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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 24 novembre 2022, n° 21/22242

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic le Cabinet Girard, à payer à la Sas Techem les sommes suivantes :


9239,28 euros au titre de factures impayées, et ce avec intérêts conventionnels de 1% par mois à compter de la date d'échéance de chaque facture, ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,

923,93 euros au titre de la clause pénale,

500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,


outre les dépens.



Ce jugement a été signifié à la personne morale de la société Cabinet Girard par acte d'huissier du 27 avril 2021 et est devenu définitif, ainsi qu'en atteste le certificat de non-appel du 4 juin 2021.



Agissant sur le fondement de ce jugement, la société Techem a fait pratiquer, le 29 septembre 2021, une saisie-attribution entre les mains de la société Cabinet Girard, à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour avoir paiement de la somme de 12.004 euros.



Cette saisie-attribution a été dénoncée au syndicat des copropriétaires le 6 octobre 2021.



Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021, la société Techem a assigné la société Cabinet Girard, en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.004 euros, outre une somme de 2000 euros à titre dommages-intérêts et une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution a :


débouté la société Techem de sa demande de condamnation de la société Cabinet Girard aux causes de la saisie,

débouté la société Techem de sa demande de dommages-intérêts,

débouté la société Techem de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Techem aux dépens.




Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rejeté la demande en l'absence de démonstration par le créancier que la société Cabinet Girard, tiers saisi, était débitrice de sommes envers le syndicat des copropriétaires débiteur.

Il a retenu la commission d'une faute à la charge du tiers saisi, qui avait omis de déclarer l'étendue de son engagement à l'égard du syndicat des copropriétaires, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts en l'absence de toute motivation sur le préjudice en résultant.



Par déclaration du 16 décembre 2021, la société Techem a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions signifiées le 25 janvier 2022, elle demande à la cour de :


infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner la société Cabinet Girard à lui payer la somme de 12.004 euros,

condamner la société Cabinet Girard à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la société Cabinet Girard à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Cabinet Girard aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué.




Par acte d'huissier du 27 janvier 2022, délivré à personne morale, l'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société Cabinet Girard. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS



Sur l'application des articles R. 211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution



Au soutien de son appel, la société Techem rappelle qu'elle fonde son action sur les articles R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution contre le tiers saisi qui, en sa qualité de syndic, était selon elle le seul interlocuteur possible pour l'huissier de justice qui a délivré l'acte de saisie-attribution. Elle soutient qu'en exigeant d'elle qu'elle démontre que la société Cabinet Girard était débitrice de sommes à l'égard du syndicat des copropriétaires, le juge de l'exécution avait ajouté au texte de l'article R. 211-5 une condition qui n'y figure pas.



L'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et de lui communiquer les pièces justificatives.



Aux termes de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.



Selon l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.



Il résulte de l'économie de ces deux textes que ceux-ci s'appliquent dans des circonstances différentes, le premier quand le tiers saisi s'abstient de répondre à l'huissier saisissant, le second quand le tiers saisi refuse de s'acquitter des sommes objet de la saisie-attribution. Et c'est seulement dans ce second cas que le texte subordonne la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi à la condition que celui-ci se soit reconnu débiteur envers le débiteur saisi ou ait été jugé débiteur de celui-ci.



Or en l'espèce, il ressort de l'acte de saisie-attribution du 29 septembre 2021 que la société Cabinet Girard n'a effectué aucune déclaration au créancier sur l'étendue de ses obligations à l'égard du syndicat des copropriétaires puisque, au jour de la saisie, elle a déclaré à l'huissier saisissant lui communiquer une réponse sous 48h et n'a adressé aucune réponse par la suite. Ce faisant, elle n'a pas opposé de refus de paiement.



C'est donc à tort que le premier juge a considéré que, pour délivrer un titre exécutoire au créancier, celui-ci devait rapporter la preuve de l'existence d'une dette de la société Cabinet Girard, tiers saisi, envers le syndicat des copropriétaires, débiteur, ajoutant ainsi au texte de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution une condition qu'il ne prévoit pas.







Le jugement entrepris doit donc être infirmé et le tiers saisi condamné aux causes de la saisie-attribution, laquelle comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, conformément aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, soit la somme de 12.004 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts



L'appelante critique le jugement du juge de l'exécution en ce que celui-ci aurait dit qu'elle n'établissait pas de grief subi du fait de la carence de la société Cabinet Girard, alors que celui-ci est évident, la carence du syndic lui ayant rendu impossible à ce jour le recouvrement des sommes dues.



En réalité, le premier juge a rejeté la demande en l'absence de motivation du préjudice allégué.



Selon les dispositions de l'article R. 511-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de fournir les renseignements prévus, peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.



Certes, comme l'a retenu le premier juge, le tiers saisi a fait preuve d'une négligence fautive en s'abstenant de répondre à l'huissier saisissant, contrairement à ce qu'il avait d'ailleurs annoncé. Cependant cette faute n'a pas causé au créancier de préjudice supplémentaire à celui qui sera réparé par la condamnation du tiers saisi prononcée ci-dessus, et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.



Sur les demandes accessoires



L'issue de la procédure commande d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Cabinet Girard aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Techem tant en première instance qu'à hauteur de cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Sas Techem de sa demande en dommages-intérêts,



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



Condamne la SASU Cabinet Girard à payer à la SAS Techem la somme de 12.004 euros,



Condamne la SASU Cabinet Girard à payer à la SAS Techem la somme de 4000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



 Condamne la SASU Cabinet Girard aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



 Le greffier, Le président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/22242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32W



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 10 décembre 2021-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/07087





APPELANTE

 

S.A.S. TECHEM

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133



INTIMEE 



S.A.S.U. CABINET GIRARD

[Adresse 1]

[Localité 5]



n'a pas constitué avocat 

 

COMPOSITION DE LA COUR

 

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT 

-réputé contradictoire 

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.



















Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic le Cabinet Girard, à payer à la Sas Techem les sommes suivantes :


9239,28 euros au titre de factures impayées, et ce avec intérêts conventionnels de 1% par mois à compter de la date d'échéance de chaque facture, ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,

923,93 euros au titre de la clause pénale,

500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,


outre les dépens.



Ce jugement a été signifié à la personne morale de la société Cabinet Girard par acte d'huissier du 27 avril 2021 et est devenu définitif, ainsi qu'en atteste le certificat de non-appel du 4 juin 2021.



Agissant sur le fondement de ce jugement, la société Techem a fait pratiquer, le 29 septembre 2021, une saisie-attribution entre les mains de la société Cabinet Girard, à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour avoir paiement de la somme de 12.004 euros.



Cette saisie-attribution a été dénoncée au syndicat des copropriétaires le 6 octobre 2021.



Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021, la société Techem a assigné la société Cabinet Girard, en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.004 euros, outre une somme de 2000 euros à titre dommages-intérêts et une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution a :


débouté la société Techem de sa demande de condamnation de la société Cabinet Girard aux causes de la saisie,

débouté la société Techem de sa demande de dommages-intérêts,

débouté la société Techem de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Techem aux dépens.




Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rejeté la demande en l'absence de démonstration par le créancier que la société Cabinet Girard, tiers saisi, était débitrice de sommes envers le syndicat des copropriétaires débiteur.

Il a retenu la commission d'une faute à la charge du tiers saisi, qui avait omis de déclarer l'étendue de son engagement à l'égard du syndicat des copropriétaires, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts en l'absence de toute motivation sur le préjudice en résultant.



Par déclaration du 16 décembre 2021, la société Techem a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions signifiées le 25 janvier 2022, elle demande à la cour de :


infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

condamner la société Cabinet Girard à lui payer la somme de 12.004 euros,

condamner la société Cabinet Girard à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la société Cabinet Girard à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Cabinet Girard aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué.




Par acte d'huissier du 27 janvier 2022, délivré à personne morale, l'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société Cabinet Girard. Celle-ci n'a pas constitué avocat.



MOTIFS



Sur l'application des articles R. 211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution



Au soutien de son appel, la société Techem rappelle qu'elle fonde son action sur les articles R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution contre le tiers saisi qui, en sa qualité de syndic, était selon elle le seul interlocuteur possible pour l'huissier de justice qui a délivré l'acte de saisie-attribution. Elle soutient qu'en exigeant d'elle qu'elle démontre que la société Cabinet Girard était débitrice de sommes à l'égard du syndicat des copropriétaires, le juge de l'exécution avait ajouté au texte de l'article R. 211-5 une condition qui n'y figure pas.



L'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et de lui communiquer les pièces justificatives.



Aux termes de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.



Selon l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.



Il résulte de l'économie de ces deux textes que ceux-ci s'appliquent dans des circonstances différentes, le premier quand le tiers saisi s'abstient de répondre à l'huissier saisissant, le second quand le tiers saisi refuse de s'acquitter des sommes objet de la saisie-attribution. Et c'est seulement dans ce second cas que le texte subordonne la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi à la condition que celui-ci se soit reconnu débiteur envers le débiteur saisi ou ait été jugé débiteur de celui-ci.



Or en l'espèce, il ressort de l'acte de saisie-attribution du 29 septembre 2021 que la société Cabinet Girard n'a effectué aucune déclaration au créancier sur l'étendue de ses obligations à l'égard du syndicat des copropriétaires puisque, au jour de la saisie, elle a déclaré à l'huissier saisissant lui communiquer une réponse sous 48h et n'a adressé aucune réponse par la suite. Ce faisant, elle n'a pas opposé de refus de paiement.



C'est donc à tort que le premier juge a considéré que, pour délivrer un titre exécutoire au créancier, celui-ci devait rapporter la preuve de l'existence d'une dette de la société Cabinet Girard, tiers saisi, envers le syndicat des copropriétaires, débiteur, ajoutant ainsi au texte de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution une condition qu'il ne prévoit pas.







Le jugement entrepris doit donc être infirmé et le tiers saisi condamné aux causes de la saisie-attribution, laquelle comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, conformément aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, soit la somme de 12.004 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts



L'appelante critique le jugement du juge de l'exécution en ce que celui-ci aurait dit qu'elle n'établissait pas de grief subi du fait de la carence de la société Cabinet Girard, alors que celui-ci est évident, la carence du syndic lui ayant rendu impossible à ce jour le recouvrement des sommes dues.



En réalité, le premier juge a rejeté la demande en l'absence de motivation du préjudice allégué.



Selon les dispositions de l'article R. 511-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de fournir les renseignements prévus, peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.



Certes, comme l'a retenu le premier juge, le tiers saisi a fait preuve d'une négligence fautive en s'abstenant de répondre à l'huissier saisissant, contrairement à ce qu'il avait d'ailleurs annoncé. Cependant cette faute n'a pas causé au créancier de préjudice supplémentaire à celui qui sera réparé par la condamnation du tiers saisi prononcée ci-dessus, et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.



Sur les demandes accessoires



L'issue de la procédure commande d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Cabinet Girard aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Techem tant en première instance qu'à hauteur de cour.



PAR CES MOTIFS

 

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Sas Techem de sa demande en dommages-intérêts,



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



Condamne la SASU Cabinet Girard à payer à la SAS Techem la somme de 12.004 euros,



Condamne la SASU Cabinet Girard à payer à la SAS Techem la somme de 4000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



 Condamne la SASU Cabinet Girard aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



 Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.