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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 novembre 2022, n° 22/00953

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Parties (entreprises)

COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Exposé du litige

La société Compagnie d'affrètement et de transports SAS (ci-après CAT), dont le siège social se situe [Adresse 2], est spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports. Elle emploie plus de dix salariés.



La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.



M. [T] [W], né le 24 janvier 1968, a été engagé par la société CAT par contrat de travail à durée déterminée à effet au 23 novembre 1999 en qualité de chargé d'études.



Après un renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée le 25 mai 2000, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 décembre 2000 à effet du 1er janvier 2001, avec reprise d'ancienneté au 23 novembre 1999, au poste de technicien qualité.



A compter de l'année 2007, M. [W] a exercé des fonctions syndicales au sein de la société CAT, notamment en qualité d'élu et de secrétaire du CHSCT.



M. [W] a estimé faire de ce fait l'objet d'une différence de traitement de la part de son employeur se traduisant notamment en un blocage de carrière, tant en terme de classification que de rémunération.



En dernier lieu, M. [W] occupe un poste de qualiticien niveau 6, statut cadre positionné au niveau M3. 



Par requête reçue au greffe le 5 août 2021, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins que soit ordonnée la production des données de cinq salariés de la société CAT pour établir la différence de traitement dont il estime être victime, outre le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société CAT avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance rendue le 24 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit qu'il y a lieu à référé,

- ordonné à titre provisoire à la société CAT de produire et remettre au demandeur M. [W] :

la liste nominative des salariés cadre (hors cadres dirigeants, hommes et femmes) embauchés et présents dans l'entreprise à la date de la saisine avec date d'embauche et pour la période du 1er juillet 2015 (2016) et au 9 août 2021 positionnés en catégorie M3, avec :

° salaire annuel de base 35 heures ou forfait annuel en heures ou forfait annuel en jours,

° qualification professionnelle,

- dit que la décision est exécutoire,

- laissé les dépens, à part égale, à la charge des parties,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 mars 2022.



Par conclusions adressées par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [T] [W] demande à la cour de :



- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

° dit qu'il y a lieu à référé et que la décision est exécutoire,

° ordonné à titre provisoire à la société CAT de produire et remettre à M. [W] un panel de comparants, dont il est demandé de réformer les critères ci-dessous,







- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- ordonné à la société CAT de produire et remettre à M. [W] la liste nominative des salariés cadre (hors cadres dirigeants, hommes et femmes), embauchés et présents dans l'entreprise à la date de la saisine avec date d'embauche et pour la période du 1er juillet 2015 (2016) au 9 août 2021 positionnés en catégorie M3, avec : salaire annuel de base 35 heures ou forfait annuel en heures ou forfait annuel en jours, qualification professionnelle,

- laissé les dépens, à part égale, à la charge des parties,

- débouté M. [W] de ses autres demandes,



Et de réformer l'ordonnance dans les termes suivants : 



- d'ordonner la production des éléments suivants : 



* Pour Mesdames [N] et [S] et Messieurs [V], [F] et [B],

o Leur date d'embauche,

o Leur niveau de diplôme et de classification à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

Depuis l'année d'embauche jusqu'à celle de départ, ainsi que pour chacun les bulletins de salaire de décembre de chaque année et du mois de départ, non anonymisés. 

A titre subsidiaire,

- ordonner la production des données désignées ci-dessus pour Madame [S] et donner acte de ce que la société CAT. ne possède plus aucune information sur les évolutions de carrière et de rémunération de Mesdames [N] et Messieurs [V], [F] et [B], 

 

* La liste nominative de :

o 1) tous les salariés embauchés entre 1997 et 2001 (+/- 2 ans de l'embauche), au niveau bac+4 ou 5, au sein de la société CAT, dans la catégorie cadre, et encore présents dans l'entreprise en décembre 2020, 

o 2) tous les salariés positionnés M3 en 2020, soit au même niveau que le salarié, au sein de l'UES C.A.T., et à minima pour Mesdames [U] et [Y] en sus des salariés de CAT :



Ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : 

o Leur sexe,

o Leur date et classification d'embauche,

o Leur niveau de diplôme à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

o La société d'appartenance pour les salariés positionnés M3.



Depuis l'année d'embauche à ce jour, ainsi que pour chacun les bulletins de salaire de décembre de chaque année et juin 2022, non anonymisés,



Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification 

de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée, 



- de rejeter les demandes de la société CAT, 

- de condamner la société CAT à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du 

code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. 







Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société CAT demande à la cour de :



In limine litis,

- juger irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [W] concernant les salariés relevant des sociétés de l'UES CAT autres que la société CAT SAS,



A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2022 dans toutes ses dispositions, 

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes formulées devant la cour,



A titre subsidiaire,

- débouter M. [W] de ses demandes de communication de documents et informations concernant Mme [N] et MM. [V], [F] et [B],

- limiter la production de documents et informations par la société CAT SAS à la liste nominative de :

1) tous les salariés occupant, au sein de la société CAT, un poste de qualiticien niveau 6 en décembre 2020 et n'exerçant aucune responsabilité managériale, et 

2) tous les salariés embauchés entre 1997 et 2001, à un poste de chargé d'études ou similaire et disposant d'une maitrise (équivalent master 1) et d'un diplôme d'ingénieur, 

Ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : 

o Leur date d'embauche, 

o Leur niveau de diplôme et classification à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise, 

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.), 

Depuis avril 2016 à ce jour, ainsi que pour chacun les bulletins de salaire de décembre de chaque année et juin 2021, non anonymisés,

- juger que la communication de ces documents devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 

- débouter M. [W] de ses demandes d'astreinte et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



En tout état de cause, 

- condamner M. [W] à verser à la société CAT SAS la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.



Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2022.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample explosé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



M. [W] estime subir, en tant qu'homme racisé et en raison de ses activités syndicales, un traitement discriminatoire prenant notamment la forme d'un blocage de carrière, en termes de classification et de rémunération. Il indique avoir constaté que plusieurs de ses collègues ayant occupé des fonctions comparables aux siennes avaient mieux évolué que lui et étaient mieux positionnés au regard de la grille interne ou de la convention collective, sans raison objective. 



Il demande en conséquence, en application de l'article 145 du code de procédure civile, afin de pouvoir mettre en évidence une discrimination, commmunication des documents concernant la situation d'autres salariés, nominativement désignés ou embauchés dans des conditions équivalentes ou encore positionnés au groupe M3 en 2020, portant sur la société CAT et l'UES CAT qui comprend sa filiale CAT LC France ainsi que la société STVA rachetée en octobre 2017.



Sur les irrecevabilités soulevées par la société CAT



La société CAT fait valoir en premier lieu, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, qu'une UES n'est pas dotée de la personnalité morale et que sa reconnaissance n'entraîne pas de substitution de l'UES aux sociétés qui la composent ; que la demande formée contre une société appartenant à une UES ne peut être considérée comme ayant été juridiquement et automatiquement formée contre une ou plusieurs autres sociétés appartenant à l'UES. 



Elle soutient en second lieu, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande de communication de documents concernant les salariés positionnés M3 en 2020 au sein de l'UES CAT, alors que l'UES existait avant que la décision de première instance ne soit rendue et qu'elle n'était pas partie à la procédure devant le conseil de prud'hommes, est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. 



M. [W] réplique en premier lieu que la précision apportée à sa demande fait suite à un élément nouveau constitué par un arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la Cour de cassation, qui a étendu le périmètre de comparaison salariale et de carrière d'un salarié aux sociétés composant l'UES dont sa société faisait partie. Il sollicite a minima la production des données concernant Mmes [U] et [Y], avec lesquelles il a une communauté de lieu de travail, de hiérarchie et de conditions de travail.



Il fait valoir en second lieu que ses demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au conseil de prud'hommes, ce qui leur retire tout caractère de nouveauté au sens de l'article 565 du code de procédure civile.



L'article 14 du code de procédure civile dispose que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.



Une unité économique et sociale (UES) constitue le regroupement en une unité de plusieurs entreprises juridiquement distinctes présentant des liens étroits : activités communes ou complémentaires, unité de direction, communauté de travailleurs ayant des intérêts communs. Une UES n'a pas la personnalité morale et elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent.



Le juge du fond peut, en se fondant sur les documents qui sont produits aux débats, retenir l'existence d'une UES entre deux sociétés et, pour la détermination des droits à rémunération du salarié d'une entreprise, opérer une comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés d'autres entreprises comprises dans l'UES, lorsque ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans le même établissement (Cass. Soc., 8 septembre 2021, n°19-24.771).



Le juge des référés ne peut quant à lui condamner des sociétés appartenant à une UES qui ne sont pas parties aux débats à produire des documents destinés à opérer une telle comparaison. 



En l'espèce, il ressort de l'accord datant de 2019 versé au débat qu'une UES a été reconnue entre la société CAT SAS et 17 autres sociétés (pièce n°56 de l'appelant).



M. [W] a assigné la seule société CAT SAS pour obtenir communication d'éléments concernant ses salariés.



Il ne peut donc, sans avoir assigné les sociétés qui la composent et pour la première fois en cause d'appel, demander que soit ordonnée la production de documents concernant des salariés travaillant au sein de l'UES CAT.



Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de M. [W] tendant à ordonner la production de la liste nominative de tous les salariés positionnés M3 en 2020, soit au même niveau que le salarié, au sein de l'UES CAT et, a minima, pour Mesdames [U] et [Y] en sus des salariés de CAT et, pour chacun d'eux, les informations énumérées dans sa demande.



Sur la demande de production de pièces



L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'



Un salarié peut, sur le fondement de ce texte, demander la communication de documents aux fins d'établir l'existence d'une discrimination, sans que le droit à la vie privée ou le secret des affaires ne constituent en eux-mêmes un obstacle à la demande (Cass. Soc., 19 décembre 2012, n°10-20.526 et 10-20.528).



La procédure prévue par l'article 145 susvisé ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail.



Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.



Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-26.144). 



M. [W] a demandé au conseil de prud'hommes la production d'éléments concernant cinq salariés de la société CAT et la liste nominative de tous les salariés titulaires d'un certain niveau de diplôme, embauchés entre 1997 et 2001, à plus ou moins 2 ans, au sein de la société CAT, dans la catégorie cadre et encore présents dans l'entreprise en décembre 2020 et de tous les salariés positionnés M3 en 2020, ainsi qu'un certain nombre d'informations les concernant.



La société CAT demandait le débouté des demandes concernant quatre salariés et la limitation de la production des documents et informations à la liste nominative d'une part des salariés occupant au sein de la société CAT SAS un poste de qualiticien niveau 6 en décembre 2020 et n'exerçant aucune responsabilité managériale et d'autre part de tous les salariés embauchés entre 1997 et 2001 à un poste de chargé d'études ou similaire et disposant de certains diplômes.



Le conseil de prud'hommes, au motif que 'il ressort des débats à la barre et de l'ensemble des pièces produites que la thèse de Monsieur [W], même si elle n'est pas entièrement contestée sur le fond du droit revendiqué de la part de la société défenderesse, est trop générale, large et étendue, et vient se heurter au principe de proportionnalité', a cantonné le périmètre de la production des pièces sollicitées, dans les termes rappelés plus avant. 



M. [W] fait valoir que le conseil de prud'hommes a restreint de manière inadéquate la période et le niveau de comparaison à l'embauche, faisant ainsi obstacle à l'objectif de comparaison d'évolution de carrière constituant l'une des principales traductions de la discrimination ; qu'il a en outre omis, sans explication, le motif de l'origine et a fait fi de sa rétrogradation en plein milieu de carrière et de son positionnement incohérent avec son parcours. Il ajoute une demande concernant les salariés de l'UES CAT en cause d'appel.



La société CAT oppose plusieurs objections à sa demande.





1 - sur l'impossibilité de produire des informations et documents concernant Mme [N], Mrs [V], [F] et [B]



La société CAT fait valoir que le délai de conservation des bulletins de salaire et des données relatives à la gestion du personnel et à la paye est de 5 ans et que les quatre salariés évoqués ne font plus partie des effectifs de la société depuis de nombreuses années, de sorte que les données les concernant n'ont pu être retrouvées.



M. [W] considère que l'employeur, qui a pu indiquer précisément la date de départ des salariés concernés, dispose de sources d'information et ne prouve pas qu'il a fait détruire l'intégralité des documents antérieurs à 5 ans. A titre subsidiaire, il demande que la cour lui donne acte de ce que la société CAT ne possède plus d'information à leur sujet.



L'article L. 3243-4 du code du travail dispose que 'l'employeur conserve un double des bulletins de paye des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.'



Par ailleurs, le référentiel de durée de conservation établi par la CNIL le 20 juillet 2012 (pièce 9 de l'intimée) prévoit que les fichiers ressources humaines concernant la gestion du personnel sont conservés 5 ans à compter du départ du salarié en ce qui concerne l'archivage intermédiaire, lequel concerne les données qui ne sont plus utilisées mais qui présentent encore un intérêt administratif pour l'organisme. Le référentiel énonce que les archives définitives concernent les données qui présentent un intérêt historique, scientifique ou statistique justifiant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune destruction. En conséquence, quand bien même la société CAT dispose d'une société d'archivage, elle n'a aucune obligation de conserver les fichiers de gestion du personnel pendant une durée supérieure à cinq années à compter du départ du salarié et aucune obligation, compte-tenu de la nature de ces documents, de constituer des archives définitives.



Mme [N] ayant démissionné le 30 septembre 2011, M. [V] ayant été licencié le 28 décembre 2004, M. [F] ayant été licencié le 12 juillet 2008 et M. [B] ayant démissionné le 9 janvier 2009, selon les affirmations non contredites de la société CAT, soit plus de cinq ans avant la demande formée en référé par M. [W], il ne peut être fait droit à la demande de communication de documents concernant ces salariés.



L'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle n'a pas ordonné la production de documents les concernant.



M. [W] demande à titre subsidiaire, dans les motifs de ses conclusions, la communication des seules données concernant Mme [S] et sollicite alors de la Cour qu'elle lui donne acte de ce que la société CAT ne possède plus aucune information sur les évolutions de carrière et de rémunération des quatre autres salariés, comme elle le prétend dans le cadre de la procédure.



Une demande de donner acte ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et aucune demande en ce sens ne figurant d'ailleurs dans le dispositif des écritures de M. [W], sur lequel la cour doit seule se prononcer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.



2 - sur l'impossibilité de demander des documents antérieurs à 2016



La société CAT fait valoir que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivant par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination en vertu de l'article L. 1134-5 du code du travail, il n'existe pas de motif légitime à solliciter la communication de données personnelles sur une période pour laquelle les demandes du salarié seraient prescrites.



M. [W] réplique que sa demande vise à obtenir les éléments qui lui permettraient d'établir avec certitude l'existence de la discrimination qu'il estime avoir subie et l'étendue de ses préjudices ; que la question de la prescription est une question de fond qui n'est pas pertinente dans le cadre d'un référé à visée probatoire et que la prescription ne peut courir qu'à partir du moment où le salarié a eu en sa possession des éléments probants, fournis par son employeur, lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de la discrimination et du préjudice subis. 



La prescription quinquennale en matière d'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est prévue par l'article L. 1134-5 du code du travail issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action était soumise à la prescription trentenaire, ainsi que le rappellent les arrêts rendus les 31 mars 2021 et 23 juin 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation cités par l'appelant (n°19-22.557 et 20-10.020).



Il appartient au juge du fond d'apprécier si les faits de discrimination dont se prévaut le salarié, qui ont débuté à une période atteinte par la prescription, se sont poursuivis tout au long de sa carrière et n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.



L'action prévue par l'article 145 du code de procédure civile a quant à elle un caractère purement probatoire.



En conséquence, le fait que la discrimination subie par M. [W] aurait débuté plus de cinq années avant l'introduction de l'instance en référé ne saurait constituer un motif légitime pour cantonner la production de pièces à des documents datant de moins de cinq années.



La demande de communication de documents antérieurs à 2016 est nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi. 



L'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a limité la production des documents sollicités par M. [W] à la période du 1er juillet 2015 (2016) au 9 août 2021.



3 - sur l'impossibilité de demander la communication de documents concernant l'ensemble des cadres appartenant à la société CAT



La société CAT fait valoir que M. [W] ne peut solliciter la communication que de documents relatifs à des salariés exerçant des fonctions comparables aux siennes, notamment en termes de management et qu'il ne peut se comparer qu'avec des salariés embauchés sur un emploi similaire avec un niveau de qualification identique et une date proche. Elle soutient que l'information concernant le sexe des salariés n'est pas pertinente quant à la discrimination syndicale invoquée.

Elle estime que M. [W] ne peut sérieusement prétendre se comparer à l'ensemble des cadres de la société CAT, la catégorie professionnelle des 'cadres' ne constituant ni une catégorie uniforme ni une catégorie limitée, les cadres classés M4 et au-delà exerçant des fonctions différentes des siennes avec des responsabilités plus importantes et les cadres M3 regroupant des salariés affectés à des postes variés.



M. [W] répond que sa demande est conforme aux critères dégagés par la jurisprudence et permet de comparer son évolution de carrière et de salaire par rapport aux cadres embauchés dans des conditions comparables d'une part et son traitement salarial à positionnement égal (M3 en 2020) d'autre part, soulignant que les postes positionnés M3 ne comportent pas tous des missions d'encadrement. Il soutient que la réduction du panel aux salariés occupant un poste de qualiticien niveau 6 en décembre 2020 exclut Mme [S] qui est l'un des plus proches comparants, ne permet pas une comparaison avec les cadres occupant un poste équivalent au sien et que le critère supplémentaire d'absence d'exercice managérial est aberrant car il était au 31 décembre 2020 le seul salarié de la société CAT occupant un poste de qualiticien niveau 6 à n'exercer aucune responsabilité managériale. 



Pour mettre en évidence une discrimination, une comparaison peut être effectuée avec la situation d'autres salariés présentant des caractéristiques comparables en matière de formation de base, de niveau d'embauche, d'ancienneté, qui étaient placés au départ dans une situation identique, afin de vérifier si leur évolution de carrière a été ou non comparable.



M. [W] soutient être victime d'une discrimination liée à son origine raciale et à son engagement syndical. Il compare son déroulement de carrière et l'évolution de son positionnement au regard des coefficients prévus par la convention collective et la grille de positionnement interne, comportant une rétrogradation, avec ceux de plusieurs collègues ayant occupé les mêmes fonctions que lui, qui ont été positionnés M3 plus tôt que lui et ont eu une meilleure évolution de rémunération. Il produit notamment un tableau montrant l'existence d'un écart entre son salaire et le salaire moyen des cadres M3 de la société CAT SAS entre 2011 et 2016.



Il justifie donc d'un motif légitime à solliciter la communication de documents concernant d'autres salariés de la société CAT SAS, qui sont nécessaires à la protection de ses droits, dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de lui communiquer, la mesure étant proportionnée au but poursuivi, celui d'appuyer une éventuelle action sur le fondement de la discrimination.



M. [W] a été embauché le 22 novembre 1999 en CDD en qualité de chargé d'études avec le statut de cadre - I en correspondance à l'annexe 4, groupe 4, coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950. Il était titulaire d'une maîtrise et du titre d'ingénieur-maître soit un niveau bac + 4.



A l'issue d'un deuxième CDD, il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 21 décembre 2000 en qualité de technicien qualité avec le statut de cadre - I en correspondance à l'annexe 4, groupe 6, coefficient 145 de la convention collective. 



Il a obtenu un DESS en 2003, soit un grade de Master correspondant à un niveau bac + 5. Il a obtenu en 2013 un diplôme de Mastère spécialisé soit un niveau bac + 6.



En décembre 2020, il est positionné au niveau M3.



Mme [S], qualiticien de niveau 6 comme M. [W], a été classée au coefficient 119 en 2016 tandis que M. [W] demeurait au coefficient 113.



Pour procéder à une comparaison efficiente, il n'est pas justifié de limiter le panel d'une part aux seuls salariés occupant le poste de qualiticien niveau 6 en décembre 2020 qui n'exercent aucune responsabilité managériale, catégorie qui risque d'être limitée à la seule situation de M. [W] et d'autre part aux seules personnes embauchées en qualité de chargé d'études ou similaire dès lors que si M. [W] a été embauché en cette qualité fin novembre 1999, à niveau 4, il est devenu dès janvier 2001 technicien qualité de niveau 6.



Les éléments dont la communication est demandée par M. [W], qui sont limités à des salariés embauchés à la même période que lui, au même niveau de diplôme, sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, mais ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi, sauf à limiter la catégorie cadres à ceux qui sont, comme M. [W], en position M3 en décembre 2020, qu'ils exercent ou non des responsabilités managériales.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a ordonné à titre provisoire à la société CAT de produire et remettre au demandeur M. [W] la liste nominative des salariés cadre (hors cadres dirigeants, hommes et femmes) embauchés et présents dans l'entreprise à la date de la saisine avec date d'embauche et pour la période du 1er juillet 2015 (2016) et au 9 août 2021 positionnés en catégorie M3, avec :

° salaire annuel de base 35 heures ou forfait annuel en heures ou forfait annuel en jours,

° qualification professionnelle.



Statuant à nouveau, il convient d'ordonner la communication des documents énoncés au dispositif, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.



Sur les demandes accessoires



L'ordonnance de référé sera confirmée s'agissant des dépens et frais irrépétibles.



La société CAT étant condamnée à communiquer des documents, elle supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare irrecevable la demande de M. [T] [W] tendant à ordonner la production de la liste nominative de tous les salariés positionnés M3 en 2020, soit au même niveau que le salarié, au sein de l'UES CAT et, a minima, pour Mesdames [U] et [Y] en sus des salariés de CAT ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : 

o Leur sexe,

o Leur date et classification d'embauche,

o Leur niveau de diplôme à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

o La société d'appartenance pour les salariés positionnés M3,



Infirme l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a ordonné à titre provisoire à la société CAT de produire et remettre au demandeur M. [W] la liste nominative des salariés cadres (hors cadres dirigeants, hommes et femmes) embauchés et présents dans l'entreprise à la date de la saisine avec date d'embauche et pour la période du 1er juillet 2015 (2016) et au 9 août 2021 positionnés en catégorie M3, avec :

° salaire annuel de base 35 heures ou forfait annuel en heures ou forfait annuel en jours,

° qualification professionnelle,



La confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant



Ordonne à la société CAT SAS de communiquer à M. [T] [W] les éléments suivants : 



* Pour Madame [S] :

o Sa date d'embauche,

o Son niveau de diplôme et de classification à l'embauche,

o Ses dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Sa rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

Depuis l'année d'embauche jusqu'à celle de départ éventuel, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année et du mois de départ, non anonymisés,

 

* La liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1997 et 2001 (+/- 2 ans de l'embauche), au niveau bac+4 ou 5, au sein de la société CAT, dans la catégorie cadre (hommes et femmes), encore présents dans l'entreprise et positionnés M3 en décembre 2020, 

Ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : 

o Leur date et classification d'embauche,

o Leur niveau de diplôme à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

Depuis l'année d'embauche à ce jour, ainsi que pour chacun les bulletins de salaire de décembre de chaque année et juin 2022, non anonymisés,



Le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt,



Rejette le surplus de la demande de communication de pièces formée par M. [T] [W], 



Rejette la demande tendant à ce que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée, 



Condamne la société CAT SAS aux dépens de l'instance d'appel,



Condamne la société CAT SAS à verser à M. [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société CAT SAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Domitille GOSSELIN, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER en pré-affectation, LE PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/00953

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCWK



AFFAIRE :



[T] [W]



C/



S.A.S. COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C.A.T.)











Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : RE

N° RG : R 21/00235















Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Clara GANDIN



Me Cédric GUYADER



le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [T] [W]

né le 24 janvier 1968 à Cotonou (BÉNIN)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355



APPELANT



****************



S.A.S. COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C.A.T.)

N° SIRET : 572 158 269

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentant : Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1227



INTIMEE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN







La société Compagnie d'affrètement et de transports SAS (ci-après CAT), dont le siège social se situe [Adresse 2], est spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports. Elle emploie plus de dix salariés.



La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.



M. [T] [W], né le 24 janvier 1968, a été engagé par la société CAT par contrat de travail à durée déterminée à effet au 23 novembre 1999 en qualité de chargé d'études.



Après un renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée le 25 mai 2000, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 décembre 2000 à effet du 1er janvier 2001, avec reprise d'ancienneté au 23 novembre 1999, au poste de technicien qualité.



A compter de l'année 2007, M. [W] a exercé des fonctions syndicales au sein de la société CAT, notamment en qualité d'élu et de secrétaire du CHSCT.



M. [W] a estimé faire de ce fait l'objet d'une différence de traitement de la part de son employeur se traduisant notamment en un blocage de carrière, tant en terme de classification que de rémunération.



En dernier lieu, M. [W] occupe un poste de qualiticien niveau 6, statut cadre positionné au niveau M3. 



Par requête reçue au greffe le 5 août 2021, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins que soit ordonnée la production des données de cinq salariés de la société CAT pour établir la différence de traitement dont il estime être victime, outre le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société CAT avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance rendue le 24 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit qu'il y a lieu à référé,

- ordonné à titre provisoire à la société CAT de produire et remettre au demandeur M. [W] :

la liste nominative des salariés cadre (hors cadres dirigeants, hommes et femmes) embauchés et présents dans l'entreprise à la date de la saisine avec date d'embauche et pour la période du 1er juillet 2015 (2016) et au 9 août 2021 positionnés en catégorie M3, avec :

° salaire annuel de base 35 heures ou forfait annuel en heures ou forfait annuel en jours,

° qualification professionnelle,

- dit que la décision est exécutoire,

- laissé les dépens, à part égale, à la charge des parties,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.



M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 mars 2022.



Par conclusions adressées par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [T] [W] demande à la cour de :



- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

° dit qu'il y a lieu à référé et que la décision est exécutoire,

° ordonné à titre provisoire à la société CAT de produire et remettre à M. [W] un panel de comparants, dont il est demandé de réformer les critères ci-dessous,







- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- ordonné à la société CAT de produire et remettre à M. [W] la liste nominative des salariés cadre (hors cadres dirigeants, hommes et femmes), embauchés et présents dans l'entreprise à la date de la saisine avec date d'embauche et pour la période du 1er juillet 2015 (2016) au 9 août 2021 positionnés en catégorie M3, avec : salaire annuel de base 35 heures ou forfait annuel en heures ou forfait annuel en jours, qualification professionnelle,

- laissé les dépens, à part égale, à la charge des parties,

- débouté M. [W] de ses autres demandes,



Et de réformer l'ordonnance dans les termes suivants : 



- d'ordonner la production des éléments suivants : 



* Pour Mesdames [N] et [S] et Messieurs [V], [F] et [B],

o Leur date d'embauche,

o Leur niveau de diplôme et de classification à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

Depuis l'année d'embauche jusqu'à celle de départ, ainsi que pour chacun les bulletins de salaire de décembre de chaque année et du mois de départ, non anonymisés. 

A titre subsidiaire,

- ordonner la production des données désignées ci-dessus pour Madame [S] et donner acte de ce que la société CAT. ne possède plus aucune information sur les évolutions de carrière et de rémunération de Mesdames [N] et Messieurs [V], [F] et [B], 

 

* La liste nominative de :

o 1) tous les salariés embauchés entre 1997 et 2001 (+/- 2 ans de l'embauche), au niveau bac+4 ou 5, au sein de la société CAT, dans la catégorie cadre, et encore présents dans l'entreprise en décembre 2020, 

o 2) tous les salariés positionnés M3 en 2020, soit au même niveau que le salarié, au sein de l'UES C.A.T., et à minima pour Mesdames [U] et [Y] en sus des salariés de CAT :



Ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : 

o Leur sexe,

o Leur date et classification d'embauche,

o Leur niveau de diplôme à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

o La société d'appartenance pour les salariés positionnés M3.



Depuis l'année d'embauche à ce jour, ainsi que pour chacun les bulletins de salaire de décembre de chaque année et juin 2022, non anonymisés,



Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification 

de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée, 



- de rejeter les demandes de la société CAT, 

- de condamner la société CAT à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du 

code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. 







Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société CAT demande à la cour de :



In limine litis,

- juger irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [W] concernant les salariés relevant des sociétés de l'UES CAT autres que la société CAT SAS,



A titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2022 dans toutes ses dispositions, 

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes formulées devant la cour,



A titre subsidiaire,

- débouter M. [W] de ses demandes de communication de documents et informations concernant Mme [N] et MM. [V], [F] et [B],

- limiter la production de documents et informations par la société CAT SAS à la liste nominative de :

1) tous les salariés occupant, au sein de la société CAT, un poste de qualiticien niveau 6 en décembre 2020 et n'exerçant aucune responsabilité managériale, et 

2) tous les salariés embauchés entre 1997 et 2001, à un poste de chargé d'études ou similaire et disposant d'une maitrise (équivalent master 1) et d'un diplôme d'ingénieur, 

Ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : 

o Leur date d'embauche, 

o Leur niveau de diplôme et classification à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise, 

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.), 

Depuis avril 2016 à ce jour, ainsi que pour chacun les bulletins de salaire de décembre de chaque année et juin 2021, non anonymisés,

- juger que la communication de ces documents devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 

- débouter M. [W] de ses demandes d'astreinte et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



En tout état de cause, 

- condamner M. [W] à verser à la société CAT SAS la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.



Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2022.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample explosé de leurs prétentions et moyens.





MOTIFS DE LA DECISION



M. [W] estime subir, en tant qu'homme racisé et en raison de ses activités syndicales, un traitement discriminatoire prenant notamment la forme d'un blocage de carrière, en termes de classification et de rémunération. Il indique avoir constaté que plusieurs de ses collègues ayant occupé des fonctions comparables aux siennes avaient mieux évolué que lui et étaient mieux positionnés au regard de la grille interne ou de la convention collective, sans raison objective. 



Il demande en conséquence, en application de l'article 145 du code de procédure civile, afin de pouvoir mettre en évidence une discrimination, commmunication des documents concernant la situation d'autres salariés, nominativement désignés ou embauchés dans des conditions équivalentes ou encore positionnés au groupe M3 en 2020, portant sur la société CAT et l'UES CAT qui comprend sa filiale CAT LC France ainsi que la société STVA rachetée en octobre 2017.



Sur les irrecevabilités soulevées par la société CAT



La société CAT fait valoir en premier lieu, au visa de l'article 14 du code de procédure civile, qu'une UES n'est pas dotée de la personnalité morale et que sa reconnaissance n'entraîne pas de substitution de l'UES aux sociétés qui la composent ; que la demande formée contre une société appartenant à une UES ne peut être considérée comme ayant été juridiquement et automatiquement formée contre une ou plusieurs autres sociétés appartenant à l'UES. 



Elle soutient en second lieu, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande de communication de documents concernant les salariés positionnés M3 en 2020 au sein de l'UES CAT, alors que l'UES existait avant que la décision de première instance ne soit rendue et qu'elle n'était pas partie à la procédure devant le conseil de prud'hommes, est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. 



M. [W] réplique en premier lieu que la précision apportée à sa demande fait suite à un élément nouveau constitué par un arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la Cour de cassation, qui a étendu le périmètre de comparaison salariale et de carrière d'un salarié aux sociétés composant l'UES dont sa société faisait partie. Il sollicite a minima la production des données concernant Mmes [U] et [Y], avec lesquelles il a une communauté de lieu de travail, de hiérarchie et de conditions de travail.



Il fait valoir en second lieu que ses demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au conseil de prud'hommes, ce qui leur retire tout caractère de nouveauté au sens de l'article 565 du code de procédure civile.



L'article 14 du code de procédure civile dispose que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.



Une unité économique et sociale (UES) constitue le regroupement en une unité de plusieurs entreprises juridiquement distinctes présentant des liens étroits : activités communes ou complémentaires, unité de direction, communauté de travailleurs ayant des intérêts communs. Une UES n'a pas la personnalité morale et elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent.



Le juge du fond peut, en se fondant sur les documents qui sont produits aux débats, retenir l'existence d'une UES entre deux sociétés et, pour la détermination des droits à rémunération du salarié d'une entreprise, opérer une comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés d'autres entreprises comprises dans l'UES, lorsque ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans le même établissement (Cass. Soc., 8 septembre 2021, n°19-24.771).



Le juge des référés ne peut quant à lui condamner des sociétés appartenant à une UES qui ne sont pas parties aux débats à produire des documents destinés à opérer une telle comparaison. 



En l'espèce, il ressort de l'accord datant de 2019 versé au débat qu'une UES a été reconnue entre la société CAT SAS et 17 autres sociétés (pièce n°56 de l'appelant).



M. [W] a assigné la seule société CAT SAS pour obtenir communication d'éléments concernant ses salariés.



Il ne peut donc, sans avoir assigné les sociétés qui la composent et pour la première fois en cause d'appel, demander que soit ordonnée la production de documents concernant des salariés travaillant au sein de l'UES CAT.



Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de M. [W] tendant à ordonner la production de la liste nominative de tous les salariés positionnés M3 en 2020, soit au même niveau que le salarié, au sein de l'UES CAT et, a minima, pour Mesdames [U] et [Y] en sus des salariés de CAT et, pour chacun d'eux, les informations énumérées dans sa demande.



Sur la demande de production de pièces



L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'



Un salarié peut, sur le fondement de ce texte, demander la communication de documents aux fins d'établir l'existence d'une discrimination, sans que le droit à la vie privée ou le secret des affaires ne constituent en eux-mêmes un obstacle à la demande (Cass. Soc., 19 décembre 2012, n°10-20.526 et 10-20.528).



La procédure prévue par l'article 145 susvisé ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail.



Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.



Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. (Cass. Soc., 22 septembre 2021, n°19-26.144). 



M. [W] a demandé au conseil de prud'hommes la production d'éléments concernant cinq salariés de la société CAT et la liste nominative de tous les salariés titulaires d'un certain niveau de diplôme, embauchés entre 1997 et 2001, à plus ou moins 2 ans, au sein de la société CAT, dans la catégorie cadre et encore présents dans l'entreprise en décembre 2020 et de tous les salariés positionnés M3 en 2020, ainsi qu'un certain nombre d'informations les concernant.



La société CAT demandait le débouté des demandes concernant quatre salariés et la limitation de la production des documents et informations à la liste nominative d'une part des salariés occupant au sein de la société CAT SAS un poste de qualiticien niveau 6 en décembre 2020 et n'exerçant aucune responsabilité managériale et d'autre part de tous les salariés embauchés entre 1997 et 2001 à un poste de chargé d'études ou similaire et disposant de certains diplômes.



Le conseil de prud'hommes, au motif que 'il ressort des débats à la barre et de l'ensemble des pièces produites que la thèse de Monsieur [W], même si elle n'est pas entièrement contestée sur le fond du droit revendiqué de la part de la société défenderesse, est trop générale, large et étendue, et vient se heurter au principe de proportionnalité', a cantonné le périmètre de la production des pièces sollicitées, dans les termes rappelés plus avant. 



M. [W] fait valoir que le conseil de prud'hommes a restreint de manière inadéquate la période et le niveau de comparaison à l'embauche, faisant ainsi obstacle à l'objectif de comparaison d'évolution de carrière constituant l'une des principales traductions de la discrimination ; qu'il a en outre omis, sans explication, le motif de l'origine et a fait fi de sa rétrogradation en plein milieu de carrière et de son positionnement incohérent avec son parcours. Il ajoute une demande concernant les salariés de l'UES CAT en cause d'appel.



La société CAT oppose plusieurs objections à sa demande.





1 - sur l'impossibilité de produire des informations et documents concernant Mme [N], Mrs [V], [F] et [B]



La société CAT fait valoir que le délai de conservation des bulletins de salaire et des données relatives à la gestion du personnel et à la paye est de 5 ans et que les quatre salariés évoqués ne font plus partie des effectifs de la société depuis de nombreuses années, de sorte que les données les concernant n'ont pu être retrouvées.



M. [W] considère que l'employeur, qui a pu indiquer précisément la date de départ des salariés concernés, dispose de sources d'information et ne prouve pas qu'il a fait détruire l'intégralité des documents antérieurs à 5 ans. A titre subsidiaire, il demande que la cour lui donne acte de ce que la société CAT ne possède plus d'information à leur sujet.



L'article L. 3243-4 du code du travail dispose que 'l'employeur conserve un double des bulletins de paye des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.'



Par ailleurs, le référentiel de durée de conservation établi par la CNIL le 20 juillet 2012 (pièce 9 de l'intimée) prévoit que les fichiers ressources humaines concernant la gestion du personnel sont conservés 5 ans à compter du départ du salarié en ce qui concerne l'archivage intermédiaire, lequel concerne les données qui ne sont plus utilisées mais qui présentent encore un intérêt administratif pour l'organisme. Le référentiel énonce que les archives définitives concernent les données qui présentent un intérêt historique, scientifique ou statistique justifiant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune destruction. En conséquence, quand bien même la société CAT dispose d'une société d'archivage, elle n'a aucune obligation de conserver les fichiers de gestion du personnel pendant une durée supérieure à cinq années à compter du départ du salarié et aucune obligation, compte-tenu de la nature de ces documents, de constituer des archives définitives.



Mme [N] ayant démissionné le 30 septembre 2011, M. [V] ayant été licencié le 28 décembre 2004, M. [F] ayant été licencié le 12 juillet 2008 et M. [B] ayant démissionné le 9 janvier 2009, selon les affirmations non contredites de la société CAT, soit plus de cinq ans avant la demande formée en référé par M. [W], il ne peut être fait droit à la demande de communication de documents concernant ces salariés.



L'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle n'a pas ordonné la production de documents les concernant.



M. [W] demande à titre subsidiaire, dans les motifs de ses conclusions, la communication des seules données concernant Mme [S] et sollicite alors de la Cour qu'elle lui donne acte de ce que la société CAT ne possède plus aucune information sur les évolutions de carrière et de rémunération des quatre autres salariés, comme elle le prétend dans le cadre de la procédure.



Une demande de donner acte ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et aucune demande en ce sens ne figurant d'ailleurs dans le dispositif des écritures de M. [W], sur lequel la cour doit seule se prononcer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.



2 - sur l'impossibilité de demander des documents antérieurs à 2016



La société CAT fait valoir que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivant par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination en vertu de l'article L. 1134-5 du code du travail, il n'existe pas de motif légitime à solliciter la communication de données personnelles sur une période pour laquelle les demandes du salarié seraient prescrites.



M. [W] réplique que sa demande vise à obtenir les éléments qui lui permettraient d'établir avec certitude l'existence de la discrimination qu'il estime avoir subie et l'étendue de ses préjudices ; que la question de la prescription est une question de fond qui n'est pas pertinente dans le cadre d'un référé à visée probatoire et que la prescription ne peut courir qu'à partir du moment où le salarié a eu en sa possession des éléments probants, fournis par son employeur, lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de la discrimination et du préjudice subis. 



La prescription quinquennale en matière d'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est prévue par l'article L. 1134-5 du code du travail issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action était soumise à la prescription trentenaire, ainsi que le rappellent les arrêts rendus les 31 mars 2021 et 23 juin 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation cités par l'appelant (n°19-22.557 et 20-10.020).



Il appartient au juge du fond d'apprécier si les faits de discrimination dont se prévaut le salarié, qui ont débuté à une période atteinte par la prescription, se sont poursuivis tout au long de sa carrière et n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.



L'action prévue par l'article 145 du code de procédure civile a quant à elle un caractère purement probatoire.



En conséquence, le fait que la discrimination subie par M. [W] aurait débuté plus de cinq années avant l'introduction de l'instance en référé ne saurait constituer un motif légitime pour cantonner la production de pièces à des documents datant de moins de cinq années.



La demande de communication de documents antérieurs à 2016 est nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi. 



L'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a limité la production des documents sollicités par M. [W] à la période du 1er juillet 2015 (2016) au 9 août 2021.



3 - sur l'impossibilité de demander la communication de documents concernant l'ensemble des cadres appartenant à la société CAT



La société CAT fait valoir que M. [W] ne peut solliciter la communication que de documents relatifs à des salariés exerçant des fonctions comparables aux siennes, notamment en termes de management et qu'il ne peut se comparer qu'avec des salariés embauchés sur un emploi similaire avec un niveau de qualification identique et une date proche. Elle soutient que l'information concernant le sexe des salariés n'est pas pertinente quant à la discrimination syndicale invoquée.

Elle estime que M. [W] ne peut sérieusement prétendre se comparer à l'ensemble des cadres de la société CAT, la catégorie professionnelle des 'cadres' ne constituant ni une catégorie uniforme ni une catégorie limitée, les cadres classés M4 et au-delà exerçant des fonctions différentes des siennes avec des responsabilités plus importantes et les cadres M3 regroupant des salariés affectés à des postes variés.



M. [W] répond que sa demande est conforme aux critères dégagés par la jurisprudence et permet de comparer son évolution de carrière et de salaire par rapport aux cadres embauchés dans des conditions comparables d'une part et son traitement salarial à positionnement égal (M3 en 2020) d'autre part, soulignant que les postes positionnés M3 ne comportent pas tous des missions d'encadrement. Il soutient que la réduction du panel aux salariés occupant un poste de qualiticien niveau 6 en décembre 2020 exclut Mme [S] qui est l'un des plus proches comparants, ne permet pas une comparaison avec les cadres occupant un poste équivalent au sien et que le critère supplémentaire d'absence d'exercice managérial est aberrant car il était au 31 décembre 2020 le seul salarié de la société CAT occupant un poste de qualiticien niveau 6 à n'exercer aucune responsabilité managériale. 



Pour mettre en évidence une discrimination, une comparaison peut être effectuée avec la situation d'autres salariés présentant des caractéristiques comparables en matière de formation de base, de niveau d'embauche, d'ancienneté, qui étaient placés au départ dans une situation identique, afin de vérifier si leur évolution de carrière a été ou non comparable.



M. [W] soutient être victime d'une discrimination liée à son origine raciale et à son engagement syndical. Il compare son déroulement de carrière et l'évolution de son positionnement au regard des coefficients prévus par la convention collective et la grille de positionnement interne, comportant une rétrogradation, avec ceux de plusieurs collègues ayant occupé les mêmes fonctions que lui, qui ont été positionnés M3 plus tôt que lui et ont eu une meilleure évolution de rémunération. Il produit notamment un tableau montrant l'existence d'un écart entre son salaire et le salaire moyen des cadres M3 de la société CAT SAS entre 2011 et 2016.



Il justifie donc d'un motif légitime à solliciter la communication de documents concernant d'autres salariés de la société CAT SAS, qui sont nécessaires à la protection de ses droits, dont seul l'employeur dispose et qu'il refuse de lui communiquer, la mesure étant proportionnée au but poursuivi, celui d'appuyer une éventuelle action sur le fondement de la discrimination.



M. [W] a été embauché le 22 novembre 1999 en CDD en qualité de chargé d'études avec le statut de cadre - I en correspondance à l'annexe 4, groupe 4, coefficient 119 de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950. Il était titulaire d'une maîtrise et du titre d'ingénieur-maître soit un niveau bac + 4.



A l'issue d'un deuxième CDD, il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 21 décembre 2000 en qualité de technicien qualité avec le statut de cadre - I en correspondance à l'annexe 4, groupe 6, coefficient 145 de la convention collective. 



Il a obtenu un DESS en 2003, soit un grade de Master correspondant à un niveau bac + 5. Il a obtenu en 2013 un diplôme de Mastère spécialisé soit un niveau bac + 6.



En décembre 2020, il est positionné au niveau M3.



Mme [S], qualiticien de niveau 6 comme M. [W], a été classée au coefficient 119 en 2016 tandis que M. [W] demeurait au coefficient 113.



Pour procéder à une comparaison efficiente, il n'est pas justifié de limiter le panel d'une part aux seuls salariés occupant le poste de qualiticien niveau 6 en décembre 2020 qui n'exercent aucune responsabilité managériale, catégorie qui risque d'être limitée à la seule situation de M. [W] et d'autre part aux seules personnes embauchées en qualité de chargé d'études ou similaire dès lors que si M. [W] a été embauché en cette qualité fin novembre 1999, à niveau 4, il est devenu dès janvier 2001 technicien qualité de niveau 6.



Les éléments dont la communication est demandée par M. [W], qui sont limités à des salariés embauchés à la même période que lui, au même niveau de diplôme, sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, mais ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi, sauf à limiter la catégorie cadres à ceux qui sont, comme M. [W], en position M3 en décembre 2020, qu'ils exercent ou non des responsabilités managériales.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a ordonné à titre provisoire à la société CAT de produire et remettre au demandeur M. [W] la liste nominative des salariés cadre (hors cadres dirigeants, hommes et femmes) embauchés et présents dans l'entreprise à la date de la saisine avec date d'embauche et pour la période du 1er juillet 2015 (2016) et au 9 août 2021 positionnés en catégorie M3, avec :

° salaire annuel de base 35 heures ou forfait annuel en heures ou forfait annuel en jours,

° qualification professionnelle.



Statuant à nouveau, il convient d'ordonner la communication des documents énoncés au dispositif, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.



Sur les demandes accessoires



L'ordonnance de référé sera confirmée s'agissant des dépens et frais irrépétibles.



La société CAT étant condamnée à communiquer des documents, elle supportera les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée. 











PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare irrecevable la demande de M. [T] [W] tendant à ordonner la production de la liste nominative de tous les salariés positionnés M3 en 2020, soit au même niveau que le salarié, au sein de l'UES CAT et, a minima, pour Mesdames [U] et [Y] en sus des salariés de CAT ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : 

o Leur sexe,

o Leur date et classification d'embauche,

o Leur niveau de diplôme à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

o La société d'appartenance pour les salariés positionnés M3,



Infirme l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a ordonné à titre provisoire à la société CAT de produire et remettre au demandeur M. [W] la liste nominative des salariés cadres (hors cadres dirigeants, hommes et femmes) embauchés et présents dans l'entreprise à la date de la saisine avec date d'embauche et pour la période du 1er juillet 2015 (2016) et au 9 août 2021 positionnés en catégorie M3, avec :

° salaire annuel de base 35 heures ou forfait annuel en heures ou forfait annuel en jours,

° qualification professionnelle,



La confirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant



Ordonne à la société CAT SAS de communiquer à M. [T] [W] les éléments suivants : 



* Pour Madame [S] :

o Sa date d'embauche,

o Son niveau de diplôme et de classification à l'embauche,

o Ses dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Sa rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

Depuis l'année d'embauche jusqu'à celle de départ éventuel, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année et du mois de départ, non anonymisés,

 

* La liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1997 et 2001 (+/- 2 ans de l'embauche), au niveau bac+4 ou 5, au sein de la société CAT, dans la catégorie cadre (hommes et femmes), encore présents dans l'entreprise et positionnés M3 en décembre 2020, 

Ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : 

o Leur date et classification d'embauche,

o Leur niveau de diplôme à l'embauche,

o Leurs dates de passage de niveau et classification au regard de la convention collective et de la grille interne de l'entreprise,

o Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire fixe, primes, parts variables de toute nature, participation, intéressement etc.),

Depuis l'année d'embauche à ce jour, ainsi que pour chacun les bulletins de salaire de décembre de chaque année et juin 2022, non anonymisés,



Le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt,



Rejette le surplus de la demande de communication de pièces formée par M. [T] [W], 



Rejette la demande tendant à ce que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée, 



Condamne la société CAT SAS aux dépens de l'instance d'appel,



Condamne la société CAT SAS à verser à M. [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société CAT SAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Domitille GOSSELIN, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER en pré-affectation, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1134-5, code du travail L3243-4, code de procedure civile 14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.