuel de ce chef constituant tout au plus une infraction à l'article L 3254-1 du code du travail applicable aux gérants non-salariés au visa des articles L 7321-3 4°) et L 7322-1 du même code, sous la réserve que la cession se soit faite avec bénéfice par la mandante, ce qui n'est pas même allégué, au regard de l'exception prévue à l'article L3254-2 2° du code du travail mais non la caractérisation d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction s'étant exercé à l'égard de Mme [E]. 



D'une quatorzième part, Mme [E] ne fait qu'affirmer que «'la cour constatera que la faiblesse de la rémunération perçue par M. et Mme [E], qui était la plupart du temps égale au minimum conventionnel garanti, ne leur permettait pas ni d'embaucher un salarié, ni de se faire remplacer à leurs frais'» en visant ses pièces n°13 à 18 (conclusions d'appel page n°27) sans développer utilement et concrètement en fait un moyen mettant en évidence quelle rémunération elle a individuellement perçue chaque mois et surtout en faisant référence non pas au fait qu'elle aurait gagné une rémunération inférieure au SMIC ne lui permettant pas d'assurer son remplacement pendant ses congés payés mais en visant de manière inopérante la rémunération minimum conventionnelle garantie à la cogérance dans son ensemble.



Il n'appartient pas à la juridiction de relever d'office des moyens de fait en lieu et place d'une partie. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [E] de ses demandes de requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail de droit commun et de celle subséquente d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.





Sur la demande d'exécution déloyale du contrat de co-gérance':



Mme [B] [E] se prévaut d'une méconnaissance par la société Distribution Casino France du contrat de co-gérance mais n'explicite pas le préjudice subi, et en particulier sa nature (moral, financier').



Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.





Sur les rappels d'heures supplémentaires':



Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.



En l'espèce, s'il est jugé que la société Distribution Casino France n'a pas imposé les conditions de travail avec un contrôle précis, systématisé et sanctionné disciplinairement, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'est pas retenu, ses demandes adressées aux co-gérants non-salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux coutumes locales ainsi que cela ressort du contrat de co-gérance non-salariée permettent de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirige de sorte qu'il apparait que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord.



Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail sont réunies et que les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, soit les articles L 3111-1 à L 3171-2 ainsi que les dispositions réglementaires d'application, dont l'article L. 3171-4 du code du travail s'appliquent.



Contrairement à ce que soutient la société Distribution Casino France faisant une interprétation erronée de la jurisprudence (l'arrêt cass.plénière. 9 janvier 2015 pourvoi n°13-80967 ne concernant aucunement l'article L 3171-4 du code du travail), les dispositions des articles L 3171-1 et suivants et D 3711-1 et suivants du code travail s'appliquent à elle dans un tel cas de figure sans qu'elle encourt pour ce seul motif la requalification en contrat de travail dès lors que la loi instaure un régime dérogatoire au droit commun du contrat de travail en vertu des articles L 7322-1 et suivants du code du travail, faisant bénéficier aux mandataires gérants non-salariés de certains droits accordés aux salariés, la requalification n'étant encourue qu'en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L 7322-2 du code du travail et du statut des mandataires-gérants non-salariés.



C'est donc à tort que la société Distribution Casino France prétend être privée d'apporter la preuve des horaires de travail et partant d'une violation de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et plus spécifiquement du principe d'égalité des armes. 

 

De manière superfétatoire, la société Distribution Casino France omet dans son raisonnement le fait qu'il est possible pour les salariés et partant pour ceux qui leur sont assimilés, bénéficiant d'une autonomie plus ou moins grande dans l'exercice de leur mission de mettre en place des horaires individualisés ou des conventions de forfait. 



L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur ou celui qui lui est assimilé doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou celui qui lui est assimilé. 



Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ou celui qui lui est assimilé à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles



Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié ou celui qui lui est assimilé est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. ».



En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ou celui qui lui est assimilé de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur ou à celui qui lui est assimilé, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l'employeur ou à celui qui lui est assimilé. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.







Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié ou celui qui lui est assimilé, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur ou celui qui lui est assimilé se trouvant alors indifférente.



Le salarié ou celui qui lui est assimilé peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.



Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur ou celui qui lui est assimilé de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur ou de celui qui lui est assimilé à la réalisation de ces heures.



Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire (rémunération) qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.



En l'espèce, Mme [E] fournit un décompte suffisamment précis dans ses écritures en indiquant avoir travaillé a minima selon les horaires d'ouverture du magasin, ainsi que par sa pièce n°12 s'agissant du décompte des heures supplémentaires alléguées effectuées sur la période litigieuse (selon des horaires de travail du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h et le dimanche de 8h à 13h et de 16h à 20h avec le mercredi en repos).



Elle explicite également le fait que les livraisons ont lieu tous les matins à 7h et liste une série de tâches supplémentaires devant être effectuées en sus. 



La société Distribution Casino France ne produit aucune pièce de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par Mme [E] en contestant, sans fournir le moindre élément que cette dernière ait pu travailler de manière effective pendant la totalité des horaires d'ouverture du magasin, outre la réalisation de diverses tâches avant et après, opérant une distinction inopérante entre amplitude de travail et temps de travail effectif puisque n'en tirant aucun détail chiffré et vérifiable, alors qu'il lui appartient de justifier des horaires de travail effectivement réalisés et tentant ainsi de faire peser l'entièreté de la charge de la preuve des heures supplémentaires sur Mme [E]. 



La société Distribution Casino France entretient en réalité une confusion entre productivité de chacun des co-gérants, temps de travail effectif et activités de vente, étant rappelé que la gestion du magasin ne se résume pas à cette seule mission (réception des colis, mise en rayons, affichage des prix, etc'.). 



Le fait que Mme [E] ait exercé son activité dans le cadre d'une cogérance non salariée d'un établissement nécessitant plus d'une personne n'exclut aucunement la possibilité que chacun des co-gérants travaille l'équivalent d'un temps plein et effectue en sus des heures supplémentaires, la clé de répartition des commissions à hauteur de 50 % pour chacun des co-gérants ne pouvant s'entendre implicitement comme la réalisation d'un mi-temps par chacun d'eux sans égard des heures effectivement travaillées dans le cadre notamment des horaires d'ouverture du magasin, étant rappelé que le fait que le contrat prévoit pour une co-gérance impliquant plus d'une personne, la possibilité que l'activité de l'un des co-gérants soit incomplète, n'est qu'une hypothèse et non une obligation contractuelle, qui supposerait au demeurant pour que la société Distribution Casino France puisse s'en prévaloir dans le cadre de ses obligations figurant au livre 1 de la troisième partie du code du travail sur la durée du travail que les horaires de travail du co-gérant à l'activité incomplète soient précisément définis ou déterminables'; ce qui n'est aucunement le cas. 



L'appelante ne fait en définitive que critiquer la valeur probante des éléments fournis par Mme [E].



Son moyen de défense tenant au caractère allégué comme abstrait du décompte de la partie adverse est également dénué de portée puisqu'elle ne fournit de son côté aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés. 





De plus, elle exige en définitive à tort que Mme [E] étaye sa demande d'heures supplémentaires, ajoutant une condition supplémentaire non fondée à la charge probatoire des gérants non-salariés.



Elle n'émet enfin aucune critique utile sur le calcul de rappels d'heures supplémentaires sollicitées par la partie adverse.



Ayant calculé les heures supplémentaires au regard du SMIC et des taux de majorations légaux, mais ayant limité le nombre d'heures supplémentaires payées sans motif particulier au regard de la demande justifiée de Mme [E], le jugement entrepris est dès lors infirmé et la société Distribution Casino France condamné à payer à Mme [B] [E]':

-7699,81 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015,

 -769,98 euros bruts de congés payés afférents,

 -19016,48 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,

 -1901,64 euros bruts de congés payés afférents, 

 -14766,34 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,

 -1476,63 euros bruts de congés payés afférents.



Il est également ordonné à la SAS Distribution Casino France de remettre à Mme [B] [E] les bulletins de commissions rectifiés conformes à la présente décision pour chacune des années 2015 à 2017 dans les deux mois de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.





Sur le travail dissimulé':



Au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail, le seul manquement de la société Distribution Casino France à son obligation légale et réglementaire de vérifier les horaires de travail effectivement réalisés par Mme [E] ayant conduit à lui reconnaitre la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, ne saurait en l'espèce, en l'absence de toute revendication antérieure à la rupture du contrat de travail de paiement d'heures supplémentaires, permettre de retenir l'élément intentionnel du travail dissimulé.



Il s'ensuit que la demande indemnitaire de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.





Sur le rappel de bonification annuelle pour l'année 2017':



Par courrier du 3 octobre 2017, la société Distribution Casino France a notifié à Mme [E] la rupture du contrat de co-gérance en considérant qu'il prenait fin le 19 octobre 2017, faisant à tort rétroagir le début du préavis au 19 septembre 2017, date à laquelle elle a reçu le courrier par lequel, M. [E], co-gérant, a mis fin au contrat de co-gérance, alors que la clause d'indivisibilité est par ailleurs jugée illicite.



Il s'ensuit que le préavis de 2 mois visé par l'article L 1234-1 du code du travail pour une ancienneté supérieure à 2 ans devait s'appliquer, de même que celui identique en durée de l'article 14 de l'accord national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires", dans la mesure où la rupture est à l'initiative de la société Distribution Casino France à l'égard de Mme [E].



Compte tenu du préavis, la relation de travail s'est dès lors achevée le 3 décembre 2017.



Mme [E] était donc encore dans les effectifs au 30 novembre 2017 et pouvait à ce titre bénéficier de la bonification annuelle.



Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2190 euros à Mme [E] de ce chef.



Sur le défaut de suivi médical':



Les dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail subordonnent l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail à la fixation par l'entreprise propriétaire de la succursale des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou à son agrément.



Au cas d'espèce, il a été vu précédemment que la société Distribution Casino France a fixé les conditions de travail de Mme [E] en soumettant les horaires d'ouverture et de fermeture de la succursale à son accord. 



Il est également retenu que Mme [E] établit par ses pièces n°42 et 43 que la société Distribution Casino France fixait des règles précises quant à l'hygiène, au nettoyage et à la désinfection.



Il s'ensuit que les conditions sont réunies pour que la société Distribution France soit responsable à l'égard de Mme [E] des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail. 



L'entreprise avait dès lors l'obligation d'organiser une visite d'embauche et des visites périodiques.



Elle n'en justifie aucunement. 



Sans que la présente juridiction n'ait compétence pour reconnaitre une maladie professionnelle implicitement alléguée par Mme [E], elle justifie pour autant d'un certificat médical du Dr [R], en date du 5 février 2018, faisant état d'une coxathrose D en voie d'aggravation évoluant par crises douloureuses sur fond douloureux chronique sur la période du 5 octobre 2016 au 10 mai 2017, la patiente ayant bénéficié d'une infiltration intra-articulaire sous radio.



Indépendamment d'un éventuel voire hypothétique lien avec le travail, Mme [E] a incontestablement subi un préjudice résultant du manquement de l'employeur à lui faire bénéficier du suivi à la médecine du travail dès lors qu'elle présentait une pathologie qui aurait dû être prise en compte pour évaluer son aptitude, le cas échéant avec des aménagements préconisés par le médecin du travail, étant relevé que les missions qu'elle assumait impliquaient des ports de charges et des déplacements réguliers dans la succursale. 



Infirmant le jugement entrepris, il convient d'allouer à Mme [E] la somme de 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale à la médecine du travail. 





Sur la rupture du contrat de co-gérance':



Le gérant non salarié d'une succursale doit bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale'; Il ne peut donc être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. 



La rupture doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, une clause contractuelle ne pouvant prévoir un cas de résiliation automatique. 



Au cas d'espèce, la clause 8.2 du contrat de cogérance qui prévoit sous couvert d'indivisibilité du mandat donné par la société Distribution Casino France la résiliation de plein droit à l'égard des autres co-gérants si la gérance prend fin pour l'un d'entre eux a pour effet de prévoir une résiliation automatique et prédéfinie du contrat'; ce qui s'est d'ailleurs manifesté par une application rétroactive à l'initiative de la mandante du préavis qu'elle a fait débuter à tort au 19 septembre 2017.



Cette clause est contraire aux dispositions d'ordre public requérant que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse. 



La société Distribution Casino France ne fait qu'alléguer que la poursuite du mandat de co-gérants était impossible, le premier juge ayant observé à juste titre que l'entreprise n'allègue pas avoir recherché s'il existait un candidat à la cogérance et si Mme [E] souhaitait poursuivre le mandat avec un autre cogérant et la cour observant que la clause de solidarité à raison d'un éventuel déficit de gestion n'est pas opposée à Mme [E] dans le courrier de rupture comme pouvant faire obstacle à la poursuite de la cogérance avec une autre personne.



L'obligation pour la société Distribution Casino France de rechercher si la cogérance peut ou non se poursuivre avec une autre personne résulte du fait que l'entreprise mandante ne peut prévoir un cas automatique de résiliation du contrat de cogérance tel que celui énoncé à l'article 8.2 du contrat en cas de départ d'un cogérant, la rupture automatique et sans autre motif que le départ d'un cogérant à l'égard du cogérant restant, ayant en réalité pour conséquence d'entraîner à la seule initiative de la mandante une disparition ou une substitution totale da la cogestion de la succursale par une autre cogérance, soit la caractérisation d'un motif de réorganisation de l'entreprise nécessairement économique et non personnel à l'appui de la rupture du contrat de cogérance soumis à des conditions dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles seraient réunies alors que les dispositions des articles L 1233-3 et suivants du code du travail s'appliquent à la rupture d'un contrat de gérance non salariée (cass.soc.14 avril 2016, pourvoi n°15-16816).



La clause d'indivisibilité et la solidarité des co-gérants énoncée à l'article 8.2 du contrat est en effet clairement stipulée à raison de la nature de l'activité et non des éventuels liens personnels existant entre eux. 



Sans qu'il soit nécessaire d'analyser le moyen pris du défaut de reclassement par application de l'article 13 de l'accord national du 18 juillet 1963, il ne peut qu'être considéré au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties que la rupture du contrat de co-gérance ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.



Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé à tout le moins en ce qu'il a qualifié de sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de co-gérance. 



Sur les prétentions afférentes à la rupture abusive du contrat de co-gérance':



D'une première part, en l'absence de moyens critiques développés par la société Distribution Casino France sur les montants retenus, le jugement entrepris est purement et simplement confirmé en ce qu'il a'condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme [E]':

-4 263,53 euros bruts de reliquat d'indemnité légale de licenciement

-2 652,00 euros bruts de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

 -265,00 euros au titre des congés payés afférents



D'une seconde part, au jour de la résiliation injustifiée de son contrat de cogérance, Mme [E] avait 45 ans et 11 ans d'ancienneté au sein de la société d'après les documents de rupture établis par la société Distribution Casino France (entrée le 13 janvier 2006). 



Elle peut en conséquence prétendre à une indemnité, qui couvre également l'irrégularité de la procédure de rupture suivie sans convocation à un entretien préalable, comprise entre 3 et 10,5 mois de rémunération mensuelle. 



Elle justifie d'un refus réitéré de l'institution Pôle Emploi de lui verser des indemnités chômage et d'avoir occupé des emplois à durée déterminée fin décembre 2017 et du 12 février 2018 au 10 mars 2019. Elle indique s'être reconvertie pour devenir agent immobilier mais ne produit pas de pièces à ce titre. 



Au vu de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Distribution Casino France à payer à Mme [E] la somme de 20700 euros au titre de la rupture abusive du contrat de cogérance, le surplus de la demande étant rejeté. 



La demande distincte pour procédure irrégulière de licenciement suivie est rejetée. 



Sur les demandes accessoires':



L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée par le premier juge à hauteur de 1200 euros et d'accorder à Mme [E] une indemnité complémentaire de 800 euros.



Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Distribution Casino France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après avoir en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- débouté Mme [B] [E] de ses demandes de requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail de droit commun, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du statut de gérants et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 

- requalifié la rupture du contrat de co-gérance non salariée en rupture sans cause réelle et sérieuse, 

- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [B] [E]':

-4 263,53 euros bruts de reliquat d'indemnité légale de licenciement

 -2 652 euros bruts de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

 -265 euros au titre des congés payés afférents

-2 190 euros bruts de rappel de bonification annuelle 2017 ;

- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens et à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à Mme [B] [E] les sommes suivantes':

- sept mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-un centimes (7699,81 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015,

 - sept cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (769,98 euros) bruts de congés payés afférents,

 - dix-neuf mille seize euros et quarante-huit centimes (19016,48 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,

 - mille neuf cent un euros et soixante-quatre centimes (1901,64 euros) bruts de congés payés afférents, 

 - quatorze mille sept cent soixante-six euros et trente-quatre centimes (14766,34 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,

 - mille quatre cent soixante-seize euros et soixante-trois centimes (1476,63 euros) bruts de congés payés afférents,

- trois mille euros (3000 euros) nets de dommages et intérêts au titre du défaut de suivi médical

- vingt mille sept cents euros (20700 euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de co-gérance



ORDONNE à la société Distribution Casino France de remettre à Mme [B] [E] les bulletins de commissions rectifiés conformes à la présente décision pour chacune des années 2015 à 2017 dans les deux mois de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois



DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes dues courent à compter de la décision qui les prononce s'agissant des créances indemnitaires et à compter de la citation du défendeur en conciliation, soit du 11 septembre 2018, pour les créances salariales 



DÉBOUTE Mme [B] [E] du surplus de ses prétentions au principal 



CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à Mme [E] une indemnité complémentaire de procédure de 800 euros 



REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



CONDAMNE la société Distribution Casino France aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Président
Texte intégral
C9



N° RG 21/00335 



N° Portalis DBVM-V-B7F-KWR3



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F18/00986)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021





APPELANTE :



S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON



INTIMEE :



Madame [B] [E]

née le 15 Février 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,



DÉBATS :



A l'audience publique du 21 septembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 24 novembre 2022.



EXPOSE DU LITIGE':



M. [X] [E] et Mme [B] [E] ont régularisé le 26 octobre 2013 avec la société par actions simplifiée Distribution Casino France un contrat de cogérance par lequel ils ont accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'une supérette située [Adresse 3].



Par courrier du 17 septembre 2017, M. [X] [E] a notifié à la société Distribution Casino France sa décision de rompre le contrat.



Par courrier du 3 octobre 2017, la société Distribution Casino France a notifié à Mme [B] [E] la rupture du contrat de cogérance eu égard à la clause d'indivisibilité du contrat de co-gérance et au motif que son époux avait procédé à la rupture du contrat.



Par deux requêtes enregistrées le 6 septembre 2018, Mme [B] [E] et M. [X] [E] ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. 



Mme [B] [E] demande la requalification du contrat de gérant mandataire non salarié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, la requalification de la rupture du contrat de gérance en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de bonification annuelle pour 2017, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour dissimulation d'emploi salarié et pour violation des règles relatives à la médecine du travail et manquement à l'obligation de sécurité.



La société Distribution Casino France s'est opposée aux prétentions adverses.





Par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge départiteur, statuant seul après avis du conseiller prud'homme présent, a':



- débouté Mme [B] [E] de ses demandes de requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail de droit commun, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du statut de gérants d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et d'indemnité pour non-respect des règles de suivi médical, 

- requalifié la rupture du contrat de co-gérance non salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [B] [E]':

-3'861,44 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015,

 -386, 14 euros bruts de congés payés afférents,

 -9 403,60 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,

 -940,36 euros bruts de congés payés afférents, 

 -10 396,80 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,

 -1 039,68 euros bruts de congés payés afférents,

 -2 652,00 euros bruts d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

 -4 263,53 euros bruts de reliquat d'indemnité légale de licenciement

 -2 652,00 euros bruts de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

 -265,00 euros au titre des congés payés afférents

-18 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2 190,00 euros bruts de rappel de bonification annuelle 2017 ;

- ordonné à la SAS Distribution Casino France de remettre à Mme [B] [E] les bulletins de commissions rectifiés conformes à la présente décision pour chacune des années 2015 à 2017 dans les deux mois de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ; 



- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens et à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de rémunération étant de 2305,00 € bruts 

- ordonné pour le surplus l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations ;

- rejeté toutes autres demandes;



La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 16 décembre 2020 par Mme [B] [E] et tamponné le 17 décembre 2020 par la société Distribution Casino France.



Par acte en date du 14 janvier 2020, la société Distribution Casino France a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.





La société Distribution Casino France s'en est rapportée à des conclusions transmises le 04 juillet 2022 et entend voir': 



Vu les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, 

Vu l'accord collectif national du 18 juillet 1963, 

Vu la jurisprudence prise en application, 

- RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Casino au paiement des sommes suivantes : 

-3.861,44 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 386,14 € bruts au titre des congés payés afférents ; 

-9.403,60 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 940,36 € au titre des congés payés afférents ; 

-10.396,80 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1.039,68 € au titre des congés payés afférents ; 

-2.652 € bruts à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; 

-4.263,53 € bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; 

-2.652 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 265 € au titre des congés payés afférents ; 

-18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

-2.190 € bruts à titre de rappel de bonification annuelle pour l'année 2017 ; 

-1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses autres demandes ; 

En conséquence, 

- DÉBOUTER Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ; 

Y ajoutant, 

- CONDAMNER Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





Mme [B] [E] s'en est rapportée à des conclusions remises le 06 juillet 2022 et entend voir':



Vu les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, L.3171-1 et suivants, R.4624-16 et suivants du code du travail ; 

Vu l'accord collectif du 18 Juillet 1963, 

Vu la jurisprudence, 

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de co-gérance non salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à régler à Mme [B] [E] les sommes suivantes : 

-3.873,60 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 387,36 € au titre des congés payés afférents, sauf à porter cette somme à un montant de 7699,81 € outre la somme de 769,98 € au titre des congés payés afférents ; 

-9.403,60 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 940,36 € au titre des congés payés afférents, sauf à porter cette somme à un montant de 19.016,48 € outre la somme de 1901,64 € au titre des congés payés afférents ; 

-10.573,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1.057,32 € au titre des congés payés afférents sauf à porter cette somme à un montant de 14.766,34 € outre la somme de 1476,63 € au titre des congés payés afférents ; 

-2.652 € bruts à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; 

-4.263,53 € bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; 

-2.652 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 265 € au titre des congés payés afférents ; 

-18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter cette somme à un montant de 45.000 € nets ; 

-2.190 € bruts à titre de rappel de bonification annuelle pour l'année 2017 ; 

-1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à porter cette somme à un montant de 2000 €. 

Le réformant pour le surplus en ce qu'il a débouté Mme [B] [E] de ses demandes de requalification du contrat de co-gérance non salariée en contrat de travail de droit commun, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du statut de gérant, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et d'indemnité pour non-respect des règles de suivi médical, et y ajoutant, 

PRONONCER la requalification du contrat de co-gérance non salarié de Mme [B] [E] en contrat de travail ; 

CONDAMNER La société Distribution Casino France à régler à Mme [E] les sommes suivantes: 

-5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de l'exécution déloyale du contrat ; 

-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la médecine du travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat. 

-14.400 € au titre de l'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ; 

ORDONNER à la société Distribution Casino France de communiquer à Mme [E] : 

- des documents de fin de contrats conformes à sa qualification de salariée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard. 

- des bulletins de paie rectifiés intégrants les rappels d'heures supplémentaires pour l'ensemble de la période en litige, ventilant les sommes accordées, années par années, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard. 

CONDAMNER la société Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.



La clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.





EXPOSE DES MOTIFS':



Sur la demande de requalification du contrat de co-gérance non salariée en contrat individuel de travail':



L'article L 7322-2 du code du travail, codifié à droit constant, énonce que :

Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.

La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.



Dès lors qu'il est constaté que la rémunération du gérant non salarié est très nettement inférieure au Smic, ce qui ne lui permettait pas de prendre des congés, faute de pouvoir rémunérer une personne qu'il embaucherait pour la remplacer et qu'il ne bénéficiait pas de la possibilité effective d'embaucher son propre personnel, il s'en déduit qu'en raison des défaillances de la société mandante, les conditions d'application du statut de gérant non salarié ne sont pas réunies.



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



En l'espèce, Mme [E] ne rapporte pas la preuve suffisante d'avoir été liée par un contrat individuel de travail avec la société Distribution Casino France dans le cadre du contrat co-gérance non salariée qu'elle a signé avec son époux.



En effet, les moyens développés par Mme [E] ne lui permettent pas de retenir que la société Distribution Casino France l'avait soumise à un pouvoir de direction, contrôle et le cas échéant de sanction.



D'une première part, si l'article 1 du contrat fait effectivement mention d'horaires d'ouverture du magasin par référence aux coutumes locales des commerçants, il y a lieu de relever que ces horaires sont fixés non par la mandante mais par les co-mandataires et que la référence aux usages locaux des autres commerçants est légitime au regard du fait qu'à l'égard des tiers et en particulier de la clientèle, les mandataires gérants non-salariés doivent avoir l'apparence de l'exercice d'une activité commerçante, sans pour autant en avoir effectivement le statut et à en assumer les risques incombant au mandant. Dans cette perspective, il n'est pas contraire au statut de gérant non salarié que la mandante, par l'intermédiaire de ses managers commerciaux, procède à une analyse des horaires et des jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise et soumette ainsi indirectement dans le cadre contractuel les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin à son accord. 



En revanche, dans les faits, cette référence ne doit pas servir à la société Distribution Casino France pour imposer, le cas échéant par l'entremise de ses managers commerciaux, les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin aux mandataires gérants non salariaux en mettant en place un contrôle organisé et systématisé de ceux-ci avec des sanctions en cas de non-respect, étant pour autant rappelé que n'est pas incompatible avec le statut de gérant non-salarié le fait que l'entreprise propriétaire de la succursale fixe les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ou les soumettent à son accord dans l'établissement confié en gestion en application de l'article L 7322-1 du code du travail. 



En effet, une telle situation a seulement pour conséquence de rendre l'entreprise mandataire responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail. 



Au cas d'espèce, force est de constater que Mme [E] ne démontre pas que la société Distribution Casino France ait pu lui imposer des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin puisque celle-ci produit en pièce n°8 un courrier du 28 octobre 2013 que les co-gérants ont adressé à la mandante en l'informant à la fois du jour de fermeture et des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, que sa pièce n°28 correspond à des courriers envoyés par la société Distribution Casino France à des gérants non-salariés au sujet des horaires d'ouverture du magasin confié en gestion dont aucun n'a été adressé aux époux [E] et que sa pièce n°29, correspondant aux procédures à suivre par les managers commerciaux, comporte certes une rubrique relative l'analyse des horaires et jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise sans toutefois que Mme [E] établisse avoir été personnellement contrainte, dans la gestion du magasin confié en gestion, de respecter des horaires déterminés unilatéralement par la société Distribution Casino France. 



L'indication d'heures précises sur les bordereaux de livraison ne permet pas, à elle seule, d'en déduire que la société Distribution Casino France a par ce biais entendu contrôler le travail réalisé par Mme [E] en lui donnant une consigne précise dès lors que ces horaires peuvent parfaitement résulter des contraintes organisationnelles de livraison et qu'elle ne justifie aucunement avoir fait l'objet de la moindre sanction de la part de la société Distribution Casino France résultant d'une difficulté liée à une livraison de produits.



D'une seconde part, le fait que les co-gérants se voient interdire la possibilité de modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises résulte directement de leur qualité de mandataires et de dépositaires de produits dont ils ne sont pas propriétaires et ne saurait traduire un lien de subordination à l'égard de la société Distribution Casino France.



D'une troisième part, si le contrat prévoit certes que l'absence de livraison de marchandises commandées ne peut jamais engager la responsabilité de la société Distribution Casino France, la demanderesse à l'instance n'établit toutefois pas dans les faits qu'elle a pu être confrontée à des défauts significatifs de livraison de nature à mettre en difficulté l'exploitation de son commerce. 



D'une quatrième part, la réalisation d'inventaires réguliers ne caractérise pas en soi un lien de subordination mais résulte directement de la qualité de mandataires des co-gérants, qui doivent rendre compte de leur gestion à la société Distribution Casino France. 



En outre, Mme [E] développe une interprétation erronée de l'article 5 du contrat liant les parties puisqu'elle a également la possibilité d'imposer un inventaire à la société Distribution Casino France et l'intervention prévue d'un officier ministériel en cas d'absence des co-gérants permet de manière légitime de garantir le bon déroulé de l'inventaire, supposé être contradictoire, afin que celui-ci ne soit pas entièrement mené à l'initiative et sous le contrôle de la mandante. 



D'une cinquième part, le seul fait que les co-gérants soient tenus de participer à la politique commerciale de la société Distribution Casino France et le cas échéant que cette dernière en vérifie la mise en oeuvre découle directement de leur qualité de mandataires de vente de marchandises ne leur appartenant pas de sorte que cela ne caractérise pas en soi l'existence d'un lien de subordination, sauf à établir que les vérifications opérées par le mandant se seraient, dans les faits, traduites par des contrôles non seulement réguliers mais avec des injonctions très précises et généralisées, sous la menace de sanctions en cas de non-respect des consignes données, dans des conditions traduisant une immixtion du mandant dans la gestion au quotidien de la succursale privant les co-gérants de toute autonomie d'exploitation.



De plus, le seul fait que la société Distribution Casino France impose par commande un minimum de produits à commander par catégorie, ne traduit pas en soi une directive mais est légitime au regard des contraintes inhérentes aux livraisons de marchandises (conditionnement en lots, type d'emballages mis en oeuvre par les fournisseurs, nombre limité de livraisons le cas échéant par catégorie de produits...). 



Si Mme [E] établit certes que la société Distribution Casino France a mis en place selon une note du 28 septembre 2017 un système dit AMC (Assortiment Minimum Commun) de commandes présélectionnées pour les gérants non-salariés pour ses succursales Casino Proximité, il résulte de la lecture de cette note que le gérant non-salarié peut soit maintenir soit modifier la commande, de sorte que Mme [E] ne démontre pas de manière suffisante que les co-gérants avaient perdu la liberté'de commander les produits qu'ils souhaitaient dans le cadre de leur mandat. 



S'agissant des actions commerciales, Mme [E] produit un certain nombre de pièces mettant en évidence que les mandataires gérants se voient demander à ce titre par leur mandante de collaborer avec des partenaires de la société Distribution Casino France (LOGIC IMMO TOP) et à avoir en magasin certains produits dans le cadre d'actions promotionnelles ; ce qui revient indirectement mais nécessairement à imposer certaines commandes, le référentiel des managers commerciaux de la société Distribution Casino France présentant d'ailleurs des occurrences de vérification à ce titre.



Ces actions commerciales ponctuelles, impliquant nécessairement la présence pour une période donnée en magasin des produits concernés et partant, la nécessité pour les gérants non-salariés de procéder le cas échéant à des commandes à l'initiative de leur mandant, ne doivent effectivement pas être détournées de leur finalité dans des proportions telles que la société Distribution Casino France, sous couvert de participation à sa politique commerciale, en viendrait dans les faits à contrôler de manière essentielle ou significative la nature et le volume des commandes passées par ses mandataires.



Mme [E] ne produit cependant aucune pièce la concernant établissant que les co-gérants auraient été dépossédés de leur prérogative générale de pouvoir passer ou non des commandes, en dehors de celles, à l'initiative de la société Distribution Casino France, devant restées accessoires et strictement nécessaires à la mise en oeuvre de sa politique commerciale.



S'agissant des partenariats, ils peuvent parfaitement être rattachés à la politique commerciale à laquelle les gérants non-salariés doivent collaborer, sous réserve qu'ils ne se voient effectivement pas imposer de vendre contre leur gré des produits et/ou des services de ces entreprises partenaires alors que leur contrat de cogérance non salariée n'a pour objet de leur conférer un statut de déposant et de mandataire de vente que des produits de la société Distribution Casino France. 



Mme [E] n'établit pas que les co-gérants ont pu, contre leur gré, se voir en particulier imposer d'assurer le service de réception/livraison de colis de l'entreprise C Discount. 



Rien n'indique en outre que Mme [E] ait pu se voir contrainte à la mise en place d'une rôtissoire et d'une machine à jus pressés et ce d'autant, qu'elle ne tire pas les conséquences utiles de ses allégations puisqu'elle en déduit une charge accrue de travail'; ce qui constitue un moyen utile le cas échéant au titre de la revendication par ailleurs formée pour le paiement d'heures supplémentaires.



Enfin, tant le référentiel des managers commerciaux produits aux débats que la fiche de suivi commercial annuel des gérants non-salariés font référence pour l'essentiel soit à des missions de conseils et d'assistance, soit à des occurrences très générales non susceptibles de caractériser un lien de subordination, si ce n'est effectivement des points plus précis sur le contrôle du respect de la politique commerciale (« réaliser des prises de commandes promotionnelles basées sur des objectifs chiffrées, réaliser des prises de commandes hebdomadaires pour les lots managers, implanter les nouveaux produits, respect des assortiments préconisés et présence en rayons »), qui ne sont susceptibles de caractériser des consignes dans le cadre d'un véritable lien de subordination, non pas in abstracto, mais uniquement ainsi qu'il a été vu supra, si le mandant en vient par des pratiques abusives à s'immiscer dans la gestion quotidienne de ses mandataires.



Aucune pièce produite par Mme [E] ne met en évidence dans les faits un tel dévoiement à son détriment de sa participation légitime à la politique commerciale de la société Distribution Casino France.



D'une sixième part, Mme [E] ne caractérise pas l'imposition qui lui aurait été faite par la société Distribution Casino France de ses dates congés puisqu'il est évoqué trois choix possibles et le fait que ces dates sont données à titre indicatif.



D'une septième part, la pièce n°41 de Mme [E] correspondant à une série de codes de logiciels de gestion ne constitue pas la preuve suffisante que la société Distribution Casino France contrôle à distance les commandes et les ventes réalisées en magasin via les logiciels Gold et Visual Leader.

Il en est de même de la pièce n°54 qui est un schéma de fonctionnement du logiciel Gold.



Si ces deux logiciels sont effectivement susceptibles de permettre à la société Distribution Casino France d'avoir des informations précises sur l'activité de Mme [E], aucune pièce ne vient mettre en évidence que la mandante a pu les détourner de leur vocation de gestion commerciale pour procéder à un contrôle et le cas échéant exercer un pouvoir de sanction à l'égard des co-gérants. 



D'une huitième part, si les co-gérants doivent accomplir leur mandat en se conformant aux lois, réglementations et règlements de ville et de police applicables au commerce de proximité dont la gestion autonome leur a été confiée et que les documents de «bonnes pratiques » en matière d'hygiène et de sécurité produits aux débats constituent certes des règles précises, elles peuvent cependant parfaitement être rattachées à la mission de support/assistance à laquelle la société Distribution Casino France s'est engagée, sauf à établir une immixtion précise de cette dernière dans la gestion des co-gérants ; ce qui ne ressort d'aucun élément produit, étant ajouté que la seule fixation des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement par l'entreprise mandante a pour seule conséquence qu'elle est responsable à l'égard du gérant non salarié de l'application de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail en vertu de l'article L 7322-1 dudit code.



D'une neuvième part, le fait que Mme [E] puisse être astreinte au port d'une tenue à l'enseigne commerciale Casino ne saurait caractériser un lien de subordination juridique'; cette obligation contractuelle s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation du commerce dont il est confié la gestion aux co-gérants et tire sa légitimité du fait que celui-ci est intégré à un réseau de succursales gérées par la société Distribution Casino France, étant relevé que les deux parties ont un intérêt commun pour le développement de l'activité dans le fait que la clientèle puisse aisément reconnaître l'enseigne commerciale.



D'une dixième part, le droit reconnu par l'article 8 du contrat à la société Distribution Casino France de rompre le contrat de co-gérance ne lui est pas accordé sans motif comme le prétend Mme [E] mais à raison de manquement (s) par les co-gérants mandataires, étant relevé que la stipulation comporte certes l'adverbe notamment mais que Mme [E] ne soutient et encore moins ne prouve que cette clause puisse viser des hypothèses de rupture du contrat spécifiques à un contrat individuel de travail, en particulier dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire.



Il en est effet rappelé que le gérant non salarié bénéficie des règles d'ordre public relatives au licenciement de sorte que seule une clause contractuelle matérialisant l'exercice par la mandante d'un pouvoir de sanction dans le cadre de la rupture du contrat de travail aurait pu constituer un élément caractérisant un lien de subordination. 



D'une onzième part, l'article 7 du contrat qui prévoit que la société Distribution Casino France adresse chaque mois une situation de compte aux co-gérants non-salariés, réputée approuvée à défaut de réclamation dans les 8 jours ne traduit ni une consigne, ni un contrôle et pas davantage une sanction de la première à l'égard des seconds mais constitue une procédure nécessaire pour la détermination du montant mensuel des commissions sur chiffre d'affaires devant être versées contractuellement aux co-gérants non-salariés avec un délai ménagé aux mandataires pour élever d'éventuelles contestations, dont Mme [E] n'établit pas concrètement qu'il serait anormalement court pour pouvoir présenter une réclamation alors qu'il régit les contestations de situations de compte adressées selon une périodicité relativement rapprochée, à savoir chaque mois. 



D'une douzième part, si Mme [E] justifie que la société Distribution Casino France a procédé à des mutations de marchandises faisant suite à la fermeture d'autres succursales, elle ne répond pas utilement au moyen développé par la partie adverse selon lequel elle pouvait s'opposer à celles-ci ou signaler toute éventuelle erreur. 



D'une treizième part, l'obligation alléguée de se fournir en toners d'encre et ramettes de papier destinés à l'imprimante du magasin auprès de l'économat de la société Distribution Casino France ne s'analyse pas comme une contrainte exclusive de toute liberté de gestion mais s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à la mandante de fournir un magasin prêt à la vente, avec une obligation notamment de maintenance, étant noté que le contrat produit mentionne que ces éléments sont fournis gratuitement par la mandante, un éventuel manquement contractuel de ce chef constituant tout au plus une infraction à l'article L 3254-1 du code du travail applicable aux gérants non-salariés au visa des articles L 7321-3 4°) et L 7322-1 du même code, sous la réserve que la cession se soit faite avec bénéfice par la mandante, ce qui n'est pas même allégué, au regard de l'exception prévue à l'article L3254-2 2° du code du travail mais non la caractérisation d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction s'étant exercé à l'égard de Mme [E]. 



D'une quatorzième part, Mme [E] ne fait qu'affirmer que «'la cour constatera que la faiblesse de la rémunération perçue par M. et Mme [E], qui était la plupart du temps égale au minimum conventionnel garanti, ne leur permettait pas ni d'embaucher un salarié, ni de se faire remplacer à leurs frais'» en visant ses pièces n°13 à 18 (conclusions d'appel page n°27) sans développer utilement et concrètement en fait un moyen mettant en évidence quelle rémunération elle a individuellement perçue chaque mois et surtout en faisant référence non pas au fait qu'elle aurait gagné une rémunération inférieure au SMIC ne lui permettant pas d'assurer son remplacement pendant ses congés payés mais en visant de manière inopérante la rémunération minimum conventionnelle garantie à la cogérance dans son ensemble.



Il n'appartient pas à la juridiction de relever d'office des moyens de fait en lieu et place d'une partie. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [E] de ses demandes de requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail de droit commun et de celle subséquente d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.





Sur la demande d'exécution déloyale du contrat de co-gérance':



Mme [B] [E] se prévaut d'une méconnaissance par la société Distribution Casino France du contrat de co-gérance mais n'explicite pas le préjudice subi, et en particulier sa nature (moral, financier').



Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.





Sur les rappels d'heures supplémentaires':



Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.



En l'espèce, s'il est jugé que la société Distribution Casino France n'a pas imposé les conditions de travail avec un contrôle précis, systématisé et sanctionné disciplinairement, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'est pas retenu, ses demandes adressées aux co-gérants non-salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux coutumes locales ainsi que cela ressort du contrat de co-gérance non-salariée permettent de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirige de sorte qu'il apparait que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord.



Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail sont réunies et que les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail, soit les articles L 3111-1 à L 3171-2 ainsi que les dispositions réglementaires d'application, dont l'article L. 3171-4 du code du travail s'appliquent.



Contrairement à ce que soutient la société Distribution Casino France faisant une interprétation erronée de la jurisprudence (l'arrêt cass.plénière. 9 janvier 2015 pourvoi n°13-80967 ne concernant aucunement l'article L 3171-4 du code du travail), les dispositions des articles L 3171-1 et suivants et D 3711-1 et suivants du code travail s'appliquent à elle dans un tel cas de figure sans qu'elle encourt pour ce seul motif la requalification en contrat de travail dès lors que la loi instaure un régime dérogatoire au droit commun du contrat de travail en vertu des articles L 7322-1 et suivants du code du travail, faisant bénéficier aux mandataires gérants non-salariés de certains droits accordés aux salariés, la requalification n'étant encourue qu'en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L 7322-2 du code du travail et du statut des mandataires-gérants non-salariés.



C'est donc à tort que la société Distribution Casino France prétend être privée d'apporter la preuve des horaires de travail et partant d'une violation de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et plus spécifiquement du principe d'égalité des armes. 

 

De manière superfétatoire, la société Distribution Casino France omet dans son raisonnement le fait qu'il est possible pour les salariés et partant pour ceux qui leur sont assimilés, bénéficiant d'une autonomie plus ou moins grande dans l'exercice de leur mission de mettre en place des horaires individualisés ou des conventions de forfait. 



L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur ou celui qui lui est assimilé doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ou celui qui lui est assimilé. 



Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ou celui qui lui est assimilé à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles



Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié ou celui qui lui est assimilé est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. ».



En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié ou celui qui lui est assimilé de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur ou à celui qui lui est assimilé, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l'employeur ou à celui qui lui est assimilé. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.







Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié ou celui qui lui est assimilé, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur ou celui qui lui est assimilé se trouvant alors indifférente.



Le salarié ou celui qui lui est assimilé peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.



Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur ou celui qui lui est assimilé de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur ou de celui qui lui est assimilé à la réalisation de ces heures.



Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire (rémunération) qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.



En l'espèce, Mme [E] fournit un décompte suffisamment précis dans ses écritures en indiquant avoir travaillé a minima selon les horaires d'ouverture du magasin, ainsi que par sa pièce n°12 s'agissant du décompte des heures supplémentaires alléguées effectuées sur la période litigieuse (selon des horaires de travail du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 20h et le dimanche de 8h à 13h et de 16h à 20h avec le mercredi en repos).



Elle explicite également le fait que les livraisons ont lieu tous les matins à 7h et liste une série de tâches supplémentaires devant être effectuées en sus. 



La société Distribution Casino France ne produit aucune pièce de nature à justifier des horaires de travail effectivement réalisés par Mme [E] en contestant, sans fournir le moindre élément que cette dernière ait pu travailler de manière effective pendant la totalité des horaires d'ouverture du magasin, outre la réalisation de diverses tâches avant et après, opérant une distinction inopérante entre amplitude de travail et temps de travail effectif puisque n'en tirant aucun détail chiffré et vérifiable, alors qu'il lui appartient de justifier des horaires de travail effectivement réalisés et tentant ainsi de faire peser l'entièreté de la charge de la preuve des heures supplémentaires sur Mme [E]. 



La société Distribution Casino France entretient en réalité une confusion entre productivité de chacun des co-gérants, temps de travail effectif et activités de vente, étant rappelé que la gestion du magasin ne se résume pas à cette seule mission (réception des colis, mise en rayons, affichage des prix, etc'.). 



Le fait que Mme [E] ait exercé son activité dans le cadre d'une cogérance non salariée d'un établissement nécessitant plus d'une personne n'exclut aucunement la possibilité que chacun des co-gérants travaille l'équivalent d'un temps plein et effectue en sus des heures supplémentaires, la clé de répartition des commissions à hauteur de 50 % pour chacun des co-gérants ne pouvant s'entendre implicitement comme la réalisation d'un mi-temps par chacun d'eux sans égard des heures effectivement travaillées dans le cadre notamment des horaires d'ouverture du magasin, étant rappelé que le fait que le contrat prévoit pour une co-gérance impliquant plus d'une personne, la possibilité que l'activité de l'un des co-gérants soit incomplète, n'est qu'une hypothèse et non une obligation contractuelle, qui supposerait au demeurant pour que la société Distribution Casino France puisse s'en prévaloir dans le cadre de ses obligations figurant au livre 1 de la troisième partie du code du travail sur la durée du travail que les horaires de travail du co-gérant à l'activité incomplète soient précisément définis ou déterminables'; ce qui n'est aucunement le cas. 



L'appelante ne fait en définitive que critiquer la valeur probante des éléments fournis par Mme [E].



Son moyen de défense tenant au caractère allégué comme abstrait du décompte de la partie adverse est également dénué de portée puisqu'elle ne fournit de son côté aucun élément sur les horaires de travail effectivement réalisés. 





De plus, elle exige en définitive à tort que Mme [E] étaye sa demande d'heures supplémentaires, ajoutant une condition supplémentaire non fondée à la charge probatoire des gérants non-salariés.



Elle n'émet enfin aucune critique utile sur le calcul de rappels d'heures supplémentaires sollicitées par la partie adverse.



Ayant calculé les heures supplémentaires au regard du SMIC et des taux de majorations légaux, mais ayant limité le nombre d'heures supplémentaires payées sans motif particulier au regard de la demande justifiée de Mme [E], le jugement entrepris est dès lors infirmé et la société Distribution Casino France condamné à payer à Mme [B] [E]':

-7699,81 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015,

 -769,98 euros bruts de congés payés afférents,

 -19016,48 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,

 -1901,64 euros bruts de congés payés afférents, 

 -14766,34 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,

 -1476,63 euros bruts de congés payés afférents.



Il est également ordonné à la SAS Distribution Casino France de remettre à Mme [B] [E] les bulletins de commissions rectifiés conformes à la présente décision pour chacune des années 2015 à 2017 dans les deux mois de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.





Sur le travail dissimulé':



Au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail, le seul manquement de la société Distribution Casino France à son obligation légale et réglementaire de vérifier les horaires de travail effectivement réalisés par Mme [E] ayant conduit à lui reconnaitre la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, ne saurait en l'espèce, en l'absence de toute revendication antérieure à la rupture du contrat de travail de paiement d'heures supplémentaires, permettre de retenir l'élément intentionnel du travail dissimulé.



Il s'ensuit que la demande indemnitaire de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.





Sur le rappel de bonification annuelle pour l'année 2017':



Par courrier du 3 octobre 2017, la société Distribution Casino France a notifié à Mme [E] la rupture du contrat de co-gérance en considérant qu'il prenait fin le 19 octobre 2017, faisant à tort rétroagir le début du préavis au 19 septembre 2017, date à laquelle elle a reçu le courrier par lequel, M. [E], co-gérant, a mis fin au contrat de co-gérance, alors que la clause d'indivisibilité est par ailleurs jugée illicite.



Il s'ensuit que le préavis de 2 mois visé par l'article L 1234-1 du code du travail pour une ancienneté supérieure à 2 ans devait s'appliquer, de même que celui identique en durée de l'article 14 de l'accord national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires", dans la mesure où la rupture est à l'initiative de la société Distribution Casino France à l'égard de Mme [E].



Compte tenu du préavis, la relation de travail s'est dès lors achevée le 3 décembre 2017.



Mme [E] était donc encore dans les effectifs au 30 novembre 2017 et pouvait à ce titre bénéficier de la bonification annuelle.



Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2190 euros à Mme [E] de ce chef.



Sur le défaut de suivi médical':



Les dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail subordonnent l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail à la fixation par l'entreprise propriétaire de la succursale des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou à son agrément.



Au cas d'espèce, il a été vu précédemment que la société Distribution Casino France a fixé les conditions de travail de Mme [E] en soumettant les horaires d'ouverture et de fermeture de la succursale à son accord. 



Il est également retenu que Mme [E] établit par ses pièces n°42 et 43 que la société Distribution Casino France fixait des règles précises quant à l'hygiène, au nettoyage et à la désinfection.



Il s'ensuit que les conditions sont réunies pour que la société Distribution France soit responsable à l'égard de Mme [E] des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail. 



L'entreprise avait dès lors l'obligation d'organiser une visite d'embauche et des visites périodiques.



Elle n'en justifie aucunement. 



Sans que la présente juridiction n'ait compétence pour reconnaitre une maladie professionnelle implicitement alléguée par Mme [E], elle justifie pour autant d'un certificat médical du Dr [R], en date du 5 février 2018, faisant état d'une coxathrose D en voie d'aggravation évoluant par crises douloureuses sur fond douloureux chronique sur la période du 5 octobre 2016 au 10 mai 2017, la patiente ayant bénéficié d'une infiltration intra-articulaire sous radio.



Indépendamment d'un éventuel voire hypothétique lien avec le travail, Mme [E] a incontestablement subi un préjudice résultant du manquement de l'employeur à lui faire bénéficier du suivi à la médecine du travail dès lors qu'elle présentait une pathologie qui aurait dû être prise en compte pour évaluer son aptitude, le cas échéant avec des aménagements préconisés par le médecin du travail, étant relevé que les missions qu'elle assumait impliquaient des ports de charges et des déplacements réguliers dans la succursale. 



Infirmant le jugement entrepris, il convient d'allouer à Mme [E] la somme de 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale à la médecine du travail. 





Sur la rupture du contrat de co-gérance':



Le gérant non salarié d'une succursale doit bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale'; Il ne peut donc être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. 



La rupture doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, une clause contractuelle ne pouvant prévoir un cas de résiliation automatique. 



Au cas d'espèce, la clause 8.2 du contrat de cogérance qui prévoit sous couvert d'indivisibilité du mandat donné par la société Distribution Casino France la résiliation de plein droit à l'égard des autres co-gérants si la gérance prend fin pour l'un d'entre eux a pour effet de prévoir une résiliation automatique et prédéfinie du contrat'; ce qui s'est d'ailleurs manifesté par une application rétroactive à l'initiative de la mandante du préavis qu'elle a fait débuter à tort au 19 septembre 2017.



Cette clause est contraire aux dispositions d'ordre public requérant que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse. 



La société Distribution Casino France ne fait qu'alléguer que la poursuite du mandat de co-gérants était impossible, le premier juge ayant observé à juste titre que l'entreprise n'allègue pas avoir recherché s'il existait un candidat à la cogérance et si Mme [E] souhaitait poursuivre le mandat avec un autre cogérant et la cour observant que la clause de solidarité à raison d'un éventuel déficit de gestion n'est pas opposée à Mme [E] dans le courrier de rupture comme pouvant faire obstacle à la poursuite de la cogérance avec une autre personne.



L'obligation pour la société Distribution Casino France de rechercher si la cogérance peut ou non se poursuivre avec une autre personne résulte du fait que l'entreprise mandante ne peut prévoir un cas automatique de résiliation du contrat de cogérance tel que celui énoncé à l'article 8.2 du contrat en cas de départ d'un cogérant, la rupture automatique et sans autre motif que le départ d'un cogérant à l'égard du cogérant restant, ayant en réalité pour conséquence d'entraîner à la seule initiative de la mandante une disparition ou une substitution totale da la cogestion de la succursale par une autre cogérance, soit la caractérisation d'un motif de réorganisation de l'entreprise nécessairement économique et non personnel à l'appui de la rupture du contrat de cogérance soumis à des conditions dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles seraient réunies alors que les dispositions des articles L 1233-3 et suivants du code du travail s'appliquent à la rupture d'un contrat de gérance non salariée (cass.soc.14 avril 2016, pourvoi n°15-16816).



La clause d'indivisibilité et la solidarité des co-gérants énoncée à l'article 8.2 du contrat est en effet clairement stipulée à raison de la nature de l'activité et non des éventuels liens personnels existant entre eux. 



Sans qu'il soit nécessaire d'analyser le moyen pris du défaut de reclassement par application de l'article 13 de l'accord national du 18 juillet 1963, il ne peut qu'être considéré au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties que la rupture du contrat de co-gérance ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.



Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé à tout le moins en ce qu'il a qualifié de sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de co-gérance. 



Sur les prétentions afférentes à la rupture abusive du contrat de co-gérance':



D'une première part, en l'absence de moyens critiques développés par la société Distribution Casino France sur les montants retenus, le jugement entrepris est purement et simplement confirmé en ce qu'il a'condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme [E]':

-4 263,53 euros bruts de reliquat d'indemnité légale de licenciement

-2 652,00 euros bruts de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

 -265,00 euros au titre des congés payés afférents



D'une seconde part, au jour de la résiliation injustifiée de son contrat de cogérance, Mme [E] avait 45 ans et 11 ans d'ancienneté au sein de la société d'après les documents de rupture établis par la société Distribution Casino France (entrée le 13 janvier 2006). 



Elle peut en conséquence prétendre à une indemnité, qui couvre également l'irrégularité de la procédure de rupture suivie sans convocation à un entretien préalable, comprise entre 3 et 10,5 mois de rémunération mensuelle. 



Elle justifie d'un refus réitéré de l'institution Pôle Emploi de lui verser des indemnités chômage et d'avoir occupé des emplois à durée déterminée fin décembre 2017 et du 12 février 2018 au 10 mars 2019. Elle indique s'être reconvertie pour devenir agent immobilier mais ne produit pas de pièces à ce titre. 



Au vu de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Distribution Casino France à payer à Mme [E] la somme de 20700 euros au titre de la rupture abusive du contrat de cogérance, le surplus de la demande étant rejeté. 



La demande distincte pour procédure irrégulière de licenciement suivie est rejetée. 



Sur les demandes accessoires':



L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée par le premier juge à hauteur de 1200 euros et d'accorder à Mme [E] une indemnité complémentaire de 800 euros.



Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Distribution Casino France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. 





PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après avoir en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- débouté Mme [B] [E] de ses demandes de requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail de droit commun, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du statut de gérants et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 

- requalifié la rupture du contrat de co-gérance non salariée en rupture sans cause réelle et sérieuse, 

- condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [B] [E]':

-4 263,53 euros bruts de reliquat d'indemnité légale de licenciement

 -2 652 euros bruts de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

 -265 euros au titre des congés payés afférents

-2 190 euros bruts de rappel de bonification annuelle 2017 ;

- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens et à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à Mme [B] [E] les sommes suivantes':

- sept mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-un centimes (7699,81 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015,

 - sept cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (769,98 euros) bruts de congés payés afférents,

 - dix-neuf mille seize euros et quarante-huit centimes (19016,48 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016,

 - mille neuf cent un euros et soixante-quatre centimes (1901,64 euros) bruts de congés payés afférents, 

 - quatorze mille sept cent soixante-six euros et trente-quatre centimes (14766,34 euros) bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,

 - mille quatre cent soixante-seize euros et soixante-trois centimes (1476,63 euros) bruts de congés payés afférents,

- trois mille euros (3000 euros) nets de dommages et intérêts au titre du défaut de suivi médical

- vingt mille sept cents euros (20700 euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de co-gérance



ORDONNE à la société Distribution Casino France de remettre à Mme [B] [E] les bulletins de commissions rectifiés conformes à la présente décision pour chacune des années 2015 à 2017 dans les deux mois de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois



DIT que les intérêts au taux légal sur les sommes dues courent à compter de la décision qui les prononce s'agissant des créances indemnitaires et à compter de la citation du défendeur en conciliation, soit du 11 septembre 2018, pour les créances salariales 



DÉBOUTE Mme [B] [E] du surplus de ses prétentions au principal 



CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à Mme [E] une indemnité complémentaire de procédure de 800 euros 



REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



CONDAMNE la société Distribution Casino France aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7322-1, code du travail L3254-1, code du travail R4624-16, code du travail L7322-2, code du travail L3254-2, code du travail D3171-1, code du travail L3171-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.