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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 25 novembre 2022, n° 18/03216

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Cap Services est une société coopérative d'activité et d'emploi, soumise aux dispositions des lois n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, et n° 78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives de production.



Le 22 mars 2007, la société Cap Services et Mme [Y] [S] ont conclu une convention d'accompagnement partenarial à la création d'une activité économique, en l'occurrence afin de permettre à celle-ci de créer et de développer un atelier de couture et de retouches. Mme [S] exploitait cet atelier sous l'enseigne « Sous la Lune ».



Le 1er octobre 2007, Mme [Y] [S] a été embauchée par la société Cap Services, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le temps de travail était fixé à 5 heures par mois puis, par avenant n° 1 du 1er décembre 2007, à 10 heures par mois et, par avenant n° 2 du 1er juin 2009, à 20 heures par mois. Le contrat de travail prévoyait expressément que Mme [S] avait le statut d'entrepreneur-salarié, avec pour mission de développer son projet professionnel d'atelier de couture à domicile, afin d'atteindre son autonomie économique. Il était précisé qu'elle était propriétaire, dès son embauche, de l'activité économique correspondant à l'objet de son projet professionnel.



Par courrier du 8 novembre 2012, Mme [S] a indiqué démissionner de la société Cap Services et, dans le même temps, procéder à la dissolution de l'activité menée sous le nom « Sous la Lune ».



Le 27 septembre 2013, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.



Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que Mme [Y] [S] était employée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ;

- débouté Mme [Y] [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein ;

- débouté Mme [Y] [S] de sa demande de rappels de salaires formée à ce titre ;

- débouté Mme [Y] [S] de sa demande de rappels de salaires au titre des mois de novembre et décembre 2012, ainsi que sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- débouté Mme [Y] [S] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;

- débouté Mme [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [S] aux dépens.



Le 26 avril 2018, Mme [Y] [S] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. L'acte d'appel visait expressément chacun des chefs du dispositif de la décision de première instance.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2018, Mme [Y] [S] demande à la Cour de : 

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes



Statuant à nouveau,

- condamner la société Cap Services à lui régler la somme de 68,12 euros outre 6,81 euros de congés payés afférents, correspondant au salaire dû pour le mois de décembre 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- condamner la société Cap Services à lui régler la somme de 471,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2007 comprenant ses avenants successifs



En conséquence,

- condamner la société Cap Services à lui payer la somme de 65 372,64 euros à titre de rappel / complément de rémunération pour la période courant entre novembre 2008 et décembre 2012, outre la somme de 6 537,26 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Cap Services à lui payer la somme de 10 036,89 euros à titre de remboursement des frais avancés,

- condamner la société Cap Services à lui remettre l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat,

- condamner la société Cap Services à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices financier et moral subis par elle en suite du défaut de paiement des salaires dus et de remboursement des frais professionnels avancés,

- dire que les sommes dues par la société Cap Services porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande

- condamner la société Cap Services à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cap Services aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que le contrat de travail conclu avec la société Cap Services est soumis aux règles de droit commun édictées par le code du travail, et ce d'autant plus que, selon elle, la société l'a maintenue dans un statut de salarié entre 2007 et 2012, sans l'avoir conduite à exercer une activité économique de manière indépendante, ni lui avoir proposé de devenir associée à la coopérative. 



Mme [S] maintient que son employeur ne lui a pas payé le salaire dû pour les mois de décembre 2012, ni l'indemnité compensatrice de congés payés, alors même qu'elle a reçu un bulletin de paie concernant ce mois. Elle souligne que son contrat de travail ne comporte pas les mentions légales obligatoires, s'agissant d'un travail à temps partiel, concernant la répartition des horaires de travail entre les semaines du mois et aussi la possibilité de modifier cette répartition. En l'absence de ces mentions, il convient de présumer qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps plein et, selon Mme [S], la société Cap Services n'est pas en mesure de renverser cette présomption, d'autant plus que la durée de son travail effectif était déconnectée de la durée fixée par le contrat de travail et ses avenants successifs. 



Mme [S] soutient qu'elle a fait l'avance de trésorerie pour payer les fournisseurs nécessaires pour la bonne marche de l'atelier de couture et observe que la société Cap Services ne lui a pas remboursé tous ses frais professionnels, alors même que cette dernière prélevait 10% de son chiffre d'affaires. Mme [S] ajoute que la société Cap Services a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, engageant ainsi sa responsabilité civile.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, la société Cap Services demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 mars 2018,

- débouter Mme [Y] [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein,

- débouter Mme [Y] [S] de sa demande de rappels de salaires qu'elle a formée à ce titre,

- débouter Mme [Y] [S] de sa demande de rappels de salaires au titre des mois de novembre et décembre 2012, ainsi que sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouter Mme [Y] [S] de sa demande de remboursement de frais professionnels,

- débouter Mme [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [Y] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







La société Cap Services soutient que Mme [S] jouissait d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail, ce qui fait échec à la présomption de contrat de travail à temps complet. L'intimée affirme qu'elle n'intervenait absolument pas dans l'organisation de l'activité de l'atelier de couture exploitée par Mme [S] sous l'enseigne « Sous la Lune ». L'autonomie de celle-ci était telle qu'elle a pu, outre cette activité, être salariée de la société Nespresso en qualité de conseillère de vente. 



S'agissant des rappels de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamés pour les mois de novembre et décembre 2012, la société Cap Services fait valoir que les sommes dues ont été payées en décembre 2013 à Mme [S] par chèque, que cette dernière a encaissé.



S'agissant de la demande relative au remboursement de frais professionnels, la société Cap Services prétend que les sommes en cause n'ont pas été payées par Mme [S] pour les besoins de son activité salariée, mais exclusivement pour ceux de l'exploitation de l'atelier de couture sous l'enseigne « Sous la Lune ».



La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2020.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :



Il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail, disposition légale au 1eroctobre 2007 abrogée depuis lors, le texte a été repris à 'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa édactantérieure à la loi du 14 juin 2013, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, et qu'il mentionne :

« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »



En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, il est constant que Mme [S] était salariée de la société Cap Services pour effectuer un travail à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail (la durée de travail ayant évolué, au fil des avenants, de 5 heures à 20 heures mois), que le contrat de travail était écrit.



Il n'est pas contesté par la société Cap Services que ce contrat ne comporte pas de mentions concernant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, pas plus que concernant les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.





En conséquence, la Cour retient que le contrat de travail de Mme [S] est présumé à temps plein, cette présomption étant simple.



La société Cap Services souligne le caractère particulier du contrat de travail de Mme [S], en ce qui concerne l'objet de la convention : [S] svoyément attribuer statut d'entrepreneur-salarié, avec pour âchede développer son projet professionnel d'atelier de couture à domicile, afin d'atteindre son autonomie économique. contrat de travailprécisqu'elle était propriétaire, dès son embauche, de l'activité économique correspondant à l'objet de son projet professionnel. définissait outre les obligations de l'entrepreneursalarié : [S] s'engageait à mettre en 'uvre tous les moyens dont elle disposait et tous ceux mis à sa disposition par la coopérative d'activités pour développer son activité économique personnelle, dont elle était propriétaire, qu'elle exploitait sous le dénomination « Sous la Lune ». Lcontrat de travail prévoyait encore que « les horaires et lieux de travail seront définis conjointement en fonction des missions (ou chantiers) de l'entrepreneur-salarié ».



La société Cap Services produit une plaquette présentant l'atelier de couture « Sous la Lune », qui précise qu'il s'agit d'une activité de création sur mesure, qui s'effectue sur rendez-vous, ainsi qu'un devis, à l'en-tête de l'atelier « Sous la Lune » (pièces n° 1 et 16 de l'intimée), qui prévoit la nécessité de plusieurs séances d'essayage, s'agissant de la commande d'une robe de mariée. 



La société Cap Services verse aux débats un courriel que Mme [S] lui a adressé le 21 septembre 2012 (pièce n° 12 de l'intimée). Dans ce message, cette dernière indiquait qu'elle avait pris la décision de fermer l'atelier de couture. De même, Mme [S] a annoncé à son employeur, par un courrier du 8 novembre 2012 (pièce n° 14 de l'intimée) tout à la fois sa décision de démissionner de son emploi salarié et la dissolution de l'entité « Sous la Lune ».



A l'analyse de ces pièces, l a Cour en déduit que la société Cap Services rapporte la preuve que la prestation de travail attendue de Mme [S] consistait à développer son entreprise individuelle, l'atelier de couture à l'enseigne « Sous la Lune », sans qu'il ne soit prévu de modalités contraignantes en terme d'organisation de cette activité. Mme [S] a exploité son atelier de couture, en totale autonomie par rapport à son employeur, à un point tel qu'elle a décidé seule de fermer celui-ci. Elle travaillait sur la commande de clients qu'elle recevait à l'atelier sur rendez-vous fixés par elle seule. Elle travaillait ainsi à une ou des périodes au cours du mois déterminées à sa seule convenance : Mme [S] pouvait ainsi prévoir à quel rythme devait fournir la prestation de travail attendue d'elle dans le cadre du contratet n'était pas tenude se tenir constamment à la disposition de l'employeur, stipulations du contrat ayant au contraire pour finalité son autonomie économique.



La Cour en déduit que la société Cap Services a ainsi fait obstacle au jeu de la présomption, il n'y pas lieu de modifier la qualification de travail à temps partiel du contrat de l'appelante. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. 





Sur le rappel de salaire et de congés payés, pour le mois de décembre 2012 :



L' article L. 1237-1 du code du travail prévoit qu'en cas de démission du salarié, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales et conventionnelles, elles résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. 



Conformément aux prévisions du contrat de travail, le salarié n'est payé, durant la période de préavis en cas de démission, que s'il travaille pendant ce laps de temps.



En l'espèce, Mme [Y] [S] demande la condamnation de société Cap Services à lui payer la somme de 68,12 euros (soit un quart de son salaire mensuel : 272,60 / 4, outre 6,81 euros de congés payés afférents, correspondant au salaire dû pour la période allant du 1er au 8 décembre 2012. Mme [S] rappelle qu'elle a démissionné par courrier du 8 novembre 2012 et que le préavis d'usage est d'une durée d'un mois, pour préciser qu'elle a été rémunérée uniquement pour la période allant du 8 au 30 novembre 2012.



La Cour relève que Mme [S], par courrier du 8 novembre 2012 adressé à son employeur, indique lui faire part de sa « démission de la société Cap Services et, par la même occasion, de la dissolution de l'entité Sous la Lune ». Elle ajoute qu'il y a lieu de « prendre en compte [sa] demande » dès ce jour. Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a travaillé entre le 1er au 8 décembre 2012, alors même que l'activité menée sous la dénomination « Sous la Lune » était dissoute. 



En conséquence, la demande de [S] en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, pour le mois de décembre 2012, n'apparaît pas fondée. Le rejet de cette demande par le conseil de prud'hommes mérite d'être confirmé.





Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :



En l'espèce, Mme [Y] [S] demande la condamnation de société Cap Services à lui payer la somme de 471,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle fait remarquer que le bulletin de paie de novembre 2012 mentionne qu'elle a droit à 30 jours de congés payés, acquis et non pris (pièce n° 17 de l'appelante), et encore que le représentant de la société Cap Services a noté, page 4 de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi (pièce n° 18 de l'appelante) qu'il a été versé la somme de 471,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à l'occasion de la rupture du contrat de travail.



La Cour relève que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés n'apparaît pas sur le bulletin de paie de novembre 2012, ni sur celui de décembre 2012. Dès lors, le fait que la société Cap Services justifie avoir payé à Mme [S] plus que la somme des montants figurant au pied de ces deux bulletins de paie, soit 417,33 euros (pièces n° 17 et 21 de l'intimée), ne permet pas de déduire qu'elle a payé l'indemnité compensatrice de congés payés.



Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point : la société Cap Services sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 4 71,81 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.





Sur la demande de remboursement de frais :



Par principe, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due.



En l'espèce, Mme [S] réclame la somme de 10 036,89 euros, correspondant au total des frais nécessaires pour l'activité de l'atelier de couture, c'est à dire la fourniture des tissus et des fils, qu'elle aavoirpayés et qui ne lui ont pas été remboursés par la société Cap Services. Le montant de 10 036,89 euros est arrêté au 31 décembre2012,au vu du grand livre analytique établi par la société Cap Services (pièce n° 19 de l'appelante). 



Mme [S] ajoute que le contrat de travail prévoyait, en son article 5, que la société Cap Services s'engageait à rembourser « des frais de déplacement et des factures fournisseurs afférents à son activité (lorsque l'accord préalable a été acquis et sous réserve que la trésorerie de l'activité le permette) ». 



La Cour observe que les frais engagés par Mme [S], correspondant à l'achat de fournitures nécessaires pour le fonctionnement seul de couture, c'est-à-dire pour les besoins de son activité d'entrepreneur, entrent dans la prévision de l'article 5 du contrat de travail, tant que paiement de fournisseurs afférents à son activité.



Mme [S] valoir que énoncée à l'article 5 (c'est-à-dire : « lorsque l'accord préalable a été acquis et sous réserve que la trésorerie de l'activité le permette ») est, selon elle, illicite comme contrevenant au principe ci-dessus rappelé.





La Cour retient qu'au contraire, cette condition apparaît conforme à l'économie générale du contrat de travail : Mme [S] avait pour objectif de développer son projet professionnel (exploiter un de couture), afin d'atteindre son autonomie économique. A cette fin, elle engageait des dépenses auprès de ses fournisseurs, qu'elle choisissait librement, que son employeur ne fût consulté pour autoriser ces dépenses. Il est acquis que Mme [S] exerçait son activité de couturière sous l'enseigne « Sous la Lune », sans jamais recevoir d'instructions de la société Cap Services. Dès lors, que l'article 4 du contrat de travail le prévoyait, lui revenait de évelopper son activité, qui devait se traduire « par un résultat net positif tenant compte des charges directes liées à son activité ».



Il s'en déduit que la réserve énoncée au contrat de travail, s'agissant de l'obligation de remboursement par la société Cap Services des factures de fournisseurs afférents à l'activité de la salariée et tenant à la disponibilité de la trésorerie de l'activité d'entrepreneur, n'est pas illicite.



Dès lors, il reste à déterminer si, au jour de la rupture du contrat de travail, la trésorerie de l'activité exploitée sous l'enseigne « Sous la Lune » permettait de rembourser Mme [S].



La société Cap Services répond par la négative, en versant aux débats un document qu'elle désigne comme étant un compte d'exploitation (pièce n° 15 de l'intimée).



La Cour relève toutefois que ce document ne mentionne pas l'année au cours de laquelle les opérations enregistrées ont été effectuées. En outre, Mme [S] produit deux documents semblables à celui de la société Cap Services (pièces n° 21 de l'appelante), qui ne sont pas datés plus précisément et qui font apparaître des soldes différents. La Cour ne considère pas le document produit par la société Cap Services comme suffisamment probant pour en déduire que l'activité de l'atelier de couture n'a pas permis de dégager de la trésorerie.



En revanche, à l'analyse de l'extrait du grand-livre analytique de l'activité « Sous la Lune », versé aux débats par l'appelante (sa pièce n° 19), il apparaît qu'au 31 décembre 2012 :

- le total des comptes de charges (appartenant à la classe 6 du plan comptable) était de

27 858,61 euros

- le total des comptes de produits (appartenant à la classe 7 du plan comptable) était de

13 093,36 euros.



Il est ainsi établi que, sur l'année 2012, l'activité de Mme [S] était déficitaire. Elle n'a pas permis de créer de la trésorerie susceptible de permettre le remboursement à Mme [S] des frais exposés pour les besoins de l'atelier de couture. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de remboursement.





Sur la demande en réparation des préjudices financier et moral subis par l'appelante :



Mme [S] sollicite la mise en 'uvre de la responsabilité civile de la société Cap Services, en application de l'article 1147 du code civil. Elle soutient que celle-ci n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, en trompant la confiance de jeunes futurs entrepreneurs et en percevant 10% du chiffre d'affaires réalisé par la salariée, sans lui avoir assuré le minimum légal, et, de manière générale, en agissant au mépris des règles applicables. 



La Cour ne peut que relever que ces assertions ne sont nullement établies, s'agissant pour l'essentiel d'une critique des clauses du contrat de travail conclu entre une société coopérative et un entrepreneur-salarié. En particulier, Mme [S] ne démontre pas que la société Cap Services ait eu comportement fautif à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Sa demande en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer en première instance, sera rejetée.









Sur la remise de l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat à l'appelante  :



Mme [S] demande que la société Cap Services soit condamnée à lui remettre l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat, sans préciser lesquels et sans motiver cette prétention. Dès lors, cette demande ne pourra qu'être rejetée comme n'étant pas justifiée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté celle-ci.





Sur les dépens :



Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.





Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de Mme [S] et de la société Cap Servies en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 mars 2018, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [S] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés ;



Statuant à nouveau, 

Condamne la société Cap Services à payer à Mme [Y] [S] la somme de 

471,81 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;



Y ajoutant, 



Rejette la demande de Mme [Y] [S] en réparation des préjudices de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Cap Services ;



Condamne Mme [Y] [S] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;



Rejette les demandes de Mme [Y] [S] et de la société Cap Services en application de l'article 700 du code de procédure civile.







 





 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 18/03216 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVUV



[S]



C/



Société CAP SERVICES



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Mars 2018

RG : 13/04509











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022







APPELANTE :



[Y] [S]

née le 29 Septembre 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL PARIS GIRAUD, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE :



SOCIÉTÉ CAP SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022



Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



********************



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société Cap Services est une société coopérative d'activité et d'emploi, soumise aux dispositions des lois n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, et n° 78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives de production.



Le 22 mars 2007, la société Cap Services et Mme [Y] [S] ont conclu une convention d'accompagnement partenarial à la création d'une activité économique, en l'occurrence afin de permettre à celle-ci de créer et de développer un atelier de couture et de retouches. Mme [S] exploitait cet atelier sous l'enseigne « Sous la Lune ».



Le 1er octobre 2007, Mme [Y] [S] a été embauchée par la société Cap Services, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le temps de travail était fixé à 5 heures par mois puis, par avenant n° 1 du 1er décembre 2007, à 10 heures par mois et, par avenant n° 2 du 1er juin 2009, à 20 heures par mois. Le contrat de travail prévoyait expressément que Mme [S] avait le statut d'entrepreneur-salarié, avec pour mission de développer son projet professionnel d'atelier de couture à domicile, afin d'atteindre son autonomie économique. Il était précisé qu'elle était propriétaire, dès son embauche, de l'activité économique correspondant à l'objet de son projet professionnel.



Par courrier du 8 novembre 2012, Mme [S] a indiqué démissionner de la société Cap Services et, dans le même temps, procéder à la dissolution de l'activité menée sous le nom « Sous la Lune ».



Le 27 septembre 2013, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.



Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que Mme [Y] [S] était employée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ;

- débouté Mme [Y] [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein ;

- débouté Mme [Y] [S] de sa demande de rappels de salaires formée à ce titre ;

- débouté Mme [Y] [S] de sa demande de rappels de salaires au titre des mois de novembre et décembre 2012, ainsi que sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- débouté Mme [Y] [S] de sa demande de remboursement de frais professionnels ;

- débouté Mme [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [S] aux dépens.



Le 26 avril 2018, Mme [Y] [S] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. L'acte d'appel visait expressément chacun des chefs du dispositif de la décision de première instance.





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2018, Mme [Y] [S] demande à la Cour de : 

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes



Statuant à nouveau,

- condamner la société Cap Services à lui régler la somme de 68,12 euros outre 6,81 euros de congés payés afférents, correspondant au salaire dû pour le mois de décembre 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- condamner la société Cap Services à lui régler la somme de 471,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- requalifier en contrat de travail à temps complet le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2007 comprenant ses avenants successifs



En conséquence,

- condamner la société Cap Services à lui payer la somme de 65 372,64 euros à titre de rappel / complément de rémunération pour la période courant entre novembre 2008 et décembre 2012, outre la somme de 6 537,26 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Cap Services à lui payer la somme de 10 036,89 euros à titre de remboursement des frais avancés,

- condamner la société Cap Services à lui remettre l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat,

- condamner la société Cap Services à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices financier et moral subis par elle en suite du défaut de paiement des salaires dus et de remboursement des frais professionnels avancés,

- dire que les sommes dues par la société Cap Services porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de la demande

- condamner la société Cap Services à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cap Services aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que le contrat de travail conclu avec la société Cap Services est soumis aux règles de droit commun édictées par le code du travail, et ce d'autant plus que, selon elle, la société l'a maintenue dans un statut de salarié entre 2007 et 2012, sans l'avoir conduite à exercer une activité économique de manière indépendante, ni lui avoir proposé de devenir associée à la coopérative. 



Mme [S] maintient que son employeur ne lui a pas payé le salaire dû pour les mois de décembre 2012, ni l'indemnité compensatrice de congés payés, alors même qu'elle a reçu un bulletin de paie concernant ce mois. Elle souligne que son contrat de travail ne comporte pas les mentions légales obligatoires, s'agissant d'un travail à temps partiel, concernant la répartition des horaires de travail entre les semaines du mois et aussi la possibilité de modifier cette répartition. En l'absence de ces mentions, il convient de présumer qu'il s'agissait d'un contrat de travail à temps plein et, selon Mme [S], la société Cap Services n'est pas en mesure de renverser cette présomption, d'autant plus que la durée de son travail effectif était déconnectée de la durée fixée par le contrat de travail et ses avenants successifs. 



Mme [S] soutient qu'elle a fait l'avance de trésorerie pour payer les fournisseurs nécessaires pour la bonne marche de l'atelier de couture et observe que la société Cap Services ne lui a pas remboursé tous ses frais professionnels, alors même que cette dernière prélevait 10% de son chiffre d'affaires. Mme [S] ajoute que la société Cap Services a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, engageant ainsi sa responsabilité civile.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019, la société Cap Services demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 mars 2018,

- débouter Mme [Y] [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein,

- débouter Mme [Y] [S] de sa demande de rappels de salaires qu'elle a formée à ce titre,

- débouter Mme [Y] [S] de sa demande de rappels de salaires au titre des mois de novembre et décembre 2012, ainsi que sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouter Mme [Y] [S] de sa demande de remboursement de frais professionnels,

- débouter Mme [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [Y] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







La société Cap Services soutient que Mme [S] jouissait d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail, ce qui fait échec à la présomption de contrat de travail à temps complet. L'intimée affirme qu'elle n'intervenait absolument pas dans l'organisation de l'activité de l'atelier de couture exploitée par Mme [S] sous l'enseigne « Sous la Lune ». L'autonomie de celle-ci était telle qu'elle a pu, outre cette activité, être salariée de la société Nespresso en qualité de conseillère de vente. 



S'agissant des rappels de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamés pour les mois de novembre et décembre 2012, la société Cap Services fait valoir que les sommes dues ont été payées en décembre 2013 à Mme [S] par chèque, que cette dernière a encaissé.



S'agissant de la demande relative au remboursement de frais professionnels, la société Cap Services prétend que les sommes en cause n'ont pas été payées par Mme [S] pour les besoins de son activité salariée, mais exclusivement pour ceux de l'exploitation de l'atelier de couture sous l'enseigne « Sous la Lune ».



La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2020.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :



Il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail, disposition légale au 1eroctobre 2007 abrogée depuis lors, le texte a été repris à 'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa édactantérieure à la loi du 14 juin 2013, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, et qu'il mentionne :

« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »



En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



En l'espèce, il est constant que Mme [S] était salariée de la société Cap Services pour effectuer un travail à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail (la durée de travail ayant évolué, au fil des avenants, de 5 heures à 20 heures mois), que le contrat de travail était écrit.



Il n'est pas contesté par la société Cap Services que ce contrat ne comporte pas de mentions concernant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, pas plus que concernant les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.





En conséquence, la Cour retient que le contrat de travail de Mme [S] est présumé à temps plein, cette présomption étant simple.



La société Cap Services souligne le caractère particulier du contrat de travail de Mme [S], en ce qui concerne l'objet de la convention : [S] svoyément attribuer statut d'entrepreneur-salarié, avec pour âchede développer son projet professionnel d'atelier de couture à domicile, afin d'atteindre son autonomie économique. contrat de travailprécisqu'elle était propriétaire, dès son embauche, de l'activité économique correspondant à l'objet de son projet professionnel. définissait outre les obligations de l'entrepreneursalarié : [S] s'engageait à mettre en 'uvre tous les moyens dont elle disposait et tous ceux mis à sa disposition par la coopérative d'activités pour développer son activité économique personnelle, dont elle était propriétaire, qu'elle exploitait sous le dénomination « Sous la Lune ». Lcontrat de travail prévoyait encore que « les horaires et lieux de travail seront définis conjointement en fonction des missions (ou chantiers) de l'entrepreneur-salarié ».



La société Cap Services produit une plaquette présentant l'atelier de couture « Sous la Lune », qui précise qu'il s'agit d'une activité de création sur mesure, qui s'effectue sur rendez-vous, ainsi qu'un devis, à l'en-tête de l'atelier « Sous la Lune » (pièces n° 1 et 16 de l'intimée), qui prévoit la nécessité de plusieurs séances d'essayage, s'agissant de la commande d'une robe de mariée. 



La société Cap Services verse aux débats un courriel que Mme [S] lui a adressé le 21 septembre 2012 (pièce n° 12 de l'intimée). Dans ce message, cette dernière indiquait qu'elle avait pris la décision de fermer l'atelier de couture. De même, Mme [S] a annoncé à son employeur, par un courrier du 8 novembre 2012 (pièce n° 14 de l'intimée) tout à la fois sa décision de démissionner de son emploi salarié et la dissolution de l'entité « Sous la Lune ».



A l'analyse de ces pièces, l a Cour en déduit que la société Cap Services rapporte la preuve que la prestation de travail attendue de Mme [S] consistait à développer son entreprise individuelle, l'atelier de couture à l'enseigne « Sous la Lune », sans qu'il ne soit prévu de modalités contraignantes en terme d'organisation de cette activité. Mme [S] a exploité son atelier de couture, en totale autonomie par rapport à son employeur, à un point tel qu'elle a décidé seule de fermer celui-ci. Elle travaillait sur la commande de clients qu'elle recevait à l'atelier sur rendez-vous fixés par elle seule. Elle travaillait ainsi à une ou des périodes au cours du mois déterminées à sa seule convenance : Mme [S] pouvait ainsi prévoir à quel rythme devait fournir la prestation de travail attendue d'elle dans le cadre du contratet n'était pas tenude se tenir constamment à la disposition de l'employeur, stipulations du contrat ayant au contraire pour finalité son autonomie économique.



La Cour en déduit que la société Cap Services a ainsi fait obstacle au jeu de la présomption, il n'y pas lieu de modifier la qualification de travail à temps partiel du contrat de l'appelante. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. 





Sur le rappel de salaire et de congés payés, pour le mois de décembre 2012 :



L' article L. 1237-1 du code du travail prévoit qu'en cas de démission du salarié, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales et conventionnelles, elles résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. 



Conformément aux prévisions du contrat de travail, le salarié n'est payé, durant la période de préavis en cas de démission, que s'il travaille pendant ce laps de temps.



En l'espèce, Mme [Y] [S] demande la condamnation de société Cap Services à lui payer la somme de 68,12 euros (soit un quart de son salaire mensuel : 272,60 / 4, outre 6,81 euros de congés payés afférents, correspondant au salaire dû pour la période allant du 1er au 8 décembre 2012. Mme [S] rappelle qu'elle a démissionné par courrier du 8 novembre 2012 et que le préavis d'usage est d'une durée d'un mois, pour préciser qu'elle a été rémunérée uniquement pour la période allant du 8 au 30 novembre 2012.



La Cour relève que Mme [S], par courrier du 8 novembre 2012 adressé à son employeur, indique lui faire part de sa « démission de la société Cap Services et, par la même occasion, de la dissolution de l'entité Sous la Lune ». Elle ajoute qu'il y a lieu de « prendre en compte [sa] demande » dès ce jour. Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a travaillé entre le 1er au 8 décembre 2012, alors même que l'activité menée sous la dénomination « Sous la Lune » était dissoute. 



En conséquence, la demande de [S] en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, pour le mois de décembre 2012, n'apparaît pas fondée. Le rejet de cette demande par le conseil de prud'hommes mérite d'être confirmé.





Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :



En l'espèce, Mme [Y] [S] demande la condamnation de société Cap Services à lui payer la somme de 471,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle fait remarquer que le bulletin de paie de novembre 2012 mentionne qu'elle a droit à 30 jours de congés payés, acquis et non pris (pièce n° 17 de l'appelante), et encore que le représentant de la société Cap Services a noté, page 4 de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi (pièce n° 18 de l'appelante) qu'il a été versé la somme de 471,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à l'occasion de la rupture du contrat de travail.



La Cour relève que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés n'apparaît pas sur le bulletin de paie de novembre 2012, ni sur celui de décembre 2012. Dès lors, le fait que la société Cap Services justifie avoir payé à Mme [S] plus que la somme des montants figurant au pied de ces deux bulletins de paie, soit 417,33 euros (pièces n° 17 et 21 de l'intimée), ne permet pas de déduire qu'elle a payé l'indemnité compensatrice de congés payés.



Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point : la société Cap Services sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 4 71,81 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.





Sur la demande de remboursement de frais :



Par principe, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ; ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due.



En l'espèce, Mme [S] réclame la somme de 10 036,89 euros, correspondant au total des frais nécessaires pour l'activité de l'atelier de couture, c'est à dire la fourniture des tissus et des fils, qu'elle aavoirpayés et qui ne lui ont pas été remboursés par la société Cap Services. Le montant de 10 036,89 euros est arrêté au 31 décembre2012,au vu du grand livre analytique établi par la société Cap Services (pièce n° 19 de l'appelante). 



Mme [S] ajoute que le contrat de travail prévoyait, en son article 5, que la société Cap Services s'engageait à rembourser « des frais de déplacement et des factures fournisseurs afférents à son activité (lorsque l'accord préalable a été acquis et sous réserve que la trésorerie de l'activité le permette) ». 



La Cour observe que les frais engagés par Mme [S], correspondant à l'achat de fournitures nécessaires pour le fonctionnement seul de couture, c'est-à-dire pour les besoins de son activité d'entrepreneur, entrent dans la prévision de l'article 5 du contrat de travail, tant que paiement de fournisseurs afférents à son activité.



Mme [S] valoir que énoncée à l'article 5 (c'est-à-dire : « lorsque l'accord préalable a été acquis et sous réserve que la trésorerie de l'activité le permette ») est, selon elle, illicite comme contrevenant au principe ci-dessus rappelé.





La Cour retient qu'au contraire, cette condition apparaît conforme à l'économie générale du contrat de travail : Mme [S] avait pour objectif de développer son projet professionnel (exploiter un de couture), afin d'atteindre son autonomie économique. A cette fin, elle engageait des dépenses auprès de ses fournisseurs, qu'elle choisissait librement, que son employeur ne fût consulté pour autoriser ces dépenses. Il est acquis que Mme [S] exerçait son activité de couturière sous l'enseigne « Sous la Lune », sans jamais recevoir d'instructions de la société Cap Services. Dès lors, que l'article 4 du contrat de travail le prévoyait, lui revenait de évelopper son activité, qui devait se traduire « par un résultat net positif tenant compte des charges directes liées à son activité ».



Il s'en déduit que la réserve énoncée au contrat de travail, s'agissant de l'obligation de remboursement par la société Cap Services des factures de fournisseurs afférents à l'activité de la salariée et tenant à la disponibilité de la trésorerie de l'activité d'entrepreneur, n'est pas illicite.



Dès lors, il reste à déterminer si, au jour de la rupture du contrat de travail, la trésorerie de l'activité exploitée sous l'enseigne « Sous la Lune » permettait de rembourser Mme [S].



La société Cap Services répond par la négative, en versant aux débats un document qu'elle désigne comme étant un compte d'exploitation (pièce n° 15 de l'intimée).



La Cour relève toutefois que ce document ne mentionne pas l'année au cours de laquelle les opérations enregistrées ont été effectuées. En outre, Mme [S] produit deux documents semblables à celui de la société Cap Services (pièces n° 21 de l'appelante), qui ne sont pas datés plus précisément et qui font apparaître des soldes différents. La Cour ne considère pas le document produit par la société Cap Services comme suffisamment probant pour en déduire que l'activité de l'atelier de couture n'a pas permis de dégager de la trésorerie.



En revanche, à l'analyse de l'extrait du grand-livre analytique de l'activité « Sous la Lune », versé aux débats par l'appelante (sa pièce n° 19), il apparaît qu'au 31 décembre 2012 :

- le total des comptes de charges (appartenant à la classe 6 du plan comptable) était de

27 858,61 euros

- le total des comptes de produits (appartenant à la classe 7 du plan comptable) était de

13 093,36 euros.



Il est ainsi établi que, sur l'année 2012, l'activité de Mme [S] était déficitaire. Elle n'a pas permis de créer de la trésorerie susceptible de permettre le remboursement à Mme [S] des frais exposés pour les besoins de l'atelier de couture. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de remboursement.





Sur la demande en réparation des préjudices financier et moral subis par l'appelante :



Mme [S] sollicite la mise en 'uvre de la responsabilité civile de la société Cap Services, en application de l'article 1147 du code civil. Elle soutient que celle-ci n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, en trompant la confiance de jeunes futurs entrepreneurs et en percevant 10% du chiffre d'affaires réalisé par la salariée, sans lui avoir assuré le minimum légal, et, de manière générale, en agissant au mépris des règles applicables. 



La Cour ne peut que relever que ces assertions ne sont nullement établies, s'agissant pour l'essentiel d'une critique des clauses du contrat de travail conclu entre une société coopérative et un entrepreneur-salarié. En particulier, Mme [S] ne démontre pas que la société Cap Services ait eu comportement fautif à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Sa demande en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer en première instance, sera rejetée.









Sur la remise de l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat à l'appelante  :



Mme [S] demande que la société Cap Services soit condamnée à lui remettre l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat, sans préciser lesquels et sans motiver cette prétention. Dès lors, cette demande ne pourra qu'être rejetée comme n'étant pas justifiée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté celle-ci.





Sur les dépens :



Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.





Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de Mme [S] et de la société Cap Servies en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.







PAR CES MOTIFS,



La Cour



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 mars 2018, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [S] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés ;



Statuant à nouveau, 

Condamne la société Cap Services à payer à Mme [Y] [S] la somme de 

471,81 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;



Y ajoutant, 



Rejette la demande de Mme [Y] [S] en réparation des préjudices de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Cap Services ;



Condamne Mme [Y] [S] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;



Rejette les demandes de Mme [Y] [S] et de la société Cap Services en application de l'article 700 du code de procédure civile.







 





 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.