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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00093

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [B] [E] a été engagé par la société Eurographics GMBH en qualité de directeur commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016.



Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de commerce et de commission importation exportation de France métropolitaine, ainsi qu'au code du travail français.



Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal du district de Regensburg (Allemagne) a prononcé l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité provisoire.



M. [Y] [X] a été désigné mandataire provisoire.



Le 27 novembre 2018, le licenciement a été notifié au salarié.



Par requête du 4 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en sa formation de référé pour obtenir le paiement de ses salaires qui, par ordonnance du 22 janvier 2019, a constaté ses créances.



Par jugement du 1er janvier 2019, le tribunal du district de Regensburg a placé la société en redressement judiciaire et désigné M. [X] mandataire-liquidateur.



Par requête du 31 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.



Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [B] [E] au passif de la société Eurographics GMBH représentée par M. [X], ès qualités, aux sommes suivantes :




dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 29 932,80 euros ;

indemnité compensatrice de préavis :29 932,80 euros ;

congés payés sur préavis : 2 993,28 euros ;

rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2018 au 19 décembre 2018 : 26 070,50 euros ;

rappel de congés payés sur rappel de salaire : 2 607,05 euros ;

indemnité de licenciement : 5 390,43 euros ;

solde de congés payés : 10 004,93 euros ;

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros.




En outre, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de ses demandes de remboursement de frais, dit que l'association UNEDIC AGS CGEA (ci-après 'AGS') devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société sans production d'un relevé de créances, a condamné l'AGS pour résistance abusive à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros et condamné la société aux entiers dépens de l'instance.











Le 8 janvier 2021, l'AGS a interjeté appel limité aux dispositions fixant les créances de M. [B] [E], disant qu'elle devrait les garantir sans production d'un relevé de créances, et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité pour résistance abusive.



Par conclusions remises le 9 mars 2021, régulièrement transmises pour signification à M. [Y] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :



- dit et jugé que l'AGS était tenue de garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH et ce sans la production d'un relevé de créances ;



- condamné l'AGS au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



- omis de statuer sur les plafonds de garantie ;



statuant à nouveau,



- juger, au visa de l'article L.3253-18-4 du Code de travail que la garantie de l'AGS ne peut intervenir en l'absence de relevé de créances et de déclaration circonstanciée justifiant de l'absence de fonds de la liquidation de la société Eurographics GMBH ;



- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire une quelconque avance au profit de M. [E] ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;



- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions L. 3253-18-1 et suivants du code du travail ;



- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;



- dire que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime ;



- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.



Par conclusions responsives et récapitulatives remises le 27 septembre 2022, régulièrement transmises pour signification au Docteur [Y] [X], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour de :



- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;







- rejeter les demandes, fins et conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen et l'Unedic délégation CGEA Faillites Internationales ;



- confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH et ce sans la production d'un relevé de créances en application de l'article L.3253-18-8 du code du travail et condamné l'AGS au paiement d'une somme à M. [E] de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



- confirmer à tout le moins le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH ;



- condamner l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen et l'Unedic délégation CGEA Faillites Internationales au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



M. [Y] [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'observer que la décision de première instance n'est pas remise en cause en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société Eurographics GMBH, ni en ce qu'elle a débouté M. [B] [E] de sa demande au titre de ses frais de déplacement.



Sur la garantie de l'AGS



L'AGS sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle était tenue de garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH et ce sans la production d'un relevé de créances, alors qu'en application de l'article L.3253-18-4 du code du travail, l'établissement d'un tel relevé est obligatoire, les premiers juges fondant de manière erronée leur décision sur l'article L.3253-18-8, lequel est inapplicable en l'espèce dès lors que la société Eurographics GMBH n'a pas été liquidée mais a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.



M. [E] sollicite la confirmation de ce chef de jugement et, à tout le moins, de confirmer que l'AGS est tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH au motif que, s'il ne conteste pas que sa situation relève des articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail, et que l'article L.3253-18-4 prévoit que l'AGS procède au versement des fonds sur présentation d'un relevé de créances, il existe néanmoins une exception prévue par l'article L.3253-18-8 dont sa situation relève. En effet, alors que l'article 19 du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité pose le principe selon lequel toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture, que s'agissant de l'Allemagne, les procédures listées comprennent notamment 'Das Insolvenverfahren', laquelle a été prononcée par le tribunal de Regensburg à compter du 1er janvier 2019, qu'en outre le Docteur [Y] [X] confirmait la fermeture de l'entreprise dans son courrier du 25 avril 2019, la situation de l'article L.3253-18-8 est caractérisée.



Aux termes de l'article L. 3253-18-1 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.



Selon l'article L .3253-18-2 du code du travail, l'employeur est en état d'insolvabilité au sens de l'article L.3253-18-1 du code du travail lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur, ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :

1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;

2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.



Enfin, l'article L.3253-18-8 du même code dispose que lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 3253-18-2, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances, prévues à l'article L 3253-18-4 du code du travail, ne sont pas applicables.



A titre liminaire, il n'est pas contesté par l'AGS que les sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH entrent dans le champ de la garantie fixée aux articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail relatifs aux faillites transfrontalières, de telle sorte que l'AGS est tenue de garantir les sommes dues à M. [E].



Le litige porte sur l'exécution de ladite garantie en l'absence de présentation par M. [X], ès qualités, d'un relevé de créances impayées.



En effet, selon l'AGS, son intervention ne peut se faire qu'en application de l'article L 3253-18-4 du code du travail, lequel dispose que la garantie est mise en oeuvre sur présentation d'un relevé de créances impayées et sur justification de l'absence de fonds disponibles. Or, M. [X], ès qualités, n'a jamais adressé de relevé de créances impayées à l'AGS, ni justifié de l'absence de fonds disponibles.













La société Eurographics GMBH a été placée en redressement judiciaire par le tribunal du district de Regensburg le 1er janvier 2019. Cette procédure d'insolvabilité, mentionnée dans l'annexe au règlement (UE) 2015/848, ouvre droit à la garantie de l'AGS dans les termes prévus aux articles L 3253-18-1 et suivants du code du travail.



Par dérogation aux dispositions de l'article L.3253-18-4, pour que s'appliquent les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS sur présentation par le salarié de toute pièce justifiant du montant de sa créance, sans relevé de créances, l'article L.3253-18-8 n'impose pas que l'entreprise soit placée en liquidation judiciaire mais exige que le mandataire désigné par le tribunal ait cessé ses fonctions ou que l'autorité compétente, en l'espèce le tribunal du district de Regensburg, ait constatée la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible, conformément au 2° de l'article L 3253-18-2 du code du travail.



Il n'est pas établi que M. [X], désigné mandataire-liquidateur par le tribunal du district de Regensburg, a cessé ses fonctions, de telle sorte qu'il convient d'examiner si les conditions prévues par le deuxième cas d'exception prévu à l'article L 3253-18-8 du code du travail sont réunies.



Il résulte du jugement rendu par le tribunal de l'insolvabilité de Regensburg le constat de l'insolvabilité et du surendettement de la société pour ouvrir la procédure d'insolvabilité le 1er janvier 2019, avec fixation de la date de contrôle de la situation au 2 avril 2019.



Il est également produit le courrier adressé par M. [X] au salarié le 25 avril 2019 précisant que l'entreprise a cessé ses activités administratives, 'opératives' et commerciales le 21 décembre 2018, que les locaux professionnels de Neutraubling ont été totalement restitués à son propriétaire le même jour et que le solde de tout compte de M. [B] [E] ne peut dans l'immédiat être établi par manque de fonds, précisant que lorsqu'ils seront en mesure de mandater un établissement comptable pour la gestion des documents des soldes de tout compte et relevés de créances durant cette procédure de redressement judiciaire, le nécessaire sera fait.



Il résulte de ces seuls éléments que les exigences posées par l'article L 3253-18-8 du code du travail, ne sont pas réunies, faute pour le tribunal du district de Regensburg d'avoir constaté la fermeture de l'entreprise et l'insuffisance de l'actif disponible, sa décision du 3 janvier 2019, consistant en l'ouverture d'une procédure collective, avec mise en oeuvre de la procédure de déclaration de créances et établissement d'un rapport de situation relatif notamment à la fermeture ou poursuite de l'entreprise, et le courrier du liquidateur d'avril 2019 ne saurait se substituer à une décision de l'autorité compétente quant au constat de la fermeture de la société ou de l'insuffisance de l'actif disponible, d'autant que ses déclarations peuvent laisser augurer d'une évolution possible de la situation financière.



Dès lors, les conditions prévues à l'article L 3253-18-8 du code du travail n'étant pas réunies, le principe fixé par l'article L 3253-18-4 du code du travail trouve à s'appliquer et la cour infirme le jugement entrepris n'ayant pas conditionné la mise en oeuvre de la garantie par l'AGS à la présentation d'un relevé de créances.









Sur les plafonds de garantie



Il n'est pas contesté par M. [E] que les plafonds de garantie définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail trouvent à s'appliquer au présent litige et aux créances fixées au passif de la société Eurographics GMBH.



Aussi, alors que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point, la cour complète leur décision, conformément à l'article 463 du code de procédure civile et dit que la garantie de l'AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, étant précisé que l'indemnité allouée au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le périmètre de la garantie.



Sur la résistance abusive



L'AGS ne conteste pas que les sommes dues à M. [E] intègre le champ de la garantie légale mais fait valoir, à juste titre, qu'en l'état de la procédure en cours contre la société Eurographics GMBH, la présentation par M. [X], ès qualités, d'un relevé de créances impayées est nécessaire à la mise en oeuvre de sa garantie, conformément à l'article L. 3253-18-4 du code du travail.



M. [X], ès qualités, n'ayant pas présenté de relevé de créances impayées à l'AGS, il ne peut être reproché à l'AGS d'avoir commis une résistance abusive de nature à entraîner sa condamnation.



Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne l'AGS à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.



Sur les dépens et frais irrépétibles 



En qualité de partie perdante en appel, M. [B] [E] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant dans les limites de sa saisine,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que l'association Unedic AGS CGEA devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH et ce sans la production d'un relevé de créances et a condamné l'association Unédic AGS CGEA à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Statuant à nouveau, le complétant et y ajoutant,



Déclare que l'association UNEDIC AGS CGEA sera tenue à garantie pour les sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH dans les conditions définies par les articles L 3253-18-1 et suivants du code du travail sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, à défaut de fonds disponibles, dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;



Déboute M. [E] de sa demande au titre de la résistance abusive ;



Dit que la garantie ne s'étend pas à l'indemnité allouée à M. [B] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; 



Condamne M. [E] aux entiers dépens d'appel.

 

La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 21/00093 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUYU





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

 SECURITE SOCIALE



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Décembre 2020





APPELANTE :



Association UNEDIC AGS CGEA

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN





INTIMES :



Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN



Maître [Y] [X] mandataire liquidateur de la Société EUROGRAPHICS GMBH

Cabinet SCHOTT [X] KIEBLICH RECHSANWALTE

[Adresse 8]

[Localité 7] - ALLEMAGNE



n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte du 05/03/2021

















COMPOSITION DE LA COUR  :





Lors des débats et du délibéré :



Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :





Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022





ARRET : 



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.















































EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [B] [E] a été engagé par la société Eurographics GMBH en qualité de directeur commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016.



Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de commerce et de commission importation exportation de France métropolitaine, ainsi qu'au code du travail français.



Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal du district de Regensburg (Allemagne) a prononcé l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité provisoire.



M. [Y] [X] a été désigné mandataire provisoire.



Le 27 novembre 2018, le licenciement a été notifié au salarié.



Par requête du 4 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en sa formation de référé pour obtenir le paiement de ses salaires qui, par ordonnance du 22 janvier 2019, a constaté ses créances.



Par jugement du 1er janvier 2019, le tribunal du district de Regensburg a placé la société en redressement judiciaire et désigné M. [X] mandataire-liquidateur.



Par requête du 31 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.



Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [B] [E] au passif de la société Eurographics GMBH représentée par M. [X], ès qualités, aux sommes suivantes :




dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 29 932,80 euros ;

indemnité compensatrice de préavis :29 932,80 euros ;

congés payés sur préavis : 2 993,28 euros ;

rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2018 au 19 décembre 2018 : 26 070,50 euros ;

rappel de congés payés sur rappel de salaire : 2 607,05 euros ;

indemnité de licenciement : 5 390,43 euros ;

solde de congés payés : 10 004,93 euros ;

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3000 euros.




En outre, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de ses demandes de remboursement de frais, dit que l'association UNEDIC AGS CGEA (ci-après 'AGS') devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société sans production d'un relevé de créances, a condamné l'AGS pour résistance abusive à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros et condamné la société aux entiers dépens de l'instance.











Le 8 janvier 2021, l'AGS a interjeté appel limité aux dispositions fixant les créances de M. [B] [E], disant qu'elle devrait les garantir sans production d'un relevé de créances, et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité pour résistance abusive.



Par conclusions remises le 9 mars 2021, régulièrement transmises pour signification à M. [Y] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :



- dit et jugé que l'AGS était tenue de garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH et ce sans la production d'un relevé de créances ;



- condamné l'AGS au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



- omis de statuer sur les plafonds de garantie ;



statuant à nouveau,



- juger, au visa de l'article L.3253-18-4 du Code de travail que la garantie de l'AGS ne peut intervenir en l'absence de relevé de créances et de déclaration circonstanciée justifiant de l'absence de fonds de la liquidation de la société Eurographics GMBH ;



- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire une quelconque avance au profit de M. [E] ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;



- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions L. 3253-18-1 et suivants du code du travail ;



- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;



- dire que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime ;



- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance.



Par conclusions responsives et récapitulatives remises le 27 septembre 2022, régulièrement transmises pour signification au Docteur [Y] [X], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour de :



- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;







- rejeter les demandes, fins et conclusions de l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen et l'Unedic délégation CGEA Faillites Internationales ;



- confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH et ce sans la production d'un relevé de créances en application de l'article L.3253-18-8 du code du travail et condamné l'AGS au paiement d'une somme à M. [E] de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



- confirmer à tout le moins le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH ;



- condamner l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen et l'Unedic délégation CGEA Faillites Internationales au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



M. [Y] [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 septembre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'observer que la décision de première instance n'est pas remise en cause en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société Eurographics GMBH, ni en ce qu'elle a débouté M. [B] [E] de sa demande au titre de ses frais de déplacement.



Sur la garantie de l'AGS



L'AGS sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle était tenue de garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH et ce sans la production d'un relevé de créances, alors qu'en application de l'article L.3253-18-4 du code du travail, l'établissement d'un tel relevé est obligatoire, les premiers juges fondant de manière erronée leur décision sur l'article L.3253-18-8, lequel est inapplicable en l'espèce dès lors que la société Eurographics GMBH n'a pas été liquidée mais a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.



M. [E] sollicite la confirmation de ce chef de jugement et, à tout le moins, de confirmer que l'AGS est tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH au motif que, s'il ne conteste pas que sa situation relève des articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail, et que l'article L.3253-18-4 prévoit que l'AGS procède au versement des fonds sur présentation d'un relevé de créances, il existe néanmoins une exception prévue par l'article L.3253-18-8 dont sa situation relève. En effet, alors que l'article 19 du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité pose le principe selon lequel toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture, que s'agissant de l'Allemagne, les procédures listées comprennent notamment 'Das Insolvenverfahren', laquelle a été prononcée par le tribunal de Regensburg à compter du 1er janvier 2019, qu'en outre le Docteur [Y] [X] confirmait la fermeture de l'entreprise dans son courrier du 25 avril 2019, la situation de l'article L.3253-18-8 est caractérisée.



Aux termes de l'article L. 3253-18-1 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.



Selon l'article L .3253-18-2 du code du travail, l'employeur est en état d'insolvabilité au sens de l'article L.3253-18-1 du code du travail lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur, ainsi que la désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en application de ces dispositions a :

1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;

2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.



Enfin, l'article L.3253-18-8 du même code dispose que lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 3253-18-2, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances, prévues à l'article L 3253-18-4 du code du travail, ne sont pas applicables.



A titre liminaire, il n'est pas contesté par l'AGS que les sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH entrent dans le champ de la garantie fixée aux articles L.3253-18-1 et suivants du code du travail relatifs aux faillites transfrontalières, de telle sorte que l'AGS est tenue de garantir les sommes dues à M. [E].



Le litige porte sur l'exécution de ladite garantie en l'absence de présentation par M. [X], ès qualités, d'un relevé de créances impayées.



En effet, selon l'AGS, son intervention ne peut se faire qu'en application de l'article L 3253-18-4 du code du travail, lequel dispose que la garantie est mise en oeuvre sur présentation d'un relevé de créances impayées et sur justification de l'absence de fonds disponibles. Or, M. [X], ès qualités, n'a jamais adressé de relevé de créances impayées à l'AGS, ni justifié de l'absence de fonds disponibles.













La société Eurographics GMBH a été placée en redressement judiciaire par le tribunal du district de Regensburg le 1er janvier 2019. Cette procédure d'insolvabilité, mentionnée dans l'annexe au règlement (UE) 2015/848, ouvre droit à la garantie de l'AGS dans les termes prévus aux articles L 3253-18-1 et suivants du code du travail.



Par dérogation aux dispositions de l'article L.3253-18-4, pour que s'appliquent les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS sur présentation par le salarié de toute pièce justifiant du montant de sa créance, sans relevé de créances, l'article L.3253-18-8 n'impose pas que l'entreprise soit placée en liquidation judiciaire mais exige que le mandataire désigné par le tribunal ait cessé ses fonctions ou que l'autorité compétente, en l'espèce le tribunal du district de Regensburg, ait constatée la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible, conformément au 2° de l'article L 3253-18-2 du code du travail.



Il n'est pas établi que M. [X], désigné mandataire-liquidateur par le tribunal du district de Regensburg, a cessé ses fonctions, de telle sorte qu'il convient d'examiner si les conditions prévues par le deuxième cas d'exception prévu à l'article L 3253-18-8 du code du travail sont réunies.



Il résulte du jugement rendu par le tribunal de l'insolvabilité de Regensburg le constat de l'insolvabilité et du surendettement de la société pour ouvrir la procédure d'insolvabilité le 1er janvier 2019, avec fixation de la date de contrôle de la situation au 2 avril 2019.



Il est également produit le courrier adressé par M. [X] au salarié le 25 avril 2019 précisant que l'entreprise a cessé ses activités administratives, 'opératives' et commerciales le 21 décembre 2018, que les locaux professionnels de Neutraubling ont été totalement restitués à son propriétaire le même jour et que le solde de tout compte de M. [B] [E] ne peut dans l'immédiat être établi par manque de fonds, précisant que lorsqu'ils seront en mesure de mandater un établissement comptable pour la gestion des documents des soldes de tout compte et relevés de créances durant cette procédure de redressement judiciaire, le nécessaire sera fait.



Il résulte de ces seuls éléments que les exigences posées par l'article L 3253-18-8 du code du travail, ne sont pas réunies, faute pour le tribunal du district de Regensburg d'avoir constaté la fermeture de l'entreprise et l'insuffisance de l'actif disponible, sa décision du 3 janvier 2019, consistant en l'ouverture d'une procédure collective, avec mise en oeuvre de la procédure de déclaration de créances et établissement d'un rapport de situation relatif notamment à la fermeture ou poursuite de l'entreprise, et le courrier du liquidateur d'avril 2019 ne saurait se substituer à une décision de l'autorité compétente quant au constat de la fermeture de la société ou de l'insuffisance de l'actif disponible, d'autant que ses déclarations peuvent laisser augurer d'une évolution possible de la situation financière.



Dès lors, les conditions prévues à l'article L 3253-18-8 du code du travail n'étant pas réunies, le principe fixé par l'article L 3253-18-4 du code du travail trouve à s'appliquer et la cour infirme le jugement entrepris n'ayant pas conditionné la mise en oeuvre de la garantie par l'AGS à la présentation d'un relevé de créances.









Sur les plafonds de garantie



Il n'est pas contesté par M. [E] que les plafonds de garantie définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail trouvent à s'appliquer au présent litige et aux créances fixées au passif de la société Eurographics GMBH.



Aussi, alors que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point, la cour complète leur décision, conformément à l'article 463 du code de procédure civile et dit que la garantie de l'AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, étant précisé que l'indemnité allouée au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le périmètre de la garantie.



Sur la résistance abusive



L'AGS ne conteste pas que les sommes dues à M. [E] intègre le champ de la garantie légale mais fait valoir, à juste titre, qu'en l'état de la procédure en cours contre la société Eurographics GMBH, la présentation par M. [X], ès qualités, d'un relevé de créances impayées est nécessaire à la mise en oeuvre de sa garantie, conformément à l'article L. 3253-18-4 du code du travail.



M. [X], ès qualités, n'ayant pas présenté de relevé de créances impayées à l'AGS, il ne peut être reproché à l'AGS d'avoir commis une résistance abusive de nature à entraîner sa condamnation.



Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne l'AGS à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.



Sur les dépens et frais irrépétibles 



En qualité de partie perdante en appel, M. [B] [E] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant dans les limites de sa saisine,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que l'association Unedic AGS CGEA devra garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH et ce sans la production d'un relevé de créances et a condamné l'association Unédic AGS CGEA à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Statuant à nouveau, le complétant et y ajoutant,



Déclare que l'association UNEDIC AGS CGEA sera tenue à garantie pour les sommes fixées au passif de la société Eurographics GMBH dans les conditions définies par les articles L 3253-18-1 et suivants du code du travail sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, à défaut de fonds disponibles, dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;



Déboute M. [E] de sa demande au titre de la résistance abusive ;



Dit que la garantie ne s'étend pas à l'indemnité allouée à M. [B] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; 



Condamne M. [E] aux entiers dépens d'appel.

 

La greffière La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-18-4, code du travail L3253-18-8, code du travail L3253-18-1, code du travail L3253-18-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.