Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 24 novembre 2022, n° 20/09230
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [L] est propriétaire d'un studio (lot n°9) et d'une cave (lot n°317) dans un immeuble situé [Adresse 1]. M. [W] [J] occupe ce logement depuis une vingtaine d'années avec l'accord de M. [B] [L]. Il s'acquitte des charges de copropriété depuis quelques années. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2017, M. [B] [L] a sommé M. [W] [J] de libérer les lieux. Par acte d'huissier de justice en date du 11 août 2017, M. [B] [L] a assigné M. [W] [J] en référé devant le tribunal d'instance de Paris onzième afin de constater que ce dernier est un occupant sans droit ni titre et de solliciter son expulsion. Par ordonnance de référé du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance de Paris onzième a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, - dit que M. [B] [L] conservera la charge de ses dépens et des frais exposés. Par acte d'huissier du 19 janvier 2018, M. [B] [L] a demandé au tribunal de : - ordonner l'expulsion de M. [W] [J] et de tous occupants de son chef du studio sis au premier étage (lot n°9) et de la cave (lot n°317) dans l'immeuble sis [Adresse 1] avec si nécessaire le concours de la force publique, - dire que passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamnation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - retenir alors la liquidation de ladite astreinte, - condamner M. [W] [J], sous réserve de tous les droits de M. [B] [L] du fait de l'occupation antérieure sans droit ni titre à payer à M. [B] [L] une somme de 2.000 euros par mois à compter du 15 juillet 2017 et jusqu'à son départ effectif des lieux, à titre de dommages intérêts et d'indemnisation pour résistance abusive, - condamner M. [W] [J] à verser à M. [B] [L] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la présente instance et de ses suites, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 12 juin 2018, M. [B] [L], représenté par son épouse munie d'un pouvoir, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance et a demandé que les pièces et conclusions de M. [W] [J] soient rejetées dans la mesure où elles n'avaient pas été valablement communiquées. M. [W] [J] a comparu en personne et a remis ses conclusions et pièces qu'il a adressées par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [B] [L]. Aux termes de ses conclusions, il a demandé au tribunal de : - constater l'existence d'un bail verbal dont le loyer est la compensation d'un lourd préjudice ou d'un prêt de très longue durée dont l'objet prêté est très inférieur au montant du préjudice, - dire que M. [W] [J] peut encore occuper le bien pour une durée de dix années, à titre subsidiaire, - dire et juger que M. [W] [J] bénéficie d'un prêt à titre gratuit, - dire et juger que le prêteur ne justifie pas d'un besoin pressant de reprendre sa chose, - dire et juger que le prêteur n'a pas donné préavis dans un délai raisonnable qui en l'occurrence ne saurait être inférieur à dix pour cent du temps d'occupation à savoir deux années, à titre très subsidiaire, - dire et juger que M. [W] [J] bénéficiera d'un délai suffisant pour quitter les lieux, délai qui ne saurait être inférieur à dix pour cent du temps d'occupation à savoir deux années, en conclusion, - débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 16 juillet 2018, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Déboute M. [B] [L] de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [W] [J], Dit que M. [B] [L] a consenti un prêt à usage d'habitation à M. [W] [J] sans durée convenue, Dit que M. [B] [L] doit consentir un délai raisonnable à M. [W] [J] pour quitter les lieux, Fixe ce délai raisonnable à une année à compter de la signification de la présente décision, Déboute M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [B] [L] à payer à M. [W] [J] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [L] aux dépens de l'instance, Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2020 par M. [B] [L], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2021 par lesquelles M. [B] [L], appelant, demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, vu la mise en demeure de quitter les lieux sous quinzaine reçue le 30 juin 2017 par M. [W] [J] et vu la libération des lieux intervenue le 30 juillet 2019, Condamner M. [W] [J] à payer à M. [B] [L] une indemnité mensuelle de 2.000 euros à compter du 15 juillet 2017 jusqu'à son départ des lieux le 30 juillet 2019, soit 49.000 euros pour les 24,5 mois, Condamner également M. [W] [J] à payer à M. [B] [L] la somme de 187.600 euros pour la période allant du 1er janvier 1998 au 15 juillet 2017, soit 234,5 mois, la somme étant calculée comme suit : 800 euros (montant minimum d'une indemnité d'occupation mensuelle) multiplié par 234,5 = 187.600 euros, Subsidiairement, la somme de 150.000 euros pour la période allant du 1er décembre 2001 au 15 juillet 2017, soit 150.000 euros pour les 187,5 mois, la somme étant calculée comme suit : 800 euros (montant minimum d'une indemnité d'occupation mensuelle) multiplié par 187,5 = 150.000 euros, Condamner également M. [W] [J] à payer à M. [B] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [W] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2020 au terme desquelles M. [W] [J], intimé, demande à la cour de : Vu l'article 16 du code de procédure civile; Vu l'article 1315, alinéa 1er du code civil, Vu les articles 1875, 1876, 1888 et 1889 du code civil, Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, Vu les articles 564 et 566, 559, alinéa 1er, 695 et 696 du code de procédure civile, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [B] [L] de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [W] [J], - dit que M. [B] [L] a consenti un prêt à usage d'habitation à M. [W] [J] sans durée convenue, - rejeté la demande relative à l'indemnité de 2.000 euros par mois sur la période du 15 juillet 2017 au 30 juillet 2019, - condamné M. [B] [L] à payer à M. [W] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [L] aux dépens de première, Déclarer irrecevable la demande de M. [B] [L] relative à l'indemnisation d'une occupation sans droit ni titre depuis la fin de l'année 1997 dans la mesure où elle est nouvelle, Condamner M. [B] [L] à verser à M. [W] [J] la somme de 10.000 euros en réparation de l'appel dilatoire ou abusif, Rejeter la demande de M. [B] [L] relative aux frais irrépétibles d'appel, Condamner M. [B] [L] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamner M. [B] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront, le cas échéant, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, M. [W] [J] n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, que d'autre part, son conseil n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté à l'audience du 14 octobre 2022, sans en informer la cour, et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts précité, avant l'audience, malgré un rappel adressé par lettre recommandée par le greffe d'avoir à s'acquitter du timbre et d'adresser son dossier de plaidoirie, faute de clef RPVA valide, dont il a accusé réception le 25 octobre 2022 sans rien adresser ni s'acquitter du timbre, la cour constatera donc que les conclusions de M. [W] [J] sont irrecevables. Sur les demandes de M. [B] [L] Selon l'article 954 du code de procédure civile, "les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs". Force est en l'espèce de constater que les conclusions de M. [B] [L], remises au greffe le 9 mars 2021, ne comportent aucune "discussion", mais simplement deux sections, intitulées : I - Les faits et la procédure II - Critique du jugement dont appel. À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par M. [B] [L] au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris et autres demandes. Les pièces produites par l'appelant ne permettent pas utilement d'étayer ses demandes. En conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé et les demandes de M. [B] [L] rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que les conclusions de M. [W] [J] sont irrecevables, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant , Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022 (n° 366 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA5I Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11/18-11-0 APPELANT Monsieur [B] [L] né le 1er juillet 1949 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIME Monsieur [W] [J] né le 18 janvier 1948 à [Localité 4] (Tunisie) [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Kheira BOILEAUX OMOURI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155 Ayant pour avocat plaidant : Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [L] est propriétaire d'un studio (lot n°9) et d'une cave (lot n°317) dans un immeuble situé [Adresse 1]. M. [W] [J] occupe ce logement depuis une vingtaine d'années avec l'accord de M. [B] [L]. Il s'acquitte des charges de copropriété depuis quelques années. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2017, M. [B] [L] a sommé M. [W] [J] de libérer les lieux. Par acte d'huissier de justice en date du 11 août 2017, M. [B] [L] a assigné M. [W] [J] en référé devant le tribunal d'instance de Paris onzième afin de constater que ce dernier est un occupant sans droit ni titre et de solliciter son expulsion. Par ordonnance de référé du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance de Paris onzième a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, - dit que M. [B] [L] conservera la charge de ses dépens et des frais exposés. Par acte d'huissier du 19 janvier 2018, M. [B] [L] a demandé au tribunal de : - ordonner l'expulsion de M. [W] [J] et de tous occupants de son chef du studio sis au premier étage (lot n°9) et de la cave (lot n°317) dans l'immeuble sis [Adresse 1] avec si nécessaire le concours de la force publique, - dire que passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamnation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, - retenir alors la liquidation de ladite astreinte, - condamner M. [W] [J], sous réserve de tous les droits de M. [B] [L] du fait de l'occupation antérieure sans droit ni titre à payer à M. [B] [L] une somme de 2.000 euros par mois à compter du 15 juillet 2017 et jusqu'à son départ effectif des lieux, à titre de dommages intérêts et d'indemnisation pour résistance abusive, - condamner M. [W] [J] à verser à M. [B] [L] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de la présente instance et de ses suites, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience du 12 juin 2018, M. [B] [L], représenté par son épouse munie d'un pouvoir, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance et a demandé que les pièces et conclusions de M. [W] [J] soient rejetées dans la mesure où elles n'avaient pas été valablement communiquées. M. [W] [J] a comparu en personne et a remis ses conclusions et pièces qu'il a adressées par courrier recommandé avec accusé de réception à M. [B] [L]. Aux termes de ses conclusions, il a demandé au tribunal de : - constater l'existence d'un bail verbal dont le loyer est la compensation d'un lourd préjudice ou d'un prêt de très longue durée dont l'objet prêté est très inférieur au montant du préjudice, - dire que M. [W] [J] peut encore occuper le bien pour une durée de dix années, à titre subsidiaire, - dire et juger que M. [W] [J] bénéficie d'un prêt à titre gratuit, - dire et juger que le prêteur ne justifie pas d'un besoin pressant de reprendre sa chose, - dire et juger que le prêteur n'a pas donné préavis dans un délai raisonnable qui en l'occurrence ne saurait être inférieur à dix pour cent du temps d'occupation à savoir deux années, à titre très subsidiaire, - dire et juger que M. [W] [J] bénéficiera d'un délai suffisant pour quitter les lieux, délai qui ne saurait être inférieur à dix pour cent du temps d'occupation à savoir deux années, en conclusion, - débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 16 juillet 2018, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Déboute M. [B] [L] de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [W] [J], Dit que M. [B] [L] a consenti un prêt à usage d'habitation à M. [W] [J] sans durée convenue, Dit que M. [B] [L] doit consentir un délai raisonnable à M. [W] [J] pour quitter les lieux, Fixe ce délai raisonnable à une année à compter de la signification de la présente décision, Déboute M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [B] [L] à payer à M. [W] [J] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [L] aux dépens de l'instance, Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2020 par M. [B] [L], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2021 par lesquelles M. [B] [L], appelant, demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, vu la mise en demeure de quitter les lieux sous quinzaine reçue le 30 juin 2017 par M. [W] [J] et vu la libération des lieux intervenue le 30 juillet 2019, Condamner M. [W] [J] à payer à M. [B] [L] une indemnité mensuelle de 2.000 euros à compter du 15 juillet 2017 jusqu'à son départ des lieux le 30 juillet 2019, soit 49.000 euros pour les 24,5 mois, Condamner également M. [W] [J] à payer à M. [B] [L] la somme de 187.600 euros pour la période allant du 1er janvier 1998 au 15 juillet 2017, soit 234,5 mois, la somme étant calculée comme suit : 800 euros (montant minimum d'une indemnité d'occupation mensuelle) multiplié par 234,5 = 187.600 euros, Subsidiairement, la somme de 150.000 euros pour la période allant du 1er décembre 2001 au 15 juillet 2017, soit 150.000 euros pour les 187,5 mois, la somme étant calculée comme suit : 800 euros (montant minimum d'une indemnité d'occupation mensuelle) multiplié par 187,5 = 150.000 euros, Condamner également M. [W] [J] à payer à M. [B] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [W] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2020 au terme desquelles M. [W] [J], intimé, demande à la cour de : Vu l'article 16 du code de procédure civile; Vu l'article 1315, alinéa 1er du code civil, Vu les articles 1875, 1876, 1888 et 1889 du code civil, Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, Vu les articles 564 et 566, 559, alinéa 1er, 695 et 696 du code de procédure civile, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [B] [L] de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [W] [J], - dit que M. [B] [L] a consenti un prêt à usage d'habitation à M. [W] [J] sans durée convenue, - rejeté la demande relative à l'indemnité de 2.000 euros par mois sur la période du 15 juillet 2017 au 30 juillet 2019, - condamné M. [B] [L] à payer à M. [W] [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [L] aux dépens de première, Déclarer irrecevable la demande de M. [B] [L] relative à l'indemnisation d'une occupation sans droit ni titre depuis la fin de l'année 1997 dans la mesure où elle est nouvelle, Condamner M. [B] [L] à verser à M. [W] [J] la somme de 10.000 euros en réparation de l'appel dilatoire ou abusif, Rejeter la demande de M. [B] [L] relative aux frais irrépétibles d'appel, Condamner M. [B] [L] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamner M. [B] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront, le cas échéant, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, M. [W] [J] n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, que d'autre part, son conseil n'a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie dans les délais de l'article 912 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté à l'audience du 14 octobre 2022, sans en informer la cour, et n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts précité, avant l'audience, malgré un rappel adressé par lettre recommandée par le greffe d'avoir à s'acquitter du timbre et d'adresser son dossier de plaidoirie, faute de clef RPVA valide, dont il a accusé réception le 25 octobre 2022 sans rien adresser ni s'acquitter du timbre, la cour constatera donc que les conclusions de M. [W] [J] sont irrecevables. Sur les demandes de M. [B] [L] Selon l'article 954 du code de procédure civile, "les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs". Force est en l'espèce de constater que les conclusions de M. [B] [L], remises au greffe le 9 mars 2021, ne comportent aucune "discussion", mais simplement deux sections, intitulées : I - Les faits et la procédure II - Critique du jugement dont appel. À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par M. [B] [L] au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris et autres demandes. Les pièces produites par l'appelant ne permettent pas utilement d'étayer ses demandes. En conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé et les demandes de M. [B] [L] rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate que les conclusions de M. [W] [J] sont irrecevables, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant , Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 559, code civil 1888, code de procedure civile 963, code de procedure civile 912, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00477
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00273
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/03359
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00541
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06066
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00109
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00316
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01520
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.